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blessures ou leurs infirmités, ont des droits acquis à une pension de retraite, d'après les réglemens actuellement en vigueur.
2. Seront rendus au département de la guerre tous les officiers qui ont été tirés des corps de l'armée de terre pour passer dans les troupes de la marine.
3. Les officiers nés dans les pays qui ont cessé de faire partie du royaume, seront libres de continuer leurs services ou de rentrer dans leurs foyers. *
\ 4. Tous les officiers non compris dans les cas ci-dessus Exprimés , et qui appartiennent en ce moment aux régimens, aux compagnies d'ouvriers d'artillerie , aux compagnies d'apprentis-canonniers , et aux divers établissemens de l'artillerie de la marine, seront conservés dans le corps royal des canonniers de la marine.
5. Seront attachés provisoirement à ce corps les chefs de bataillon et autres officiers provenant de l'équipage des marins de la garde, qui n'auront pas été désignés pour continuer leurs services dans la marine Comme officiers de vaisseau.
6. Seront aussi attachés à ce corps, mais provisoirement, les coionefs et autres officiers de grades inférieurs, quelle que soit leur arme, -qui ont été ou qui seront rendus à la marine par le département de la guerre. • '
7. Les officiers désignés aux articles 4 > S et 6 , seront employés dans le corps royal des canonniers de la marine, ainsi qu'il sera expliqué <i-après :
Les colonels qui sont en ce moment disponibles, seront désignés pour commander les trois régimens. ; <
Les trois majors les plus anciens rempliront les emplois de ce grade : les autres seront surnuméraires; mais ils devront être successivement appelés, par rang d'ancienneté, à remplir les emplois qui viendront à vaquer.
Les chefs de bataillon concourront entre eux pour remplir alternativement, d'année en année, par rang d'ancienneté et à tour de rôle, les emplois de ce grade.
Les capitaines les plus anciens rempliront, à poste fixe, les emplois de capitaine-commandant; les autres concourroat entre eux et pour repiplrr alternativement, d'année eu année, les emplois de capitaine en second, conformément au principe énoncé ci-dessus. f
Les adjudans-majors des bataillons supprimés par une de nos ordonnances de ce jour, rentreront dans la classe des officiers de leur grade.
Il en sera de même du quartier-maître du régiment supprimé.
Les lieutenans en premier les plus anciens rempliront, à poste fixe, les emplois de la première classe de ce grade; les autres concourront entre eux, et subsidiairement avec les lieutenant en second et sous-lieutenans, pour remplir alternativement , d'année en année, les emplois de lieutenant en second, ainsi qu'il est expliqué pour les capitaines.
8. Les dispositions deJ'antcle précédent s'appliquent seulement aux régimens, compagnies d'ouvrierset compagnies d'apprentjs-canonniers; notre intention étant qu'il ne s'opère aucun changement dans les direc-
lfc> GOUVERNEMENT ROYAL.
tions d'artillerie, forges et fonderies, à moins que l'intérêt de ce service ne le comporte.
9. Les officiers destinés à alterner pour l'exercice des emplois, seront mis en non-activité pour le temps pendant lequel ils ne serviront pas comme titulaires.
70. Les officiers mis en non-activité et les officiers surnuméraires jouiront de la moitié de leur solde d'activité : ils conserveront toutefois, jusqu'au i.cr septembre prochain, la totalité de leur traitement , ainsi qu'il a été ordonné pour les officiers appartenant à l'armée de terre.
1 1. Les officiers qui seront admis à la pension de retraite , recevront leur solde d'activité jusqu'à l'époque où notre décision leur sera notifiée*
12. Les deux tiers des emplois qui viendront à vaauer, appartiendront aux officiers en non-activité ou surnuméraires; 1 autre tiers sera donné à l'avancement, suivant le mode établi ^ar notre ordonnance de ce jour sur l'organisation du corps royal des canonniersde la marine.
13. A dater de 1815, les officiers appelés en activité rejoindront leur poste au i.cr juillet; et ceux qui rentreront en non-activité, le quitteront à la même époque.
14. Les sous-officiers et caporaux excédant le complet conserveront leurs grades et seront employés en supplément dans les compagnies.
1 5. Les officiers prisonniers de guerre seront compris dans les cadres à leur rang : les sous-officiers et caporaux qui rejoindront après la réorganisation, conserveront leurs grades, et seront mis à la suite des régimens auxquels ils appartiennent.
16. Les officiers étrangers au corps royal des canonniersde la marine, qui, en exécution des articles 5 et 6 , doivent appartenir provisoirement à ce corps, seront classés, dans la réorganisation, d'une manière analogue au grade dont ils sont en ce moment pourvus.
17. Les officiers qui, en exécution de l'article 7, seront en activité dans un grade inférieur, continueront , jusqu'à ce qu'ils obtiennent de l'avancement, à recevoir la solde du grade qu'ils ont acquis.
La solde d'inactivité sera réglée d'après le même principe.
1 8. Les listes d'activité et de non-activité seront soumises sans délai à notre approbation,, ainsi que les propositions de retraite.
19. Le lieutenant général remplissant en ce moment- les fonctions de premier inspecteur général du corps royal des canonniers de la marine, conservera le traitement dont il jouit; mais à l'avenir, les officiers généraux employés avec le même titre, n'auront droit qu'au traitement d'activitéde leur grade dans l'armée, comme il est porté au tableau annexé à notre ordonnance de ce jour sur l'organisation dudit corps oyal.
ORDONNANCE d\i Roi sur l'Organisation du Corps royal des
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Du Juillet- 18 14.—. (V. B. 37, u.°.»73.) »
Lotus, &c.
Nous étant fait rendre compte de* ce qui concerne les troupes de la