Le prix actuel du transport des malles est maintenu
Tarif du prix des Chevaux qui sera payé par les Voyageurs,
NOMBRE de peronnes.
NOMBRE de chevaux.
PRIX par poste.
SOMME totale.
f A RU I
OLETS.
Limonieres.
i et a.
Berlines.
1 et 2.
Un enfant de six ans et au-dessous ne pourra être considéré comme voyageur ; deux enfans de six ans tiendront toujours lieu d'un voyageur.
Chaque voiture pourra être chargée d'une vache, soit qu'elle soit entière ou en deux parties , et d'une malle.
Sont assimilées aux cabriolets les petites voitures à quatre roues , connues sous la dénomination de chariot allemand, lorsqu'elles ne peuvent contenir que deux personnes. Les calèches qui peuvent contenir plus de deux personnes, rentrent dans la classe des limonieres, lorsqu'elles sont à brancard, et dans ' celle des berlines, lorsqu'elles sont à timon.
Il n'est rien innové sur le droit du troisième et quatrième cheval, qui continuera d'être perçu comme par le passé ; mais l'un et l'autre ne pourra 1 être exigé qu'autant qu'il sera attelé.
AW. Voyez l'ordonnance du 5 août 1814 qui abroge le nouveau tarif et rétablit l'ancien.
ORDONNANCE du Roi concernant la restitution des biens appartenant
à Monseigneur le duc d'Orléans.
Du 20 Mai 1814.
Louis, &c.
Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit î
Tous les biens appartenant à notre très-cher et bien-aimé* cousin
îe duc d Orléans, qui n'ont pas été vendus, soit qu'ils soient régis ar l'administration de notre domaine, soit qu'ils soient employés des établissemens publics, lui sont restitués.
Nota. Voyez ci- après les ordonnances additionnelles des 17 septembre et 7 octobre 1814.
ORDONNANCE du Roi concernant la dénomination des Officiers chargés delà surveillance et de la direction des Travaux maritimes.
Du 21 Mai 1814.— (V.B. 23,n.° 183.)
Art. i.cr Un inspecteur général des ponts et chaussées sera employé près le ministre de la marine ; il sera chargé de la surveillance des ouvrages hydrauliques et civils exécutés d'après les ordres de ce ministre; il exercera l'autorité sur les ingénieurs employés auxdits ouvrages.
2. M. Sgan-nn , inspecteur général des ponts et chaussées, est chargé des fonctions déterminées par l'article précédent, sous la dénomination d'inspecteur général des travaux maritimes.
3. M. le baron Cachin, inspecteur général des ponts et chaussées, conservera la direction supérieure des travaux de la rade et du port de Cherbourg.
4. M. Tarbé , inspecteur général des ponts et chaussées, rentrera au service de l'intérieur; il prendra rang et séance au conseil général des ponts et chaussées, suivant son grade actuel et d'après la date de sa nomination.
5. Le ministre de la marine arrêtera la liste de« ingénieurs de différcns grades qu'il jugera devoir conserver pour le service de son département ; et ceux qui ne seront pas destinés à ce service , seront remis à la disposition du ministre de l'intérieur.
6. M. Alandar, ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé de la surveillance des établissemens appartenant au département de ia marine à Paris, à Versailles et autres lieux, sera sous les ordres de l'inspecteur général des travaux maritimes, qui pourra le charger de travaux et opérations dépendant de l'inspection : dans ce cas, les rapports et plans présentés par cet ingénieur en chef seront signés par lui, et soumis ensuite à l'approbation de l'inspecteur général.
7. Une somme de 2,400 francs est allouée pour frais de commisdessinateur employé par l'inspecteur général des travaux maritimes.
8. Le conseil des travaux maritimes établi le 18 janvier 1800 [2^ nivôse an 8] , est et demeure supprimé , à compter du i.cr juin prochain.
Nota. Voyez l'ordonnance du 1 8 septembre 1816 relative à la composition de la commission mixte des travaux publics.
ORDONNANCE du Roi concernant ses Gardes-du-corps.
Du 23 Mai 1 8 1 4. — ( V. 13. 15, n.° 126.)
Sa MAJESTÉ, n'ayant cessé de conserver le souvenir des services rendus aux Rois ses prédécesseurs , et des preuves répétées de valeur, de fidélité et d'entier dévouement, données dans tous les temps, et
8o GOUVERNEMENT ROYAL.
plus particulièrement à son auguste frère Louis XVI, de glorieuse mémoire, par les gardes-du-corps , a jugé à propos de les maintenir auprès de sa personne.
Sa Majesté, après s'être fait représenter l'ordonnance de Louis XIV relative à la création des gardes-du-corps, et avoir reconnu que plusieurs ordonnances postérieures se sont trop écartées de la primitive institution de ce corps, a résolu de s'en rapprocher autant que le comporte la différence des temps, et ELLE A, en conséquence, ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit :
Art. i.er Le corps des gardes-du-corps du Roi sera composé de six compagnies distinctes et s'adminisrrant séparément.
La compagnie écossaise conservera son rang sur les cinq autres compagnies. Les cinq compagnies françaises porteront le nom des capitaines qui les commandent : elles prendront rang entre elles dans l'ordre de leur ancienneté.
Un état-major général est et demeurera attaché à ce corps ; et le corps aura une compagnie d'artillerie divisée en six escouades , à raison d'une escouade par compagnie , chaque escouade devant être armée de deux bouches à feu , qui seront servies par des gardes-du-corps.
2. Chacune des six compagnies des gardes-du-corps sera composée de,
i capitaine des gardes; i aide-major; i sous-aide-major; 3 porte-étendards;
1 fourrier;
2 sous-fourriers ; 2 instructeurs ;
12 trompettes ; i trésorier; i aumônier; i chirurgien-major; I piqueur,
et i sous-inspecteur aux revues.
i commandant d'escadron (c'est le plus ancien
lieutenant); 6 lieutenans ;
13 sous-lieutenans , dont un sera tiré du corps royal de l'artillerie ;
13 maréchaux -des- logis , dont un sera tiré du
corps royal de l'artillerie; 24 brigadiers ;
360 gardes-du-corps , qui feront alternativement le service de l'artillerie du corps , et 60 gardes surnuméraires , sans appointerons.
3. L'état-major général , qui doit être constamment en service dant le lien de la résidence du Roi , sera composé de ,
État- major de compagnie.
Compagnie. . .
23 mai i8r^ 81
i major;