‹ Collection générale des loisChapitre 18 sur 165 · ARTICLE ADDITIONNEL · texte numérisé non relu

ARTICLE ADDITIONNEL

Le terme dé dix jours admis en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention de ce jour pour l'évacuation des places sur le Rhin, et entre ce fleuve et les anciennes frontières de la France , est étendu aux places, forts et établissemens militaires, de quelque nature qu'ils soient, dans les Provinces-Unies des Pays-Bas.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur comme s'il existait textuellement inséré à la convention de ce jour.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont £iit apposer le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 23 avril fle l'an de grâce 1814.

Nota. Voyez ci-après les traités et conventions entre S. M. Lonis XVIII et les puissances alliées, du 30 mai 1814, du 20 novembre 1815 , et du 35 avrils 1 ; juin 1818.

Voyez aussi l'ordonnance du 5 mai 1814, qui défend, en exécution de l'article 8 des conventions du a 3 avril , d'obtempérer aux réquisitions illégales des commandans de troupes alliées, et l'ordonnance du 27 juin même année , relative à la délimitation de la ligne des douanes.

ARRÊTÉ qui dissout les Corps de Pionniers espagnols , portugais ,

hollandais, dfc.

DU23 Avril 1814. — (V. B. 12, n.° 106.)

Art. i.<r Les corps de pionniers espagnols, portugais, hollandais, croates et illy riens, qui ont été formés en exécution du décret du 25 novembre 181 3, seront dissous.

2. Les hommes qui composent ces corps, seront renvoyés dans leur patrie.

Arrêté relatif aux Troupes et aux Officiers d'artillerie hollandais au

service de France.

Du 23 Avril 1814. — ( V. B. 12, n.° 107. )

ART. i.cr Les troupes et officiers d'artillerie qui étaient au service de la Hollande lors de la réunion de cet État à la France, et qui étaient passés au service de la France, sont autorisés à retourner dans leur pays.

2. Les troupes d'artillerie recevront des feuilles de route pour retourner en Hollande, et emporteront leurs armes.

3. Les officiers hollandais adresseront leurs demandes au commissaire

du département de la guerre, qui leur donnera l'autorisation de se rendre en Hollande.

DÉCRET portant que la Ville de Napoléon prendra le nom de

Bourbon- Vendée.

Du*5 Avril 1 8 14. — (V.B. , n.° 54.)

Nous, Charles-Philippe de France, &c.

Voulant consacrer le souvenir de la courageuse résistance que les habitans de l'ouest ont long-temps opposée au renversement du trône et de l'autel, résistance dont notre cœur a éié doublement touché, tant par ia fidélité persévérante de ces braves Français que par les maux déplorables qu'elle a attirés sur leurs provinces;

Le conseil d'état provisoire entendu, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

La ville ci-devant appelée Napoléon prendra le nom de Bourbon- Vendée.

DÉCRET portant suppression des Cours prévôtales et Tribunaux ordinaires des Douanes , et ordre de mise en liberté des Détenus par mandats ou jugemens émanés de ces Cours et Tribunaux.

Dui6 Avril 1814.— (V.B.6,n.° 55.)

SON ALTESSE ROYALE MONSIEUR, FRÈRE DU Roi , &C.

Prenant en considération que les heureux changemens survenus dans l'état politique de l'Europe, et le rétablissement des relations commerciales de la France avec les nations voisines , rendent inutiles les cours prévôtales et les tribunaux des douanes ;

Que ces cours et tribunaux peuvent être supprimés sans l'intervention de ia puissance législative, puisqu'ils n'ont été établis que par un simple décret du 18 octobre 1810;

Que ces cours et tribunaux, malgré l'illégalité de leur institution, étaient cependant investis du droit de prononcer, même sans recours en cassation, des peines afflictives et infamantes, non-seulement aux contrebandiers, mais contre leurs conducteurs, directeurs, intéressés et complices ;

Que des désignations aussi vagues compromettant la sûreté de tous les citoyens, il n'est guère possible de douter qu'elles n'aient enveloppé beaucoup de personnes étrangères à ces sortes de déïîrs ;

Enfin que, dans un grand nombre de circonstances, ces délits ont été l'objet de ia clémence royale;

Son altesse royale, de l'avis de son conseil d'état, A ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit:

Art. 1 cr Les cours prévôtales et les tribunaux des douanes établis par le décret du 18 octobre 1810, sont supprimés.

2. A compter du jour de la publication du présent, les affaires criminelles , correctionnelles et de police, relatives aux douanes, et celles

z6 ET 27 AVRIL 1814. x 33

actuellement pendantes devant lesdites cours et tribunaux, seront portées devant les juges qui avaient droit d'en connaître avant le 18 octobre 18 10.

3. Il sera fait, par les greffiers de ces établissemens , sons la surveillance de l'officier chargé du ministère public , bon et fidèle inventaire des papiers, des actes, des minutes et des registres étant dans leurs greffes.

4. 11 sera dressé par le juge de paix du lieu, assisté du maire de la commune, un état exact de l'état des bâtimens et effets mobiliers servant à l'usage desdites cours et tribunaux : les maire? sont chargés de veiller à leur conservation.

5. Tous les individus détenus dans les prisons, maisons de correction et bagnes du royaume , en vertu de mandats ou jugemens émanés de ces cours et tribunaux , seront sur-le-champ mis en liberté, s'ils ne sont détenus pour d'autres causes.

6. N'entend son altesse royale remettre que les peines encourues: quant aux dommages-intérêts que des particuliers se croiraient en droit de prétendre à raison de violences et voies de fait commises sur leurs personnes et sur leurs propriétés , ils pourront être demandés par action civile et dans les formes ordinaires.

DÉCRET concernant les Droits réunis.

Du 27 Avril 1814. — (V.B. 7, n.° 75.)

Nous Charles-Philippe de France, &c.

Ne voulant pas préjuger ce que le Roi notre frère, du consentement delà nation , pourra apporter de modifications à la perception des droits réunis , mais connaissant ses intentions paternelles pour le soulagement de son peuple , nous avons cru devoir retrancher tout ce que cet impôt a de plus vexatoire, et le rendre, autant qu'il est en nous, supportable au peuple ; sur le rapport du commissaire provisoire au département des finances; le conseil d'état provisoire entendu, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. 1." Le décime de guerre imposé par addition aux taxes dont la perception est confiée à la régie des droits réunis, cessera d'être perçu à dater de la publication du présent.

Le mode de perception de ces taxes subira en outre les modifications suivantes.

2. Il ne sera jamais exigé qu'un seul droit de mouvement pour un même transport de boissons, à moins qu'il n'y ait changement de destination.

3. Il sera accordé , à l'arrivée des boissons, une déduction pour coulage de route, laquelle sera déterminée d'après la distance parcourue, l'espèce de boisson, les moyens employés pour le transport, sa durée, et la saison dans laquelle il aura été effectué.

La régie se conformera, à cet égard, aux régies adoptées par les trK bunaux de commerce,

4. Dans les villes ou communes où il est perçu , aux entrées, des droits au profit du trésor, ou des droits d'octroi, les exercices seront supprimés, ainsi que le droit de mouvement pour les transports opérés dans l'enceinte de la commune, moyennant la perception, en remplacement du droit de détail, d'une taxe additionnelle aux droits d'entrée , laquelle sera calculée de manière à assurer au trésor l'équivalent du droit remplacé, saufla déduction des frais de perception.

Les tarifs de cette taxe , pour les villes ou communes de chaque département, seront soumis à notre approbation, dans le plus bref délai, par M. le commissaire au département des finances.

5. Les conseils municipaux des villes et communes qui ne voudront pas profiter du bénéfice de l'article précédent, seront tenus de le déclarer au préfet dans la huitaine qui suivra la notification qui leur aura été faite du tarif adopté.

Dans ce cas, la perception du droit de détail y sera continuée par la Voie des exercices.

6. Dans les lieux où le mode de perception autorisé par l'article 4 sera établi, le compte des boissons reçues ou expédiées par les négocians qui réclameront la faculté de l'entrepôt, sera tenu au bureau de la régie ; et les employés feront seulement, chaque trimestre, les vérifications nécessaires pour reconnaître les boissons restant en magasin, et établir le décompte des droits dus sur celles vendues à l'intérieur.

7. Dans les lieux qui demeureront soumis à l'exercice, le droit à la vente en détail des vins, cidres, poirés, eaux-de-vie, esprits et liqueurs, au lieu d'être perçu d'après la déclaration du prix de vente, sera réglé par départemens, sur la valeur moyenne de chaque espèce de boisson , conformément au tarif qui sera , sans délai , soumis à notre approbation par le commissaire au département des finances.

Il sera au surplus contracté des abonnemens avec tous ceux des débitans qui offriront de payer l'équivalent des droits dont ils pourront être redevables.

8. Le droit de fabrication des bières sera perçu à raison de -2 francs par hectolitre, au lieu de 3 francs.

9. La déduction accordée aux brasseurs pour ouillage, coulage et autres accidens, est portée à vingt pour cent de la contenance brute de la chaudière, quels que soient l'espèce de bière fabriquée et le temps de î'ébullition.

10. Le droit de timbre des expéditions délivrées par la régie ne sera plus perçu qu'à raison de 5 centimes au lieu de 10 par chaque expédition ou quittance.

1 1. Les redevables seront tenus d'acquitter tous les droits constatés à leur charge, jusqu'au jour de la notification des nouveaux tarifs.

Nota. Voyez ci-après la proclamation du Roi du 10 mai , et l'ordonnance du 1 .cr juin 1814, sur la continuation des exercices ; la loi du 8 décembre même année sur la perception des droits aux<juels sont assujettis les vins, eaux-de-vie , bières et distilleries.

ORDONNANCE qui accorde l'exemption des Droits d'enregistrement, pendant un délai de trois mois, sur les Ventes publiques de marchandises de coton parles Fabricans domiciliés à Paris et dans les environs.

Du a7 Avril 1814.

Nota. Cette ordonnance , rappelée dans le considérant de J'ordonnance du jo septembre 1814» relative au droit d'enregistrement à percevoir sur les ventes publiques de tissus de coton et de cotons Blés , faites à Paris , n'est point insérée au Bulletin des lois.

DÉC RE T qui autorise une émissien de Bons jusqu'à concurrence

de 10 millions.

Du 19 Avril 1814.— (V. B.7,n.°76.)

Nous Charles-Philippe de France, &c.

Sur le rapport des commissaires chargés des divers ministères, NOUS ORDONNONS ce qui suit:

Art. i.cr Notre ministre des finances pourra autoriser le caissier général de la caisse de service du trésor à émettre jusqu'à concurrence de 10 millions de bons payables au porteur, à trois mois de leur date.

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