Les maîtres des requêtes feront les rapports
Notre commissaire sera chargé spécialement de l'examen préalable des pièces soumises à la commission, et de donner conclusion sur le rapport des requêtes et mémoires.
11 présentera au sceau les lois et ordonnances qui devront les recevoir, nos lettres patentes portant collation ou confirmation de titres et de fonctions inamovibles, et celles d'institution de majorats : il en suivra l'exécution au-dehors, et certifiera notre chancelier de l'enregistrement desdites lettres dans nos cours et tribunaux à ce compétens.
4. Les fonctions de secrétaire du sceau appartiennent au secrétaire général de la chancellerie de France.
5. Le trésorier du sceau fera la* recette des revenus précédemment attribués au conseil du sceau des titres : il fera pareillement celle des droits à payer par les impéirans, d'après le tarif arrêté par le conseil
du sceau des titres, lequel est provisoirement maintenu, et d'après celui qui pourra être ultérieurement arrêté par nous en notre cdnseil. Il acquittera les charges et frais de rétablissement, ainsi que les pensions qui auraient été assignées par nous sur le produit de ces droits, et sur les mandais et ordonnances qui seront délivrés par notre chancelier, y
Il ne sera comptable qu'envers notre chancelier t auquel il remettra chaque mois le* états de ses recettes et dépenses.
Notre chancelier se fera rendre compte des recettes et dépenses faites par le précédent trésorier du sceau des titres; il en arrêtera le reliquat, et le fera verser dans la caisse du sceau.
6. Il y aura près ladite commission six référendaires, qui exerceront près d'elle exclusivement, pour l'instruction et la suite des affaires qui lui sont attribuées , '.es fonctions précédemment exercées par les avocats du dernier conseil d'état.
7. Les personnes auxquelles il a été accordé des armoiries, pourront, sur le rapport de leurs lettres patentes, obtenir une nouvelle concession d'armoiries. Dans celles qui seront concédées par nous, les écussons seront timbrés des anciennes couronnes de duc, comte ou baron : i'écusson des chevaliers aura pour timbre le casque d'argent taré de profil.
Nota. Voyez les ordonnances portant règlement sur les droits du sceau « et sur ceux des référendaires, des 8 octobre, z6 septembre et 26 décembre 1814, et 3 mars 1815.
ORDONNANCE du Roi portant nomination du Commissaire de Sa Al a) esté près la Commission du Sceau, et des Référendaires près la même Commission.
Du 1; Juillet 1814. — (V. B. 1$, n.° 191.)
Louis, &c.
Art. i.cr Nous AVONS nommé et nommons notre commissaire près la commission du sceau le sieur Prévôt, ex-auditeur au conseil d'étaî, ci-devant secrétaire d'ambassade à Constantinople et à Saint- Pétersbourg; nous lui conférons le titre de maître des requêtes honoraire en notre conseil.
Sont nommés référendaires près la commission,
Les sieurs Beliard, de Mery, Geoffroy, Rebut la Rhoèllerie, Barbier- Daucour' , de Bray- Valfresne.
2. Est nommé trésorier du sceau le sieur Petit (du Cher), membre de la chambre des députés des départemens.
Le surplus de« employés du sceau sera nommé par notre chancelier , qui soumettra tous les ans à notre approbation le budget des dépenses.
Nota. Voyez, pour les nomin-Jons subséquentes, les ordonnances des a 3 août , 9 septembre et 1 1 décembre 1815,3 janvier 1 8 1 6 et 1 9 avril 1817.
15 JUILLET l8l4. 227
ORDONNANCE du Roi qui autorise le Ministre de l'intérieur à régler, pour 1814, les Budgets des Dépenses départementales.
Du 15 Juillet 1814. — (V. B. 27, n.° 201.)
Sur le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, du mode de règlement des dépenses variables ordinaires et extraordinaires des départemens, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur réglera, pour 18 14, les budgets des dépenses variables ordinaires et extraordinaires des départemens.
Nota. Une ordonnance du 3 1 octobre de la même année autorise le ministre à régler les budgets des dépenses variables départementales pour 18 ij.
ORDONNANCE du Roi pour le Rétablissement de sa Compagnie des
Gardes de la Porte.
Du 15 Juillet 1814.— (V. B. 28, n.° ao6\)
SA MAJESTÉ, trouvant les moyens de récompenser d'utiles services en rétablissant sa maison militaire telle qu'elle existait autrefois, sauf les changemens que comporte la différence des temps, s'e* fait représenter les anciennes ordonnances concernant la compagnie de ses gardes de la porte, notamme/it, i.° l'ordonnance du 8 avril 1779, qui, en relatant la fidélité des services de cet ancien corps, avait fixé les grades dont les officiers et gardes jouiraient dans les troupes d'infanterie; 2.0 l'ordonnance du 30 septembre 1787 sur la suppression de ladite compagnie; et SA MAJESTÉ A ORDONNÉ ET ORDONNE ce qui suit :
Art. i.er La compagnie des gardes de la porte est rétablie : elle se/a composée de,
1 capitaine-colonel commandant; 1 aide-major commandant l'hôtel et chargé de
tous les détails du service; I sous-aide-major; 1 porte-drapeau;
État-major../ t fourrier;
1 sous-tourrier; I trésorier; 1 aumônier; i chirurgien-major; 1 sous-inspectevr aux revues.
tu
!4 lieutenans; 4 sous-lieutenans; 4 brigadiers; 4 sous-brigadiers; ioo gardes; 4 tambours; 2 fifres.
II y aura cent gardes de la porte surnuméraires, sans solde : ils feront le service concurremment avec les gardes en pied; ils deviendront successivement titulaires à raison de l'ancienneté de leur admission dans la compagnie, et alors ils entreront en solde.
Pour la première formation, et sans tirer à conséquence pour l'avenir, il y aura huit ^sous-lieutenans surnuméraires, sans appointemens.
2. Veut sa majesté que, pour la première formation, le capitainecolonel lui présente, pour les emplois de lieutenans, de sous-lieutenans, de porte-drapeau et de brigadiers,
1. ° Des officiers de l'ancienne compagnie, encore en état de servir;