Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels
Nota. Voyez l'ordonnance du 6 septembre 1 8 1 5 , sur la mise en jugement du sieur Lavallette; l'ordonnance du 14 octobre 1818 , sur les attributions des tribunaux maritimes.
63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.
Nota. Voyez la loi du 20 décembre 18 15 , sur la juridiction prévôtale.
64* Les débats seront publics en matière criminelle , à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Nota. Voyez l'ordonnance du 1 2 novembre 1815, qui règle définitivement les formes a«suivre dans l'instruction et le jugement du maréchal Này par la chambre des pairs.
65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires , ne peuvent être effectués que par une loi.
Nota. Voyez la foi du z6 mai 1819, qui établit la procédure par jurés pour les crimes et délits commis par la voie de la presse.
66. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.
Nota. Voyez la loi d'amnistie du 12 janvier 18 16.
67. Le Roi a le droit de faire grâce , et celui de commuer les peines.
Nota. Voyez les ordonnances d'amnistie des 1 1 juillet et 5 août 1814* 1 3 janvier 1815, 19 juin et 1 3 novembre 1 8 1 6 , et 13 août 1817.
68* Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.
, Nota. Voyez la loi du 8 mai 1816, qui abolit le divorce; l'ordonnance du 17 juillet 1816, sur la réimpression des cinq codes ; la loi du 19 mars 1817, qui modifie les articles 1 1 5 et 1 60 du Code de commerce sur les lettres de change , et l'ordonnance du 1 4 octobre 1 8 1 8 , sur les attributions des tribunaux maritimes.
Droits particuliers garantis par l'Etat,
69. Les militaires en activité de service , les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneûVs et pensions.
Nota. Voyez les ordonnances des 27 août 1 8 1 4 » » .er août et 4 septembre 1 8 1 5 , et 20 juin 1817, sur les pensions militaires ; la loi du 1 o mars , et l'ordonnance du 2 août 1818, sur l'avancement militaire.
70. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers est inviolable.
Nota. Voyez les budgets ou lois des finances des 2 ; septembre 1814» 28 avril 1816, mars 1817, \$ mai 1818, 27 juin et 14 juillet 1815.
JIO GOUVERNEMENT ROYAL.
71. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs ,sansaucune exemption des charges et desdevoirs de la i>ociété. *
Nota. Voyez l'ordonnance du if juillet t8»4» portant création d'une Commission du sceau ; celle du 8 octobre même année qui règle le mode d'expédition et de délivrance des lettres patentes conférant des titres de nwblesse, et les ordonnances des 18 septembre 1814» 22 mai et 7 août 1814, 14 juillet 18 \6, et 31 août 1817, et 7 octobre 1818 , sur les majorais et dotations.
72. La légion d'honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.
Nota. Voyez l'ordonnance du ai juin 1814 et celle du 26 mars 181 6.
73. Les colonies seront régies par des lois et des réglemens particuliers.
Nota. Voyez l'ordonnance du 8 août 1 8 1 4 , sur l'organisation des troupes coloniales ; la loi du 2 décembre , même ann^e , sur les dettes des colons , et l'ordonnance du 24 janvier 1816, sur les certificats de vie des rentiers viagers domiciliés dans les colonies.
74. Le Roi et ses successeurs jureront , dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente charte constitutionnelle.
A ni des transi to ires,
75. Les députés des dépanemens de France qui siégeaient au corps législatif lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la chambre des députés, jusqu'à remplacement.
76. Le premier renouvellement d'un cinq .ièrrie de la chambre des députés aura lieu au plus tard en l'année 1 816, suivant l'ordre étabii entre les séries.
Nous ORDONNONS que la présente charte constitutionnelle, mise sous les yeux du .«énat et du corps lég slatif conformément à notre proclamation du 2 mai, sera envoyée incontinent a la chambre des pairs et à celle des députés.
Donné à Paris, l'an de grâce 18 14» et de notre règne le dix-neuvième. Signé Louis. Et plus bas, le ministre secrétaire d'état de l'intérieur , signé l'abbé DE MoNTESQUIOU. Le chancelier de trame , signé Dambray.
Observation de l'Editeur.
L'ordonnance du 1 5 juillet 1815, portant dissolution de la chambre des députés et convocation des collèges électoraux, avait indiqué, comme susceptibles dYtre soumis à la révision du pouvoir législatif, les articles i '* , 28, j j et suivans, jusque* et compris l'article 46 ; mais l'ordonnance du y septembre 1816a déclaré, art. 1 .cr, qu'aucun des articles de la charte constitutionnelle ne sera révisé.
ORDONNANCE du Roi relative aux Etrangers et à leur Naturalisation,
Du 4 Juin 1814. — (V. B. 17, n.« 134.)
Louis , &c.
Nous nous sommes fait représenter les ordonnances des Rois nos
4 juin 1 8 14- m prédécesseurs , relatives aux étrangers, notamment celles de 1386, de 143 1, et celle de Blois, art. 4> et nous avons reconnu que, par de graves considérations, et à la demande des états généraux, ces ordonnances ont déclaré les étrangers incapables de posséder des offices ou bénéfices, ni même de remplir aucune fonction publique en France.
Nous n'avons pas cru devoir reproduire toute la sévérité de ces ordonnances; mais nous avons considéré que, dans un moment où nous appelons nos- sujets au partage de la puissance législative, il importe sur-tout de ne voir siéger dans les chambres que des hommes dont la naissance garantit l'affection au souverain et aux lois de l'Etat, et qui aient été élevés , dès le betteau, dans l'amour de la pairie.
Nous avons donc cru convenable d'appliquer Jes anciennes prohibitions aux fonctions de députés dans les deux chambres, et de nous reserver le privilège d'accorder des lettres de naturalisation , de manière que nous puissions toujours, pour de grands et imponans services, élever un étranger à la plénitude de laqualité de citoyen français; enfin nous avons voulu que cette récompense, l'une des plus hautes que nous puissions décerner, acquît un degré .de solennité qui en relevât encore le prix. ,
ACESCAUSES, nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONScequi suit:
Art. i.cr Conformément aux anciennes constitutions françaises, aucun étranger ne pourra siéger, à compter de ce jour, ni dans la chambre des pairs, ni dans celle des députés, à moins que, par d'importans services rendus à l'État, il n'ait obtenu de nous des lettres de naturalisation vérifiées par les deux chambres.
2. Les dispositions du Code civil, relatives aux étrangers et à leur naturalisation, n'en restent pas moins en vigueur, et seront exécutées
selon leur forme et teneur.
Nota. Voyez la loi du 14 octobre 1 814 , sur la naturalisation ; l'ordonnance du 8 octobre même année, qui règle les droits de sceau des lettres de naturalisation ; l'ordonnance du 1 o novembre* 1 815, qui oblige les adjudans et gardes du génie qui sont étrangers , à se faire naturaliser ; les ordonnances des f juin 1 8 1 6 et 19 octobre 1817, relatives à la naturalisation des militaires étrangers qui jouissent de demi*-soldcs , de soldes de retraite et de traitemens de réforme.
Or DON NANCE du Roi qui réunit au Domaine de la Couronne la dotation actuelle du Sénat et des Sénatoreries , et porte que les /Membres du Sénat nés Français conserveront une Pension annuelle de 36,000 Jr, Du 4 Juin 1814.— (V. B. 17, n.c' 13;.)
Louis , cxc.
Nous nous sommes fait représenter l'état des services rendus par les membres qui composaient le sénat , et nous avons reconnu qu'indépendamment de ce qu'a fait le corps entier dans ces derniers temps et pour hâter noire retour dans nos États, la plupart de ses membres n'avaient été élevés à la dignité de sénateurs qu'à titre de retraite et pour des services distingués , rendus dans la carrière civile et militaire. Nous n'entendons pas qu'aucun d'eux perde la récompense de ses travaux, et nous avons résolu de leur garantir indistinctement,* titre de
pension et leur vie durant, le traitement dont ils fouissent aujourd'hui. Notre sollicitude s'est étendue jusque sur leurs veuves, afin que l'avenir ne soit pour ceux qui ont peu de fortune, le sujet d'aucune inquiétude, et que tous ressentent complètement les effets de notre bienveillance royale.
A CES CAUSES, NOUS AVONS DÉCLARÉ et DECLARONS, OR- DONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Art. i.er La dotation actuelle du sénat et des sénatoreries est réunie au domaine de la couronne : elle y demeurera incorporée, quoique distincte, après en avoir distrait, les propriétés particulières acquises par voie de confiscation , lesquelles seront rendues aux anciens propriétaires , dans l'état où elles se trouvent, et sans aucune espèce de restitution de fruits.
2. Les membres du sénat nés Français conserveront une pension annuelle de 36,000 francs, et leurs veuves une pension de 6,000 fr>, après toutefois , à l'égard des veuves , que nous aurons reconnu que cette pension leur est nécessaire pour soutenir leur état.
3. Les revenus provenant de la dotation actuelle du sénat sont particulièrement affectés aux pensions ci -dessus accordées, à l'acquittement ou à l'achèvement des travaux du Luxembourg , à tout ce qui pourrait être dû aux difFérens, individus employés prés le sénat jusqu'à ce jour, ainsi qu'à leurs traitemens ou retraites.
4* Au fur et à mesure de la mort de chaque membre du sénat, la portion du traitement qui lui était assignée sera définitivement réunie au domaine de la couronne > et confondue avec ce domaine : dès à présent les fonds provenant de la dotation du sénat seront régis et administrés comme faisant partie de nos domaines.
Nota. Pour l'exécution de cette ordonnance, une commission a été créée par ordonnance du 15 juillet 18 14. Voyez le titre X de la loi des finances du 1 5 mai 1818.
ORDONNANCE du Roi qui affecte à la Chambre des Pairs de France le palais du Luxembourg , et contient plusieurs dispositions relatives à cette Chambre,
Du 4Juin 1814. — (V.B. i7,n.° 136.)
Louis, &c.
• Voulant pourvoir à ce que la chambre des pairs de France soit environnée, dés son entrée en fonctions, de tout ce qui peut annoncer à nos sujets la hauteur de sa destination ,
NOUS AVONS DÉCLARÉ et DÉCLARONS, ORDONNÉ et ORDON- NONS ce qui suit :
Art. i.cr Le palais du Luxembourg, et ses dépendances, telles qu'elles seront par nous désignées, sont affectés à la chambre des pairs, tant pour y tenir ses séances, y déposer ses archives, aue pour le logement des officiers , ainsi que le tout sera par nous réglé et établi.
2. La garde du palais de la chambre des pairs, celle de ses archives, Je service de ses messagers d'état et huissiers, sont sous la direction d'un pair de France choisi par nous, sous la dénomination de grand référendaire de la chambre des pairr.
4 juin 1814. Il j
3. II résidera au palais, et ne pourra s'en absenter sans notre permission expresse, transmise par le chancelier de France.
4- Le grand référendaire de la chambre des pairs transmettra à ses membres les lettres de convocation, d'après nos ordres contre-signes par l'un de nos secrétaires d'état et visés par le chancelier de France.
5. 11 apposera le sceau de la chambre à tous les actes émanés d'elle, et aux expéditions de ceux déposés darts les archives.