‹ Colonies portugaisesChapitre 29 sur 39 · DU SERMENT · texte numérisé non relu

DU SERMENT

En justice, les experts, les prévenus, les témoins, etc., sont tenus de faire le serment eu se touchant légèrement les yeux avec le -doigt (art. 108). Le serment des « brahamanes lo se prête dans la VL Pustnca de Xeri Bhagavat Guita » ; et, pour les autres castes, (art. 110), en présence de la divinité « Malsd ». Les maures doivent jurer sur l'Alcoran ou sur l'épée (1), au choix des plaignants (art. 113).

(1) « Pour prêter serrritent, les indigènes de Madagascar, dit le Frère Louis Marianno, {n Récit de la découverte de Vile de Saint-Laurent », Lis.bonne, 1613), s'arment d'une zagaie, d'une hache ou d'un couteau, et, après un long discours, (légende), ils frappent fortement la terre avecleur arme «.Cet écrivain a constaté une grande ressemblance entre les us et coutumes de quelques-unes des peuplade» de Madagascar et ceux des Indiens.

DES EXCOMMUNICATIONS

Il y a deux sortes d'excommunications : L'excommunication majeure (« Theag ))), et l'excommunication mineure (« Boyscrot »). Cette dernière consiste dans la simple privation de communiquer avec les autres membres de la caste et interdit l'assistance aux offices religieux. Le « Theag » comporte l'expulsion définitive et absolue de la famille et de la caste (art. 114). L'excommunication majeure est prononcée : contre ceux qui mangent des mets défendus ; contre ceux qui mangent avec des individus de castes inférieures ; contre la femme qui commet l'adultère ; contre ceux qui communiquent avec les individus sous le coup du « Theag » (art. 117). L'excommunication majeure est prononcée avec le cérémonial afférent au « Gothacria ». L'excommunié est considéré comme mort, et sa famille prend le deuil.

Page 1