‹ Colonies portugaisesChapitre 35 sur 39 · RÉGIME DES SUCCESSIONS ENTRE (( MACAISTES · texte numérisé non relu

RÉGIME DES SUCCESSIONS ENTRE (( MACAISTES

La principale richesse de Macao étant constituée par les biens des chinois naturalisés portugais ou (( macaïstes d, le Décret du 26 Novembre 1862 réglemente le régime des successions, d'après

besoins des temps modernes ». UAlvard de 1803 stipulait (art. 6), qu'(( en cas de meurtre de chinois à Macao, !'« Ouvidôr » s'emploiera à faire arrêter l'auteur du crime, afin d'éviter, de la sorte, les risques, désagrémenls et inconvénients qui pourraient se produire, pour la ville ou le commerce de ses habitants, du fait de l'ingérence intempestive de mandarins chinois. Le juge- « Ouvidôr » instruira le procès, avec la plus grande impartialité, diligence et souci de la vérité. Il en saisira sommairement la Junte,)) (la a Junte de justice suprême », créée par le même Alvard du 26 Mars 1803, composée du gouverneur, président, de Va Ouvidôr )>> rapporteur, et des « adjoints )),au nombre de cinq : le commandant des troupes, le juge-c( ordinaire )) local, deux conseilhrs municipaux choisis parmi les plus âgés et le « Procureur )) de la Municipalité ou <( Sénat »).

« Et l'accusé étant condamné à la peine de « mort naturelle )), — disait encore le Roi dans cet Alvard, — la sentence sera exécutée, parce qu'il est plus décent (« decoroso ))), que mes vassaux soient jugés par mes vassaux que... d'être livrés à la barbarie et aux insultes des mandarins. »

les US et coutumes des indigènes. L'Arrêté royal du 4 Août 1880 stipule également, à ce sujet, que les successions entre « macaïstes » sont réglées par les us et coutumes chinois, — sauf si les intéressés demandent que la transmission des héritages se fasse en conformité des stipulations de la loi portugaise, (Art. ler de l'Arrêté du 4 Août 1880).

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