‹ Collection générale des loisChapitre 49 sur 165 · JUIN · texte numérisé non relu

JUIN

3. Ce bon ou récépissé sera certifié véritable par le maire, et visé par le sous-préfet.

4. Le bon ou récépissé revêtu de ces formalités, sera présenté par le contribuable au receveur particulier , qui s'assurera , par les percepteurs , de ce que le contribuable porteur du bon ou récépissé pourrait devoir encore dans une ou plusieurs communes de son arrondissement, sur les contributions extraordinaires de 1813 et de 18 14.

5. Si le montant du bon ou récépissé est inférieur aux contributions extraordinaires de 1813 et 1 8 1 4 > dues encore par le contribuable, le percepteur , d'après l'avis qui lui en sera donné par le receveur particulier, émargera, comme paiement fait pour à-compte, le montant de ce bon ou récépissé , et fera solder le surolus.

Si le montant de ce bon ou récépissé est supérieur à ces mêmes contributions, le percepteur, d'après l'avis qui lui en aura été également donné par le receveur particulier, libérera en totalité le contribuable par émargement.

6. Le receveur particulier, dans l'un et l'autre cas, conservera le bon ou récépissé, pour être produit à l'appui de sa comptabilité; mais, dans le dernier cas, il devra, au dos du bon ou récépissé, énoncer qu'il n'a été donné en paiement des contributions extraordinaires que partie du montant de ce bon ou récépissé, et remettre au contribuable, pour l'excédant, une déclaration signée de lui , laquelle, après avoir été visée par le sous-préfet, restera entre les mains de ce contribuable.

7. Chaque mois, le sous-préfet transmettra l'état du montant de ces déclarations d'excédant au préfet, qui, après, avoir réuni les diflerens états des sous-préfets, en formera un général, qu'il adressera également, tous les mois, a notre ministre secrétaire d'état des finances.

8. Dans aucun cas, le montant de ces bons ou récépissés ne pourra êtreadmis»en paiement des contributions directes ordinaires de 18 14, qui devront rentrer intégralement au trésor, et dont le recouvrement sera suivi dans la forme accoutumée.

Nota. Voyez l'article 6 de la première partie de la loi des finances du a8 avril 18 1 6 , qui prescrit de nouvelles formalités pour vérifier et arrêter les comptes de toutes les réquisitions faites dans les départemens, pendant l'occupation militaire de 1 8 1 y.

^ArrÊT du Conseil d'état du Roi qui ordonne la restitution des Marchandises et Espèces déposées dans les Bureaux de douane pour garantie des exportations en vertu de licences, et an nulle les soumissions faites à ce sujet.

Du 13 Juin 18 14. — (V.B. io,n.° 155.)

Louis, &c.

Sur le compte qui nous a été rendu ,

i.° Qu'il existe dans les bureaux des douanes, des dépôts en marchandises, espèces et soumissions , destinées à garantir des exportations égales en valeur aux importations précédemment effectuées en vertu d« licences ;

2.° Qu'à l'époque de la publication de l'ordonnance du 23 avril, il se trouvait encore dans les entrepôts, des denrées coloniales importées en vertu de licences, et qui, en exécution des réglemens particuliers r auraient été assujetties à une taxe de six pour cent , en sus des droits imposés par les tarifs des .5 août et 12 septembre 1810;

Voulant affranchir des ce moment le commerce de toute obligation résultant uniquement des anciens réglemens surles licences, lesquels on été abolis par l'ordonnance de notre bien -aimé frère, Alonsieur, lieutenant général du royaume, en date du 17 avril;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances jle conseil d'état entendu , NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: >

Art. i.cr Les dépôts effectués dans les bureaux des douanes ysoit en marchandises, soit en espèces, à l'effet de garantir des exportations égales en valeur aux importations précédemment faites en vertu de licences , seront restitués : les soumissions reçues dans le même objet sont annullées.

2. La taxe de six pour cent imposée extraordinairement par les réglemens sur les licences , ne sera point perçue sur les marchandises introduites en vertu de ces mêmes licences, et qui se trouvaient encore en entrepôt lors de la publication de l'ordonnance du 23 avril.

Ordonnance du Foi qui dissout l'Équipage des Marins de la garde , et nomme a différens grades plusieurs Officiers de ce corps»

Du 1 5 Juin 1814. — ( V. B. 20, n.° 159.)

Louis, &c.

Nous étant fait représenter les actes et décisions en vertu desquels il a été organisé un équipage des marins de la garde, nous avons reconnu que les motifs qui nous ont déterminés à supprimer, par notre ordonnance du 10 mai, les équipages de haut-bord et de flottille, sont applicables à ce corps; que cette institution avait été créée plutôt pour concourir aux opérations de l'armée, que pour améliorer l'équipement des flottes; qu'il en résulte une dépense considérable à laquelle il est urgent de mettre un terme; que toutefois, dans les campagnes qu'ils ont faites, les officiers et marins de cet équipage ne se sont pas rendus moins recommandables par leur bravoure et leur aptitude militaire, que par l'utilité de leurs services , et qu'ainsi ils ont des droits à conserver ou obtenir les avantages que nous avons accordés aux corps de la garde ,

En conséquence, NOUS AVONS ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. i.er Le corps des marins de la garde, créé le 17 septembre 1803 , et organisé en équipage le 16 septembre 1810, sera dissous le 30 juin prochain : la comptabilité en sera close et arrêtée à cette époque.

2. Le baron de Saizier ( Louis-Pierre-François- Ricard-Bartkêleini) , capitaine de vaisseau de 2.c classe, major audit équipage, est nommé capitaine de vaisseau de i.rc classe.

le JUIN l8l4. * 125

3. Conformément à nos déclarations et ordonnances sur les corps de la vieille garde, sont pronuis au grade de chef de bataillon ,

Les sieurs Etchtgaray ( Michel) , Tessier de M ar<*uerittes (Esprit' Eugène), Leroy (Jean- Baptiste) , Olivier (Théodore-Victor) , Dennelle ( Jean-Simon), capitaines de compagnies; Gobert de Neufmoulin , capi- / taine quartier-maîrre trésorier.

Le sieur Boyard, lieutenant en second, est promu au grade de lieutenant.

4. Les officiers portés à l'article précédent seront susceptibles d'être employés dans leurs nouveaux grades , soit dans les troupes de la marine et des colonies, soit dans les troupes de ligne: ils jouiront, en attendant, de la demi-solde de ces grades.

5. Les officiers provenant de l'équipage des marins de la garde qui seront maintenus dans notre marine avec le grade dont ils sont actuellement pourvus, seront employés concurremment avec les autres officiers de ce même grade, conformément aux dispositions des ordonnances et réglemens sur la marine.

ils conserveront une solde supérieure, et proportionnée aux avantages dont ils ont joui jusqu'à ce jour.

6. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux sous- , officiers et marins provenant dudit équipage qui seront embarqués sur nos vaisseaux et autres bâtimens de guerre.

7. Les officiers, sous-officiers et marins dudit équipage, qui, en raison de leurs blessures et de leurs infirmités, seront susceptibles d'être admis à la retraite au moment de la dissolution du corps, jouiront des avantages accordés par les réglemens aux autres corps de la garde.

Nota. Voyez l'ordonnance du i.cr juillet 1814, sur le classement des officiers du corps royal des canonniers de la marine.

ORDONNANCE du Roi pour le rétablissement de sa Compagnie des

Chevau-Ugers de la garde.

Du 15 Juin 18 14. — ( V. B. 30, n.° 220.)

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