‹ Collection générale des loisChapitre 96 sur 165 · J JUILLET · texte numérisé non relu

J JUILLET

4* L'aspirant à une place de garde de la porte devra produire au capitaine-colonel son acte de naissance, un certificat de quatre notables, constatant sa bonne conduite, l'état de sa famille, et l'obligation par elle d'assurer à l'aspirant 600 francs de pension. Si l'aspirant a des services militaires^ il en produira l'attestation en bonne et due forme.

La taille exigée est de cinq pieds quatre pouces. 4 Le capitaine-colonel aura à s'assurer si toutes les conditions prescrites sont remplies par l'aspirant.

5. L'aide-major a le grade de major, du jour de sa nomination; et, après quatre ans dans ce grade, il sera susceptible d'obtenir le grade de colonel. •

Les lieutenans ont le grade de major, du jour de leur nomination; et, après six ans de service dans l'emploi de lieutenant, ils seront susceptibles d'obtenir le grade de colonel. Le capitaine-colonel ne peut être suppléé, dans le service au palais du Roi, que par un lieutenant; mais l'aide-major commandant l'hôtel supplée à l'absence du capitainecolonel dans tous les autres objets de service , même en ce qui concerne J'instruction et la bonne discipline et police de la compagnie.

Les sous-lieutenans et le sous-aide- major ont le grade de chef de bataillon ; et, après six ans de service dans l'un ou l'autre emploi , ils seront susceptibles d'obtenir le grade de major. Le sous-aide-major peut être propose pour une lieutenance, à son rang d'ancienneté de grade, avec les sous-lieutenans.

Le porte-drapeau a le grade de chef de bataillon dans l'armée-, il est le dernier sous-lieutenant de la compagnie, et il est toujours commandé par les sous-lieutenans.

Les brigadiers ont le grade de capitaine d'infanterie; et, après huit ans de service dans ce grade, ils seront susceptibles d'obtenir le grade de chef de bataillon.

Le fourrier et les sous-brigadiers ont le grade de lieutenant d'infanterie; et, après huit ans de service dans ce grade, ils seront susceptiblei d'obtenir le grade de capitaine.

Le sous-fourrier et les gardes de la porte sont sous-lieutenans d'infanterie; et, après huit ans de service dans la compagnie, ils seront susceptibles d'obtenir le grade de lieutenant, et successivement, après huit autres années, le grade de capitaine.

Les gardes de la porte surnuméraires ont le grade de sous-lieutenant; mais le brevet ne leur en seia expédié qu'après un an de service effectif dans la compagnie.

Entend au surplus sa majesté qu'aucun mémoire des officiers et gardes de la compagnie de ses gardes de la porte ne puisse lui être présenté qu'il ne soit «igné du capitaine-colonel, comme gâtant du mérite personnel de celui qui solliciterait une grâce quelconque.

6. Les appointemens et la solde des officiers et gardes de la compagnie, et de tous les employés à sa suite, ont été réglés et sont compris dans le tarif annexé à la présente ordonnance.

En cas de guerre, et la compagnie faisant campagne, sa majesté se

réserve de lui donner les secours qui lui seront nécessaires; et les gardes de ia porte surnuméraires qui marcheraiént avec la compagnie, recevront le même traitement que les gardes en pied.

7. £>a majesté établit et accorde une masse de 150 francs par an, sous le titre de masse d'habillement , pour chacun des brigadiers , sousbrigadiers, fourrier, sous-fourrier , gardes, tambours et fifres, au total Cent seize hommes : cette masse sera payée en même temps que la solde et toujours au complet; elle pourvoira à l'entretien et au renouvellement du grand uniforme, d'après le modèle qui aura été arrêté par sa majesté.

Le conseil d'administration de la compagnie réglera l'emploi des fonds provenant de cette masse, de manière à réserver successivement en caisse la somme nécessaire au renouvellement du grand uniforme aux époques qui seront déterminées.

8. Les fusils nécessaires à l'armement de la compagnie seront fournis par les magasins militaires.

9. L'administration et les finances de la compagnie seront confiées à un conseil qui sera composé du capitaine-colonel, de l'aide-major, du plus ancien lieutenant, d'un brigadier au choix de tous les brigadiers, et d'un garde au choix des dix plus anciens gardes, qui pourront le désigner parmi tous Ie> gardes en pied indistinctement. Le trésorier fera les fonctions de secrétaire du conseil.

Le sons-inspecteur aux revues assistera au conseil, toutes les fois qu'il y sera appelé par le capitaine-colonel; il n'aura, toutefois, voix délibérative que dans le conseil qui se tiendra à la fin de chaque trimestre pour l'examen et l'arrêté des comptes des trois mois écoulés. II prendra place dans le conseil immédiatement après les membres qui auront le grade de colonel dans l'armée.

10. Le capitaine-colonel s'occupera, sans retard, d'un règlement sur le service de la compagnie au palais du Roi et dans l'hôtel affecté aux gardes de la Porte: ce règlement, qui développera les attributions de l'aide-major commandant l'hôtel , sera présenté à l'approbation de sa majesté.

1 1. Les provisions et brevets d'emplois titulaires dans la compagnie seront expédiés par le secrétaire d'état du département de la maison du Roi. Les appointemens, solde et masses, et toutes les autres dépenses de ladite compagnie, ainsi que le maintien des prérogatives et avantages qui lui sont accordés, sont dans les attributions de ce même secrétaire d'état.

L'expédition des commissions et brevets des grades dans l'armée accordés par la présente ordonnance, et l'expédition de toutes les grâces militaires quelconques dont seront susceptibles les officiers et gardes, sont dans les attributions du secrétaire d'état delà guerre.

Le capitaine-colonel sera, à cet effet, en relation avec ces deux secrétaires d'état, à raison de leurs attributions respectives.

12. Aussitôt que la formation de la compagnie sera achevée, le capitaine-colonel dressera et certifiera l'état des officiers et gardes, ei

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