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Notre intention est toutefois dfc témoigner aux officiers que nous ne pourrions maintenir en activité, notre intérêt et notre sollicitude, de leur assurer une partie des émo.lumens dont ils jouissent, ét enfin de leur conserver la perspective d'être rappelés A notre service.
A ces causes, et sur le rapport de notre minîsjre secrétaire d'état aà département de la marine , NOUS AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit :
Art. i.cr Les officiers de la marine qui, d'après les fixations établies .pour chaque grade par notre ordonnance de ce jour sur la composition du corps de la marine, ne pourront être employés, soit à bord de nos -bâtjmens, soit dans nos ports et arsenaux, seront considérés comme étant en non-activité. : • }
a*^ Les officiers en non -activité seront susceptibles d'obtenir les emplois qui seront établis ou qui viendront à vaquer, soit dans nop colonies, soit dans des ports de commerce, soit dans toute autre partie du service public.
3. lis pourront également être employés par les commerçans et armateurs de notre royaume; mais ils devront en obtenir préalablement l'autorisation du ministre secrétaire d'état ayant le département dé K> marine.
4. Us seront libres de choisir leur domicile dans îçs lieux qui po^r- 13. ÎZ
ront leur convenir, sous l'obligation d'en donner connaissance au préfet maritime de l'arrondissement auquel ils sont attachés.
5. Les officiers en non-activité jouiront, comme ceux en activité, de la totalité de leurs appointemens jusqu'au 1." septembre.
A dater de cette époque, ils recevront les deux tiers de ces appointemens (1).
Ceux qui navigueraient pour le commerce, avec l'autorisation du ministre, conserveront la jouissance du tiers de ces mêmes appointemens pendant la durée de la campagne.
6. Les officiers en non-activité seront susceptibles d'être rappelés à l'activité, lorsque les circonstances et les intérêts de notre service le comporteront.
7. Nous ordonnons que tous ceux desdits officiers qui demanderaient à se retirer du service, obtiennent une retraite honorable, avec la pension ou traitement de réforme que les réglemens permettent de leur accorder.
8. Dans le cas où un officier resterait pendant quatre années consécutives en non-activité, il serait de droit admis à prendre sa retraite, et à jouir des avantages exprimés par l'article précédent.
Nota. Voyez les modifications apportées à> cette ordonnance par celle du 17 du même mois, qui autorise les marins en non-activité naviguer sur les navires de commerce.
Ordon NANCE du Roï sur le Classement des Officiers du corps royal — des Canonniers de la marine*
Du 1." Juillet 1814. — ( V. B. 3^,n.° 159.)
Louis, &c.
Nous nous sommes fait rendre compte de la situation des officiers attachés présentement au corps royal des canonniers de la marine, de celle des officiers supérieurs provenant de l'équipage des marins de la garde, qui, en exécution de notre ordonnance du 13 juin , sont susceptibles de servir dans ledit corps royal , et enfin de celle des officiers de tout grade cédés précédemment au département de la guerre par la marine, et qui, suivant notre ordonnance du 12 mai, ont été rendus à ce dernier département : voulant statnersur tous ces officiers, en assurant à ceux qui ne peuvent rester en- activité, une portion de leur traitement, ou les pensions dont ils sont susceptibles ;
Sur le rapport du ministre secrétaire d'état ayant le département dç la marine; notre conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit : >* .; . ...
Art. i.cr Seront admis à se retirer les officiers du corps royal des canonniers de la marine qui, par l'ancienneté de leurs services, leurs
(i) Le traitement des officiers de la marine se composant de leurs appointemens « terre et <ie ceux à la mer, les deux tiers. «les premiers ne fotment que U moitié de ceux alloué* •«fi^de* équivalais' dans Vutméc de terre.