‹ Collection générale des loisChapitre 35 sur 165 · MAISON DU ROI · texte numérisé non relu

MAISON DU ROI

Uaaott Beugnot.

3 ivril.

Le baron Louis, y avril.

M. Angles, y avril.

L'abbé dtMontesauiou.

ty mai.

Le comte Beu&not, 1 3 mai.

fi -

Le comte dé 5Zafjj ctAulps.

Juin.

Canot.

Le duc dit Cette.

Le due oTOtrante.

ao mars.

ao mars.

ao mars.

fi

• Cernât de Feutins, chargé du portc-feu ille.

»3 juin.

Le comte Afol/itn, ministre du Trésor.

LéCe.relft[at laLorerc), chargé du porte •.feuille.

a3 juin.

Le baron Pasquitr , ministre de la justice .

charge du porte- feuille.

Le baron Louis.

9 juillet.

Le duc tfOtrante.

9 juillet.

Le due de Richelieu.

9 juillet.

Le comte de VaubUnc.

Septembre.

Le comte Corvetto. Septembre.

Le comte Dec^e.

Septembre.

Le comte de Prodel.

Septembre.

M. Laini.

7 mai.

fi

fi

M. Roy.

7 décembre.

fi

Le comte Détaxe. a£ décembre.

Le baron Louis.

ao décembre.

-Suppression du ministère.

49} 39 décembre.

raient crus autorises à quitter leur? drapeaux pour retourner dans leurs familles , sans avoir préalablement obtenu leur congé absolu ;

Voulant user de clémence envers eux, et en même temps faire jouir des mêmes avantages ceux qui sont restés fidèles à leurs drapeaux , et qui peuvent être susceptibles, par leur position, d'obtenir des congés absolus;

Sor le rapport de notre ministre secrétaire d'état delà guerre; Notre conseil d'état entendu, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.<r Les conscrits de la classe de 1815 qui sont sous les drapeaux , sont autorisés à rentrer dans leurs familles: ceux qui y sont rentrés, y sont maintenus.

2. Tous les autres militaires en activité de service qui , par une fau»se interprétation de l'arrêté du Gouvernement provisoire du 4 avril 18 14, ont quitté leurs drapeaux pour se rendre dans leurs familles, sans en avoir obtenn la permission légale , sont considérés comme étant en congé limité.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre se fera rendre compte du nombre des militaires de chaque corps qui sont dans cette position. Jl fera délivrer des congés absolus à ceux qui y ont des droits; et il fixera un terme aux autres, pour qu'ils aient à rejoindre leurs corps respectifs.

Nota. Voyez l'ordonnance du 8 août 1814» sur la discipline militaire.

ORDONNANCE du Roi concernant la nomination des Colonels généraux.

Du 15 Mai 1814. — (V. B. ia,n.« 114.)

Louis, &c

Voulant donner aux princes de notre sang une marque de notre attachement et aux armées une preuve de notre satisfaction; Sur le rapport de notre ministre de la guerre ; Le conseil d'état entendu,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. i.cr Notre bien-aimé frère, Monsieur y comte d'Artois, reprendra le titre de colonel général des Suisses.

2. Notre cousin, le prince de Condé, reprendra le titre de colonel général de l'infanterie de ligne. #

3. Notre neveu, le duc d*Angoulhne , est revêtu du titre de colonel général des cuirassiers et des dragons.

4. Notre neveu , le duc de Berri, prendra le titre de colonel général des chasseurs et des chevau-légers lanciers.

5. Notre cousin , le duc d Orléans % prendra le titre de colonel général des hussards. ^

6. Notre cousin, le duc de Boiffion, prendra le titre de colonel général de l'infanterie légère.

7. Les généraux que le Gouvernement précédent avait nommés aux fonctions de colonels généraux , auront le titre de premiers inspecteurs généraux de leurs armes respectives, sous les ordres des princes que nous avons nommés colonels généraux, et conserveront le traitement, les honneurs et les prérogatives dont ils jouissent en ce moment.

Nota. Voyez l'ordonnance du 10 janvier 18 1 6, qui conserve aux princes du sang les titres honorifiques de colonels généraux.

l6 ET 17 MAI 1814. 73

DÉCRET qui réunit , sous le titre de Direction générale de la police du royaume, le Ministère de la police générale et la Préfecture de police de Paris.

JDu 16 Mai 1814. —( V. B. io ,^«94. )

ART. i.'r Le ministère de la police générale et la préfecture de police de Paris sont réunis sous le titre de dit ec: ion générale de la police du royaume.

2. En conséquence, le directeur général aura les pouvoirs et exercera Jes fonctions ci-devant attribuées au ministre de la police et au préfet de police de la ville de Paris.

■j. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les préfets et sousprefets exerceront les fonctions de directeurs de police, et seront , à cet égard seulement, sous les ordres du directeur général de la police du royaume.

4. Le directeur général de la police aura , près de nos personnes et dans nos palais, les honneurs attribués aux ministres, et prendra rang immédiatement après eux.

(Voyez ci-dessus ,page 7/, le tableau des ministres.)

ÛR DON NANCE du Roi qui donne aux Généraux de brigade la dénomi* nation de Maréchaux-de-camp, et aux Généraux de division celle de Lieutenans généraux.

• Du Mai 1814. — (V. B. 12, n.° 1 15.)

Art, 1." Les généraux de brigade prendront la dénomination de maréchaux-de-camp ; les généraux de division prendront celle de lieutenans généraux.

2. 11 n'est rien innové à l'uniforme des officiers généraux et des officiers de Fétat-major de l'armée.

Nota. Voyez le décret du 2 z mars 1815, qui conserve les deux nouvelles dénominations.

ORDONN AN CE du Roi qui supprime les Directions générales des douanes et des droits réunis, et porte que leurs attributions sont réunies sous le titre de Direction générale des contributions indirectes.

Du 17 Mai 1814. — { V. B. 1 1 , n.» 96.)

Louis, &c.

Voulant satisfaire le plutôt qu'il nous sera possible au besoin que nous éprouvons de soulager nos peuples de tout ce que les droits réunis ont de vexatoire pour eux, et ne pouvant cependant nous exposera une privation de revenu, au moment où nous ne pouvons pas encore diminuer la dépense, nous avons nommé un directeur général chargé de préparer le remplacement de cet impôt ; et pour le mettre promptement en activité, nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art, i.er Les directions générales des douanes et des droits réunis

sont supprimées : leurs attributions sont réunies sous le titre de direc* tion générale des contributions indirectes. ♦

2. Le directeur général des contributions indirectes préparera sans délai le plan d'organisation de l'impôt à mettre sur les objets de consommation.

3. II exercera dès à présent, et jusqu'à la mise en activité du nouveau système, les fonctions des directeurs généraux des douanes et des droits réunis.

Nota. Un décret du 25 mars 1815 a séparé momentanément la direction des douanes de celle des contributions indirectes.

ORDONNA n ce qui remplace les trois Administrateurs de la Loterie

royale par un seul Directeur.

> N Du 17 Mai 1814.

Nota. Cette ordonnance est rappelée dans le considérant de l'ordonnance du 9 décembre 1815 , portant nomination de trois administrateurs de la loterie royale.

Elle n'est point imprimée au Bulletin des lois.

Ordonnance qui règle le Type royal du Papier timbré»

Du 17 Mai 1814.

Nota. Cette ordonnance est rappelée dans celle du 1 1 novembre 1814 » oui fixe au i.cr janvier prochain I époque où il ne pourra être £ait usage d'aucun papier qui ne porterait pas fe type royal.

Elle n'est point imprimée au Bulletin des lois.

ORDONNANCE du Roi qui fixe le Prix de vente du Tabac de cantine , et autorise les Propriétaires des Tabacs en feuille ou des Tabacs dénués des marques légales t à les vendre à la Régie ou à les exporter. *Du 17 Mai 1814. — (V.B. 11, n.°97.)

Louis , &c.

IMnus nous sommes fait rendre compte de l'état actuel de nos manufactures de tabacs, et du préjudice qu'éprouvent nos finances par les ventes irrégulières qui en ont été faites;

Voulant pourvoir à ce qui est nécessaire pour conserver le revenu que nous avons à en attendre, jusqu'à ce que nous ayons pu faire entrer les tabacs dans l'organisation générale des contributions indirectes que nous préparons, nous AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

Art. i.er A l'avenir le tabac des troupes, connu sous le nom de cantine , sera délivré au prix réduit de quatre francs le kilogramme, y compris la remise de cinquante centimes.

2. Tout particulier qui, par l'effet des circonstances, se trouve en ce moment détenteur de tabac en feuilles, ou de tabac fabriqué, non revêtu des marques légales, sera tenu d'en faire, dans le mois de la présente ordonnance, la déclaration et le dépôt dans l'entrepôt le plus voisin de son domicile, sous les peines de droit.

17 et 18 mai 1 8 14* 75 3» II sera traité de gré à gré de ceux de ces tabacs dont les détenteurs pourront justifier, par-devant nos préfets, la légitime propriété; et, en cas qu'on ne puisse s'accorder sur leur valeur, il leur sera délivré des permis d'exportation.

ORDONNANCE du Roi qui confère la dignité d'Amiral de France à

son A* R. /c</t/c d'Angoulême.

Du 18 Mai 1814. — (V.B. 12, n.° 116.)

Louis, &c.

Voulant donner à notre marine une preuve de notre estime et de notre bienveillance; sur le rapport de notre ministre de la marine; le conseil d'état entendu, nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.cr La dignité d'amiral de France est conférée à notre neveu le duc d'Angouléme.

2. Les vice-amiraux actuellement pourvus du titre d'inspecteurs généraux des côtes du Nord, de l'Océan, de la Méditerranée et de la Ligurie, auront désormais celui de premiers inspecteurs généraux de la marine, et conserveront le traitement, les honneurs et les prérogatives dont ils jouissent en ce moment.

Nota. Par une décision du Roi , en date du 2 2 mai , |M. le chevalier de Pannat est nommé secrétaire général de l'amirauté.

ORDONNANCE DU Roi concernant V Organisation du Corps des

Vétérans*

Du 18 Mai 1814. — (V. B. 23 , n.° 182.) Art. i.er Les bataillons et compagnies de vétérans actuellement existans formeront cent compagnies , savoir : 10 compagnies de sous-officiers.

80 ' idem de fusiliers. * 10 idem de canonniers. 2. Chacune de ces compagnies sera organisée ainsi qu'il suit :

Capitaine \ d/ ,".e.taMe' « '•

r ( de 2.' idem 1.

) de 2.c idem * 1.

Sergent-major * 1.

Sergens 3.

Caporal-fourrier ï.

Caporaux 6.

Vétérans 103.

Tambours 2.

Total..' 120.

3. La solde des compagnies de vétérans sera réglée de la manière suivante, savoir :

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