Ses fonctions seront révocables à notre volonté
7. Conformément à l'article 29 de la charte constitutionnelle , le comte Barthélémy est nommé vice-président de la chambre des pairs, pour en exercer les fonctions jusqu'à ce qu'il ait été par nous autrement dit et ordonné.
8. Conformément à la présente déclaration, le comte de Seinonvïlle est nommé grand référendaire de la chambre des pairs.
Ord ÔNN AN CE du Roi qui affecte provisoirement à la Chambre des Députés des départemens une portion du palais Bourbon , et contient d'autres dispositions relatives a cette Chambre.
Du 4 Juin 1814. — ( V. B. 17, n.° 1 37.)
Louis , &c.
Nous avons déterminé de faire jouir Je plus promptement possible nos sujets des bienfaits de la charte constitutionnelle que nous avons accordée, et nous avons en conséquence ordonné que la session des deux chambres , pour la présente année , commencerait dès le 4 de ce mois. Nous avons pourvu , par notre déclaration de ce jour , à ce qui était nécessaire pour que la chambre des pairs pût remplir ses hautes et importantes fonctions. La chambre des députés ne se recommande pas moins à nos yeux par son utilité et l'avantage qu'elle a d'être encore plus rapprochée des besoins de nos sujets, et nous avons cru devoir lui exprimer le même degré d'intérêt et de sollicitude.
Aces causes, nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. i.cr Le traitement dont les anciens députés au corps législatif, nés Français , ont joui jusqu'à présent en cette qualité, leur sera continué pendant le temps qui reste à écouler de leurs fonctions à la chambre des députés.
2. La portion du palais Bourbon ci-devant occupée par la salle des séances du corps législatif, ainsi que les dépendances attachées à son service , restent provisoirement affectées à la chambre des dépuiés , de la manière qui sera déterminée par nous de" concert avec notre cousin le prince de Coudé.
3. La g~;rde du palais de la chambre des députés, celle de ses archives , le service de ses messagers d'état et huissiers, seront confiés à deux membres de ladite chambre sous la dénomination de questeurs , lesquels seront choisis par nous, sur la présentation de cinq candidats faite par la chambre.
4- Les questeurs résideront au palais , et ne pourront s'absenter sans notre permission expresse, transmise par le chancelier de France.
Jl4 GOUVERNEMENT ROYAL.
5. Les questeurs transmettront aux députés les lettres de convocation , d'après nos ordres contre-signés par l'un de nos secrétaires d'état et visés par le chancelier de France.
6. Leurs fonctions seront révocables à notre volonté : elles finiront de droit avec la fonction de député.
Liste nominative des cent cin nomme à vie pour composer Du 4 Juin 1814.
MM
L'archevêque de Reims , L'évêque de Langres, L'évêque de Châlons t Le duc d'Uzès > Le duc d'Elbeuf, Le duc de Mor.tbazon , Le duc de h T remouille .
Le duc de C fiévreuse, Le duc de Brissac , Le duc de Richelieu , Le duc de Rofutn , Le duc de Luxembourg , .
Le duc de Grammont , Le duc de Mortemart, Le duc de Saint- Aignan , Le duc de Noailles , Le duc d'Aumont , Le duc d'Harcourt, Le duc de Fitz-James , Le duc de Brancas , Le duc de Valentinois, Le duc //<f Fleury, Le duc de Duras, Le duc de la Vauguyon , Le duc de Praslin , Le duc de la Rochefoucauld, Le duc de Clermont-Tonncrre , Le duc de Choiseul , Le duc de Coigny , Le prince de Bénévent, Le duc de Croy , Le duc de Broglie, Le duc de Laval- Afontmorençy, Le duc de Montmorency , Le duc de Beaummt, Le duc de Larges , Le duc de Croy-d' Havre t Le duc de Poîignac ,
Le duc de Lévis ,
Le duc de Maillé,
Le duc de Saulx-Tavannet ,
Le duc de la Force,
Le duc de Castriez
quante-quatre Pairs que Sa Majesté la Chambre des Pairs de France.
— (V.B. 18, n.° 147.) MM.
De Noailles , prince de Poix, Le duc d'Oudeauville , Le prince de Chalais, Le duc deSerent, Le duc de Plaisance , Le prince de Wagram, Le maréchal duc de Tarente , Le maréchal duc d'Elchingen , Le maréchal duc d'Albufera, Le maréchal duc de Castiglione, Le maréchal comte de Gouvion Saint-Cyr, Le maréchal duc de Raguse, Le maréchal duc de Rfggiâ, Le maréchal duc de Coiugliano , Le maréchal duc de Trévise , Le comte Abrial,
Lecomte de Barrai, archevêque de Tour* Le comte Barthélémy , Le cardinal de Bayane, Le comte de Beauhamais, Le comte de Beaumont , Le comte Berthollet, Le comte de Beurnonville , Le comte Barbé-Marbois , Le comte Boissy-d! Anglas , Le comte Bourlicr, évêque d'Évreux , Le duc de Cadore f Le comte de Canclaux , Le comte de Casa-Bianca , Le comte Chasseloup-Laubat , •Le comte Cholet, Le comte Clément de Ris , Le comte Colaud, Le comte Colchen, Le comte Cornet, Le comte Cornudet , Le comte d'Abovilîe, Le comte d'Aguesseau , Le maréchal duc de Dantziek , Le comte Davous , Le comte Demont , Le comte de Croix , Le comte Dede/ay-d'Afier ,
4 et 6 juin 1814. n$
MM
Le comte Péré ', Le maréchal comte Pe'rignon , Le comte de Pontécoulam , Le comte Pouher de Richebourg, Le comte Rampon , Le comte Red a , Le comte de Sainte-Suzanne , Le comte de Sa'mi- Voilier , Le comté de Stgur .
Le comte de Semonville, Le maréchal comte Sérurier , Le comte Soulès , Le comte S fiée, Le comte de îascher , Le comte de Thevenard , Le comte de Valence, Le maréchal duc de Valmy , Le comte de Vaubois , Le comte Vernier , Le comte VHlemanzy ^ Le comte Vimar , Le comte Maison , Le comte Volney , Le comte Dessolle, Le comte /a Tour-Mauburg , Le duc </r /-V/z/r , Le comte Belliard , Le comte Curial , Le comte </<r Vioménil , Le comte ^ Vaudreuil , Le bailli Crussol, Le marquis d'Harcourt, Le marquis Clermont-Gallerande , Le comte Charles de Damas.
Nota. Voyez les ordonnances du 24 juillet 1815, contenant la liste des personnes qui ne font plus partie de la chambre des pairs; du 17 août ' même année, portant nomination de pairs; du 19 du même mois, concernant l'hérédité de la pairie ; du 2 5 mars 1 8 1 6 . relative aux formes d'admission dans la chambre des pairs de ceux qui y sont appelés par droit d'hérédité ; des 25 et 3 1 août 1817, sur les majorats et les titres des pairs; du 5 mars 1819, contenant une nouvelle nomination de pairs de France.
Ordonnant du Roi concernant la vente des Biens communaux» Du 6* Juin 1814.— (V. B. 18, n.° 148.)
Nous étant fait rendre compte des dispositions de la loi du 20 mars 1813 , qui a prescrit la vente d'une partie des biens de? communes, nous avons reconnu que cette loi n'a ordonné de vendre que les biens qui, étant affermés, n'ont d'utilité pour les communes que par le venu qu'ils leur procurent ;
MM
Le comte Dejean , Le comte Dembarrere , Le comte Pe/vre* Le comte Destutt de Traçy, Le comte d'Harvil/e , Le comte d'i laubersaert, Le comte d' Hédvuville , Le comte Dupont , Le comte Dupuy , Le comte Etntrey , Le comte Fabre de l'Aude, Le comte Pontanes , Le comte Carnicr , Le comte Gassendi, Le comte Gouvion , Le comte Herwyn, Le comte de Jaucourt , Le comte JournuAubert , Le comte Klein, Le comte Lacépède , Le comte de Lamartillière , Le comte Lanjuinais, Le comte Lavlace, Le comte de la Tour-Mauhourg , Le comte Lecouteulx-Canteleu , Le comte Lebrun de Rochemont , Le comte Le.grand , Le comte Lemercier t Le comte Lenoir- Laroche , Le comte de l'Espinasse, Le comte de Mallmlle, Le comte iic Montbadon, Le comte de Montesquiou , Le comte Pastoret ,
Iï6 GOUVERNEMENT ROYAL.
Que cette vente n'a du avoir lieu que sous la promesse de donner aux communes un revenu égal en rentes sur le grand-livre;
Nous avons appris avec peine qu'il n'avait été pris aucune mesurç pour assurer aux communes le revenu auquel elles ont droit et qui Jeur est nécessaire, et qu'elles avaient pu craindre d'être dépouillées de leurs biens , sans en obtenir de dédommagemens;
Voulant rendre sans retard aux communes les revenus dont elles ont été privées , nous avons jugé convenable d'ordon ner qu'elles fussent , le pins promptement possible, mises en possession d'une rente égale au revenu net des biens cédés ;
Nous avons également reconnu la nécessité de terminer dans tous les départemens, et à l'égard de toutes les communes , une opération consommée à l'égard du plus grand nombre, et qui a d'importans avantages , puisqu'en même temps qu'elle procure à nos finances une ressource considérable sans surcharge pour nos peuples , elle garantit aux communes un revenu à l'abri de toute incertitude , defrais et de perte.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances ,
Notre conseil d'état entendu , NOUS AVONS ORDONNÉet ORDON- NONS ce qui suit :
Art. i.sr L'équivalent du revenu net pour 1813, des biens des communes cédés à la caisse d'amortissement en exécution de la loi du 20 mars 1813 , sera immédiatement réglé et payé.
2. Les communes recevront, également sans retard, le remplacement du revenu net desdits biens, en inscriptions au grand-livre des cinq pour cent consolidés , avec jouissance du i.cr janvier 18 14, même pour les biens qui n'auraient pas encore été vendus.
3. Le revenu net sera établi conformément aux dispositions du décret du 6 novembre 1813.
4. Les acquéreurs des biens des communes sont tenus de payer le prix de leurs adjudications dans les délais fixés ; ceux actuellement en retard pourront être relevés des déchéances et amendes encourues, en pnyant les sommes échues , avec les intérêts, dans les six semaines de la date de la présente ordonnance.
Nota. Voyez l'ordonnance du 1 4 juillet 181 5 » relative à la continuation de la vente et au mode de paiement et de jouissance des acquéreurs, et l'article t 5 de la loi du 28 avril 1816, qui suspend la vente des biens.
ORDONNANCE du Roi concernant l'Organisation du Dépôt
de la Marine.
Du 6 Juin 1814. — (V. B. 18, n.° 14^)
Art. i.cr Le dépôt des cartes et plans de la marine et des colonies, et celui des charte.- et archives , seront sous les ordres d'un chef supérieur, qui sera choisi parmi les officiers généraux de la marine, et qui aura le titre de directeur général des dépôts des cartes, plans, chartes et archives de la marine et des colonies.
2. li y aura un directeur adjoint, choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs de la marine.
3. Le cerps des ingénieurs hydrographes destinés à la levée et à fa
6 JUIN l8l4. l!7
construction des cartes marines , est attaché à cet établissement : il sera composé de
Deux ingénieurs en chef;
Trois ingénieurs de i.rc classe;
Trois ingénieurs de 2.c classe;
Quatre ingénieurs de 3/ classe;
D'un nombre d'élèves déterminé par les besoins du service, mais qui ne pourra dépasser celui de quatre.
. 4* l'es ingénieurs en chef auront le même rang et les mêmes prérogatives que les chefs des constructions navales; les ingénieurs de i.rc classe, ae 2.c et 3.% les rangs et prérogatives des classes corresporr*dantes du génie maritime. Les élèves seront assimilés aux élèves admis du même corps.
5. Les ingénieurs hydrographes conserveront leur uniforme actuel.
6. Le premier ingénieur hydrographe en chef aura le titre de conservateur : il sera chargé de tout ce qui a rapport à la conservation des papiers, cartes, plans et instrumens, de la distribution et surveillance immédiate de tous les travaux; il vérifiera et arrêtera les états de dépenses, lesquels seront visés par le directeur général.
7. Le second ingénieur hydrographe en chef aura le titre de conservateur adjoint , et remplacera, en cas d'absence, le premier hydrographe conservateur, dans toutes ses fonctions.
8. Les ingénieurs hydrographes parviendront au grade et aux appointemens des classes supérieures, suivant leur mérite ou leur ancienneté, sur le rapport des ingénieurs hydrographes en chef, et la proposition du directeur général. :
9. Nul ne pourra être ingénieur hydrographe avant d'avoir été au moins deux ans élève , d'avoir fait une campagne à la mer ou sur les cotes, et d'avoir été examiné par le directeur général, le directeur adjoint, les deux ingénieurs hydrographes en chef, et un des examinateurs de la marine, sur toutes les connaissances relatives à la levée et à la construction des canes marines : il sera dressé procès-verbal de cet examen , qui sera remis au ministre par le directeur général.
10. Les sujets qui se présenteront pour être élèves hydrographes , devront écrire correctement la langue française et posséder une autre langue; ils devront en outre savoir l'arithmétique, la géométrie, les deux trigonométries, les élémens d'astronomie pratique et les principes de dessin. Ils ne pourront être reçus élèves avant d'avoir été examinés, d'après un ordre du ministre, par un des examinateurs de la marine, en présence du directeur général, de son adjoint, et des deux ingénieurs hydrographes en chef : il sera dressé procès-verbal de cet examen.
11. Le nombre des dessinateurs , commis et autres employés , sera fixé par le ministre de la marine , en raison des besoins du service.
12. La sûreté de nos vaisseaux de guerre et des bâtimens du commerce dépendant de l'exactitude des cartes matines, aucun particulier ne pourra en publier sans en avoir obtenu la permission , conformément aux dispositions de l'arrêt du conseil du Roi du 10 juin 1786 ,
Ïl8 GOUVERNEMENT ROYAL.
lequel ordonne de remettre au département de la marine les dessins manuscrits desdites cartes, avec l'analyse détaillée de leur construction , pour qu'il en soit fait un examen ; et ce , sous peine de 600 fr. d'amende, et de la saisie et confiscation des cartes, plans , épreuves et planches gravées.
13. Le directeur général surveillera les opérations du bureau des chartes et archives de la marine et des colonies.
i4« Au commencement de chaque année , le directeur général rendra compte au ministre, des travaux exécutés pendant l'année précédente au dépôt des cartes et plans, et de l'état de la classification des chartes et archives : il présentera en même temps le projet de travail pour l'année suivante.
Nota. Une ordonnance du même jour nomme MM. le comte deRosily, directeur général des cartes , plans et archives du dépôt de la marine ; le chevalier de Rosscl , directeur adjoint ; îuache, ingénieur hydrographe en chef et conservateur; Heautemps-Beaupre , ingénieur hydrographe en chef et conservateur adjoint ; Pruvost , Lartigue , Saoul, ingénieurs de première classe; Daussy , Bailly , FayolU , ingénieur* de seconde classe; Croisey, Collin , Givry , Gressicr > ingénieurs de troisième classe.
ORDONNANCE du Roi qui permet provisoirement la sortie des Cotons
en laine.
Du 6 Juin 1814. — ( Moniteur , n.° 1 77. ) LA sortie des cotons en laine est permise provisoirement et jusqu'à nouvel ordre, en payant le droit de 1 franc par cent kilogrammes, auquel la loi du 22 ventôse an 12 les avait assujettis avant la prohibition.
Nota. Voyez la loi du 28 avril 1816, qui accorde une prime pour l'exportation des tissus de coton ; les ordonnances du 2 janvier et du 10 septembre 1817, et l'ordonnance du 25 septembre 1 8 1 8 , sur les formalités à remplir pour obtenir cette prime.
ORDONNANCE du Roi qui accorde des Pensions et Secours aux Employés de l'ancien ministère de la justice et de la Chancellerie de France.
Du 7 Juin 1814*
Nota. Cette ordonnance est rappelée par l'art. 24 de celle du 23 septembre 1814, portant règlement sur les pensions à accorder aux magistrats de l'ordre judiciaire , ainsi qu'aux fonctionnaires et employés dans les bureaux de la chancellerie de France.
Elle n'est point imprimée au Bulletin des lois.
ORDONNANCE dû Roi qui replace le Conseil royal des prises dans les
attri lu lions du Ministère de la marine,
Du8 Juin 1814. — (V. B. 19, n.° 152:)
Art. 1." Le conseil royal des prises est replacé dans les attributions du ministère de la marine, lequel se fera rendre compte du nombre des affaires qui restent à terminer, et en accélérera le jugement.
8 juin 1814. 119
2» Toutes les pièces concernant les prises maritimes, qui auraient été transmises au ministère des manufactures et du commerce, seront renvoyées audit conseil ; et le ministre de la manne pourvoira à ce que les affaires encore en suspens soient terminées le plus promptement possible.
Nota. Voyez l'ordonnance du 9 janvier 1815, qui renvoie au comité contentieux du conseil d'état le jugement des affaires dont l'instruction n'était pas achevée au moment de la suppression du conseil des prises, et statue sur la conservation des archives.
ORDONNANCE du Roi qui nomme des Commissaires pour l'exécution du Traité de paix du jo Mai dernier, en ce qui concerne les Créances a liquider entre la France et Us Puissances alliées»
Du 8 Juin 1814.— (V.B. 2i,n.<> 168.)
Louis, <xc.
Voulant pourvoir à la prompte exécution des articles 18 , 19, 20, 21, 22, 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 et 3 1 du traité de paix conclu à Paris le 30 mai dernier avec les puissances alliées, et du quatrième article additionnel du traité avec l'Angleterre, NOUS AVONS NOMMÉ pourcommissairesde la part delà France,
Les sieurs Dufresne de Saint-Léon , ancien liquidateur de la dette publique; Kesner, ancien directeur général des comptes de l'intendance du trésor au-delà des Alpes, et Pernot de Fontenoi , inspecteur général du trésor, et ayant été en mission dans les départemens du Rhin, de la Belgique, delà Hollande et des villes anséatiques.
Ces commissaires recevront les instructions du ministre des finances pour les gouverner dans les rapports qui doivent s'établir entre eux et les commissaires nommés par les autres puissances.
Le traitement des commissaires sera réglé ainsi qu'il suit, pendant lt temps que durera leur mission , savoir:
Le premier commissaire , le sieur Dufresne de Saint-Lcon , par mois 2,ooof
Chacun des deux autres ............ 1,500.
EXTRAIT de la décision du Roi relative à l'organisation des Bureaux du Ministère de la marine et des colonies»
Du 8 Juin 1814. — (V. B. 31 ,n.°2*8.)
Art. i.er Les bureaux du ministère de la marine et des colonies seront divisés ainsi qu'il suit :
Secrétariat général;
Direction de l'administration du personnel ; Direction des ports et arsenaux ou du matériel ; Direction des colonies; Direction des fonds et delà comptabilité; Administration de la caisse des invalides;
3. II y aura près de la direction des fonds et de la comptabilité un inspecteur de la marine , lequel sera chargé de vérifier si les sommes ordonnancées sont conformes aux régiemens et décisions ministériels: il s'assurera également de la régularité des pièces comptables, et apposera son visa sur tous les états de paiement.
4. Le secrétaire général et les directeurs auront, sous leur responsabilité, la signature des dépêches explicatives des décisions ministérielles, •et il sera tenu registre de leur correspondance; mais le ministre seul notifiera les ordres du Roi.
5. Jl pourra être établi près du ministère de la marine un intendant général des classes. Il ne devra être choisi que parmi les administrateurs supérieurs de la marine ayant au moins trente ans de service : il sera employé à telles commissions et inspections temporaires dont le ministre jugera utile de le charger.
6. Nul ne pourra désormais être admis dans les bureaux du minis- . tère de la marine qu'après avoir servi au moins pendant trois ans dans
•l'administration des ports ou sur les vaisseaux.
Les sous-chefs de bureau qui auront rempli la condition ci-dessus , pourront , après trois ans d'exercice dans cette place , être nommés souscommissaires de la marine; et, après dix ans, ils seront susceptibles d'obtenir le grade de commissaire.
Les chefs de bureau immédiatement subordonnés aux directeurs au- Tont rang de commissaire de la marine : ils en pourront obtenir le grade, .s'ils ont servi dans les ports ou sur les vaisseaux au moins pendant trois ans, et s'ils réunissent quinze ans de service, dont trois en qualité de chefs de bureau : ils pourront aussi être promus au grade de commissaire principal, selon l'importance de leurs fonctions et la distinction de leurs services.
Lesecréiaire général et les directeurs, quel que soit leur grade dans J administration de la marine ou des colonies, auront rang de commissaire général de la marine pendant la durée de leurs fonctions; et , après dix ans d'exercice , le brevet leur en sera expédié. Ceux d'entre eux qui réuniront à trente ans de service, des titres à notre bienveillance particulière, seront susceptibles d'obtenir le brevet d'intendant des armées navales.
Décision du Roi.
Du 8 Juin 1814.
DÉCISION du Roi qui nomme,
M. le comte'*/* Najac , intendant général des classes, en lui conservant le titre de conseiller d'état honoraire ;
N. de Chabanon , commissaire principal de marine et secrétaire général du ministère ;
M. Forestier, directeur de l'administration du personnel et intendant des armées navales;
M. Jurien, directeur des ports et arsenaux et intendant des armées navales ; *
S, 9 ET 10 JUIN 1 8 14» 121 M . de Lareinty, directeur des colonies ;
M. Percheron , directeur des fonds et de la comptabilité de la marine et des colonies ; , M. Rivière, directeur de la caisse des invalides.
Nota. Voyez l'ordonnance du zi juillet 1815, qui révoque fa décision ci-dessus, et règle une nouvelle organisation des bureaux du ministère de la marine et des colonies. — Un décret du 2 1 mars 1 b 1 5 avait déjà annullé la décision.
ORDONNANCE du Roi sur la formation des Ré^imens royaux de grenadiers et de chasseurs à pied de France.
Du 9 Juin 1814.
Nota. Cette ordonnance est rappelée dans l'article j de celle du 21 oo* tobre 1814, concernant l'organisation de la compagnie de vétérans de l'ancienne garde, maintenue sous la dénomination de Compagnie de vétérans r.yaux de F tance.
Elle n'est point imprimée au Bulletin des lois.
ORDONNANCE du Roi qui maintient provisoirement les Lois, Décrets et Réglemens par lesquels il a été pourvu jusqu'à ce jour à la répression dis abus de la Presse.
Du 1 o Juin 1814. — ( V. B. 1 9 , n.° i ; t . )
Louis, &c. #
L'article 8 de la charre constitutionnelle obligeant ceux qui publieront et feront imprimer leurs opinions à se conformer aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté, nous nous sommes fait rendre compte des lois pénales actuellement existantes contre les délits qui se peuvent commettre par la voie de la presse, et nous avons reconnu qu'elles sont à-lafois insuffisantes et trop rigoureuses. Un de nos premiers soins va être de concerter avec les deux chambres, durant la présente session , une loi nouvelle qui concilie les intérêts d'une sage liberté, dont nous nous plaisons à reconnaître l'importance et la nécessité, avec le maintien de l'ordre public et le respect dû aux institutions établies. Jusqu'à ce que cette loi soit portée , il est indispensable de continuer à maintenir les réglemens par lesquels il a été pourvu jusqu'à ce jour à le répression des abus de la presse.
A CES CAUSES
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Les lois, décrets et réglemens relatifs à l'usage de la presse et aux délits qui se peuvent commettre par cette voie, notamment les titres IJI , V et VJ1 du décret du 5 février 18 10 , contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie, sçront provisoirement exécutés selon leur forme et teneur , jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
Nota. Voyez ci-dessus à l'article 8 de la charte, page io.< , les lois et ordonnances relatives aux délits de la presse.
ORDONNANCES Roi concernant les autorisatiàns nécessaires pour l'acceptation des Fondations, Dons et Legs faits aux Églises, Séminaires, Fabriques, Hospices, Associations religieuses, et autres établis* semens publics»
Du 10 Juin 1814. — ( V. B. i«, n.e 158.)
Art. i.cr II n'est rien innové relativement à l'autorisation par le Gouvernement, des fondations, dons et legs faits en biens immeubles aux églises, séminaires, fabriques, hospices, associations religieuses et autres établissemens publics autorisés et reconnus, et de ceux qui leur seront faits en argent s'ils excèdent la somme capitale de mille francs; non plus qu'à celle attribuée aux préfets , de pareils fondations, dons et Jegsfairsà ce* mêmes établissemens, quand la valeur des sommes ou effets mobiliers donnés n'excédera pas fois cents francs.
Ces autorisations d'accepter seront accordées sur l'acceptation provisoire des évêques diocésains, quand il y aura charge de service religieux, et sur le rapport de notre ministre chargé des cultes, quand elles devront émaner du Gouvernement.
2. Les dons et legs faits en argent qui s'élèveront de 300.1 1,000 francs, et ceux qui le seront en effets mobiliers, à quelque somme que puisse s'en porter la valeur, seront soumis pour l'autorisation, sur l'avis des préfets, à notre ministre chargé des cultes, qui pourra accorder ou refuser l'autorisation.
3. Les arrêts et arrêtés d'autorisation détermigeront l'emploi des sommes données, ainsi que la conservation ou la vente des effets mobiliers , d'après ce qui sera jugé le plus convenable aux besoins et aux intérêts des églises et autres établissemens publics légataires , sans qu'il y ait obligation de le faire en rentes sur l'État.
Nota. Voyez la loi du 2 janvier 1817, sur les dons et legs faits aux établissemens ecclésiastiques; l'ordonnance du 2 avril mime année, qui détermine les règles a suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs faits en faveur d'étahiissemens publics; 1 ordonnance du 24 décembre 1817,
qui autorise l'acceptation du legs fait à lavillcde Lyoupar legénéral A'Jartin; l'ordonnance du 1 1 août \ 8 ; 8 , qui rapporte l'article 6 de celle du 1 1 juin
*i 8 1 6 , concernant la remise des biens des émigrés.
A RRÈT du Conseil d'état du Roi qui détermine le Mode d'admission en paiement des Contributions extraordinaires de iSij et 1814., des Bons eu Récépissés de fournitures de réquisitions faites pendant ces deux années.
Du 13 Juin 18 14. — (V.B. io,n.° 154.)
Art. i.*r Tout contribuable ayant satisfait à une réquisition pendant les années 1813 et 18 14, et porteur du bon Ou récépissé qui lui aura été délivré nominativement , constatant la valeur des objets requis , est tenu de représenter ce bon ou récépissé au maire de la commune.
2. Si la valeur des objets n'avait pas été énoncée dans ce bon ou récépissé , elle sera régléesur le même bon ou récépissé par le maire , d'après wn tarif arrêté parle préfet pour chaque espèce de fourniture.