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gouvernement et dans les habitudes de nos peuples. A CES CAUSES , NOUS AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit :
Des Personnes qui composent notre Conseil.
ART. i.*p Notre conseil sera composé, Des princes de notre famille ; Du chancelier de France ; Des ministres secrétaires d'état; Des ministres d'état; De conseillers d'état; De maîtres des requêtes, *
2. Le nombre des conseillers d'état en service ordinaire est, quant à présent, limité à vingt-cinq, sans compter ceux en service extraordinaire et les conseillers d'état honoraires. ,
Neus nous réservons aussi de créer des conseillers d'état d'église et d'épée.
3. Le nombre des maîtres des requêtes ordinaires n'excédera pas, quant à présent, cinquante. Il y aura, en outre, des maîtres des requêtes surnuméraires et des honoraires.
4. Les conseillers d'état ordinaires et les maîtres des requêtes, lors* qu'Us font des rapports , auront seuls voix délibérative dans les conseils auxquels ils seront attachés.
Les maîtres des requêtes feront l'instruction et les rapports , à moins ue, par des considérations particulières, le chancelier ou le secrétaire 'état de la partie ne juge à propos d'en charger des conseillers d'état.
Les uns et les autres pourront faire le service dans plusieurs conseils et comités.
Du service dans notre Conseil.
5. Pour l'ordre du service, les membres de notre conseil seront classés et distribués ainsi qu'il suit :
Le conseil d'en-hautou des ministres, actuellement existant; Le conseil privé ou des parties, qui prendra le titre de conseil d'état.
11 y aura en outre,