Un comité de législation
2. ° Un comité contentieux; 3.0 Un comité de l'intérieur; 4.0 Un comité des finances; >.° Un comité du commerce.
Ces comités seront placés auprès du chancelier et des ministres secrétaires d'état des départemens auxquels ils se rattachent.
6. Le conseil d'en-haut ou des ministres sera composé des princes de notre famille, de notre chancelier, et de ceux de nos ministres secré-
taires d'état, de nos ministres d'état et des conseillers d'état qu'il nous .plaira de faire appeler pour chaque séance. x
7. Le conseil d'en-haut ou des ministres délibérera en notre présence sur les matières de haute administration , sur la législation administrative^ sur tout ce qui tient à la police générale, à la sûreté du trône et du royaume, et au maintien de l'autorité royale.
Nous pourrons y évoquer les affaires du contentieux de l'administra- > tion qui se lieraient à des vues d'intérêt général.
Les projets de loi, et généralement toutes les affaires qui devront être soumises à notre approbation et qui ne l'auraient pas reçue dans le conseil d'état, nous seront présentés dans ce conseil , ou soumis directement, suivant que nous le jugerons convenable.
8. Le conseil d'état sera composé nos ministres secrétaires d'état, de tous les conseillers d'état et maîtres des requêtes ordinaires.
Il examinera les projets de lois et réglemens qui auront été préparés dans les divers comités.
Chacun des ministres y rapportera ou y fera rapporter par un conseiller d'état ou un maître des requêtes qu'il aura choisi, les projets de réglemens et de jugemens qui auront été convenus au comité contentieux et autres comités, pour y être définitivement arrêtés.
Il vérifiera et enregistrera les bulles et actes du saint -siège, ainsi que les actes des autres communions et cultes.
II connaîtra des appels comme d'abus.
Quand nous ne jugerons pas à propos de faire délibérer ce conseil en notre présence, il sera présidé par notre chancelier, et, en son absence, par celui de nos ministres que nous aurons nommé.
Ce conseil aura un secrétaire qui tiendra registre des délibérations, gardera les papiers et minutes, suivra la correspondance, en délivrera tous extraits, copies ou expéditions.
9. Le comité contentieux connaîtra de tout le contentieux de l'administration de tous les départemens, des mises en jugement des administrateurs et préposés , des conflits.
Ses avis seront rédigés en forme d'arrêts ou de jugemens, qui ne seront définitivement arrêtés qu'après avoir été rapportés et délibérés dans notre conseil d'état, ou après avoir reçu notre sanction directe.
II sera tenu registre des délibérations de ce comité, qui aura en conséquence un secrétaire-greffier qui gardera les papiers et minutes, et recevra directement des diverses administrations ou des parties les affaires qui seront de la compétence du comité.
Jl sera composé de six conseillers d'état et de douze maîtres des requêtes ordinaires.
H sera présidé par notre chancelier, et, en son absence, par un Conseiller d'éiat vice-président : il pourra être divisé en deux bureaux.
10. Le ccTmité de législation préparera tous les projets de lois et de réglemens sur toutes matières civiles, criminelles et ecclésiastiques, lesquels projets devront ensuite être délibérés en conseil d'état avant de nous être définitivement soumis.
Ce comité sera composé de six conseillers d'état et de dotue maîtres
29 Juin 1814. i$r des requêtes; il sera présidé par notre chancelier, ou, en son absence , par un ministre d'état que nous aurons nommé. Notre chancelier pourra le diviser en deux bureaux. II aura un commis-greffier.
1 1. Le comité des finances, de Pintérieur et du commerce, d'après les ordres et sous la présidence des ministres secrétaires d'état auxquels ils sont respectivement attachés , prépareront les projets de lois , de réglemens, et' tous autres relatifs aux matières comprises dans leurs attributions.
Ils proposeront, en forme d'arrêts, des jugemens sur les affaires d intérêt local ou individuel de leurs départemens respectifs, autres que les affaires contentieuses; lesquels arrêts ne seront définitifs qu'après nous avoir été soumis en conseil d'état, ou dans un travail particulier, par le ministre de la partie.
12. Le comité des finances sera composé de cinq conseillers d'état et de dix maîtres des requêtes; le comité de l'intérieur, de cinq conseillers d'état et de dix maîtres des requêtes; le comité du commerce et des manufactures, de quatre conseillers d'état et de six maîtres des requêtes.
Des marchands, négocians, manufacturiers des principales villes de commerce, pourront y être appelés par le ministre de cette partie ; et , dans ce cas , ils y auront séance et voix consultative.
Dans les affaires qui exigeraient la réunion de plusieurs comités, elle pourra être ordonnée par le chancelier, sur la demande des ministres.
13. Les directeurs généraux des diverses administrations que nous nommerons conseillers d'état en service extraordinaire, pourront, sur la demande de chaque ministre, assister «m plus et avec voix délibératrve , aux divers conseils et comités attachés au département duquel ils dépendent : ils pourront même y présenter des rapports et projets de réglemens.
S'ils venaient à quitter les directions générales dont ils sont chargés, ils deviendraient de droit conseillers d'état ordinaires, prendraient leur rang au conseil , du jour de leur nomination comme conseillers d'état, et jouiraient des honneurs et traitemens attachés à ce titre.
14. Le chancelier de France pourra également nous présenter, pour être attachés aux diflTérens conseils et bureaux , jusqu'à concurrence de six des conseillers d'état , et de douze des maîtres des requêtes , auxquels nous aurons conféré le titre d'honoraires ou de surnuméraires.
Traitemens.
1 5. Les conseillers d'état et maîtres des requêtes en service ordinaire, nommés par nous, reçoivent seuls des traitemens fixes.
Les conseillers d'état du dernier conseil qui avaient été nommés conseillers d'état à vie, conserveront cependant, avec le titre de conseiller d'état honoraire , une pension de retraite égale au tiers de celui qui sera ci-apiès fixé pour nos conseillers d'état ordinaires.
1 6. Le traitement fixe des conseillers d'état est provisoirement fixé à 12,000 francs.
Celni attaché à chacun des comités dont ils peuvent être membres, est de 4>ooo francs : ce traitement seul pourra être accordé à ceux des conseillers d'état honorairesqui seraient appelés aux conseils et comités.
17. Le traitement fixe des maîtres des requêtes ordinaires sera de 4»ooo francs, et, en outre, de 2,000 francs par chaque conseil ou comité où ils exerceront leurs fonctions; lequel traitement de 2,000 francs pourra aussi être attribué aux maîtres des requêtes honoraires ou surnuméraires qui seront attachés auxdits conseils et comités.
18. Le traitement du secrétaire du conseil d'état est de 1 5,000 francs; du secrétaire-greffier du comité contentieux , de 10,000 francs; des commis-greffiers des autres comités, de 5,000 francs.
1 9. Les attributions de chaque conseil et comité seront fixées par un règlement particulier, ainsi que le mode d'y procéder à la distribution, au rapport et à la décision des affaires.
20. Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, on se conformera aux réglemeris et usages qui étaient observés au dernier comité contentieux.
21. Il y aura , auprès de nos conseils, des avocats, sous le titre d'avocats au conseil du Roi, qui seront chargés de l'instruction et de la défense dans les affaires portées en ces conseils , qui en seront susceptibles. Leur nombre sera ultérieurement déterminé.
Nota. Voyez au 5 juillet l'ordonnance contenant les nominations des membres du conseil. — Voyez aussi l'ordonnance du 13 août 1815, contenant une nouvelle organisation du conseil.
ORDONNANCE du Roi qui autorise indistinctement tous les Notaires de Paris à délivrer des Certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat , et maintient les réglemens antérieurs, en ce qui concerne soit les Notaires certificateurs dans les départemens , soit la délivrance des Certificats de vie aux pensionnaires et rentiers résidant hors du Royaume.
Du 30 Juin 1 8 1 4. — ( V.B. *3,n.° 184.)
Art. i.er A compter de ce jour, tous les notaires de Paris indistinctement pourront délivrer des 'certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l'État , à la charge par eux de se conformer exactement aux dispositions du décret du 21 août 1806, et au modèle ciannexé, dont l'impression et le format seront uniformément déterminés.
2. Les dispositions du décret du 21 août 1806, concernant le choix des notaires certificateurs dans les départemens, la tenue du registre des rentiers viagers et pensionnaires, la connaissance des décès à donner par les notair.es à notre ministre des finances, la garantie et la responsabilité des notaires envers le trésor royal, la valeur du timbre et celle de la rétribution des notaires, sont confirmées.
3. Les dispositions du décret du 23 septembre 1806, relatives aux attestations à délivrer aux rentiers viagers et pensionnaires qui ne peuvent,
30 juin 1814. 1*3
pour cause de maladie ou d'infirmités, se transporter au domicile du notaire, sont également maintenues.
4. Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires résidant hors du royaume continueront à être délivrés par les chancelleries de nos légations et consulats, ou par les magistrats du lieu, dans le cas où le domicile desdits rentiers et pensionnaires serait éloigné de plus de six lieues de la résidence de nos ambassadeurs , envoyés ou consuls: ces certificats seront admis au trésor royal, revêtus de la légalisation de nos agens diplomatiques, ou de ceux des puissances étrangères et amies résidant dans ces pays.
Nota. L'article 4 ci-dessus est annullé par une ordonnance du ao mai 1818, rectifiée par une ordonnance du zo juillet même année , relative à la délivrance et à la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers de ia France résidant en pays étranger.
Nota. Voyez l'ordonnance du 24 janvier 1816, relative aux certificats de vie délivrés aux rentiers et pensionnaires domiciliés dans les colonies, ou servant dans les armées.
Modèle de Certificat de vie à délivrer par les Notaires.
Je soussigné notaire à département d
arrondissement d certifie que (mettre les nom , prénom ,
provision et domicile), né à département d
le suivant son acte de naissance ou' m'a représenté, jouissant d'une
pension sur l'État , de inscrite n.° ou sur la tête d quel
existe une rente viagère de inscrite n.° est vivant , pour s'être
présenté cejourd'hui devant moi ( 1 ). En foi de quoi, j'ai délivré le présent , qu' a signé avec moi.
Fait à le
Nota. Faire légaliser par le préfet ou sous-préfet la signature des notaires des départemeus. 1 '■
Modèle de Certificat de vie à délivrer par les Ambassadeurs.
Nous (ambassadeur , envoyé', consul, ou autre chargé des affaires de SA MAJESTÉ LE Roi DE France et de Navarre), certifions et attestons que (mettre Us nom , prénom , profession et domicile ) , né à département d
le suivant son acte de naissance' qu' nous a représenté , jouissant
d'une pension de inscrite n.° ou sur ia tête d quel existe
une rente viagère de inscrite n.° est vivant , pour s erre
présenté cejourd'hui devant nous (1). En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent qu' a signé avec nous.
Fait à le
(1) Pour les certificats à délivrer aux pensionnaires, il convient d'ajouter la déclaration suivante :
« L quel m'a déclaré que , depuis l'obtention de la pension ci-dessus dési- " gnce, (il ou elle) n'a joui d'aucune autre pension ni d'aucun traitement d'ae- » tivité. »
Î54 GOUVÊRNEMENT ROYAL.
ORDONNANCE du Roi qui crée une Direction générale pour la Liquidation définitive des Comptes rendus ou à rendre par les Régies et Comptables chargés du service des armées hors du territoire français depuis jSqô.
Du i.« Juillet 1814. — (V.B. 13, n.° 185.)
Art. 1." II sera créé près de notre ministre de" la guerre, et sous son autorité immédiate, une direction chargée de la liquidâtion générale et définitive des comptes en matières et en deniers, rendus ou à rendre par les régies et comptables qui ont été chargés des services administratifs des armées hors du territoire français pendant les précédentes campagnes depuis 1806.
2. La même direction liquidera définitivement les dépenses restant à solder au compte des deux ministères de la guerre et de l'administration de la guerre, pour les services desdites armées dans la même position et pendant les mêmes campagnes, la solde des corps de troupes exceptée.
3. Toutes les dépenses liquidées par le directeur général et présentant un restant à solder, seront ordonnancées par notre ministre de la guerre, sur les crédits particuliers qui lui auront été par nous ouverts à cet effet.
4. Notre ministre de la guerre déterminera, par un règlement particulier, l'organisation des bureaux du directeur général, et les autres mesures d'exécution de la présente ordonnance.
5. Les dépenses d'administration de la direction générale de liquidation seront payées sur les fonds affectés aux dépenses extraordinaires du département de la guerre.
6. Le lieutenant général Dumas est nommé directeur général de la liquidation des comptabilités et dépenses des armées pendant les campagnes qui ont eu lieu hors du territoire français depuis 1806.
Nota. Une ordonnance du 30 décembre 1814 prononce la dissolution de cette direction , et attribue la liquidation qui lui était confiée aux dirférens bureaux administratifs de la guerre.
EXTRAIT d'un Ordre du jour.
Du i.« Juillet 18 14. — (V.B. 23 , n.° i86\)
Etat de AÎM. les Inspecteurs généraux d'artillerie dont la nomination
a été approuvée par Sa Aîajesté.
Le lieutenant général comte Dulauloy ( école de Besançon ) , directions de Besançon, Paris et la Fére.
Le lieutenant général baron de Careil (école de Rennes), directions de Rennes , Brest, Nantes et la Rochelle.
Le lieutenant général baron de Pernety (écoles de Grenoble et de Valence), directions de Grenoble, Antfbes et Toulon.
Le lieutenant général comte Danthouard (école de Metz), directions de Metz et de Mézières.
l.er JUILLET ïSlf.
Le lieutenant général baron de Taviel (école de Douai), directions de Douai, Lille et Saint-Omer.
Le lieutenant général comte Valée ( école de Strasbourg) , directions de Strasbourg et Neuf-Brisach.
Le lieutenant général baron de Charbonnel (école d'Auxonne) , directions d'Auxonne, Cherbourg et le Havre.
Le lieutenant général baron de Tirlet (école de Toulouse), directions de Toulouse, Montpellier, Perpignan et Baïonne.
Nota. Une ordonnance du Roi du 21 juillet 1 8 1 y a supprimé les emplois des deux premiers inspecteurs généraux de l'artillerie et du génie.
Voyez les ordonnances des \ i août et 22 septembre 1815 , sur l'organisation du corps royal de l'artillerie.
ORDONNANCE du Roi portant Règlement sur la composition du Corps • de la marine , et sur le service , l'avancement , les appointemens et le rang des Officiers.
Du i.er Juillet 1814. — (V.B.31 ,n.°23o.) -
Louis, &c.
Nous étant fait rendre compte de la situation actuelle de notre marine militaire, nous avons reconnu que, pendant la longue guerre qui vient d'être terminée , le nombre des officiers s'est successivement accru par diverses causes qu'il nous serait pénible de rappeler, et notamment par la nécessité de remplacer les prisonniers de guerre que le défaut d'échange avait enlevés indéfiniment au service ; que l'état de paix, qui, par de si heureuses circonstances, a mis fin aux malheurs de la France, et que tous nos efforts tendront constamment à maintenir, comporte de nombreuses réductions dans les arméniens militaires ; que l'effectif actuel du corps de la marine est hors de proportion , nonseulement avec les arméniens qui doivent être maintenus , mais encore aveç ceux qui pourraient avoir lieu ultérieurement; que l'économie, si nécessaire au soulagement de nos peuples , nous fait un devoir de supprimer toute dépense qui n'est pas commandée et justifiée par l'intérêt de l'État ; qu'enfin le commerce maritime, en reprenant son activité, réclame les services d'un grand nombre de navigateurs qui n'avaient embrassé la carrière militaire que pour payer à la patrie la dette de l'honneur ;
Considérant d'ailleurs qu'il est nécessaire de recueillir dans le même règlement les dispositions relatives à la composition du corps de la narine, au service, à l'avancement , au traitement et au rang des officiers ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'etat ayant le département de la marine ,
iNoUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
De la composition du Corps de la marine, et du service des Officiers.
Art. i.cr Le corps des officiers de notre marine sera composé ainsi qu'il suit :
Dix vice-amiraux; Vingt contre-amiraux;
Cent capitaines de vaisseau, dont quarante de 1." classe et soixantede 2.e ;
Cent capitaines de frégate;
Quatre cents lieutenans de vaisseau;
Cinq cents enseignes.
2. Les officiers de la marine seront alternativement employés, conformément aux ordonnances et réglemens, soit au commandement ou à la formation des états-majors de nos bâtimens de guerre , soit à ia majorité générale des ports , soit dans la direction des mouvemens , soit enfin au service des gardes, rondes, visites, recettes et conseils de guerre.
3. En temps de paix comme en temps de guerre, les capitaines de vaisseau pourront seuls être chargés du commandement de nos vaisseaux de ligne : ils commanderont, en temps de paix, nos frégates, et même tous autres bâtimens de rang inférieur, si les besoins ou les convenances de notre service le comportent.
4- Les commandemens de nos frégates seront donnés, en temps de guerre, auxdits capitaines de vaisseau, ou aux capitaines de frégate : en temps de paix , ceux-ci commanderont les corvettes et autres bâtimens de rang inférieur.
5. En temps de guerre., les lieutenans de vaisseau commanderont les frégates de second rang , corvettes et bâtimens légers : ils pourront être appelés, en temps de paix, au commandement des brigs, avisos, flûtes et gabares.
6. Les enseignes de vaisseau commanderont, en temps de guerre, les brigs, lougres, cutters, avisos, gabares et chaloupes canonnières, pourvu qu'ils aient au moins deux années de navigation effective dans ce grade : ils pourront être appelés , en temps de paix , à des commandemens d'avisos et d'autres petits bâtimens.
7. Les lieutenans et enseignes de vaisseau qui ne seront pas embarqués ou attachés à la majorité de la marine ou à la direction du port, seront alternativement désignés par le préfet maritime, pour suivre les constructions et radoubs, ainsi que tous les travaux et opérations mécaniques de l'arsenal , afin d'être à portée d'acquérir toutes les connaissances de détail que doit réunir un officier de la marine.
Ils seront également chargés de veiller à l'entretien et à la conservation des bâtimens désarmés.
Us ne pourront donner aucun ordre dans les directions auxquelles lisseront temporairement attachés; tout le service devant être exclusivement dirigé par les officiers spécialement préposés à cet effet.
De l'Avancement des Officiers,
S. Il ne sera fait de promotions dans un des grades du corps de la marine que lorsque le nombre des officiers dudit grade sera au-dessous de celui fixé par l'article i.cr de la présente ordonnance.