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Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois

Nota. Voyez le règlement du 13 août 1814 , et les ordonnances du 27 novembre 1816 et du 18 janvier 1817, sur la sanction et la promulj~( gation des fois.

if? La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi. *

Nëta. Voyez la loi du 8 novembre 1814, sur la liste civile et la dotation de la couronne.

De la Chambre des Pairs.

^ 24. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

25. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la chambre des députés des départemens. La session de Tune commence et finit en même temps que celle de l'autre.

26. Toute assemblée de la chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit.

27. La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité: il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

Nota. Voyez l'ordonnance du 17 août 1815 , sur la nomination des pairs; celle du 1 9 du même mois, relative à l'hérédité de la pairie , et celle du 5 mars 1819, portant nomination de cinquante -neuf nouveaux pairs.

28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement. '

29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France , et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

Nota. Voyez ci-après l'ordonnance du 4 juin , sur l'administration de la chambre des pairs , et la nomination de M. Barthélémy aux fonctions de vice-président.

30. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après Je président ; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.

31. Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de Tordre du Roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

Nota. Voyez l'ordonnance du j novembre 1816, qui autorise lés princes à prendre rang et séance à la chambre des pairs.

32. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont secrètes.

33. La chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des atten%s à la sûreté de l'État qui seront définis par la loi.

Nota. Voyez l'ordonnance du 11 novembre 1815, qui attribue à (a chambre des pairs la connaissance du crime de haute trahison imputé au maréchal Ney.

4 juin 1814. 107

34^ Aucunpair ne peut être arrêté que de I'autorité~de la chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre fies Députés des d'partemens.

35. La chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par les lois.

Nota, Voyez les ordonnances des 1 j et 21 juill- 1 1815, du 5 septembre 1 8 • 6 , du 20 août 1 H 1 7 , du 2 1 septembre 1818, sur la convocation des collèges électoraux ; la loi du 5 février 1817, sur les élections; et l'ordonnance du ifc f évrier 1819 . qui convoque les collèges électoraux du Rhône , du Finistère , de la Sarthe et de la Loire-Inférieure.

36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a r eu jusqu'à présent.

37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de- manière que la chambre soit renouvelée , chaque année , par cinquième.

Nota, Voyez l'ordonnance du 27 novembre 1 8 1 6 , qui a établi Tordre des séries , et le procès- verbal du tirage au sort qui a déterminé cet ordre, le 2 1 janvier 1817.

38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe ëe 1,000 fr.

Nota. Voyez la loi du 25 mars 1818, sur les conditions d'éligibilité pour être membre de la chambre.

39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué , payant au moins 1,000 francs de contributions directes , leur nombre sera complété par les plus imposés audessous de 1,000 francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés , ne peuvent avoir droit de suffrage , s'ils ne paient une contribution directe de 300 francs, et s'ils ont moins de trente ans.

Nota. Voyez les instructions officielles des 1 8 avril et 1 6 août 1 8 1 7 , sur la réunion des contributions exigées pour être électeur.

41. Les présidens dis collèges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membres du collège.

Nota. Voyez l'ordonnance du 29 juillet 1815, portant nomination des présidens.

42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

43. Le président de la chambre des députés est nommé par le Roi, sur une liste de cinq membres présentée par la chambre.

Nota. Voyez les ordonnances des 1 1 juin 1 8 1 4 et 1 z octobre 1815, 12 novembre » 8 1 6 , 24 janvier et 1 2 novembre 1 8 1 7 , et 18 décembre 1818, qui ont nommé à la présidence de la chambre MM. Laine, le baron Pasqu'w, deStru et Ravez.

44- Les séances de Iajchambre sont publiques , mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

45. La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la j>art du Roi.

lo8 GOUVERNEMENT ROYAL.

46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi , s'il n'a été proosé ou consenti par le Roi , et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les ureaux.

47» La chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts ; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.

48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le Roi.

Nota, Voyez l'article 19 de la loi des finances du 23 septembre 1814» et l'article 32 de la loi des finances du 28 avril 1816.

49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

Nota. Voyez la loi du 28 avril 1819, qui proroge jusqu'au i.er janvier 1826, fe droit exclusif de la régie des contributions indirectes pour l'achat, la fabrication et la vente du tabac.

50. Le Roi convoque chaque année les deux chambres: il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départemens; mais, dans ce cas , il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

Nota. Voyez les ordonnances du i 3 juillet 1 8 1 y et du 5 septembre 181^, portant dissolution de la chambre des députés.

51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre , durant la session , et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

52. Aucun membre de la chambre ne peut , pendant la durée de fa session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit , qu'après que la chambre a permis sa poursuite.

53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des Aîinistres.

54* Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans i une ou Tautre chambre , et doivent être entendus quand ils le demandent.

55. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres , et de les traduire devant la chambre des pairs , qui seule a celui de les juger.

56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits» et en détermineront la poursuite.

De V Ordre judiciaire.

57. Toute justice émane du Roi. Elle s'administre en son nom par de* juges qu'il nomme et qu'il institue.

Nota. Voyez l'ordonnance du 15 février 1815, sur Institution de la cour de cassation.

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