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AUTRES CASTES

DU MARIAGE

La polygamie est permise aux hommes. Il leur est loisible d'avoir un nombre indéterminé de femmes. Il y a exception pour les (( orà'f » ou (( lotids », les (T cojds « ou » barbunjds », qui ne peuvent avoir plus de quatre femmes (1), et les « brahmes » de la caste « modd » , auxquels il est interdit d'en avoir plus de deux. La polygamie nest pas admise chez les « maïnatos », les ce noriamachïms », les « bavures », les c( capris », les « salvis ». les (( batelds », les « porobids » et les « brahmes », à l'exception de ceux des castes « toloquia » et (( modd » (art. 2 de la 2e partie du Code). Pour qu'un individu puisse célébrer des deuxièmes et troisièmes fiançailles, ses premières femmes étant encore vivantes, ily est indispensable qu'il obtienne, de toutes ces femmes, un consen-

(1) Dans un travail de A. Marre, dédié à S. A. R. Dom Augusto de Portugal, (« Code des successions en usage à Java », Paris, 1874), on lit qu'il est stipulé qu'il est permis à l'homme libre d'avoir simultanément quatre femmes... libres.

tement écrit préalable (art. 3). Chez les « dublds », la présence d'un ministre de la religion n'est pas nécessaire, comme dans les autres castes, pour contracter mariage (art. 8). Les veuves et les divorcées peuvent contracter un nouveau mariage. Ne se conlorment pas à cet usage les « brahnes », les « parabûs », les « decanis » et les (( batelds » (ai^t. 9).

Les veuves remariées sont obligées de restituer aux héritiers et aux parents de leur défunt mari tous les bijoux et autres biens qu'elles en auraient reçu ; elles sont tejiues également de rendre le € pollum y> ou dot, (art. 10).

Les motifs de divorce peuvent être : L'incapacité ou rimpuissance des conjoints ; les sévices ou les dangers inhérents à la vie conjugale ; l'adultère de la femme ; le changement de secte ou de religion (art. 12). Ce n'est que dans le cas de dissolution du mariage pour cause d'impuissance, qu'on se restitue mutuellement les biens qu'on a reçus (art. 14).

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