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CONSTITUTION ET DEVOIRS DE LA (( PROCU RATURE

Cette c( Procurature » a pour attributions : Le jugement de toutes les causes criminelles, civiles, successorales et commerciales, soulevées entre les Chinois habitant Macao, ou entre ceux-ci comme défendeurs et le Ministère public ou des individus d'autres nationalités. Si des Portugais d'Europe sont en cause dans le procès, celui-ci devient, de droit, du ressort de la juridiction portugaise ordinaire, (Art. 1er du (3^ Règlement » du 20 Décembre 1877).

Les premiers « Procureurs » étaient élus par le peuple.

L'Arrêté royal du 20 Août 1847 réprouva l'ingérence de la municipalité de Macao dans les affaires concernant los chinois et du seul ressort et de la compétence exclusive de la a. Procurature », où plusieurs procès étaient jugés par voie d'arbitrage, (Décret du 5 Juillet 1865).

Le « Procureur » des Affaires Siniques » contrôlait aussi les règlements municipaux vis-à-vis des Chinois, (Arrêté royal du 21 Avril 1875).

Cette « Procurature » fut réorganisée par ce Décret du 5 Juillet 1865 et transformée, par Décret du 20 Février 1894, en « Procurature » administrative des affaires siniques », en restreignant la juridiction criminelle du « Procureur », qui était réglée par l'article 1*^'' de la Charte royale du 18 Août 1853.

Le « Procureur ï> des Affaires Siniques » est nommé par le Gouvernement central et choisi parmi les docteurs en droit qui ont déjà acquis une certaine expérience dans l'administration. Il ne reçoit des ordres que du gouverneur de la province de Macao (art. 3 et 4).

Comme fonctionnaire politique , le « Procureur » est chargé des rapports avec les autorités subalternes de la Chine, avec lesquelles le gouverneur de Macao ne correspond pas directement; toutefois, il ne doit pas échanger, avec ces fonctionnaires, des correspondances pouvant engager Ja politique internationale, sans l'autorisation préalable du gouverneur. En dehors de ses fonctions de juge, il est membre de la a Junte de justice de Macao » (1). Il a les attributions (2) de

(1) Déjà en 1811 il existait dans les colonies Portugaises des « Juntes » dotées, auprès des « capitaineries », d'attributions administratives, judiciaires et fiscales, {Alvarà du 10 Septembre 1811).

La première c( Junte de justice de Macao » fut établie par V Alvarà du 26 Mars 1803, et réorganisée par le Décret du 1*^' Déceaibre 1866 et l'Arrêté du 15 Juillet 1871.

(1) Le Décret du 17 Août 1899 transféra au juge de première instance de Macao toutes les attributions judiciaires du a Procureur » des affaires siniques ». En 1903 on interprêta le Décret du 5 Juillet 1865 de

SOUS -préfet (art. 5). A côté du ce Procureur » siège un agent du ministère public, amovible (1), nommé par le gouvernement de la métropole, sur la proposition du gouverneur de Macao (art. 10). La ce Procurature » juge, en tribunal de première instance, les causes criminelles dont il est parlé plus haut et toutes les causes civiles et commerciales (art. 14). Pour les causes en dehors de ces attributions, la « Junte de justice de Macao » fait office de Cour d'appel (2), et elle juge en dernier ressort (art. 16 et 17). Dans ce cas, ce n'est pas le « Procureur )), mais le substitut, qui préside le tribunal de la ce Junte ». Le (( Conseil de Gouvernement n de Macao constitue le tribunal de deuxième et dernière instance, dans les causes civiles et commerciales

façon à ce que le sous - prétet de Macao cumule ses fonctions avec celles de « Procureur » des affaires siniques ».

(1) C'est-à-dire, pouvant être transféré d'un poste à l'autre, par simple décision du Gouvernement central.

(2) En 1821, les « Juntes de justice » étaient des tribunaux de dernière instance pour les affaires criminelles; mais déjà la Charte royale du 9 Mai 1761 avait créé au Mozambique une « Junte criminelle », avec les mêmes attributions. Les « Juntes de justice » furent supprimées par Décret du 20 Février 1894.

qui y viennent en appel de la a: Prociirature » (art. 20). Dans les procès civils, le <?: Procureur » a pour devoir de chercher à concilier les parties en procès (art. 29). Ces parties peuvent, en tout état de cause, soumettre le litige à des arbitres, choisis, d'un commun accord, mais après avoir, au préalable, signé un compromis fixant les termes de cet arbitrage. Les arbitres doivent tenir leurs assises dans l'enceinte de la « Procurât ure» (art. 75). Tous ces procès sont jugés d'après les us et coutumes des chinois (art. 77). A cet elfet, un conseil de 12 chinois, tirés au sort parmi les 40 contribuables les plus notables de la colonie, se constituera en tribunal et siégera auprès de la « Procurature ».

Le (( Procureur » des affaires siniques de Macao » a le grade de juge de première instance (Décret du 3 Août 1881).

Le Décret du 2 Novembre 1885 détacha de la « Procurature » le bureau de traduction de documents chinois et créa, à cet ellet, un bureau spécial annexe (1).

(1) En 1803, (Alvord du 26 Mars, déjà cité), la justice était rendue aux chinois de Macao par le jugece Ouvidôr ». Jusqu'à cette époque ne fut en vigueur à Macao que \eaiReglement de V (.(Ouvidôr y), du 16 Févier 1587, que ce document législatif considère comme « archaïque et ne répondant plus aux

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