Des officiers supérieurs des armées
3. Le capitaine-colonel présentera, pour les emplois d'aide-major et de sous-aide-major, des officiers supérieurs de son choix, ou venant des anciennes compagnies, ou actuellement en activité de service dans les armées.
Le fourrier-major est au choix du capitaine-colonel; mais il faut que l'officier qui sera proposé à cet emploi, ait déjà le grade de capitaine, à moins qu'il ne vienne des anciennes compagnies.
Les sergens-majors , sergens, fourriers et caporaux, seront pris parmi les sous-officiers et suisses des anciennes compagnies que le capitaine-colonel jugera propres à ce. service, ou parmi les officiers et sousofficiers des régimens suisses au service de sa majesté, en suivant les règles de la capitulation avec les cantons, ou enfin parmi les officiers et sous-officiers des troupes de l'infanterie française.
Le capitaine-colonel aura soin de prévenir le secrétaire d'état du département de la guerre, des choix qu'il aura faits, ou fera par la suite, parmi les officiers et sous-officiers de l'armée.
4. Postérieurement à la formation de la compagnie, les règles pour les nominations et l'avancement seront celles ci-après :
Les places de lieutenant qui viendront à vaquer, seront données,