TIMOR
RÉGIME DES CHEFFERIES INDIGÈNES. — LES « COM- MANDEMENTS MILITAIRES:!) DES ((ROYAU- MES )>. ~ LES (( JUSTICES ».
Dans son rapport au Ministre, en 1896, le gouverneur de l'île de Timor, — la plus peuplée des îles d'Océanie, après Java, — s'exprimait ainsi : « Les (c timorënses » (« timorêses » ou « timorés ))— indigènes de Timor, provenant d'une souche croisée de malais), ont toujours recours à la juridiction des « commandants militaires », parce qu'ils savent que ces commandants ne négligent jamais l'observation du droit consuétudinaire ».
Dans les instructions que le gouvernement de cette colonie adressa, en cette même année 1896, auxdits (L commandants militaires », — (instructions qui ont été reproduites par M. Albano de Magalhâes, dans son ouvrage « Etudes Coloniales »), — on lit ce qui suit : <l II faut juger, en
(1) LTle de Timor (Timor veut dire Orient, en malais), fut découverte en 1522 par Fernào de Magalhâes, l'intrépide portugais qui, le premier, fit le tour du monde, et que les auteurs des cartes géographiques modernes s'obstinent à appeler Magellan, même dans l'indication du détroit auquel il a donné son nom immortel.
matière civile, les procès survenus entre indigènes, (1) suivant les usages consuétudinaires de chaque (( royaume » ; Rendre la justice, gratuitement, en recevant les indigènes avec bienveillance et en prenant la défense de leurs intérêts légitimes; Entendre, avant tout, les chefs indigènes respectifs et leurs conseillers, et se ranger à leur opinion, — sauf lorsque celle-ci sera contraire à la"»politique du gouvernement; Empêcher, enfin, par tous les moyens, que, sous prétexte de « suang » (sorcellerie), et de « justices » (procès), les chefs indigènes ne fassent maltraiter leurs subordonnés ».
Le Décret du 27 Décembre 1897 investit les « commandants militaires y> de Timor d'attributions judiciaires spéciales, en leur ordonnant de juger en conformité des us et coutumes des indigènes.
Le Décret du 30 Décembre 1897, qui réorganisa les services administratifs et judiciaires de cette possession (2), contient les dispositions sui-
(1) Les (( timorés » prêtent serment en portant à la bouche un peu d'argile ou en étendant la main sur une épée.
(2) Le gouverneur de Timor, M. Ediiardo Marques, (1910), ordonna la compilation de tons les Godes des us et coutume? des indigènes.
vantes, qui ne sont pas sans intérêt pour l'étude qui fait l'objet de cet ouvrage :
« Les a: commandants militaires » des territoires où l'appareil judiciaire Portugais ne fonctionne pas encore, exercent les fonctions de «juges territoriaux », et, comme tels, il leur incombe : lo. De tenter la conciliation des parties dans les différends survenus entre indigènes. 2o. De juger, ex sequo et bono^ après avoir entendu les parties et discuté les arguments, en respectant, autant que possible, les us et coutumes des aborigènes. On pourra appeler de ces jugements au juge de première instance de la colonie (Dilly), — à moins que les parties ne s'y refusent lo (1).
(1) Ce même système tonctionne dans les « commandements ynilitaires » de l'Angola (Décret du 29 Décembre 1898), et au Mozambique.
us ET COUTUMES DES INDIGENES
Nous donnons ci-dessous un aperçu des us et coutumes des indigènes de Timor, sur l'application en justice desquels l'autorité portugaise exerce le contrôle le plus minutieux (4). Ce résumé a été, en partie, établi, par le gouverneur de cette colonie, en 1864, et publié dans les « Annales du Conseil d'Outre-Mer » de la même année.
(1) Il est inutile de dire, à propos des pénalités dont sont passibles les indigènes de Timor, que les fonctionnaires portugais ne tolèrent pas, — ni à Timor, ni dans les autres colonies, — l'application de la peine capitale, cette peine ayant été supprimée, depuis longtemps, du code pénal portugais.