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CHAPITRE VII

Mozambique.— Les «prasosï) de la Couronne. »

— Les (( CAPITAINES-MÔRES )) ET LES « INTEN- DANCES » — Les « MiLANDOS )). — Codes d'us et COUTUMES. — Les impôts.

Une institution^ que sa persistance à travers les siècles rend digne d'étude, est celle des « Prasos » de la Couronne):) (l),(bauxemphythéotiques

(1) Les (( prasos » représentent, à l'heure actuelle, les derniers vestiges du pouvoir féodal exercé jadis par les sultans maures sur toute la côte orientale d'Afrique, (E. de Vasconcellos, «Les Colonies Portugaises ))). Le système des (( prasos » a, d'après certains auteurs, une origine orientale.

Au Siam, (Sornau), au xvi*' siècle, toute la terre du royaume appartenait au roi. Les seigneurs ou « oyas» (bénéficiaires debauxemphythéotiques), qui^ comme le roi, possédaient ces vastes étendues de terres, employaient de véritables esclaves sur ces «prasos», propriété directe du roi, qui avait droit au quart des produits récoltés. C'est en faisant certainement allusion aux « prasos » primitifs que J. de Barros, écrit :

Cl II y avait à Châul, au xvi'' siècle, deux frères maures qui, alternativement, gouvernaient la ville, qui leur était, pour ainsi dire, donnée à bail. Généralement, en effet, les princes de ces pays, maures ou gentils, nommaient au gouvernement de leurs territoires les fermiers de leurs propriétés, parce que, de cette façon, ils pouvaient pra

des terrains domaniaux), surtout dans la région

tiquer plus à leur aise la concussion et le vol, et accroître ainsi d'autant leurs revenus », (Barros, « Décades »).

Les « prasos » sont, en effet, au Mozambique, une institution d'origine islamique, (bantou, selon E. de Yilhena), qui était caractérisée par l'impôt de capitation, {mnssôco, — de ni'sôro, tête), et par le sultanat militaire, système que les hollandais à Java, et les anglais aux Iodes, adoptèrent également, (« Régime des (( -prasos y>-da-corôa » , rapport de Oliveïra Martins, publié par le Ministère des Colonies, Lisbonne, 1897). Pour le maintien de l'occupation d'une région, les « jjvasos » furent le véritable instrument de circonstance qui, plus tard, fut représenté par les compagnies à charte.

« Ce fut une soif de gloire, un désir de domination, bien plus qu'une question d'argent, qui poussa les fermiers de^ « prasos » à pénétrer dans l'intérieur des terres, à la tête de leurs ncypàesD ou cccypaïr*s\ en réduisant à l'obéissance les « régidos » rebelles. Le régime des (( prasos :»-da-cGrôay) fut donc un instrument d'occupation de premier ordre, » (Portugal Durâo, « Considérations sur la Zambézie ».)

Rebello da Siiva, (« La Population et V Agriculture en Portugal »), dit que, dans les premiers siècles de la monarchie portugaise, ce système des « prasos » existait déjà, dans le royaume, avec la même organisation féodale emphythéotique.

M. Joseph Chailley, dans son livre « Java et ses habitants », nous donne une description fidèle des

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de la Zambézie (1).

Les Décrets des 13 août 1832 et 22 Décembre 1854 et l'Arrêté royal du 27 Octobre 1880 abolirent cette curieuse et vieille institution coloniale portugaise dont le nom puise son origine dans ce fait que le gouvernement (la Couronne)^ réservait

« prasos }),.. hollandais, qui ne sont autre chose que les « prasos » portugais.

Quel est leur pays d'origine? Est-ce les Indes? le Siarn? l'Europe? l'Afrique? ou les pays malais? « D'un bout à l'autre de l'île de Java, — dit réminent écrivain colonial, — le voyageur rencontre le planteur hollandais. Quelquefois, c'est un gros propriétaire foncier, héritier ou, plus souvent, acquéreur, d'un de ces grands domaines comportant des milliers d'hectares et où des milliers de paysans lui payent redevance. D'autres fois, c'est un simple métayer ou fermier. Titulaire d'un long bail ( « erfpacth », emphythéose), il occupe, moyennant un loyer annuel, une concession, dont le gouvernement garde la propriété nominale. Quelques bénéficiaires de baux emphythéotiques gèrent eux - mêmes des concessions qui datent de plus de trois quarts de siècle. »

(l) Le nom de Zambézie fut donné à la région de Rios-de-Sena, où il y avait plus de cent « prasos., par l'illustre homme d'Etat Sâ-da-Bandeïra, (Décret du 4 Février 1858). Cet éminent ministre des Colonies, — qui n'y est jamais allé, — a qualifié de très mauvaise l'institution quasi-féodale des ce prasos »

la concession de ces (( prasos » aux anciens chefs indigèaes, vassaux du roi de Portugal (1), età des

-da-corôa ». Bordallo, (« Statistique des Possessions portugaises »), émit le même avis, en cette même année l858.

(1) Voir: (.a Le Mozambique}}, Paris, Ghallamel, 1904.

En ce qui concerne l'origine des « prasos », voici encore l'opinion d'un illustre écrivain colonial portugais contemporain : « La constitution des « prasos » africains découle de la même pensée qui dicta à Affonso de Albuquerque l'organisation des « prasos » de l'Inde, avec les terrains des « communautés » des villages indiens donnés aux personnes mariées, donations qui furent ratifiées par une Charte royale de 1518 et mises en vigueur par une autre Charte du 28 Novembre 1519, » (L. da Gunha Gonçalves, 'X U Impôt colonial ».)

On trouve, en effet, aux Indes, les terrains des « inamas » et des (( rnocassôs » des « dessaïados », qui ont la même origine que les « prasos », (Décret du 15 Décembre 1880).

A la prise de possession de Damâo par les Portugais, au xvi« siècle, les chefs-lieux des départements de cette région portaient le nom de « Purganas ». Le territoire de ces départements, qui appartenaient au roi de Sarzeta, sujet du roi de Gambaye, était divisé en glèbes, dont les usufruitiers payaient au souverain, à titre de tribut, (« choûtos »), la quatrième partie de leur rendement. Ge système, bien

femmes descendant de Portugais d'Europe, pour trois générations consécutives, avec l'obligation, pour elles, de contracter mariage avec des Portugais de même origine ; mais, dans l'ordre de la succession, l'élément mâle était exclu, au profit de la femme. Une « Inspection » générale des

entendu, fut maintenu intégralement par les portugais.

Quelques-unes des particularités qui régissent les (f. prawsy)-dacorôaï) de Damâo, furent réglées parles Arrêtés royaux des 30 Août 1843 et 22 Avril 1878.

Il est curieux de connaître les us et coutumes qui régissent, d'après une codification du 24 août 1871, les « praf^o? ))-da-f)rôa » de Damâo : L'unité de mesure agraire pour les « prasos » (en ce qui concerne les terres basses où sont les plantations de riz), est le « rèury », — soit sept pieds anglais. Les terres hautes {ajerat»)^ sont mesurées avec le « jjio» ou iicarôyy — , de sept pieds aussi. Ces terres serventà planter les « codra » ou légumes. Le « rèury » ou « carô » carré s'appelle « visvassi ». Quatre cents « visvassis » forment une ((vigra». Les colons mariés, possesseurs d'un « unddô » (portion déterminée de terres), payent annuellement un impôt dénommé « cucry » (environ 2 francs), et d'autres impôts additionnels en bois mort, qui portent le nom de « i^ar- Tpan », « chot » ou « cattor i&. Le colon est tenu à ce paiement, qu'il cultive ou non ses terres. Les colons «ont droit aux fruits (« myrat »), des arbres de leurs

226 LES ORGANIS^îES POLITIQUES INDIGENES

(T. prasos H) de la Couronne » (Arrêté royal du 4 Février 1893), fut instituée, à l'effet d'assurer aux concessionnaires des « prasos » la jouissance entière de leurs droits et de surveiller l'exécution de leurs devoirs, conformément aux dispositions du (( Règlement » approuvé par le Décret du 18 Novembre 1890, mis en vigueur au Mozam-

jardins (« vaddô x). Ils sont astreints à replanter en « cajuris » (palmiers, Sagus vinifera), les haies de leurs concessions, tous les deux ou trois ans au moins. Les services rendus aux propriétaires, font Tobjet d'un paiement spécial. Le bail peut être résilié, d'un commun accord, moyennant un avis préalable, fait dans un délai assez court.

Les colons qui ouvrent des débits, ou installent un commerce dans les villages, payent un impôt dénommé « patty ». Tous les versements peuvent être faits par mensualités. Les colons étrangers aux villages (« uporvarios »), qui font, dans les nappes d'eau, la préparation du « canhâmo » {Cannabis saliva), payent au colon titulaire une redevance consistant en une partie des filaments de cette plante ; et cet impôt s'appelle « gunddy ».

Les colons chargés de la récolte des c( mangas » (mangues, fruits du manguier, Mangifera indica), reçoivent une gratification appelée ce piunïm ». Les « uporvarios » qui amènent des embarcations sur les quais des villages, payent un impôt appelé « châunïm », {Histoire de Damào, par A. -F. Moniz Junior).

bique par le Décret du 27 Avril 1893. Le Décret du 18 Juillet 1896 supprima 1' « Inspection » des « prasos » et en chargea le gouverneur de la Zambézie. L'Arrêté royal du 28 Mai et la Loi du 10 Avril 1901 réglementèrent le régime des « py^a- SOS -^-da-corôa d dans la Guinée, Timor, l'Inde et le Mozambique.

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