‹ Colonies portugaisesChapitre 28 sur 39 · DES DROITS ET DEVOIRS DES CONJOINTS · texte numérisé non relu

DES DROITS ET DEVOIRS DES CONJOINTS

Tout ce que la femme apporte chez son mari^ au moment de son mariage, ou ce qu'elle acquiert après, appartient, de droit, au mari (art. 8). On admet cependant les contrats de mariage, ou antérieurs à la cérémonie nuptiale : Ces contrats doivent être établis par les pères, chefs (ce maïoraes »), ou tuteurs des fiancés mineurs ; mais ceux-ci doivent toujours intervenir dans le contrat, dès qu'ils ont atteint l'âge de puberté (art. 9). Les droits du mari, en tant qu' a: administrateur », sont exclusifs et intangibles. Il n'a pas besoin du consentement de la femme pour signer des contrats, de quelque nature qu'ils soient, — même s'il s'agit de la vente de (( biens de racine » (1); mais on peut stipuler le contraire dans les con trats antérieurs à la célébration du mariage, en ce qui concerne les biens de la femme ; et un donateur quelconque peut stipuler que les biens qu'il donne à la femme seront gérés par elle seule (art. 10).

En cas d'absence ou d'empêchement, le mari peut charger sa femme de la gérance de ses affaires et de l'administration générale des biens de la communauté (art. 11).

(1) « Biens déracine » signifie: biens héréditaires.

Si le mari, avant de s'absenter, n'a pas pris cette précaution, la femme peut, d'elle-même, prendre la gérance des biens du ménage. Elle ne peut cependant pas vendre les biens héréditaires, sans autorisation judiciaire préalable (art. 12).

Si on ignore la résidence du mari, ou s'il est déclaré interdit, le juge de son ressort peut lui n ommer d'office un tuteur, et désigner sa femme en cette qualité (art. ^3).

Mais ni la gérance ni la tutelle de la femme ne seront tolérées, s'il existe dans la maison un homme qui puisse être investi de ces fonctions (art. 14).

C'est seulement dans le cas de l'adultère de la femme que le mari peut requérir le divorce (art, 17) (1).

Le motif du divorce une fois admis par le tri-

(1) Dans l'Etat de l'Inde, les lois portugaises autorisent l'Hindou à épouser une deuxième femme,si la première est stérile, ou d'adopter le fils d'une autre, parce que les ancêtres de celui qui ne laisse pas un fils pour exécuter la <j: Sraddha y> (cérémonie funèbre), sont exclus du... ciel. Pour qu'ils puissent entrer au ciel, il faut qu'ils aient des fils pour leur faire la « sadota » (services funèbres), (J. do Nascimënto Pinheïro, f( Restauration sociale et économique de VInde »).

bunal, cet acte est suivi d'une cérémonie religieuse, présidée par le grand-prêtre (c( Suamy »). Cette cérémonie porte le nom de « gothacria y> (art. 18). Une fois le divorce prononcé, la femme est expulsée et considérée comme morte, parla famille du mari. Elle perd, en faveur de celui-ci, tous les biens qu'elle a apportés en ménage, et elle n'a même pas le droit de réclamer une pension alimentaire (art. 19).

DE LA LEGITIMATION

On n'admet pas la légitimation des fils illégitimes, qui n'ont aucun droit sur les biens de leur père. Mais les fils naturels des prostituées et des bayadères et ceux des « femmes de draps :d, ont droit à la succession de leurs mères (art, 26).

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