MARITIMES INTERNATIONAUX
Cette note a été lue, en séance publique, au Congrès de Nantes^ le 8 août 1886, par M. le commandant Riondel.
Le Congrès, à l'unanimité, a émis un vœu favorable au projet.
Le principe et l'utilité des tribunaux maritimes internationaux pour juger les litiges entre navires de nationalités différentes ont été reconnus :
10 Par les Etats-Unis, le 4 février 1885 ; 2o Par la Grèce ;
3® Par la Chambre de commerce du Havre ; 40 Par la Chambre de commerce de Paris ; 5"* Par la Chambre de commerce de Bordeaux.
6** Par la Chambre de commerce de Marseille ; 70 Par les Congrès d'Anvers et de Milan ; 80 Par le conseil de Tamirauté irançaise, le 25 avril 1886 ; (i)
Nous avous fait deux conférences dans les grands ports de commerce de Nantes et du Havre, le 18 mai et le 3 juillet 1886.
(1) Un très grand nombre d'autres Chambres de commerce, françaises et étrangères, se sont associées à ce mouvement, depuis cette époque.
Ces deux assemblées ont approuvé Tidée.
M. le commissaire-général de la marine qui présidait la conférence que nous avons faite au Havre, nous écrivait, le 9 juillet: « J'estime que, grâce à vos eflorts, la question est assez mûre pour passer de la période des idées et des projets, à l'état définitif, c'est-à-dire à un projet de convention internationale à discuter par des délégués de puissances. »
Le chef du service de la marine qui assistait à la conférence du Sport Nautique de Nantes, le i8 mai dernier, nous écrivait, le 29 juin : c Je relis Torganisation que vous proposez pour vos tribunaux internationaux d'Etats ; je la considère comme bonne et pratique. Cela me paraît excellent et je crois que mon avis sera partagé par tous ceux qui examineront sérieusement la question.»
Le 16 juillet, la Chambre de commerce de Saint-Nazaire nous disait :« L'exécution de votre très intéressant projet est appelée, croyons-nous, à rendre les plus utiles services, y
La Chambre de commerce du Havre ajoutait, le 24 juillet, dans son dernier paragraphe : < Le Congrès d'Anvers, qui a examiné toutes ces questions, a émis le vœu que les gouvernements se réunissent et s'entendent pour en faire l'étude. >
Un mois auparavant, le Congrès de Hambourg avait examiné nos propositions avec intérêt et pris des résolutions sur deux points. Le Congrès de Milan de 1883 avait approuvé le principe d'une cour d'appel internationale révisant les jugements des tribunaux.
L'Académie des Sciences a été saisie ; elle a nommé une commission pour étudier l'affaire.
De nombreuses pétitions signées au Havre, à Cherbourg,
Nantes, Paris, Saint-Nazaire, Marseille, ont été adressées à la Chambre des Députés. Le dépôt a été fait à la tribune par un député de la Loire-Inférieure, M. le marquis de la Ferronnays.
Cette revue rétrospective indique surabondamment l'intérêt qui s'attache à la question que nous allons présenter brièvement à la haute attention du congrès.
Le projet n'a rien de définitif. C'est une simple esquisse. On trouvera une sanction pratique, après examen préliminaire fait par des jurisconsultes, armateurs et membres de compagnies d'assurances. Les discussions de la presse éclaireront encore le sujet. Les délégués des puissances viendront ensuite ; ils donneront en dernier ressort la forme internationale voulue, pratique et définitive, utile aux intérêts généraux de toutes les nations.
En droit, nul ne peut être juge dans sa propre cause.
Dans un différend maritime international anglo-français par exemple, résultant d'une collision en mer, tous les juges seront anglais, si le navire incriminé relâche en Angleterre.
Au contraire, si le navire aborde en France, tous les juges seront français.
En un mot, la composition du tribunal dépend uniquement du « hasard ». Elle influe nécessairement sur la sentence.
La collision du « Saint-Germain » et du c Woodburn i, dans la Manche, en 1883, a démontré la nécessité d'un t|:i.
bunal international mixte. Nous en avons fait Tobjet d'une brochure qui a été approuvée par le gouvernement des Etats-Unis et les autorités citées plus haut.
Nous empruntons ici les expressions du commissaire de la navigation, M. Jarvis Patten, dans son remarquable rapport du 31 janvier i885 : c L'établissement de semblables tribunaux épargnerait des frais, préviendrait beaucoup de soucis et apporterait plus d'harmonie dans l'interprétation donnée par les diflérentes nations aux lois sur les collisions. »
L'honorable commissaire de la navigation dit encore : € Ce serait certainement, de la part des différentes nations adhérentes, un moyen rapide de donner toutes les garanties désirables à la législation. >
D'un autre côté, la collision du navire anglais c City-of- Mecca > avec le bâtiment portugais c Insulano > a été l'objet, pendant huit ans, de plaintes et de réclamations diplomatiques de l'Angleterre.
Cette nation trouvait alors que le tribunal portugais, dans le jugement de cette affaire, avait fait un «déni de justice >.
Le ministre anglais à Lisbonne proposa alors la création d'une cour d'appel internationale devant réviser les jugements des nationalités.
Le congrès de Milan de 1883 approuva l'idée et prit une résolution dans ce sens.
Rien ne serait plus désirable que la création de ces deux degrés de juridictions ;
I® Des tribunaux internationaux siégeant sur un certain nombre de points déterminés et limités ; ^o Une cour d'appel internationale siégeant en pays neu-
tre, révisant les jugements des tribunaux internationaux de première instance.
Cette création nouvelle présentera certainement des difficultés de plus d'un genre.
Sont-elles insurmontables? Nous ne le croyons pas. Dans tous les cas, l'importance du résultat, unanimement reconnue en principe^ comme nous l'avons vu, n'impose-t-elle pas le devoir de tenter Tentreprise et de ne reculer qu^après avoir fait les plus grands efforts pour réussir? Il s'agit, d'une œuvre de justice, à la fois humanitaire et civilisatrice au premier chef.
Pourquoi n'obtiendrait-on pas une entente sur ce point capital^ qui doit tenter et attirer toutes les bonnes volontés, quand on est arrivé à faire aboutir des conventions internationales aussi ardues et minutieuses que des conventions de pêche, postales, télégraphiques et autres ?
Les difficultés s'aplaniraient avec du temps, de la persévérance, du travail et la volonté de réussir.
Pourquoi, en un mot, une barrière infranchissable s'élèverait-elle de ce côté seulement, quand nous ne la voyons nulle part ailleurs ?
En Angleterre, les litiges contentieux des collisions sont jugés dans la capitale, à Londres, par c l'Admiralty-Court ». Il y a un juge et deux assesseurs, capitaines choisis dans la corporation du « Trinity-House, >
En France^ au contraire, ces affaires appartiennent aux tribunaux de commerce.
Si la mariqtt anglaise^ qui dépasse comme nombre, la
moitié des autres marines du globe, se contente d'une seule cour établie dans sa capitale, on peut Timiter sans crainte ; cela simplifie la difficulté et permet de fixer le nombre et le siège des tribunaux internationaux.
Ils seraient établis dans chacune des capitales des pays ayant adhéré à la convention internationale.
Dans le cas d'un litige anglo-français, à juger en Angleterre par exemple, le tribunal serait international au lieu d'être national. Le jugement serait rendu par trois juges, au lieu d'un juge unique : un juge de chacune des parties intéressées et un juge étranger, pris sur un tableau des nations ayant adhéré à la convention.
Le nombre des juges augmenterait avec celui des parties intéressées. Chacune doit être représentée. Dans tous les cas, le nombre des juges devra rester impair.
Dans le cas que nous venons d'examiner, un litige se jugeant en Angleterre, le jugement serait rendu naturellement dans la langue anglaise. Tout le personnel nécessaire à la justice resterait le même. Il n'y aurait de changé qu'un seul élément : la composition des juges. Mais c'est là le point capital qui donnerait aux parties les garanties d'impartialité qui leur font défaut aujourd'hui.
Les difficultés nous paraissent donc plus apparentes que réelles. Les plénipotentiaires délégués sauront bien les surmonter et cimenter les bases de l'organisation nouvelle. Il faut éviter à l'avenir, comme le dit avec tant d'à-propos M. Jarvis Patten : c que des jugements, même quand ils sont justes^ soient suivis de soupçons et de récriminations. On permettra alors à un commandant, en pareil cas, de relâcher dans le port le plus voisin (manœuvre dictée par l'humanité quand la vie humaine est en danger), sans craindre de nuire à ses intérêts. »
L'honorable commissaire de la navigation des Etats-Unis
s'exprimait ainsi dans la dernière phrase de son rapport : € Il est probable que toutes les nations favoriseraient l'insertion (au moins en substance) de la deuxième clause proposée par M. Riondel, et j'incline à recommander son adoption, >
On ne peut pas approuver la création des tribunaux maritimes internationaux d'une manière plus catégorique. Le chef du département de la trésorerie et le secrétaire d'Etat des Etats-Unis approuvaient le rapport de leur commissaire delà navigation (le 4 février 1885), dans une phrase laconique^ bien expressive, écrite à M. Riondel : « J'ai l'honneur de vous transmettre la copie d'un rapport du Commissaire de la navigation, qui exprime ses idées sur 'ce sujet, idées auxquelles le département donne pleinement son assentiment».
La nation des Etats-Unis est essentiellement maritime et possède le sens pratique des choses. Elle a démontré, dans le rapport de son Commissaire de la navigation, l'urgence delà réforme. Comment ne p^^is être convaincu^ après cette lecture, que la vérité est là, et que le reste n'est plus qu'une question secondaire] qui sera résolue quand on le voudra ?
Les ordonnances de 1681 (livre IV, titre 9, art. 18) et du 29 octobre 1833 /art. 62), imposent aux autorités maritimes et consulaires le devoir de rechercher les causes des sinistres maritimes. Une instruction du ministre de la marine, en date du 18 mai 1860, a précisé leurs devoirs. Un questionnaire adopté par une autre décision du 24 mai 1879 a donné de l'uniformité à ces investigations t on ne doit pas
-té-
se borner à lire aux témoins de Tévénement le rapport du capitaine. L'enquête doit être approfondie • Il faut arriver à la découverte de la vérité par tous les moyens possibles. Les commissaires de l'inscription maritime et les consuls procèdent à cet eôet à Texamen des papiers de bord et du casernet ; on interroge et on presse de questions l'équipage et les passagers. On a recours à des experts assermentés. Dans les consulats, on réclame l'assistance d'un of6cier de vaisseau, si un navire de guerre est dans le port ou sur rade ; ou bien encore, du plus âgé des capitaines au longcaurs présents dans la localité.
En France, le commissaire de l'inscription niaritime appelle à l'enquête le directeur des mouvements du port ou le capitaine du port.
Lorsque les naufrages ont lieu à^ l'étranger, l'instruction est transmise au ministre de la marine, par le consul qui f^it connaître les ports sur lesquels les hommes rapatriés ont été dirigés.
A leur arrivée en France, ces personnes sont soumises à un nouvel interrogatoire, sur tous les points où elles abordent dans la mère-patrie.
Ainsi donc, il existe deux catégories d'enquête très différentes : les unes sont faites dans le consulat le plus rapproché du lieu du sinistre ; les autres sont dressées à l'arrivée sur le sol natal.
Il serait rationnel, si la collision est anglo-française, par exemple, que le consul anglais assistât à l'enquête française, et réciproquement. Il y aurait ainsi des garanties indéniables de justice. Le consul assistant aurait droit d'interrogatoire et d'inscription au procès-verbal.
Au point de débarquement, le contrôle de l'enquête serait toujours possible, car il y a des consuls dans la localité
>même du débarquement de l'équipage ou sur un point très rapproché. On avertirait ce Consul du jour et de l'heure de l'interrogatoire
A l'Etranger, sur le lieu de la collision, si un des Consuls faisait défaut, ],il pourrait être substitué par un Consul d'une autre nationalité, ou par un officier d'un navire de guerre présent sur les lieux, ou par le capitaine au longcours le plus ancien, ou bien encore par un notable. Ceuxci remplaceraient le Consul manquant.
Les marins et armateurs trouveraient certainement dans •cette double enquête contrôlée par les intéressés, au mosment de l'événement et peu de temps après, des [garanties précieuses qui n'existent pas aujourd'hui.
Cet important dossier formerait la première assise. En- 'voyé au tribunal maritime international, il ^lui rendrait «d'utiles services.
Nous n'avons pas voulu entrer dans les détails. Un peu plus tard^ quand la question aura été discutée par les intéressés et par la presse, il nous restera à formuler, article par article, dans un projet spécial, les diverses idées qui •sont exprimées dans ce mémoire.
Sans chercher à nier les difficultés qu'on rencontrera sur sa route pour résoudre le problème, afin d'arriver à une entente internationale, nous avons eu pour but de montrer au Congrès que ces obstacles ne sont pas insurmontables. Le sentiment du bien public et l'amour de la justice seront le levier puissant qui, un jour donnée nous l'espérons -soulèvera toute la charge et rendra ce grand service à la civilisation.
Dans sa délibération du 13 juillet 1885, la Chambre de commerce de Paris, statuant sur les propositions que nous avions soumises à son examen, émettait un avis < tendant à ce que le gouvernemeikt s'entendit avec les gouvernements étrangers pour résoudre ces questions internationales de si haut intérêt. >
Nous avons vu plus haut que le Congrès d'Anvers de^ de 1885 avait émis le même vœu.
Nous demandons respectueusement au Congrès de Nantes de vouloir bien prendre une résolution semblable.
La chambre de Paris avait fait précéder son vœu des considérants suivants: c La Chambre de commerce a constaté la difficulté de déterminer le tribunal compétent pour connaître d'une collision en mer entre navires de nationalités différentes, et les conséquences graves qui en résultent, les codes maritimes n'étant pas identiques.
€ La Chambre de commerce estime, en conséquence,, que non-seulement la création de tribunaux internationaux s'impose pour les besoins de la grande famille du monde commercial, mais qu'il conviendrait surtout que toutes les nations eussent un même code maritime. >
Le conseil d'amirauté, dans sa'séance du 25 avril 1886, avait émis un vœu analogue : « Qu'il serait du plus sérieux intérêt qu'un accord pût être réalisé entre les diverses nations maritimes pour la constitution de tribunaux internationaux chargés de connaître les litiges entre navires de nationalités différentes, et de les juger d'après une loi commune. >^
Le gouvernement grec a adopté aussi la même proposition et s'est déclaré c tout disposé à prendre part aux travaux de la conférence^ quand les puissances maritimes auront décidé d'en convoquer une. »
Dans notre mémoire « Sur la réforme de la loi internationale du 4 novembre 1879 et la création de tribunaux
maritimes et internationaux, » nous avons proposé (page 9) la nomination d'une commission permanente de personnes techniques.
Elle préparerait la solution de ces questions internationales d'un si haut intérêt ; elle étudierait avec soin les collisions nouvelles où elle trouverait un enseignement salutaire pour les prévenir à Tavenir >.
Ne serait-ce pas un moyen de faciliter plus tard l'œuvre des plénipotentiaires délégués de la conférence internationale ? Ces derniers auront la mission de créer définitivement une entente sur cette question importante. Comme Je dit la chambre de commerce de Paris ; < la création de -ces tribunaux s'impose pour les besoins de la grande famille du monde commercial. »
Cherbourg, 31 juillet 1886.
A M, le Commandant A» Rtondel^
Cherbourg, le 7 janvier 1887.
Monsieur le Commandant,
Voici la note que je vous avais promise.
Elle n'a pas la prétention d'être complète, mais c'est un» aperçu des moyens qui me semblent le plus pratiques pour mettre vos idées en application, en ce qui touche l'organisation et la juridiction des tribunaux internationaux.
Il importe de démontrer que cette institution n'a rien d'irréalisable, même au point de vue du courant ordinaire des affaires.
C'est ce que j'ai essayé de faire.
Veuillez agréer, Commandant, l'assurance de mon entierdévouement.