‹ Collection générale des loisChapitre 92 sur 165 · Maîtres fa requêtes surnumératm , Les sieurs · texte numérisé non relu

Maîtres fa requêtes surnumératm , Les sieurs

Lanaye de Cormenm t ex-aujitteur;

Emmanuel Dambray , fils dy chancelier; ,C D'Ormesson , fils du contrôleur général d'Onn/sson ; De Portes , fils du grand sénéchal du Languedoc, exrauditeur; De Forges, fils de l'intendant des finances; Boula du Colombier , ex-auditeur:

D'Argout , idem ; O'Donnelt, idem ; Ee Riche de Cheveignê , idem »

Brochet de Verigny , fi ls d' u n ma Ure. de* requêtes de l'hôtel ?

Montigny , éx-auditeur, sous-préfet d'Arras;

De Gourgues , fils du présida > $çtil-gsxi d te de M. de M aies herbes /

2ï6 GOUVERNEMENT ROYAL.

Bastard, ex-auditeur;

JLe Blanc de Castillon , idem ;

JDe Augny, ex-auditeur, sous-préfet de Carpentras;

Émile Patry , ex-auditeur;

-Frochot fils, ex-auditeur, ex-intendant en Espagne ; . Chopin di Amouville , ex-auditeur;

Br'ùre, ex-auditcur, attaché à la commission extraordinaire de Rouen ;

Feutrier, ex-auditeur; Pavé de Vandœuvres , idem ^ Paufye d'Yvoy, idem;

Galz de Malviradt, ex-auditeur, ex-sous-preft de Bordeaux.

3° Maîtres des requêtes honoraires.

Les sieurs

Redon, maître des requêtes au dernier conseil, attaché an département de la marine ;

ht baron de Breteuil, ex-auditeur, ex-préfet de Hambourg;

Anisson Dupéron , ex-auditeur , inspecteur de l'imprimerie royale;

Guilhermy , ex- constituant , ancien magistrat;

Le baron de Champy , maître des requêtes au dernier conseil ;

Le comte de. Laborde, maître des requête» au dernier conseil, adjudant général de la garde nationale ;

Belleville , administrateur des postes;

Gasson , maître des requêtes au dernier conseil , administrateur des octrois de Paris ;

Rayneval , ex-auditeur, attaché aux affaires étrangères;

Tassin de Nonneville , ex-auditeur, inspecteur générai des vivres de la guerre ;

Héron de Villefosse, inspecteur divisionnaire des mines; Dupont* Delporte , ex*préfet de I'Ariége ; Abrial fils, ex-auditeur, ex-préfet du Finistère ; Malouet , ex»-auditeur, préfet de l'Aisne; De Plancy, préfet de Seine-et-Marne; Besson, secrétaire général de la préfecture de la Seine; D'Arbelles, historiographe des affaires étrangères; De Lareinti , ex-auditeur, directeur des colonies. Conserveront le titre 'de maîtres des requêtes honoraires , tous ceux des anciens maîtres des requêtes de notre hôtel que nous n'avons pas * rappelés en service ordinaire, ou nommés conseillers d'état honôraires. 11 en sera de même des maîtres des requêtes du dernier conseil.

Le chancelier de France est chargé de l'exécution des présentes.

Nota, Voyez au 24 août 1815,1m nouveau tableau nominatif des conseillers d'état et maîtres des requêtes distribués en service ordinaire et extraordinaire. 1 •

6 ET 8 JUILLET l8l4, » 217

ORDONNANCE du Roi portant nomination du Secrétaire général du Conseil d'état, et du Secrétaire greffier du Comité contentieux.

Du 6 Juillet 1814. — (V.B.a;, «98 )

Louis , &c.

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier le S.T Dambray , chancelier de France ,

Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit;

Art. i.cr Le S.r Locré est nommé secrétaire général de notre conseil d'état.

2. Le S.r Hochet est nommé secrétaire greffier du comité contentieux.

3. Les .commis-greffiers des autres comités de notre conseil ne pourront exercer leurs fonctions qu'après avoir été agréés par notre chancelier.

Nom. Par l'ordonnance du *4 août 1815, M. Hochet a remplace le baron. Locré dans les fonctions de secrétaire général du conseil.

ORDONNANCE du Roi qui permet, aux conditions y exprimées, la libre sortie des Matières d'or et d'argent en lingots, piastres , monnaies étrangères et ouvrages d'orfèvrerie et bijouterie.

Du 8 Juillet 1814. — (V. B. 13, n.« 181.)

Louis, &c.

Nous nous sommes fait représenter les décrets des 21 jet 23 ventôse et 9 germinal an 1 1 , et autres relatifs au commerce des matières d'or et d'argent; nous avons reconnu que les prohibitions d'exportation de ces matières, impuissantes pour en empêcher la sortie, n'ont d'autre cfFet que d'entraver le commerce et d'empêcher l'entrée ou le transit desdites matières, en sorte que ces prohibitions, loin de tendre à conserver ou à augmenter l'abondance des espèces d'or et d'argent , tendent, au contraire, à les écarter et à en diminuer la quantité : voulant rendre à nos sujets , à cet égard , toute la libené que les nouvelles relations commerciales ouvertes par la paix leur rendent nécessaire, et qui ne peutnnire aux intérêts de l'État; notre conseil d'état entendu ,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.Ér La libre sortie des matières d'or et d'argent en lingots, piastres, monnaies étrangères et ouvrages d'orfèvrerie et bijouterie, est permise , en se conformant toutefois aux lois générales sur les douanes et sur la garantie des ouvrages en or et en argent.

2. Tout particulier notre sujet ou étranger qui aura versé dans on hôtel des monnaies de notre royaume, une somme en lingots et matières destinés à être fabriqués en espèces françaises , pourra obtenir ,

suivant les, formes qui seront déterminées, la permission d'exporter, dans le délai d'un mois , une somme égale en espèces françaises.

Nota. Voyez l'ordonnance du 3 mars 1815, le décret du 6 avril meme année , et l'ordonnançe du 17/ juillet 1816 , qui désignent les bureaux de douanes pour la sortie desvouvrages d'or et d'argent destinés à l'étranger.

ORDONNANCE du Roi portant que les Communes qui ont changé l'ancien nom qu'elles avaient antérieurement à 1790, et qui ont conservé une nouvelle dénomination , reprendront cet ancien nom.

Du 8 Juillet 1814. — (V.B. 27, n.° 199.)

Louis , &c. «

Plusieurs communes de notre royaume nous ayant fait représenter que leur ancien nom a été changé par des actes des gouvernemens qui se sont succédés en notre agence, et nous ayant fait demander la permission de le reprendre, nous avons reconnu que leur nouvelle dénomination, inconnue même dans les départemens dont ces commune» font partie , est nuisible aux relations de commerce : X Cl S CAUSES , voulant donner à nos fidèles sujets de ces communes un témoignage de notre bienveillance et de notre sollicitude pour leurs intérêts, NOUS avons ORDONNÉ, et, par ces présentes, NOUS ORDONNONS que telles des communes de notre royaume , à l'exception de notre bonne ville de Bourbon- Vendée , qui ont changé l'ancien nom qu'elles avaient antérieurement à 1790, et qui ont conservé une nouvelle dénomination, reprendront cet ancien nom.

Nota. Voyez l'ordonnance du 24 janvier 1815 , qui autorise la ville de .Montmorency à reprendre le nom d'Enghicn . un décret du 14 avril 1 H 1 5 avait arinullé ('ordonnance du 8 juillet, mais il n'a point reçu d'exécution.

ORDONNANCE du Roi qui maintient à Ha^ebrouck la Sous-préfecture

et le Tribunal de iJ* instance.

Du 8 Juillet 1 8 1 4. — ( V. B. 27 , n." 200. )

Louis, &c.

Nous nous sommes fait rendre compte des motifs d'après lesquels a été rendu le décret du i.cr décembre 1813, qui a ordonné que le siège du tribunal civil et de la sous-préfecture d'Hazebrouck fût transféré de cette ville dans celle de Cassel : nous avons reconnu que nos fidèles sujets les habitans d'Hazebrouck n'ont pas dû être punis des désordres qui ont été commis au mois de décembre dans cette vjlle et <ju'ijs n'ont pu empêcher ; qu'il est de l'intérêt public que ces deux etabiissemens soient placés au milieu de la population de l'arrondissement. A CES CAUSES , de notre pleine puissance et autorité royale Nous AVONS DIT ET DÉCLARÉ, et, par ces présentes, DISONS ET déclarons le décret du i.er décembre 1813 nui et comme noti avenu ; ORDONNONS, en conséquence , que la sous-préfecture sera

H ET 10 JUILLET 1 8 f/j. 2!0

rétablie- à Hazebrouck , et que notre tribunal de première instance y , sera maintenu ; car tel est notre plaisir.

Nota. Voyez le décret du 1 1 avril 1815, qui annuité l'ordonnance et

rétablit à Cassei la sous-préfecture et Je tribunal civil.

-r. : J Ml 1 Hll|"l'l i) J 1. '

Ordonnance du Roi portant nomination des Avocats et Huissiers

au Conseil d'état.

Du 10 Juillet i8«4« — (V. B. 24 , n.° 189.)

Louis, &c.

Sur le rapport de notre anié et féal chevalier, chancelier do France, le sieur Dambray , nous avons reconnu qu'il y avait nécessité de mettre le conseil d'état et les comités que nous avons établis , en mesure de procéder sans retard à l'instruction et à la décision des affaires qui sont susceptibles d'y être portées, et que l'un des moyens d'y parvenir, en écartant de la suite du conseil et des comités, comme l'ont fait tous les anciens réglemens , les solliciteurs et les gens sans aveu, était d'y attacher, pour la détVnsc des parties qui peuvent avoir intérêt, des hommes d'une capacité et d'une moralité éprouvées, en nombre suffisant pour laisser une juste latitude au choix et à la confiance publique ; À CES CAUSES, NOUS AVONS ORDONNÉ et OR- DONNONS cequisuit :

Art. !.er Les avocats ci-après nommés, qui sont admis, conformérn'éift aux anciens réglemens du conseil , à la défense des affaires susceptibles d'y être portées , formeront le collège des avocats au conseil d'état. -r:

2. Les membres .de ce collège, ne pourrpnt excéder le nombre de soixante; ils sont soumis aux règles de discipline portées par le rjtre XVII de la seconde partie du règlement du conseil du 28 juin 1738, et par les arrêts du conseil intervenus en conformité dudit règlement.

3. Nous AVONS nommé et nommons avocats en notredit conseil' dVtàt , ;- -t ■!

Les sieurs Badin , Bosquillon , Bouquet, Champion de Villeniuve > Cochu , Flusin, Gcrardin , Lavaux , Afolinîer-Momplanqua, Trousse!, DutiUety Slot de Sarni^Pol , Theveniri , Barbé, Darrieux , Uieudonné , Dumesnil de Merville , Dupont, Huart-Duparc , Jousstlin, Péchant, Letoi de NevfviUetie , Aioreau , Flacon- Rochelle , C ha u veau- La garde , Collrn , Dejeau , Dejofy , Delacroix* Frai nville , Julienne , Kugler , Legr^s; Marie , Parent Réal, Raoul, Thilorier, de La grange, Coste , Hua, Guichard père , Bouçkereav\, Camus , Mathias , Loiseau , Bïcquey-Beauyrê , Granit, Billwut , Sirry Pageaut , Daorat , Bord , B&engev , Oehége > Roger, Camusat , Barrot ( à la charge d'obtenir une dispense <Tâge), Guichajd fils , Buchot > Prchon. - 4. Sopt pareillement nommés kufsslèr* expioïtans en notre conseil ,

. Les sieurs Dumont et Charlier. Les uns et les autres prêteront serment entre les mains- de notre chancelier.

Nota* Voyez l'ordonnance du 13 novembre 181 6, portant que les titres d'avocat en cassation et d'avocat au conseil d'état qui se trouvent réunis sur une même tête , ne seront pas séparés ; et Tordonnance du 10 septembre 1817 , qui constitue l'ordre des avocats au conseil et à la cour de cassation.

DÉCLARATION du Roi qui accorde une Amnistie pour les délits commis dans les Forêts de l'État et dans celles des Communes et Établissetnens publics.

Du 11 Juillet 1814. — (V.B. 16, n.» 194.) ;

Louis» &c

Etant informés que de nombreuses dévastations se commettent dans nos forêts, dans celles des communes et établissement publics ; que les auteurs de ces dégâts s'y portent avec d*autant plus d'audace, qu'ils espèrent à la faveur d'une amnistie échapper aux condamnations qu'ils ont méritées; et voulant détruire cet espoir, et néanmoins user d'indulgence envers la classe indigente de nos sujets ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS DÉCLARÉ et DÉCLARONS ce qui suit :

Art. i.*r Les amendes, restitutions et dépens prononcés à notre profit pour délits de pâturage, enlèvement de bois sec, d'herbe, de feuillage , commis par des individus qui n'auraient n pas. .déjà subi d'autres condamnations de ce genre , sont remis aux prévenus , sans cependant que , sous ce prétexte , les confiscations adjugées a notre domaine ou les sommes payées à nos receveurs poissent être' restituées, et les frais de procédure avancés par nos caisses pour délits commis dans les bois de nos communes et établissemens publics , rester à la charge de notre trésor, qui aura son recours , lorsque les condamné* seront insolvables, contre la commune ou l'établissement dans l'intérêt desquels les poursuites auront été dirigées.

2. Les procès-verbaux rapportés et ceux en instance relativement aux délits ci-dessus , ne pourront être poursuivis ni jugés aue pour les do m mages- intérêts dus à des parties civiles et pour Tes frais qu'elles auraient faits. > . A , . w x ,

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