CODE DÈS US ET COUTUMES DES INDIGÈNES DE NOVAS-CONQUISTAS
Par Arrêtés du gouverneur de l'Etat de Flnde, des 21 Mars 1851, 14 Octobre 1853 et 31 Août 1854, on codifia les us et coutumes des dilïerents habitants de cet Etat, us et coutumes qui avaient été antérieurement garantis par la Loi du 15 Janvier 1774. Le Code de 1853 fut approuvé par Arrêté royal du 4 Décembre 1865, et mis en vigueur, en 1896, par ordre du ce Viso-Rei y> Dom AfTonso Hënriques. Voici les dispositions les plus intéressantes de ce Code du 14 Octobre 1853, ayant trait aux Novas-Conquislas (1), et
(l)Dans lesNovas-Gonquislas, les éléments liiiuiou et mahoinétan dominent. Il y existe quarante castes et sous-castes hindoues et quatre variétés de inau-
concernant la société familiale, dont le chef est le
res : — « cJieiks » et « séides », — descendants des arabes, — patans, originaires de l'Afghanistan, et mogols ; sans parler des naturels du pays, convertis à l'Islamisme et de ceux qui furent le résultat du croisement avec des somalis et des cafres. Au Nord, il y a, en outre, les « ijarsis » et les « h'tnians >:>, (((Rapport du gouverneur général de VIndey), année 1890). Il y a environ 400 parsis dans l'Inde portugaise, appartenant aux sectes « skébren », « shais » et « kadmis ». Ce sont des gens pacifiques, détestant la guerre, et ayant presque tous des métiers industriels, ou faisant du com • merce. Les femmes « parsis » ne se prostituent jamais. Les ((parsis » n'enterrent pas leurs morts et ne les brûlent pas: Ils les laissent dévorer par les oiseaux de proie, danp leurs cimetières ou ce dokmas », (Jeronymo Quadros, « Cartas da India »).
Les (( parsis », — dont la totalité ne dépasse pas 100.000 individus, — adorent le dieu Ahura-Mazda, Seigneur suprême de l'Univers, dont Zoroastre est le prophète.
Le Mazdéisme — la religion des <(parsi>< » — repose aus&i — on le sait — sur deux principes : le Bon et le Mauvais. Ormazsd,le principe bon, créa notre globe et le gouverne avec l'assistance de 6 génies supérieurs et de 6 génies secondaires, habitant ce bas monde. Ahriman, le principe mauvais, travaille à la destruction de l'œuvre d'Ormazsd, assisté de 6 génies destructeurs et de ce daèvas » (démons). Se-
(( maïoral ». Jusqu'à ce jour, d'ailleurs, ce Code n'a subi que de très légères modifications.
Ion les adeptes de la religion des Irianans, la lutte se terminera par la chute d'Ahrinrian.
En comparant ces données, qui constituent la religion des « parsis » ou « gaebros » de Bombay », avec les autres religions orientales, — et même avec le fétichisme africain, — ou est amené à reconnaître que la différence est, pour ainsi dire, nulle, (Marques Pereïra, « Les Lusiades annotées »).
DU MARIAGE
Entre « gentils » et maures, la polygamie est permise, pour les hommes. Ils peuvent se marier à un âge quelconque, — avant même l'âge de la puberté ; mais les femmes ne peuvent pas contracter mariage (1) après l'âge de la nubilité (art. 1er du Code). Les cérémonies nuptiales sont toujours
(l)En opposition à la polygamie éthiopienne, la monogamie indienne des castes privilégiées avait pour résultante la coutume barbare de faire brûler vive la temme veuve, dans la cérémonie du « Satty )),que les Portugais abolirent, lorsqu'ils débarquèrent aux Indes, pour la première tois. Et, — chose digne de remarque, — le gouvernement portugais, non seulement supprima ces horreurs, mais encore, pour favoriser l'accroissement de la population, il lutta, à visage découvert, contre la loi locale qui défendait aux veuves de se remarier, et ne craignit pas de châtier ceux qui empêchaient les ex-victimes du (ï Satty » de contracter un deuxième mariage, {Alvards des 27 Juin 1684 et 17 Mars 1687).
Le « Satty» existait aussi en Cochinchine. Fernâo Mëndes Pïnlo{(.(Pérégrinalion »), raconte qu'un cousin du roi de ((Gauchënchina» étant mort à la guerre, (en 1542\ sa femme, de ce lait, se fit aussitôt brûler vive.
Parmi ces coutumes barbares, que les Portugais combattaient, le roi de Cambaye, sultan Moha-
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obligatoirement religieuses. Le consentement du père, chef de famille oa tuteur du fiancé mineur, est nécessaire. Mais le défaut de ce consentement n'annule pas le mariage (art. 2).
Les mariages entre individus d'une même tribu {(( gothra »), sont interdits. Ils sont également défendus entre personnes qui adorent le même dieu primitif de la tribu (le « Dieu de Pilguy )>), (art. 3). On défend également le mariage entre ascendants et descendants, et entre les frères et fils et autres descendants de ceux-ci en ligne masculine, — parce que tous appartiennent à la même « gothra d (art. 4). Les fils d'un frère et d'une sœur peuvent se marier, ainsi que les collatéraux à tous les degrés, sauf l'épouse qui, par rapport à l'époux, demeure (c dans le degré de révérence » {loco parentum), comme par exemple, les tantes de la femme, les sœurs du grand'père de celle-ci, etc., (art. 5). Il n'est admis au-
mede, (1558), en pratiquait une qui consistait en ceci : Chaque fois qu'une de ses 300 femmes concevait de lui, il lui faisait ouvrir le ventre et en arrachait l'entant.
L'usage suivant fut un de ceux que les Portugais combattirent aussi, eu égard à sa barbarie : Pendant les processions du dieu ((Z)ia^^ermiO), les fanatiques Indiens se précipitaient sous les roues du char qui portait l'image du dieu et s'y faisaient écraser.
cune dispense à ces empêchements, (art. 6). Les veuves, nubiles ou non, ne peuvent se remarier. Quand on prend une veuve pour concubine, — (ce qu'on appelle ce mulher de panno », (femme de draps), — cette union ne comporte pas, bien entendu, les conséquences alïérentes au mariage. Les enfants issus de cette union ne sont considérés comme légitimes, ni civilement, ni religieusement (art. 7).