I.er JUILLET
accordé, à chaque revue générale d'inspection, une gratification, qui toutefois n'excédera pas 72/rancs par an pour chaque bataillon.
L'instruction sera donnée aux canon niers qui montreront l'aptitude nécessaire pour en profiter : lorsqu'ils sauront passablement écrire et faire au moins les premières règles de l'arithmétique, ils seront dispensés d'assister aux leçons de ladite école. *
Les compagnies suivront ces exercices à tour de rôle.
TITRE VIII
De l'Avancement.
83. Nul aspirant canon nier ne pourra passer à la seconde classe de canonniers , s'il ne compte au moins douze mois de navigation , et s'il n'est instruit de toutes les manœuvres du canon de mer.
Les places de canonnier de première classe ne seront données qu'au* canonniers de seconde qui réuniront au moins dix-huit mois de navigation, çt connaîtront, indépendamment des manœuvres du canon de mer, celles de toutes les autres bouches à feu.
Les uns et les autres devront préalablement avoir obtenu du commandant du dernier bâtiment sur lequel ils auront navigué, un certificat d'intelligence et de bonne conduite à la mer.
Il sera fait choix , par le colonel , sur la proposition des capitaines de compagnie, d'un artificier et trois bombardiers par compagnie, lesquels jouiront d'une haute-paie de 5 centimes par jour. Les artificiers et bombardiers ne seront pris que parmi les canonniers ayant servi au moins trois ans dans la première classe, et sachant lire et écrire.
Les listes sur lesquelles seront pris les artificiers, bombardiers, canonniers, caporaux, fourriers, sergens et sergens-majors , seront formées ainsi qu'il sera prescrit pour l'artillerie de terre.
Dans les compagnies d'ouvriers, l'avancement d'une classe à une autre sera donné par le directeur d'artillerie, sur une liste de trois sujets pris dans la classe immédiatement inférieure.
Cette liste sera présentée par le capitaine de la compagnie.
84. La nomination aux places de lieutenant en second aura lieu comme il suit dans chaque régiment :
Sur trois places vacantes , une sera donnée aux sergens-majors et sergens; une aux élèves de l'école polytechnique, ayant une année de féjour à l'école d'application de l'artillerie de terre; et la troisième, aux: aspirans de première classe, ou à ceux de deuxième classe qui seront reconnus susceptibles de passer à la première par la durée de leurs services et par leur instruction.
La liste sur laquelle seront pris les sqns-officiers qui pourront être promus au grade de lieutenant en second , sera formée d'après les ordonnances relatives à l'avancement dans l'artillerie de terre, et la même instruction sera exigée des candidat».
Les élèves de l'école polytechnique et les aspirans de première ciasse pourvus de brevets prendront rang dans les régimens, les premiers à dater du jour 4e leur entrée A l'école d'application , les autres à ia date
dé leur brevet, et ils concourront ensuite à l'ancienneté dans leur régiment avec les lieutenans en second et les adjudans sous-officiers, pour arriver au grade de lieutenant en premier.
Les sous-officiers et les aspirans de seconde classe nommés lieutenans en second, ne prendront rang que du jour de leur nomination.
8j. Les lieutenans en second parviendront, à leur tour d'ancienneté, aux emplois de lieutenant en premier.
86. En temps de paix, les premiers lieutenans parviendront au grade et à l'emploi de capitaine, les trois quarts à l'ancienneté , et un quart au choix du Roi; et ce, en roulant sur tout le corps royal des canonniers de la marine.
Çn temps de guerre, il y aura un tiers des places au choix du Roi.
En conséquence de ces dispositions, le premier inspecteur général, après chaque tournée d'inspection, remettra au ministre du département de la marine la liste des lieutenans qui lui paraîtront susceptibles d'être avancés. Cette liste sera d'un nombre double de celui des places vacantes et réservées au choix, et elle présentera l'analyse des services et du mérite de chaque officier. D'après ce travail, soumis par le ministre de la marine et annoté de son avis particulier, le Roi choisira parmi les candidats.
87. Les adjudans-majors seront pris dans chaque régiment parmi les lieutenans en premier, et la nomination sera au choix du colonel.
Lorsqu'un adjudant-major sera porté par son ancienneté au grade de capitaine commandant, il quittera la place d'adjudant-major pour prendre le commandement d'une compagnie.
88. Les quartiers-maîtres seront choisis d'après les principes qui seront établis pour les régimens d'artillerie de terre.
89. L'officier de santé attaché à chaque régiment sera nommé par le Roi.
Les officiers de santé recevront le même traitement que ceux de l'armée de terre.
90. Les places de chef de bataillon, de major et de colonel, seront tomes au choix du Roi.
91. L'avancement dans les compagnies d'ouvriers sera réglé ainsi qu'il est prescrit pour les compagnies d'ouvriers d'artillerie de terre.
92. Le mérite de maître, second maître et aide de canonnage, ne •s'acquerra qu'à la mer; il sera conféré aux canonniers de la marine, d'après les dispositions de notre ordonnance de ce jour sur l'avancement des g<îns de mer.
93. Les canonniers de première classe seront susceptibles d'obtenir le mérite de quarrier-maître , s'ils réunissent les conditions exigées par notre ordonnance de ce jour sur l'avancement des gens de mer.
11 ne pourra jamais y avoir dans chaque compagnie que quatre canonniers de première. classe qui aient le mérite de quartier-maître: il leur sera accordé une haute-paie de cinq centimes par jour.
94. Défendons expressément de faire passer aux grades de sergentmajor, sergent, maître, second maître canonnier et quartier-maître,