ADMINISTRATION DE LA JUSTICE AUX INDIGENES
Les (( capitaines-(( mores y> des Terres - Fermes du Mozambique » (terres continentales, en face de Fîle de ce nom), jugent les différends ou <r milandos » qui surgissent entre les sujets de « chèques » (1) et ceux des « régulos », en se conformant aux us et coutumes des tribus respectives, (Arrêtés du gouverneur du Mozambique, des 4 Août 1852, 10 Juin et 31 Août 1858). Le Code ce cafreal » alors en vigueur avait été promulgé en 1852.
L'Arrêté royal du 16 Mars 1854, attribuant la décadence des territoires de Ilios-de-Sena (Zambézie), à la mésintelligence existant entre les fonctionnaires Portugais et les plus puissants parmi les chefs indigènes, ordonna qu'on investît lesdits chefs des fonctions de ceux-là et qu'on leur confiât, au besoin, tous les services de l'Etat, voire même ceux concernant l'administration de la justice.
L'Arrêté royal du 16 Juillet 1861 autorisa le gouverneur du Mozambique à conférer le grade
(1) Ce titre de « chèque » ou « xèque » est bien, — nous l'avons dit, — d'origine orientale et fut, sans doute, introduit au Mozambique par les Indiens et les arabes qui s'y sont établis depuis des siècles.
de (( capitaine-mor » de Macanja » au chef indigène de Macariga et Missale, sur la rive gauche du Zambèze; et celui de sergent-major aux frères de ce potentat. Ce système, adopté dans toute la colonie comme usage traditionnel, produisit les meilleurs résultats pour la paix publique et les... finances locales.
Parmi les instructions contenues dans le oiRéglement du Capitaine-môri> de Quelwianei> {iS(jQ), on peut citer les suivantes, dont l'intérêt documentaire est indiscutable : c( Le capitahie-môr^ préside le tribunal « cafréal » (art. 3 du ccRéglement »). Ce tribunal est composé du « capitaine-r/?d?' », du sergent-major, de deux « basos » et de deux « chamadôres y> (« appeleurs »), nommés par le gouverneur du « district », sur la proposition du « capitaine-mdr » (art. 4). On peut interjeter appel des jugements, au g ouverneur duo: district », sur la demande de Tune an moins des deux parties (art. 6), (Albana de Magalhâes, ^ Etudes coloniales »).
Les « milandos » (i) qui surgiront entre indigènes
(1) Vojci comment on juge les « milandos », dans le territoire de Mossuate, par exeiiiple : Le secrétaire du chef indigène juge ces conflits devant les « secrétaires grands » et les « hommes de couronne ». Ses jugements sont sans appel. Les témoins sont assis^ en face du « curral ». (Le « curral » consiste en un espace circulaire entouré de troncs d'arbres, très hauts et entrecroisés, en dedans desquels on construit le village). A l'appel de son nom, (en langue « suazi »), le témoin se lève, saisit l'un des gourdins que lui désignent les parties en litige, et le brandit, en se promenant de côté et d'autre, tout en disant ce qu'il sait... ou ce qu'on veut qu'il dise, — et cela pendant un temps infini, puisqu'on sait, en effet, que tous les nègres sont très bavards, (Voir le Rapport du gouverneur du Mozambique pour l'année 1883).
La Cour, ainsi constituée, tient compte, de façons diflérentes, des arguments fournis par les parties : Celle qui en a le plus est celle, évidemment, qui gagne le procès. Le secrétaire du « régulo » rend alors son verdict, qui est, comme il a été dit plus haut, définitif et irrévocable. Parfois, le tribunal appelé à juger les « milandos », siège à l'ombre d'un grand arbre, qui prend alors le nom d' « arbre du milando ». Xavier Botelho, (« Mémoire statistiqne sur les domaines jiortug (lis dans l'Afrique Orientaley)), dit que, lorsque le plaignant adresse sa plainte au chef (« Inhamasango »), il y joint toujours... une certaine somme d'argent, — ce qui est indispensable. Ce juge nomme un « muiume » ou greffier, qu
des c( Terres-de-ia-Cuuroiuiu » (1) du « district » d'Inhambane, seront jugés par le (( commandant militaire », d'après le Gode des us et coutumes dont ils seront justiciables, (Décret du 20 Décembre 1888 .
Ce Code {napoléonien) (!2), des indigènes d'Inhambane ou « hitongas » (3), fut approuvé par l'Arrêté du 11 mai 1889. Il contient les très curieuses dispositions typiques, que nous résumons ci-après ;
cherche à concilier les parties. En cas de désaccord, les anciens se réunissent en jury. L'audience s'appelle « hange ».
(1) Le Décret du Commissaire royal du Mozambique, qui réglementa l'administration des « Terres de la Couronne » de Lourënço-Marqnes, fut rendu applicable à l'Angola, en 1907, (« Bulletin Officiel de V Angola », n^ 25, année 1907).
(2) Le gouverneur du « district » d'Inhambane ordonna, en 1896, — pour donner à l'administration indigène plus de régularité dans son fonctionnement, — que chaque « régulo » de la région envoyât un de ses (ilndunasi> ou grands de la tribu, résider, avec sa famille, au siège de son <^ commandement militaire » respectif.
(3) Parlant des « hitongas », l'explorateur, A . M. Gardoso. {a Expédition aux terres du Muzilla, eu i88^y)), dit qu'ils sont pacifiques mais lâches, sordides, voleurs, très méfiants, et ne possédant aucune notion de dignité.
CODE DES US ET COUTUMES DES ce BITONGAS »
Ce Code se compose de 3 parties: — lo: Désignation du personnel chargé des jugements ; 2o et 3» : Actes et contrats dont la violation constitue un crime ou un délit et manière de les juger. —
Le Code n'est pas applicable aux individus pratiquant la religion catholique, ni aux adeptes des sectes indiennes ou autres (art. 1). Les « milandos y> de police coiTectionnelle, dont le jugement ne comporte pas de peine supérieure à 15 jours de prison ou à une amende de 6.000 reis (30tr,), ne sont susceptibles d'aucun appel des sentences rendues par le ce commandant militaire » (art. 19). Dans les « milandos n^ où la peine est supérieure à celle indiquée plus haut, on peut en appeler au gouverneur du « district », qui juge, en dernier ressort (art. 20). Dans les « milandos » civils et commerciaux, la juridiction du « commandant militaire » ne comportant pas d'appel, ne va pas au-delà des causes d'une valeur de 6.000 7'els. Un interprète doit assister le tribunal (art. 27). Les chefs indigènes sont tenus de respecter les ordres du gouverneur du a district » et du « commandant militaire ». Ils sont astreints également à mettre à la disposition du gouvernement provincial leurs « hommes de guerre », à l'efïet
de prêter main-forte à d'autres tribus amies ou au gouvernement, en cas de guerre (art. 31). Tous appels auront sur les litiges un effet suspensif (art. 47).