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CHAPITRE III

Privilèges exceptionnels, dont certains inexplicables, ACCORDÉS AUX INDIGÈNES. — LeS

Municipalités, les « Capit aines » et le Clergé. — Les trois grandes colonisations : Portugaise, Hollandaise, Anglaise. — Les

deux dernières se sont approprié, AUX DÉ- PENS DE LA PREMIÈRE, CE QUE CELLE-CI DOIT aujourd'hui s'efforcer de REPRENDRE.

Les privilèges accordés aux indigènes, dès la première heure, s'ils sont un indice d'excellentes intentions, n'en sont pas moins, par leur exagération, la preuve d'un défaut de méthode, précise et nette.

Le roi Manuel 1er accorda aux habitants de Gôa des privilèges exceptionnels, {Cha7'te royale du 1er Mars 15J8).

Les habitants de Diu jouissaient de tous les privilèges des « citoyens d'Evora ^ (ville de la métropole), (1603). De même ceux de San-Thomé, en... Afrique, et ceux de Damâo (Indes), (a: Provision » du 14 Mars 1614).

Les naturels de Cochïm jouissaient des mêmes privilèges que les citoyens de Porto, (Charte royale du 19 Mars 1629). Ce même privilège fut accordé aux habitants de Rio-de- Janeiro, ( A Zi'arà du 10 Février 1642), et à ceux de la ville de Bel-

lëm du Gram-Parà, (Brésil), (Alvarà du 20 Juillet 1655). Les naturels de Gôa pouvaient prétendre aux mêmes honneurs et privilèges que les Portugais du continent, {Charte royale du 14 Janvier 1775).

On accorda des privilèges spéciaux aux « Indiens » de Cearà-Grande, Pernambuco et Parahiba, (Brésil), « en reconnaisssance et récompense de leur fidélité pendant la révolte de Pernambuco dans le Récite », (Décret du 25 Février 1819.)

Et nous ne parlons pas de privilèges identiques octroyés à de simples sauvages d'Afrique, ayant à peine un léger vernis de civilisation ou n'ayant pas encore pris contact avec les Européens...

Dans plusieurs colonies, — et ce fut une erreur grossière celle qui, par des garanties et privilèges excessits, donna naissance à une institution puissante qui lutta pour son hégémonie avec celles des « capitaines » et du clergé, — dans plusieurs colonies, disons-nous, on créa des municipalités hétéroclites, où, parfois, l'élément indigène, dépourvu d'instruction, dominait (1), {Charte royale du 6 Février 1660).

(1) A l'occasion de la prise de possession de leurs fonctions, les vice-rois des Indes prêtaient serment de conserver et respecter les privilèges dont jouissaient les municipalités. Ce n'était qu'après la prestation de ce serment que les conseillers don-

Déjà, à la fin du XV1« siècle, la c( Chambre Municipale » ou « Sénat i> de Macao, — élue pour la première fois en 1583^ — se composait de cette singulière façon : deux juges, trois conseillers et un <JL Procureur » ou trésorier.

San-Thomé de Meliapôr (1) (Indes), était gouvernée par la municipalité ou « Sénat )>. Il en était de même, d'ailleurs, mais à intervalles seulement, dans presque toutes les « capitaineries » d'Afrique, (« Provision > du8 Mai 1708).

Pour réprimer les abus, plusieurs lois furent promulguées contre les <l Chambres municipales ». La Charte royale du 12 Avril 1664 rappela à la ville de Bahia (Brésil), qu'elle devait reconnaître l'autorité du gouverneur. Des rappels identiques furent adressés à toutes les municipalités des autres colonies, toujours en guerre ouverte avec les différents pouvoirs locaux, dans leur lutte sans gloire pour la suprématie administrative.

naient aux gouverneurs ou vice- rois les clefs des portes de la ville. Cette cérémonie de la remise des clefs, — bien qu'il n'y ait plus de villes ceintes de remparts, — est encore en usage dans les colonies portugaises, quoique le serment concernant les privilèges ait été, bien entendu, supprimé.

(1) Meliapôr, qui veut dire paon, — « le plus joli des oiseaux », — fut le nom donné à cette ville, parce qu'elle était la plus belle des Indes.

Ces municipalités jouissaient, en effet, des attributions les plus étendues. La ville capitale du Cap-Vert fut chargée, par exemple, de faire construire une forteresse à Cachëu, (Guinée), (« Provision » du Conseil d Outre-Mer^ du 7 Mars 1646).

La ville de Rio-de-Janeiro était chargée de la direction des chantiers où se construisaient les navires de guerre, {Alvarà du 2 Juin 1666).

Le Décret du 21 Juillet 1770 interdisait aux municipalités de s'arroger le gouvernement des possessions en cas d'absence ou de décès des gouverneurs titulaires, et battait ainsi en brèche un usage depuis longtemps étabh, — à tort, selon nous.

Quoi qu'il en soit, à une époque relativement récente, la municipalité de Rio-de-Janeiro avait encore des attributions militaires, (Alvarà du 1er Octobre 1820).

Il est aisé de comprendre les raisons de ces tâtonnements, chez ceux qui furent les premiers colons du monde moderne, malgré le plan génial de colonisation rationnelle élaboré par l'Infant Dom Henrique et par les rois portugais qui continuèrent son œuvre unique et incomparable. Ce plan ne consistait pas seulement, comme on le prétendit, à élargir les frontières limitées de leur pays et à porter à travers le monde les

bienfaits de la civilisation occidentale, par l'implantation de la foi chrétienne, symbolisée par la croix rouge qui flottait aux mâts des caravelles, emblème de l'Ordre du Christ :

Ce plan avait, en outre, pour but la création de centres nouveaux aux idées nouvelles. Nous nous efforcerons d'en apporter la preuve, au cours de cet ouvrage. Nous aaalysons ici, en les synthétisant, les codes des us et coutumes des indigènes des colonies portugaises, en joignant à ce résumé un aperçu des mœurs administratives, politiques, et judiciaires non encore codifiées. Ce qui équivaut à dire, qu'à la suite des altérations et des modifications imposées par les lois humanitaires, ces lois indigènes se transformeront, peu à peu, en vue de leur meilleure assimilation, dépourvue de contrainte, et par degrés successifs, à nos lois actuelles, dont la période d'incubation fut, sans doute, d'égale durée.

Le système colonial des Hollandais, — que nous nommerons système indigène, —est en bonne voie d'évolution dans cette marche en avant. Les indigènes des Indes Néerlandaises s'administrent eux-mêmes, d'après leurs us et coutumes traditionnels; mais les (( résidents » hollandais (1) les

(1) Jusqu'en 1834, les grandes colonies partugaises du continent africain eurent leurs ce présides » et « districts y) administrés par des « capitaines-mdres »

dirigent, sans les heurter ni dans leurs croyances, ni dans la façon dont ils envisagent leur système social. C'est la métropole qui s'assimile les us et coutumes des peuples de ses colonies, au lieu de se laisser assimiler les siens par eux — ce qui nous semble, du moins, très difficile, sinon presque impossible.

A Java, la base du système administratif est le village, — c( dessa » — , avec ses dépendances, et il y a dans l'île 30.000 « dessas ». Tandis qu'aux Indes, et dans d'autres colonies, les Portugais adoptent, aujourd'hui, une politique d'intervention plus ou moins modérée, dans ces organisations démocratiques^ les Hollandais, eux, ont usé et usent encore, au contraire, d'une politique de non-intervention ou d'abstention pure et simple.

A la tête des a régences » javanaises (1), ou

ou « régents », qui exerçaient, simultanément, les fonctions militaires, administratives, municipales et judiciaires. A partir decette époque, ces titres furent changés en ceux de « chefs » de départements (« districts »), ou « commandants », et leurs larges attributions subirent des restrictions considérables.

(1) « Le résident » javanais, nommé par le gouverneur général, est, dans sa province, le représentant du gouvernement ; et, à ce titre, il est le chef de l'administration civile, des finances, de la justice

importants groupements de a. dessas », sont nommés des indigènes régents (« boepaii »), mais ils sont sous le contrôle de fonctionnaires néerlandais, — ce qui est un peu le système portugais suivi jadis dans les Indes, étant donné que les populations autochtones des Indes ont, comme on le sait, des liens ethnographiques très étroits avec celles de Java (1). Il est évident, de plus,

et de la police, » (J. Leclercq, « Un séjour dans l'Ile de Java »).

Il est à remarquer que les Etats natifs des Indes Britanniques sont aussi gouvernés parleurs princes respectifs, mais avec l'assistance des agents ou « résidenU » anglais, nommés par les vice-rois.

(1) La c( dessa », — qui n'est que le village ou « communauté » indien, — s'appelle « hampong » dans l'ouest de Java. Le chef du village, — « liera j>, « mandœr », « bek », « bekel », « petingi », — est élu par les habitants, sous réserve de l'approbation du « résident ». Ce droit d'élection des chefs de villages semble être d'origine indienne, (Joseph Ghailley, « Java et ses habitants ». )

En effet, les « communautés » des Indes ne sont que des institutions patriarcales familiales, se gouvernant sociologiquement avec les ressources et les moyens restreints dont elles disposent, dans les différents stades de leur culture matérielle et morale, — sous le régime de l'autonomie locale.

que tous les efforts de la Hollande tendent forcément à accaparer, de plus en plus, les pouvoirs détenus par les indigènes, surtout en ce qui concerne l'assiette de Timpôt.

C'est le desideratum universel, que le milieu social rend plus ou moins réalisable.

U assimilation morale, — telle que nous la comprenons, - a été aussi admirablement comprise par les Anglais, car ceux-ci, de même que

Dans les îles Maluco, au XVP siècle, il existait le même régime des « communautés » des villages et leur subdivision en familles, sous la direction des anciens et leur autorité.

En Afrique même, on retrouve ce régime, dans sa phase primitive ; mais le droit héréditaire des chefs ne se poursuit, ordinairement, comme on le sait, que par la ligne féminime ou <iK matriarcale ». Gomme pour les possesseurs de « prasos » de la Couronne», les appellations de « Dessais » et « Sar- Dessais », — d'où semble dériver le mot « dessa », — s'appliquaient à des sortes de seigneurs féodaux, dont l'existence se poursuivit sous l'organisation administrative indienne, jusqu'au XVIIle siècle.

Il n'y a aujourd'hui dans les Indes Portugaises de « Sar-dessaes » ou « Dexmukas » (possesseurs de 18 provi7ices)y que dans le département de Pondà.

Le mot « Dessae » vient de « dès » ou groupement de plusieurs villages des anciens royaumes hindous. On appelait f( dès-pa^idya » le secrétaire du « Dessae » ou c< Dessaï ».

les Hollandais, ont hérité des procédés de colonisation des Portugais et les ont savamment perfectionnés.

Les lois doivent puiser leur raison d'être dans la localité où elles doivent être appliquées :

C'est un principe universel et immuable (1).

Le jeune fonctionnaire colonial anglais est, en général, envoyé aux colonies, — aux Indes surtout, pour y apprendre véritablement son métier de fonctionnaire, intègre et utile. Il y va donc muni de son grade le moins élevé, — à rencontre de ce qui se passe chez nous — ; et il gravit tous les échelons de son emploi, petit à petit, conformément aux mérites qu'on lui reconnaît et dont il fait preuve, ouverte et indéniable, par la connaissance et le respect des institutions indigènes.

En vivant avec les indigènes, aux Indes, il est tenu, à la fin de sa première année de séjour, de se présenter à un « examen de langues y> (2). S'il est refusé, on lui l'éduit son traitement. S'il échoue pendant trois années consécutives, il est révoqué. Cette pratique est la vraie méthode rationnelle pour former les fonctionnaires coloniaux, surtout

(1) Ghristovam Piiito, « Les États-Unis de VInde ».

(2) « Dix années de politique coloniale ». par M. J. Ghailley.

66 LES ORGANISMES POLTTîOUES INDIGEiNES

en ce qui concerne l'étude des dialectes et des us et coutumes indigènes, — étude dont on se soucie peu en Europe. Em. Boutmy (1; a même écarté l'idée d'une Ecole coloniale métropolitaine unique et privilégiée, car les grandes nations colonisatrices — disait l'illustre professeur — sont celles qui font étudier la colonie dans la colonie elle-même. L'Institut scolaire métropolitain ne sera cependant pas inutile : Il préparera^ dans une certaine mesure, le colon et le fonctionnaire, à aller approfondir et compléter leurs connaissances superficiellles dans la colonie à laquelle ils se destinent.

C'est ainsi que cela se pratique en Hollande, avec le concours de cette puissante organisation qui porte le nom d' « Académie administrative des Indes Néerlandaises ».

Cette « Académie d constitue une école professionnelle pour les ionctionnaires administratifs des Indes Néerlandaises. Elle leur permet de se préparer aux postes élevés, (Bibliothèque coloniale internationale, « Les Foyictionnaires coloniaux », Bruxelles, 1910).

Ce système, très rationnel, est le seul qui devrait

(1) (( Recrutement des fonctionnaires coloniaux », par Em. Boutmy.

être suivi ou adopté de nouveau en Portugal (1). Comme corrollaire de ce système, il a été universellement admis ce principe : Que les lois doivent s'élaborer in loco, — c'est-à-dire qu'elles doivent découler des us et coutumes, des aspira tions, des tendances et des besoins des peuples qu'elles sont appelées à régir. (2).

(1) Parlant de ce système, l'un des plus érudits écrivains indo-portugais de l'époque contemporaine, écrit : ce Le Portugal est la première nation européenne qui songea à gouverner des colonies avec les organismes politiques indigènes. L'Angleterre, 300 ans plus tard, adopta l'orientation de Affonso de Albuquerque ;>, (Ghristovam Pinto, « L'ancien impérialis')ne portugais »).

L'hégémonie européenne est aujourd'hui aux mains de TAngleterre ; mais elle a pour base sa supériorité maritime et son occupation du golfe Persique et des détroits, telles que les entendait Affonso de Albuquerqme. L'empire britanique, pour se perpétuer et se consolider en Asie, a dû s'inspirer de celui que fonda Albuquerque, en s'appuyant pour toujours sur la domination européenne, (Discours de M. de Ornellas, ex-ministre des colonies portugais, prononcé, le 6 juin 4910, à la Ligue Maritime de Lisbonne).

(2) « Dans toutes les colonies anglaises, quelles qu'elles soient, toutes les lois sont faites dans les colonies elles-mêmes », (Sir Hubert Jerningham,

98 LES ORGANISMES POLITIQUES INbiGENES

La méthode hollandaise ne s'écarte pas sensiblement de ces principes, comme nous venons de le dire.

L'Université de Leyde prépare les élèves-fonctionnaires judiciaires. L'Ecole coloniale de Delft (école municipale subventionnée par l'Etat), instruit les fonctionnaires d'ordre administratif. A Batavia, une école officielle examine les aptitudes et les connaissances des candidats aux fonctions administratives.

Dans l'ordre judiciaire, il faut, pour être admis dans la magistrature, prouver qu'on a pratiqué le droit, aux Indes Néerlandaises, pendant quatre années au moins, conformément aux termes du Décret du 29 Août 1883.

Le Portugal, de tout temps, s'inspira, — plus qu'on ne le croit généralement, — de ces théories

« Compte-rendu de la Session de V Institut Colonial International », tenue à Wieshaden, en 1904).

Dans une étude présentée à l'Institut Colonial International, à Londres, (mai 1903), M. Joseph Ghaiiley a traité ce sujet, avec sa maestria habituelle. Il conclut qu'il y a utihté pour les colonies à avoir une législation difïéreate de celle de la métropole, et il demande que les lois qui doivent les régir soient élaborées dans les colonies elles-mêmes. M. Arthur Girault professe les mêmes idées décentralisatrices, (« Rapports politiques entre la métropole et les colonies »).

rationnelles, que les colonisateurs étrangers d'aujourd'hui se sont d'autant plus facilement... assimilées. Le fait de cette nouvelle assimilation n'en est d'ailleurs qu'une conséquence tout-à-fait normale :

Le terrain ethnique était favorable à l'éclosion des germes laissés par les Portugais et récoltés par ces nouveaux colons, ayant hérité de leurs procédés, — dont ils se montrent d'ailleurs si peu... reconnaissants...

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