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Sont exceptés de l'amnistie

i.# Les adjudicataires, pour abus et malversations commis dans leurs ventes \

2.0 Les maires et habitans, pour coupes faites ou vendues sans avoir observé les formalités prescrites , ou jîar anticipation , à moins qu'ils ne justifient y avoir été nécessités pour fournitures' en nature ou pour taxes extraordinaires par nos ttoupes ou par les troupes alliées , auquel cas seulement ils seront compris dans l'amnistie;

3.0 Les propriétaires , pour abattage de futaies sans déclaration préalable , ou pour défrichemens et constructions prohibés par les lois; t 4«° Enfin les bois de délit , dont la saisie doit subsister au profit de »

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notre domaine , la restitution des objets saisis ne devant s'entendre que des bestianx, charrettes, harnais, cognées et autres objets appartenant aux délinquans et non vendus.

ORDONNANCE du Roi concernant l'Organisation de la Gendarmerie

royale, *

Du 11 Juillet 1814. — (V. B. i6,n.° 195. )

Des Inspecteurs généraux , et du Rang de la Gendarmerie.

. Art. i.er Notre gendarmerie royale continuera d'avoir pour "premier inspecteur généra] un maréchal de France.

Le premier inspecteur général correspond avec nos ministres sur ce qui intéresse leurs départemens respectifs. Il travaille directement avec notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

il y aura huit inspecteurs généraux, dont miatre du grade de lieutenant général , et quatre de celui de marécnal-de-camp : l'un d'eux pourra , en même temps , remplir les fonctions de chef d'état-major général. Ils seront sous les ordres du premier inspecteur général.

Les inspecteurs généraux prennent rang selon leur grade et leur ancienneté parmi les inspecteurs généraux dé cavalerie, jouissent des mêmes honneurs et avantages. Us remplissent, auprès de la gendarmerie de leur arrondissement, les fonctions analogues a celles des inspecteurs généraux près des troupes, connaissent des attributions de la gendarmerie, relativement à l'administration publique et à la police judiciaire, et se mettent, à cet égard, en rapport avec les autorités civiles, militaires et judiciaires.

Nota.. Voyez la décision du Roi du 18 du même mois, qui nomme aux huit places a inspecteurs généraux ; le décret du 20 mars 1 8 1 qui nomme le duc de Rovigo premier inspecteur générai, et l'ordonnance du 21 juillet 1 8 1 5 , qui supprime l'inspection générale.

Conformément aux ordonnances du 28 avil 1778 et antérieures, et à celle du 16 février 1791 , la gendarmerie prend la gauche des troupes de notre maison, et la droite des troupes de ligne. Les officiers, sousorBciers et gendarmes ont le rang du grade immédiatement supérieur; mais ils n'en jouissent, pour le commandement, qu'après les titulaires de ce même grade dans l'armée, et ils n'en ont la retraite qu'après dix ans de service dans ie grade qu'ils exercent, et dans le corps de la gendarmerie.

Composition.

2. Le corps de notre gendarmerie royale, divisé en huit inspections, forme vingt-quatre légions et quatre-vingt-quinze compagnies, selon le tableau annexé à la présente ordonnance.

Chaque brigade est composée d'un maréchal-des-logis ou brigadier, et de cinq gendarmes.

Chaque compagnie fait le service d'un département ou d'un arrondissement maritime, excepté dans la et la 24** légion: les souspréfectures ont un lieutenant.

La première légion se recrutera sur toute là gendarmerie, et roulera avec elie pour l'avancement : elle fera le service de nôtre bonne villede Paris, des arrondissemens du départemeut de la Seine, de no* voyages et chasses, et de nos- résidences royales.

3. L'avancement dans la gendarmerie aura lieu ainsi qu'il suit :

Les emplois qui viendront à vaquer , seront remplis alternativement, et à tour de rôle, par des militaires de l'arme du grade immédiatement inférieur, et par des militaires de notre maison ou dés régimens ou des états-majors, du grade au moins égal, pourvu toutefois que les uns et les autres l'aient occupé pendant quatre ans.

Les inspecteurs généraux de gendarmerie, dans leurs revues, à la suite de leur travail sur le personnel des officiers, formeront une liste de trois candidats par grade et par légion , ayant par leur intelligence , leur moralité et leur activité, les premiers droits à l'avancement: ils fadres seront, avec les autres pièces de l'inspection, au premier inspecteur générai, qui prendra dans cette liste les sujets qui devront nous être proposés.

Notre ministre secrétaire d'état de la guerre, dans ses instructions aux inspecteurs généraux d'infanterie et de cavalerie, prescrira de former, par régiment, des listes d'un officier de chaque grade, depuis celui de capitaine et au-dessous, pour les emplois d'officiers dans le corps de la gendarmerie. Sur la totalité de leur inspection, ils présenteront un colonel et deux officiers supérieurs. Les officiers désignés devront avoir au moins trente ans, et pas plus de cinquante, être d'une moralité reconnue, et joindre de ^instruction à des formes qui les rendent propres aux relations journalières qu'ils doivent avoir avec les autorités administratives et judiciaires. Ces listes seront adressées au premier inspecteur général de la gendarmerie, qui sera tenu dy prendre les officiers à proposer pour l'admission dans l'arme.

Pour chaque vacance d'officier, le premier inspecteur général présentera trois sujets de l'armée ou de la gendarmerie, selon le tour, à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui nous soumettra ses propositions, avec son opinion sur chaque individu: cependant nous nous réservons, pendant les années i8i4et 1815, un tiers des nominations, sur la proposition commune du ministre secrétaire d'état de la guerre et du premier inspecteur général de la gendarmerie.

Avancement des Sous- officiers , Brigadiers et Gendarmes.

4. Chaque année, à l'approche de l'inspection générale, les lieutenans désigneront deux gendarmes et un brigadier propres à l'avancement : fis adresseront ces listes motivées aux capitaines; ceux-ci les réduiront à moitié, lis y ajouteront la présentation d'un maréchal-des-logis qu'ils feront eux-mêmes pour l'avancement.

Lescapitaines adresseront ces listes aux chefs d'escadron, qui les transmettront aux colonels avec leuTs observations, et après les avoir réduites aux deux tiers. Les colonels feront à l'inspecteur général, lors dé sa tournée, leurs propositions motivées pour la dernière réduction de

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ees listes; ils les arrêteront, avec lui, à deux maréchaUx-dés -logis, sir brigadiers et douze gendarmes par légion.

Le premier inspecteur général, lors des vacances, nommera dans chaque légion , et sur ces listes, les maréchaux-des-Iogis et les brigadiers, saut* la confirmation du ministre secrétaire d'état de la guerre.

Recrutement,

5. Les inspecteurs généraux d'infanterie et de cavalerie désigneront , dans letfrs revues annuelles, cinq caporaux ou sous-officiers par régiment d'infanterie , et dix brigadiers ou sous-officiers par régiment de cavalerie, pour recruter le corps de la gendarmerie : ils devront savoir lire et écrire couramment, être d'une conduite éprouvée, avoir au moins vingt-cinq ans et cinq pieds cinq pouces. Les listes de militaires de la ligne seront adressées par notre ministre secrétaire d'état delà guerre au premier inspecteur général de la gendarmerie, qui y fera son choix pour la proposition en remplacement : la préférence sera accordée à ceux qui pourront fournir tout ou partie de leur équipement.

Les sous-officiers et soldats de toute arme, retirés par congé absolu , oui voudraient entrer dans la gendarmerie , se présenteront au capitaine de leur département, qui, après avoir pris des rehseignemens sur eux, en fera la proposition au chef d'escadron : celui-ci l'adressera , avec, son avis , au chef de légion , qui l'enverra avec le sien à l'inspecteur générai ; mais les militaires admis ainsi dans la gendarmerie seront tenus de se nionter et de s'habiller à leurs frais.

Brevets, Commissions et Pensions,

6. Les brevets et les commissions de la gendarmerie seront expédias par notre ministre secrétaire d'état de la gqerre : en conséquence, les brevets des officiers leur seront adressés directement par le ministre, et les commissions des sons-officiers et gendarmes seront envoyées au premier inspecteur général, qui les fera parvenir à ceux à qui elles sont destinées.

Notre ministre secrétaire d'état de la guerre réglera les pensions de la gendarmerie, conformément aux ordonnances, et sur les propositions du premier inspecteur général.

Démissions, Changemens de résidence.

7. Les démissions, changemens de résidence ou de compagnie des sous-officiers et gendarmes seront proposés par les capitaines et les officiers supérieurs, aux inspecteurs généraux, lors de leurs tournées. Les inspecteurs généraux statueront définitivement sur ces sortes de demandes, excepté toutefois si le changement de résidence ne devait pas s'effectuer dans leur arrondissement d'inspection , auquel cas ils en ré-> feréraient au premier inspecteur général. Ils lui feront des propositions motivées, sur les changemens de résidence et démissions des officiers.

Articles transitoires.

8. Les compagnies organisées d'après les ordres de notre bien-aimé frère Monsieur, seront incorporées dans le corps de notre gendarmerie royale*

9. Tous les officiers, sous-officiers et gendarmes qu^, par leurs seiv vices, leurs blessures ou leurs infirmités , sont dans le cas de la retraite, y seront admis. Ils se rendront dans leurs foyers, après la revue de l'inspecteur général , et y jouiront du traitement.de demi-activité , jusqu'à ce qu'ils reçoivent leurs pensions.

10. Les officiers excédant le complet après les retraites proposées, seront à la suite: ils rentreront dans leurs foyers, et y recevront un. traitement égal à la moitié des appointemens d'activité, jusqu'à ce qu'ils soient replacés. Les chefs de légion pourront néanmoins en disposer dans les cas d'urgence; i|s en rendront compte au premier inspecteur général. Ces officiers jouiront, pendant tout le temps qu'ils seront employés, du traitement d'activité; et si les dispositions du service les obligent à sortir de leur département, ils auront droit alors à l'indemnité de déplacement accordée par les réglemens.

La moitié des vacances sera réservée pour iesdits officiers à la suite.

1 1. Les sous-officiers excédant le complet resteront à la suite de leurs compagnies, y feront le service concurremment avec les titulaires, et seront soldés de même : on ne nommera point aux emplois qu ils ne soient placés. .

Les sous-officiers et gendarmes Ayant le droit de demander leur démission , ceux qui voudront jouir de cette faculté présenteront leur demande à l'inspecteur général chargé de l'organisation , lequel décidera, en raison de l'effectif de la compagnie et du besoin du service, de l'époque où ils pourront en jouir.

Les élèves gendarmes qui ne sont pas, par leur âge, dans l'obligation de rester encore au service, pourront, sur leur demande , recevoir leurs congés : les colonels sont autorisés à les leur donner ; mais les élèves devront laisser leurs chevaux, le harnachement et l'équipement, après une estimation contradictoire, pour en fixer la valeur et le paiement.

12. Dès la publication de la présente ordonnance, les colonels des légions sont autorisés à permettre aux officiers, sous-officiers et gendarmes nés dans les pays qui ne font plus partie de la France, de se retirer dans leurs foyers, s ils le sollicitent. Les sous-officiers et gendarmes seront libres de laisser, après une estimation contradictoire, leurs chevaux et leurs effets d'équipement.

13. Le premier inspecteur général de la gendarmerie donnera aux inspecteurs généraux de cette arme les instructions nécessaires pour que la présente organisation s'effectue dans le plus bref délai , et pour que le rétablissement du service de la gendarmerie ait lieu par-tout où il pourrait être interrompu.

14. Le premier inspecteur général rédigera et soumettra à nos ministres, chacun en ce qui le concerne, le règlement général sur le service de la gendarmerie. Après l'approbation des ministres respectifs , le projet nous sera présenté par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, pour l'exécution en être ordonnée.

Nota. Voyez l'article 28 de l'ordonnance du 14 août 1814 sur (a garde soldée de Paris; ie décret du 1 mai 1815, qui ordonne que la gendarme* rie à cheval et à pied recevra une augmentation de deux hommes par

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brigade dans diverses légions ; le décret du 27 avril même année, relatif à la retraite des militaires faisant partie du corps de la gendarmerie ; l'ordonnance du 1 o septembre 1815, sur la nouvelle formation de la gendarmerie en huit inspections et vingt-quatre légions; et l'ordonnance du 2 août 1818, concernant H hiérarchie militaire ct'la progression de l'avancement , article 85 et suivans.

ORDONNANCE du Roi portant création d'une Commission du Sceau. Du 15 Juillet 1814. — (V. B. 25 , n.« 190.)

Louis, &c.

Voulant procurer à nos sujets les moyens de jouir des avantages qui leur sont assurés par l'article 71 de la charte constitutionnelle ; désirant en même temps maintenir et encourager une institution qui a été favorablement accueillie, et dont les produits peuvent nous offrir des ressources pour secourir les personnes que leur dévouement et leurs sacrifices ont réduites à une honorable indigence, / sans que ces secours accroissent en aucune' manière les charges de l'État ; X CES CAUSES, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS Ce qui suit :

Art. Kcr Le conseil du sceau des titres est remplacé par une corn- , mission de trois conseillers d'état et trois maîtres des requêtes, d'un commissaire faisant fonctions de ministère public, du secrétaire du sceau , et d'un trésorier.

2. La commission du sceau, présidée par notre chancelier, connaîtra de toutes les affaires qui, d'après les statuts et réglemens relatifs aux titres et majorats, ressortissaient au dernier conseil du sceau des titres.

Elle statuera sur la régularité , quant à leur forme extérieure , des actes de notre juridiction gracieuse qui devront être présentés au sceau ;

Sur les oppositions qui pourraient être formées à la délivrance des lettres patentes concernant les intérêts locaux ou particuliers ;

Et, en général, sur tous les objets analogues que nous jugerons à propos de lui attribuer.

Elle statuera sur toutes affaires par un avis formé à la majorité des voix.

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