‹ Collection générale des loisChapitre 38 sur 165 · aides-majors généraux · texte numérisé non relu

aides-majors généraux

i lieutenant commandant l'artillerie;

1 fourrier-major;

2 sous-fourriers,

et i inspecteur aux revues.

4* Sa majesté Voulant, pour le choix des officiers destinés à commander ses gardes-du-corps, se reporter au principe de leur institution, d'après lequel Louis XIV décida que les emplois d'officiers de ses gardes seraient la récompense des belles action < , des talens militaires et du mérite personnel, ordonne que , postérieurement à la présente formation, les règles pour les nominations et l'avancement seront celles ci-après :

Les places de lieutenant qui viendront à vaquer dans chaque compagnie, seront données alternativement aux premiers sous-iieutenans de la même compagnie où les vacances existeront, et aux officiers généraux de l'armée.

Les places de sous-Heutenant , dans chaque compagnie , seront de même données alternativement aux maréchaux -des- logis de la compagnie où la sous-iieutenance sera vacante, et aux colonels, majors et chefs d'escadron des troupes à cheval.

Le major sera toujours choisi, par les capitaines des gardes, parmi les lieutenans du corps , m présenté au Roi par le capitaine de service,

Les aides- majors généraux et les aides-majors de compagnie seront toujours choisis parmi les sous-lieutenans du corps ; savoir : i'aidemajor général, par les capitaines des gardes , et présenté au Roi par le capitaine de service; et l'aide -major de compagnie, par le capipitaine de la compagnie où la place d'aide-major sera vacante.

Les places de sous-aide-major et celles de porte-étendard sont et demeureront au choix du capitaine de la compagnie où ces places viendront à vaquer.

Veut au surplus sa majesté que, pour la formation actuelle, ses capitaines des gardes lui présentent , pour les emplois d'officier et de garde,

i.° Les officiers et gardes de l'ancien corps des gardes-du-corps du Roi qui sont encore en état de servir ;

z.° Des officiers généraux et des officiers supérieurs et autres de ses armées.

Les capitaines des gardes préviendront le secrétaire d'état du département de la guerre, des choix qu'ils auront faits parmi les officiers de I armée.

5. L'aspirant à une place de garde-du-corps sera proposé au capitaine par un officier ou garde de sa compagnie ; il devra être muni de son acte de naissance , d'un certificat de quatre notables , constatant sa bonne conduite, l'état de sa famille et l'obligation par elle d'assurer à l'aspirant six cents francs de pension. Si 1 aspirant a des services militaires > il en produira le certificat en bonne et due forme.

La taille exigée est de cinq pieds six pouces.

La vérification de toutes les conditions prescrites pour un aspirant, est dans les attributions du major des gardes-du-corps, qui en rendra compte au capitaine des gardes.

6. Les Iieutenans et les aides-majors sont colonels de droit, du jour de leur nomination , s'ils, n'ont pas déjà ce grade ou un grade supérieur. Ils conservent leurs places dans le corps , quand ils sont promus au grade d'officier général.

L'aide-major commande tous les sous-Iieutenans. Lorsque son ancienneté le portera à une lieutenance, il pourra conserver sa place d'aide-major, si le capitaine juge que cela soit utile au bien du service; et alors l'aide- major recevra le grade de lieutenant des gardesdu-corps^ et en touchera les appointemens. t

7. Les sous-Iieutenans ont le grade de major. Ils . seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel , après quatre ans de service dans la place de sous-lieutenant des gardes-du-corps.

Les sous-Iieutenans venant du corps seront susceptibles d'obtenir le grade ae colonel, après deux ans de service comme sous-Iieutenans.

Les sous-aides-majors sont sous-Iieutenans; mais ils sont commandés par tous les sous-Iieutenans : néanmoins ils roulent avec ceux-ci, à la date de leur nomination , soit pour occuper une sous- lieutenance , soit pour monter à une lieutenance. •

8. Les trois porte-étendards, dans chaque compagnie, sont derniers .sous-Iieutenans , et sont commandés par tous les sous-Iieutenans. Ils ont le grade de chef d'escadron dans l'armée.

9. Les deux premiers maréchaux-des-logis de chaque compagnie ont le grade de major, s'ils ont quatre ans*de service comme maréchauxdes-logis dans le corps.

Les quatre maréchaux-des-logis venant après les deux premiers, ont le grade de chef d'escadron, s'ils ont trois ans de service dans le corps comme maréchaux-des-logis.

Les sept autres maréchaux-des-logis et les brigadiers ont le. grade de capitaine, du jour de leur réception dans leur emploi.

10. Les gardes-du-corps sont Iieutenans de cavalerie, et recevront le brevet de ce grade à la date de leur réception. Ils auront, après dix ans de service dans le corps, le .grade de capitaine de cavalerie dans l'armée : ils y prendraient leur rang en conséquence , s'ils venaient à être appelés dans un des régimens de troupes à cheval.

11. Les gardes surnuméraires auront le grade de- sons-lieutenant de cavalerie. Sa majesté autorise les capitaines de ses gardes-du-corps à lui proposer pour surnuméraires des jeunes gens de l'âge de seize ans, fils ou d'officiers généraux , ou d'officiers de ses gardes-du-corps, ou appartenant aux premières, classes de l'Etat; mais le nombre de ces surnuméraires, pour lesquels la condition de la taille n'est pas exigible, ne pourra excéder celui de douze par compagnie. Sa majesté se réserve d'accorder à cette classe de surnuméraires le grade de ca-

• 23 MAI l8l4. 83

pitaine, quand elle le jugera à propos, mais seulement lorsque le surnuméraire aura trois ans d'admission dans le corps, et s'il a servi trois mois chaque année au quartier de la compagnie à laquelle il sera attaché.

Entend d'ailleurs sa majesté qu'aucun mémoire des officiers et gardes, pour des demandes particulières, ne puisse lui être présenté, sans être signé du capitaine, comme garant du mérite personnel de celui qui sollicitera une grâce quelconque.

12. Les appointemens et solde des officiers et gardes, de l'inspecteur aux revues et des sous-inspecteurs attachés à ce corps , et de tous les employés à sa suite , ont été réglés par sa majesté, et sont compris dans le tarif annexé à la présente ordonnance.

Sa majesté conserve en outre au premier homme d'armes de la compagnie écossaise son, ancien supplément de solde de trois cents francs par an , et à chacun des douze gardes de la manche , celui de deux cents francs, aussi par an, dont ils jouissaient précédemment.

Les gardes surnuméraires n'ont pas de solde; mais le logement leur est fourni tant en quartier qu'en marche. En cas de guerre, et le corps faisant la campagne, tous les surnuméraires se rendront au quartier de leur compagnie : vingt-quatre en seront détachés pour compléter les escadrons de campagne, et ils recevront la solde des gardes en campagne; et les trente-six autres gardes surnuméraires , en service constant au quartier, recevront la solde de garde-du-corps en pied, aussi long-temps qu'ils y resteront.

Les appointemens et solde des officiers et gardes seront payés à l'é;at-major de leur compagnie respective, et ceux de l'état -major général seront payés au lieu de la résidence du Roi.

13. Le Roi accorde et met annuellement à la disposition de chacun de ses six capitaines des gardes, une somme de dix mille francs, pour être distribuée, soit comme indemnité, soit en gratification, aux officiers inférieurs et gardes qu'ils en jugeront susceptibles.

14. Sa majesté établit et accorde, i.° une masse de cent cinquante francs par an, sous le titre de masse d'habillement, pour chaque maréchal-des-logis, brigadier, fourrier, garde-du-corps et trompette : cette masse sera payée au complet; elle pourvoira à l'entretien et au renouvellement du grand uniforme, d'après le modèle qu'il plaira à sa majesté d'arrêter ; . #

2.0 Une masse de deux cents francs par an, sous le titre de masse de remontes, par chaque cheval de troupe et de trait : cette masse sera payée au complot; elle pourvoira à Tachât des remontes , au renouvellement et à l'entretien de l'équipement et du harnachement , ainsi qu'aux frais de ferrage et d'écurie, et généralement à toute espèce de dépenses y relatives.

L'intention c^u Roi est que ces deux masses d'habillement et de remontes soient toujours payées au complet, et en même temps que la solde.

En cas de guerre, et le corps faisant la campagne, sa majesté se ré-

terve de donner aux compagnies de ses gardes les secours qu'elle jugera leur être nécessaires.

Tous les frais concernant le corps, et non encore indiqués , tel? que ceux d'achat et d'entretien de tentes et autres effets de campement, dont sa majesté veut que chaque compagnie ait à se pourvoir pour les escadrons de campagne, seront payés sur les fonds des masses, après qu'elles auront satisfait aux dépenses de leur principal objet.

15. Sa majesté accorde une somme de cinquante mille francs pat an, pour l'entretien de l'équipage du guet, dont le complet sera de cent quatre-vingts chevaux; cette masse se paiera avec la solde à l'état-major général du corps.

16. Les fourrages pour les chevaux de troupe et de trait, et pour les chevaux du guet, seront fournis, par les soins du corps, au prix courant des marchés, constaté par le certificat des autorités civiles ; ce prix sera fixe pour trois mois , à l'expiration desquels il s'accroîtra ou diminuera suivant le prix courant , et ainsi de trois en trois mois ; cette dépense se paiera avec la solde.

La ration de fourrages sera la même que celle qui se trouve fixée pour les chevaux de la grosse cavalerie de l'armée.

17. Sa majesté accorde à chacun des officiers des gardes-du-corps des six compagnies et de l'état-major, deux places de fourrages , sous l'obligation par eux d'avoir à leur compagnie deux chevaux d'escadron : les fourrages ne seront fournis que pour les chevaux présens.

18. Les arsenaux et magasins militaires pourvoiront à l'artillerie et à l'armement nécessaires au corps des gardes-du-corps de sa majesté.

19. Le Roi rétablit l'administration des compagnies de ses gardesdu-corps, telle qu'elle était sous les règnes Louis XIV et de Louis XV. Chaque capitaine, assisté de son aide- major, régira les finances et surveillera tous les détails de sa compagnie.

Les affaires du corps seront examinées et discutées dans un conseil, . qui sera composé des six capitaines. Le major fera les fonctions de rapporteur au conseil, et l'inspecteur aux revues du corps y assistera; mais ni le major ni l'inspecteur n'auront voix délibérative.

20. Sa majesté, voulant se référer aux anciennes ordonnances relativement aux rapports distincts que le corps des gardes-du-corps doit reprendre et conserver avec deux secrétaires d'état, et dérogeant à cet égard aux ordonnances de 1784 et 1788, ordonne,

i.° Que les provisions et brevets d'emplois clans le corps seront expédias par le secrétaire d'état du département de la maison de sa majesté, et que les appointemens , solde et masses, et toutes autres dépenses du corps, seront dans les attributions de ce même secrétaire d'état , ainsi que le maintien des prérogatives et avantages de commensalité attribués au corps, et particulièrement aux capitaines des gardes ;

2.0 Que l'expédition des commissions et brevets des grades dans l'armée , accordés , par la présente ordonnance , aux officiers et gardes , et l'expédition de toutes les grâces militaires quelconques dont Us

23 MAI 1 8 1 4* 8c seront susceptibles, seront dans les attributions du secrétaire d'état du département de la guerre ;

A l'effet de quoi , chacun des six capitainesjdes gardes sera, pour sa compagnie , en rapport avec les deux secrétaires d'état, à raison de leurs attributions respectives.

ai. Les six capitaines des gardes-du-corps s'occuperont, sans retard, d'un règlement sur le service de leurs compagnies dans les quartiers qui leur seront désignés, ainsi que sur le service dans le lieu de la résidence du Roi et auprès de sa personne , entendant sa majesté qu'il règne dans les six compagnies la plus parfaite uniformité de tenue , d'instruction et de discipline.

2.2. Aussitôt que la nouvelle composition du corps sera effectuée, chacun des six capitaines dressera et certifiera l'état nominatif des officiers et gardes de sa compagnie , et en fera l'envoi aux deux secrétaires d'état auxquels ressortit le corps des gardes-du-corps, afin qu'ils fassent expédier, sans retard , chacun en ce qui le concerne, tant les provisions et brevets d'emplois dans le corps, que les commissions et brevets de grades dans l'armée, des officiers et gardes, conformément aux dispositions prescrites parla présente ordonnance.

Les dispositions exprimées dans l'ordonnance du 23 de ce mois , en ce cjui est contraire à celles de la présente, sont et doivent être regardées comme nulles et non avenues.

Capitaine 32,000*

Aide-major 6,00c.

Sous-aide-major 4>°°°*

Porte-étendard 3,000.

Fourrier 1 ,900.

Sous- fourrier, en supplé-

ÉTAT-MAJOR./

Instructeur 600.

Trompette 720.

Trésorier 3,000.

Aumônier 1,200.

Chirurgien-major 1,200»

Compagnie. J S Pîqueur 720.

Sous-inspecteur aux revues. •

il aura son rang et les ap-

pointemens di son grade

dans l'armée.

Commandant d'escadron • . 1 5,000.

Lieutenant 12,000.

Sous-lieutenant 6,000.

Compagnie' Maréchai-deslogis 2,000.

\ Brigadier 1,600.

1 Garde^du-corps 800,

I Surnuméraire (sans appointa temens).

/ Major i8,O0Of

Aide-major-général 12,000.

0 Lieui.nt comm."1 l'artillerie. 12,000. , Sous -fourrier , en supplé-

Etat-major général ( ment de solde 8co.

Inspecteur aux revues. // aura son rang et les appointemens de son grade dans l'année.

Nota. Voyez les ordonnances du 1 .cr septembre 1 8 » ? , qui réduit les gardes-du-corps à quatre compagnies; du 18 du même mois, relative aux grades honoraires et honorifiques ; du 25 du même mois, qui règle la nouvelle organisation et composition des quatre compagnies ; du jo décembre 1818, qui règle la hiérarchie des emplois et la progression de l'avancement dans le corps ; du 28 avril 1819, réglant le tarit de la solde et des masses de compagnies.

ORDONNANCE du Roi qui crée un Êtat-major des Gardes du pavillon

amiral.

Du 2 5 Mai 1814. — ( V. B. 1 2 , n.° 117.)

Louis , &c.

Vu les articles 2, 3 , 4> S et 6 de l'ordonnance du Roi , du i.cr janvier 1786., concernant la compagnie des gardes du pavillon amiral; sur le rapport du ministre secrétaire d'état du département de la marine; le conseil d'état entendu, nous AVONS ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1." H y aura un état-major des gardes du pavillon ami' al, composé d'un capitaine, lequel pourra demeurer par-tout où sera l'amiral de France, de deux lieutenans en premier et de deux lieutenans en second.

2. Les places de capitaine , de lieutenant en premier et de lieutenant en second de ladite compagnie, seront remplies par des officiers de la marine ; savoir celle de capitaine , par un capitaine de vaisseau , et celles de lieutenans en premier et en second, par des lieutenans de vaisseati.

3. Les nominations auxdites places et les remplacemens ultérieurs seronrtàits par nous , sur la présentation de l'amiral.

4. Le capitaine et les lieutenans de ladite compagnie jouiront , outre les appointemens attribués à leur grade et ancienneté dans la marine, des supplémens d'appointemens ci-après; savoir, le capitaine, de 3,600 francs; chaque lieutenant en premier, de 1,200 francs; et chaque lieutenant en second , de 800 francs.

5. Lorsque l'amiral de France sera présent dans un port ou commandera à la mer, il sera formé une compagnie des gardes du pavillon amiral, auî sera composée de soixante aspirans de ia marine de première classe, dont il fera le choix: ladite compagnie sera commandée par l'état -major composé d'après l'article i.cr ci-dessus. Ces soixante aspiïans monteront la garde chez l'amiral, tant à terre qu'à la mer, conior-

25 MAI 1 3 1 4- 87 mémentà ce qui était réglé par les ordonnances antérieures concernant les gardes du pavillon de la marine.

Nota. Voyez l'article 1 04 de l'ordonnance du 3 1 janvier 1 8 1 6 , sur les élèves delà marine.

ORDONNANCE du Roi relative aux Récompenses à accorder aux anciens

Officiers de marine, '

Du ^5 Mai 1814. — (V.B. i2,n.o n8.) e

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS cè qui suit:

ART. i.cr Le ministre secrétaire d'état du département de la marine nous proposera les moyens de récompenser la fidélité et le dévouement dont les anciens officiers de la marine nous ont donné des preuves, soit en les admettant dans notre marine royale, soit en leur conférant des emplois dans les ports et arsenaux et dans les colonies j soit enfin en leur accordant les décorations et pensions dont ils seront reconnus susceptibles.

2. Pourront être admis dans notre marine royale ceux des anciens officiers qui, après avoir quitté le service de France, auraient continué de naviguer au service d une des puissances maritimes; ceux qui ont échappé aux désastres de Quiberon ;.ceux enfin qui, depuis leur rentrée en France, ne voyant plus, après la perte de leur Roi, que ce qu'ils devaient à la patrie, ont offert leurs services et ont été repoussés.

3. Les officiers qui auront servi à l'étranger seront portés dans notre marine royale avec le gradedont ils étaient pourvus en dernier lieu; et les autres pourront y obtenir un grade immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient à l'époque où il ont quitté le service de France.

Toutefois et conformément aux articles 3 et 4 du titre VII de l'ordonnance du i.cr janvier 170*6, qui devront régler désormais l'avancement des officiers de notre marine, nul ne pourra prétendre au grade d'officier général qu'après avoir commandé une division, et à celui de capitaine de vaisseau qu'après avoir commandé un bâtiment de guerre.

4- Les pensions à accorder aux anciens officiers de la marine seront fixées d'après les dispositions des réglemens actuellement en vigueur, et en raison de leur âge , de leur grade, et de la r^urée de leur service: lesdits officiers jouiront en outre du bénéfice des campagnes de guerre qu'ils auront pu faire au service des puissances aujourd'hui nos alliées, depuis leur émigration jusqu'au i.*r avril 1814*

.5. Les services de ceux des anciens officiers de la marine qui prétendront h. des décorations , seront mis sous nos yeux , et nous statuerons sur leur demande d'après la durée u la nature de leurs services.

Nota. Voyez les ordonnances du i.cr juillet 1814, sur la composition» du corps de la marine , l'avancement, &c ; celle du 29 novembre 1815, contenant une nouvelle formation, «celle du 12 octobre 1817, sur la composition du corps des officiers.

ORDONNANCE du Roi qui supprime la Direction de la comptabilité des

Communes et des Hospices.

Du a? Mai 1814. —(V. B. 18 , n." 144.)

Art. i.er La direction de la comptabilité des communes et des hospices est supprimée.

a. Les attributions dont elle se composait, sont réunies au ministère de l'intérieur.

Nota. Une ordonnance du 11 janvier la rétablît, et nomme

M. Benoit directeur ; mais une ordonnance du 1 4 décembre 1 8 1 5 la réunit aux attributions du ministre de l'intérieur.

TRAITÉ DE PAIX entre le Roi et les Puissances alliées.

Du 30 Mai 18 14. — (V. B. i6\ n.° 130.)

Page 1