M. H. FAVIER, AVOCAT
La nécessité d*une juridiction internationale pour les abordages, n*est plus à discuter; elle s^impose. Mais, si elle est admise par tous en principe et en théorie elle n'en soulève pas moins certaines objections au point de vue pratique.
Tous les hommes d'aflaires, qui se sont occupés spécialement de questions maritimes, savent qu'en pareille matière, un avantage qu'on ne saurait légèrement sacrifier, c'est la célérité. C'est surtout dans le commerce maritime qu'on doit tenir compte de l'adage américain cTimeis money ». L'importance des intérêts engagés dans les armements est considérable et un retard de quelques jours dans l'accomplissement du voyage pour lequel un navire est affrété, peut porter une grave atteinte à des intérêts nom-
breux. Non seulement le capitaine et l'équipage, mais les Armateurs, les Chargeurs, les Assureurs et souvent.d'autres encore peuvent en éprouver de sérieux préjudices.
Aussi il est un écueil qu'il faut éviter en organisant en cette matière une nouvelle juridiction, c'est de la placer trop loin des justiciables.
Un abordage survient, le navire abordé relâche dans le port le plus voisin. Il faut qu'il y trouve immédiatement une autorité ayant qualité pour constater l'avarie^ sa nature, en rechercher les causes, prescrire et surveiller les réparations, et mettre le navire à même de continuer son voyage le plus tôt possible, ou constater son innavigabilité irrémédiable, afin que le chargement puisse être transbordé sur un autre navire. Il peut ainsi y avoir des mesures urgentes à prendre pour assurer le sauvetage ou la conservation de la cargaison. S'il fallait, pour toutes ces mesures, recourir à un tribunal éloigné, les dommages résultant de l'abordage seraient considérablement aggravés par les retards et les frais qui en seraient la conséquence inévitable.
Or, les tribunaux internationaux seront nécessairement peu nombreux, et par suite siégeront à des distances très considérables. Il n'est pas possible d'admettre que pour toutes les questions signalées plus haut on doive recourir à leur intervention.
Aussi, le soussigné estime-t-il qu'il n'y aurait pas lieu de leur attribuer ce système pour toutes les mesures d'ins. truction, qui, pour être efficaces, doivent s'effectuer sans retard [et sur les lieux mômes de relâche.
Il serait possible de concilier l'intérêt d'une bonne justice avec l'intérêt d'une prompte justice , en restreignant le rôle ' des tribunaux internationaux au jugement des questions de responsabilité, et en
laissant aux tribunaux nationaux existant actuellement, le soin de présider aux mesures de conservation et d'instruction, sauf à donner aux étrangers, dans cette première phase de la procédure, quelques garanties que les législations actuelles ne leur donnent pas.
En conséquence, le projet dé traité à soumettre aux délibérations des diverses puissances, pourrait être formulé ainsi qu'il suit :