MARIAGES
Le mariage est interdit aux mineurs au-dessous de 14 ans pour les garçons et au-dessous de 12 ans pour les filles (art. 49). Les fiancés sont autorisés, à l'occasion de leur mariage, à se consentir mutuellement des dots en espèces ou en iquitumhus » (marchandises), soit au bénéfice de fun d'eux, ou de leurs pères, oncles ou frères (art 50). Pour le mariage, les fiancés comparaissent devant le (( commandant militaire », accompagnés de leurs « régulos » ou chefs, de Tun des conseillers ou grands du c( royaume» du « régulo », de leurs parents, oncles ou frères et, à défaut de ceux-ci, de quatre témoins, dont deux représenteront la famille de la fiancée et deux celle du fiancé . Si les fiancés ne relèvent pas des clauses de fart. 49 ; si le
(1) Voici ce que dit J. de Sousa-Monteïro (« Dictionnaire géographique des possessions portugaises »), au sujet de la cérémonie des fiançailles et du mariage chez les cafres du Mozambique : Le fiancé se présente, accompagné de ses proches parents, chez le père de la fiancée, auquel il oflre un cadeau (« masuéy)). Le mariage a lieu devant le « mutume » et 4 témoins, qui tous échangent des cadeaux (« marumo »). Le nouvel époux termine la cérémonie en passant au cou de sa femme un collier de verroterie (ce haïco ))).
fiancé n'est pas marié ; on leur demande si leur intention est bien de contracter mariage. Sur la réponse affirmative de chacun des deux conjoints, on leur fait le petit :( speech » d'usage ; et Facte de mariage est signé (suivant la coutume locale), par tout le monde, y compris l'interprète (s'il y en a), et les témoins (art. 51). Cela se passe, — on le voit, — comme dans les pays... civilisés.
La femme est astreinte, (comme chez nous
encore), à l'obéissance passive envers son mari. Elle doit vivre avec lui, dans sa « palhôta », et l'accompagner partout (art. 52). Le mari doit protection à sa femme. Il doit la défendre, — elle et ses biens — ; la nourrir et la vêtir, (art. 53).
Le divorce existe chez les « hitongas ». Il est motivé : par l'adultère de la femme, les agissements répréhensibles du mari, avec scandale public, et abandon de la femme (art. 55). Le divorce n'a lieu que si le « régulo » certifie le bien fondé de la plainte ; et il est tenu de faire cette déclaration verbalement. Le ^ commandant militaire y> jouit du droit de conciliation des conjoints ; et, si cette tentative échoue, il prononce la dissolution du mariage (art. 56).
La dot est restituée à celui des conjoints au profit duquel le divorce a été prononcé (art. 57).
L'adultère de la femme est puni d'une interdiction de séjour de deux années dans la circons-
cription et d'une amende de 50.000 reis (250 fr.), (art. 146). Le complice de l'adultère (« fungoé »), est passible d'une interdiction de séjour de 3 ans et d'une amende de 60.000 rets (260 fr.), (art. 147).