‹ Collection générale des loisChapitre 95 sur 165 · Des officiers supérieurs et autres de ses armées · texte numérisé non relu

Des officiers supérieurs et autres de ses armées

Tous les autres emplois sont au choix du capitaine-colonel : il pourra choisir ou dans l'ancienne compagnie ou dans l'armée, pourvu que chaque candidat ait le grade immédiatement inférieur au grade attaché à l'emploi pour lequel il sera présenté.

3. Postérieurement à la première formation de la compagnie, les règles pour les nominations et l'avancement seront celles ci-après :

Les pîac<* de lieutenant qui viendront à vaquer, seront alternativement données au premier sous-lieutenant de la compagnie, et à un officier de l'armée ayant le grade de colonel ou celui de major.

Les places de sous-lieutenant seront données alternativement au plus ancien brigadier de la compagnie, et à un officier de l'armée ayant le grade de major ou celui de chef de bataillon; mais, tant qu'il y aura des sous-lieutenans surnuméraires, les places de sous-lieutenant en pied dévolues à l'armée seront données moitié aux sous-lieutenans surnuméraires, et moitié à l'armée.

La place d'aide-major et celle de sous-aide-major seront toujours au choix du capitaine-colonel, pourvu que le candidat proposé pour aidemajor ait le grade de chef de bataillon , et que celui proposé pour sous-aide-major ait le grade de capitaine.

Le capitaine-colonel préviendra le secrétaire d'état de la guerre, des choix qu'il aura faits parmi les officiers de l'armée.

La place dé porte-drapeau qui viendra à vaquer, sera donnée à uti brigadier au choix du capitaine-colonel.

Les places de brigadier seront données au sous- brigadier ou au fourrier, à raison de leur ancienneté.

Les places de sous-brigadier seront données alternativement au plus ancien garde de la porte ou au sous-fourrier, et à un garde au choix <Iu capitaine-colonel.

Page 1