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DU SERMENT

Chez les c( deres » on ne prête serment que sur les céréales ou légumes et sur le nom du dieu « Bàuli-Matâ » (art. 28). Chez les « parsis » et les (( indiariis », il existe deux sortes de serments : Le premier consiste à rester debout devant le magistrat (1), et, les deux mains jointes et unies, l'une sur l'autre, devant la poitrine, proférer les mots persans: a Manasni y>, dGovosni)), a Conosni ». Le deuxième se fait sur le « Livre saint i> dénommé « Janvasia » (livre de prières', et avec l'assistance d'un prêtre ou « indiaru » (art. 29). Les maures, « ords » et <i cajds », prêtent serment sur le Coran (art. 30).

Chez les ce baiiquids », on place un brin de paille sur ]a tête découverte et on invoque le nom de la divinité (art. 31).

(1) Chez les « brahmes », les Banians et autres sectateurs de la religion brahmanique, le serment se prête sur l'arec de palmier {Sagus vinifera), et le riz ; les a parsis » le formulent aussi sur le cordon qu'ils portent à la ceinture ; les maures, sur le fer.

DES EXCOMMUNICATIONS

Le (n ràucho » est seul compétent pour prononcer ou lever l'excommunication, excepté chez les (( chïmpds » et les « maïnatos )), où le grand prêtre de la religion est également compétent pour ces deux cérémonies (art. 32). Les « brahmes'o , « chïmpds », « parsis » et € indiarus » excommuniés ne peuvent entrer dans les pagodes. Les « oiYis y> excommuniés se voient interdire l'accès des mosquées (art. 33).

29î LES ORGANISxMES POLITIQUES INDIGENES

Un (( Nouveau Code des us et coitiumes des habitants nott chrétiens de Dojndo et Diu d fut approuvé par l'Arrêté royal du 4 Décembre ^865.

Le (( Code des us et coutumes des habitants non chrétiens de Damdo »^ approuvé par l'Arrêté du 30 Juin 1894, (« Bulletin Officiel » de l'Inde, du 5 juillet 4894),— presque entièrement semblable au précédent, — ne permet ladoption des fils illégitimes que chez les indigènes agatis^y, €deresi> et « bavures », quand ces enfants ne sont pas issus d œuvres incestueuses (art. 8 de ce dernier Code).

Le (( Code des us et coutumes des habitants non chrétiens de Dm», approuvé et mis en vigueur par l'Arrêté du 31 Août 1854, ne contient rien de dissemblable à la doctrine des Codes des autres ce districts » des Indes portugaises ici résumés.

Le (( Code des us et coutumes des habitajits non chrétiens de Diu d, (1), promulgué par Arrêté du 10

(1) A DïLi, il y a une population de 15.000 habilants environ, dont 14.500 hindous, mahométans? bouddhistes, ^rtms, — ces derniers originaires de l'Asie Mineure, établis aux Indes depuis le VIP siècle, à l'Occident surtout, (Jeronymo Qaadros, « Carias de Diu ))).

Janvier 1894, (t( Bulletin officiel de F Inde », du 13 Janvier 1894), contient, cependant, entre autres, les dispositions suivantes, qui diffèrent de celles des Codes des Novas — Conquistas et Darnâo(l) — c( Les maures peuvent contracter un mariage subséquent, avec l'assentiment préalable de la femme du lit antérieur, (art. 5). Le changement de religion peut motiver le divorce, (art. G). L'acte d'adoption filiale, dénommé « palac » par les (( parsis », est légalement reconnu (art. 17). (Cet acte consiste à adopter un fils, trois jours après le décès d'une personne n'ayant pas laissé de descendance mâle).—

(1) Le tribunal de police correctionnelle de DamâO; chargé de l'interprétation des lois contenues dans ces Godes, est composé d'un juge président et de deux citoyens éligibles auu fonctions municipales, (Arrêté royal du 11 Octobre 1865).

LES (( COMMUNAUTES »

Les (( communautés » des villages des Indes(l) sont des associations familiales agricoles qui exploitent de très vastes étendues. Elles sont une grande source de revenus pour l'Etat.

(1) Voir: « Les Colonies Portugaises », Paris, Ghallamel, 1907. Pendant des siècles, — même après la conquête des Indes par les Portugais, — ces institutions demeurèrent intactes ; elles jouissaient du droit d'administration municipale et jugeaient, par ellesmêmes, tous les procès civils et criminels.

Ces « communautés » existaient aux Indes avant l'invasion des aryas. Les arabes, les hébreux, avaient des « communautés » de villages, comme il en existe en Afrique, au Pérou, en Amérique, (Ghristovam Pïnto, « Etats-Unis de l'Inde »).

Les « chambres municipales agraires » des Indes, ou « camaras geràes », qui avaient la haute main sur les « communautés », étaient dotées, dans certains cas, d'attributions judiciaires, (Bordallo, « Statistique des Possessions portugaises », Etat de l'Inde).

Jusqu'à la réorganisation de Tannée 1836, les (( communautés » des villages des Indes eurent des sortes de juges locaux : — les « tanadôres-môres y> . A cette époque, on les remplaça par des juges de première instance, dans les îles de Gôa (Décret du 7 Décembre 1836).

Le « Règlement » des (( communautés agricoles »,

Le Décret du 15 Septembre 1880 a doté cette curieuse institution locale d'améliorations appréciables, qui peuvent être résumées comme suit :

Ces « communautés » sont des associations agricoles dont les colons n'ont que l'usufruit, par bail emphythéotique concédé par rEtat,qui en détient la propriété réelle (art. 1er). Les cultivateurs payent à l'Etat une redevance annuelle, qui varie suivant l'importance de leur exploitation (art. 1er, § 1er). Les « communautés i> sont composées de gancares ou gàucares, (chefs de la (c communauté ))), de « coulacharïns », de « jonoeïros ^, de ((. cuntucaris », (fermiers), (art. 2.) La gérance des affaires de la « communauté » incombe à une « Junte administrative », qu'elle nomme parmi ses membres , pour une année (art. 3). Une (( Chambre agraire » s'occupe des intérêts généraux de toutes les <l communautés » de chaque

du !«' Février 1897, est une preuve du soin qui fut toujours apporté à la conservation des prérogatives indigènes.

Le Code de ces « communautés » et le compterendu de leurs transformations, depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, a été publié dans le n» 98 du (( Bulletin Officiel » de VEtat de VInde », de l'année

province (1) (art. 4). Cette Chambre se compose d'un président, d'un « Procureur », (fondés de pouvoirs), d'un greffier et de quatre membres, tous élus par les procureurs de toutes les « co7îimiinautés » (art. 24).

Le gouvernement général des Indes a la haute main sur les affaires importantes, telles que : emprunts, afi'ermage des terres, etc. (art. 6). Les séances de la « Junte administrative » sont pubhques, (art. 15). Les fermiers de terrains plantés d'arbres fruitiers payent un impôt spécial appelé <( oceristô » (art. 36).

(1) Cette Chambre remplace virtuellement les îanadôres-môres ».

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