CHAPITRE IL
Il VT AC TLEL DE LA PIlOrRIETE EN FRANCE.
1. — J'ai dit que j'exposerais, ou plutôt que je rappellerais ici les principes généraux sur lesquels la propriété est constituée en France.
Et d'abord, il est bon de remarquer que la constitution de la propriété a reçu une forme nouvelle depuis un demi-siècle seulement, et qu'elle est une des expressions les plus puissantes et les plus claires de notre grande révolution. Elle doit donc renfermer, à ce titre, trois éléments distincts , comme toutes les institutions de notre époque : elle doit inévitablement porter encore, dans plusieurs de ses parties, l'empreinte sensible, quoique cachée, de l'institution ancienne; presque partout doit se montrer clairement la haine de cette insti-
tution renversée; et enfin, un principe nouveau d'ordre social doit se faire jour et apparaître , dans quelques formes nouvelles que la propriété revêt, à notre époque de rénovation de réédification.
Ceci devient évident , si l'on examine séparément la propriété foncière et la propriété mobilière, celle-ci empreinte d'un caractère d'indépendance, de liberté, d'égalité, l'autre, au contraire, marquée encore au coin des servitudes créées par le sentiment de hiérarchie et de conservation.
Ici, comme partout, la féodalité et l'égalité, l'ancien ordre et la liberté luttent encore; néanmoins on est parvenu, par quelques procédés tout-à-fait nouveaux, introduits dans la propriété, procédés qui sont plus particulièrement l'expression de l'époque présente et des besoins vrais de l'avenir, on est parvenu, dis-je, à combiner ces deux sentiments d'ordre et de liberté, de mouvement et de conservation , sous l'influence d'un principe nouveau à' association, qui, chaque jour, se développe davantage, et qui paraît destiné à un grand avenir.
Je veux dire que le principe $ association féodale n'a pas seulement été détruit par le principe ft individualité et légalité, mais qu'il a été remplacé, sur certains points, par un nouveau principe d'association, le principe à' association industrielle.
Ainsi, toutes les grandes entreprises agricoles , commerciales, industrielles, qui dépassent les forces d'un
individu, telles que les dessèchements de marais, défrichements de terres, semis de landes, ou hien telles que les chemins de fer, ponts, banques, grands armements maritimes , mines , fabriques , usines , manufactures considérables, toutes ces entreprises, dis-je, se réalisent sous une forme qu'on pourrait nommer un justemilieu entre la propriété foncière et la propriété mobilière, sous forme de sociétés anonymes, en commandite ou en participation, civiles ou commerciales, dans lesquelles le droit de propriété individuelle des intéressés ne repose plus directement sur la chose même, mais sur un titre représentatif d'une part d'intérêt dans le produit général de l'entreprise.
Les différentes formes de la propriété peuvent donc se partager en trois classes :
La propriété foncière, où vit encore le principe d'ordre ancien.
La propriété mobilière, où règne la liberté la plus complète.
Enfin, la propriété foncière et mobilière à la fois, celle qui est foncière par le fond et mobilière par le titre, ce qui a fait donner à l'ensemble des faits qui s'y rapportent le nom de mobilisation de la propriété foncière; c'est celle que je nommerai propriété mixte.
Je dirai peu de choses des deux premières classes, et je m'arrêterai davantage sur la troisième, qui est, je le répète, une création particulière à notre époque.
IL — M. Dupin aîné a dit à la tribune :
« Le sol est ce qui présente le plus de sûreté en apparence; et cependant c'est à ce gage qu'on se fie le moins , c'est celui qu'on redoute le plus. Pourquoi? c'est qu'il y a un contresens dans la législation; c'est que la loi des hypothèques, qui devrait être faite pour assurer les créances, ne laisse pas les créanciers sans inquiétude sur leur conservation ; et la loi d' expropriation , qui aurait dû être conçue pour en assurer le recouvrement, agit en sens précisément contraire ; c'est-à-dire qu'on semble avoir tout fait, tout imaginé contre le créancier, pour empêcher qu'il n'ait son argent à l'échéance. Au contraire , le législateur semble avoir accumulé les précautions en faveur du débiteur, pour favoriser sa
mauvaise foi Tout est rapide dans le commerce :
saisie des biens , saisie de la personne , honneur, tout est atteint, quand on ne paie pas à l'échéance ; au contraire, par un préjugé qui nous vient de la terre, et qui s'est enraciné à je ne sais quelle époque dans la législation , et qui se perpétue comme le préjugé cruel du duel, c'est le débiteur civil qui est l'homme intéressant, et c'est le créancier hypothécaire qui a l'odieux de l'expropriation. »
III. — Ne peut-on pas expliquer ce contre-sens de la législation , ce préjugé qui nous vient de la terre, et cette différence entre les lois relatives à la propriété du sol et celles qui président à la richesse commerciale, de la manière suivante?
Les lois relatives à la propriété foncière ont toujours
été faites , et sont encore généralement faites , par des propriétaires fonciers , et non par les créanciers des dits propriétaires. Ces lois doivent donc naturellement avoir été conçues dans l'intérêt exclusif et même aveugle du propriétaire, et au détriment du créancier. Ces lois ne sont pas des conséquences d'un préjugé venu de la terre, qui n'a pas de préjugés, mais d'un préjugé des propriétaires déterre, qui faisaient la loi.
D'un autre côté, les lois sur la richesse commerciale , au contraire, ont été inspirées, faites et sont appliquées même , par les plus riches commerçants, qui sont plus habituellement créanciers que débiteurs; ces lois doivent donc naturellement être favorables au créancier et rudes au débiteur. En effet, la loi des faillites, et celle sur la contrainte par corps, sont aussi sévères pour le débiteur, que notre régime hypothécaire et l'expropriation sont funestes au créancier.
N'oublions pas que c'est un riche banquier, Casimir Périer, qui, de nos jours, a le plus fortement réclamé la révision du code hypothécaire; comme c'est à notre plus illustre avocat, à M. Dupin lui-même , que nous devons la plus constante et la plus énergique protestation contre le duel ; et espérons que la sage raison de la toge triomphera du préjugé de Vépée, et que l'irrésistible logique du coffre-fort ou de la bourse triomphera, de plus en plus, du préjugé de la terre.
Pour me servir encore d'une image de M. Dupin, je dirai : Si les lièvres faisaient la loi aux loups-cerviers,
ils leur imposeraient des muselières ; ainsi firent autrefois les nobles propriétaires du sol, envers les juifs, les lombards , les banquiers , leurs créanciers ; de là l'origine de ce préjugé de la terre et de cette faveur accordée au débiteur foncier.
Et de même , si les lonps-cerviers faisaient la loi aux lièvres , ils mettraient aux pattes de ceux-ci des entraves, et leur passeraient au cou un nœud coulant, afin de les prendre , de les étouffer, de les égorger, comme on dit en langage de bourse ; c'est ce que les capitalistes ont réalisé par la loi des faillites et de la contrainte par corps.
C'est vraiment un des mérites de notre époque, une preuve du sentiment de justice générale qui cherche à s'établir, un témoignage du besoin de substituer, à la domination exclusive d'une ou de quelques classes de la société, la représentation équitable de toutes les classes qui la composent ; c'est , dis-je , un signe de notre équité, que ce besoin de réviser, d'une part, notre régime hypothécaire en faveur du créancier, de l'autre, notre législation commerciale en faveur du débiteur.
Ces réflexions sur la propriété foncière et la propriété mobilière peuvent sembler d'abord étrangères au sujet que je veux traiter ; elles ne le sont pas, parce qu'elles font ressortir Yesprit dans lequel la loi a été conçue, et les motifs qui tendent à la modifier. En effet, nous montrerons tout-à-1' heure que ce sont les incon-
vénients de la législation foncière et ceux de la législation mobilière qui ont le plus contribué à la création de ce que j'ai nommé la mobilisation de la propriété foncière, la création de la propriété mixte.
IV. — Posons donc en principe, comme M. Dupin, que la loi foncière a été faite en faveur du débiteur et contre le créancier, et que la loi commerciale, au contraire , a été faite en faveur du créancier et contre le débiteur.
Mais le rapport de créancier et de débiteur n'est pas le seul que la richesse établisse entre les hommes ; il en existe un bien plus puissant, c'est celui que la richesse établit entre les hommes qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas.
De ce point de vue , examinons la législation foncière, telle qu'elle a été formulée sous l'influence de la Révolution française.
V. — Cette révolution a été faite par les hommes qui ne possédaient pas ou qui possédaient peu, et qui d'ailleurs ne possédaient qu'à charge de redevances et servitudes qu'ils ont voulu détruire ; elle a été faite par le tiers-état et le bas clergé séculier, aidés du peuple, contre la noblesse , le haut clergé et le clergé régulier ; elle devait donc, en général, dans Y état, être favorable aux non-propriétaires et aux petits propriétaires, et défavorable aux grands, comme dans les familles elle serait favorable aux cadets et aux filles, et hostile au droit d'aînesse. — C'est ce qui a eu lieu.
Le principe d'égalité de partage, la destruction des apanages, majorats et substitutions, la liberté donnée, pour ainsi dire , à toute terre d'être vendue , à tout homme d'acquérir, ont favorisé l'accroissement du nombre des propriétaires , et, par conséquent, la division de plus en plus grande des propriétés, et même la destruction progressive de toutes les grandes propriétés, y compris la plus grande de toutes, le domaine de l'État.
N'y aurait-il pas ici quelque chose d'analogue à ce que nous avons fait remarquer tout-à-1'heure, en parlant du rapport entre le créancier et le débiteur ? N'at-on pas exagéré, par réaction contre les grandes propriétés et leur immobilisation dans les familles, le principe de division et la facilité de mutation de la terre ? — C'est ce que pensent beaucoup de bons esprits, et l'on ne peut pas se dissimuler qu'en dehors même de la protestation inévitable des héritiers et représentants de l'ancien ordre de choses , beaucoup d'hommes qui ne rêvent pas du tout un retour impossible vers les institutions du passé, cherchent s'il n'y aurait pas un moyen de ne pousser la division de la propriété , et de ne favoriser les mutations de propriétaires , que dans des limites qui seraient favorables et non contraires à la culture, comme cela arrive si fréquemment aujourd'hui.
VI. — En effet, lorsqu'un observateur s'élève sur un coteau qui domine une commune, il est frappé de las-
pect bizarre et confus que présente aujourd'hui le territoire de la commune ; la terre semble avoir été morcelée de la manière la plus incompatible avec les nécessités du labourage et des plantations, avec les exigences des communications et les besoins d'irrigations ; et les prodiges de production de la culture à la bêche, dans les jardinets qui entourent le village, n'empêchent pas de reconnaître, qu'ici des pentes de montagnes déboisées ne montrent plus qu'un roc nu , que là des ruisseaux qui devraient être entretenus, nettovés, encaissés, sont desséchés, parce que les nombreux propriétaires riverains ne veulent pas contribuer, même pour leur part, à la réparation commune, et se ruinent d'ailleurs entre eux par des procès de cours d'eau ; que partout enfin où un grand travail d'utilité commune à tous ou utile à plusieurs devrait être entrepris, Yégoïsme du petit propriétaire l'élude ou s'y refuse. t
D'un autre côté , les économistes, les bons agriculteurs prêchent inutilement, par leurs écrits ou par leur exemple, les avantages des baux à long terme, si les mutations des propriétés s'opèrent à terme court, si les habitudes générales des propriétaires les poussent à se réserver toujours la plus grande liberté, pour augmenter, diminuer ou aliéner complètement leur propriété, enfin si le fermier lui-même ne songe qu'au moment où il pourra changer sa position de fermier, contre l'honorable position de propriétaire de quelques hectares,
pour l'acquisition desquels il emprunte à gros intérêt et se ruine.
Qu'on ne m'accuse pas de méconnaître les grands avantages de la destruction des propriétés féodales , et ceux qui résultent de la division des terres seigneuriales, et même de la facile mutation des propriétaires ; mais à côté de ces avantages, sur lesquels je crois inutile de m 'arrêter, parce qu'en général on les exagère, il existe des inconvénients que je tiens à signaler, parce qu'ils sont encore, eux aussi, au nombre des motifs qui ont fait chercher et découvrir le moyen d'associer, sous forme de propriété mobilière , les intérêts de plusieurs propriétaires fonciers.
Comme je l'ai déjà dit , pour l'exploitation des mines , l'aménagement et les défrichements des forêts , les semis de landes et dessèchements de marais , et mille autres grandes entreprises qui exigent l'esprit de suite , la persévérance , de grands capitaux, de l'unité dans la direction et l'administration, on a cherché le moyen d'échapper à la division de la propriété , par suite d'héritage ou de vente partielle , à la mutation des propriétaires, à Yégoïsme étroit de chaque intéressé, à la mobilité de vue et kY inconstance d'une masse anarchique, comme le serait nécessairement la réunion de propriétaires qui ne confondraient pas leurs propriétés individuelles dans une propriété commune , sur laquelle aucun d'eux ne conserverait de droit direct.