‹ Colonisation de l'AlgérieChapitre 26 sur 53 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

PERSONNEL ET MATERIEL I>ES TRIBUS SOUMISES, ORGANISEES ET GOUVERNÉES PAR L'AUTORITÉ FRANÇAISE.

I. — Les mômes considérations générales qui mont servi à déterminer les lieux favorables à l'établissement des colonies, déterminent également , dune manière générale, les lieux favorables à la soumission et à l'organisation des tribus ; je n'aurai donc , sur ce sujet , qu'à entrer plus avant dans l'examen des lieux et des populations ; voilà pourquoi j'intervertis ici l'ordre que j'avais adopté pour l'organisation des colonies. Je commencerai par l'organisation du personnel et du matériel du gouvernement des tribus, ce qui n'est, en quelque sorte , que l'exposition des rapports politiques et

administratifs qui devront exister entre les tribus et l'autorité française ; du moins c'est par ce côté que j'aborderai l'organisation des tribus indigènes.

Sans autre préambule, posons de suite les bases du gouvernement simultané des Européens et des indigènes, des colonies et des tribus , dans les deux zones. Commençons par la zone intérieure militaire.

II. — Le général en chef de l'armée active commanderait aussi, avons-nous dit, les colonies militaires.

Près de chaque colonie militaire , et dans un lieu jugé militairement favorable , c'est-à-dire de facile défense et dominant les tribus voisines de la colonie, serait établi un poste militaire, commandé par un officier indépendant du commandant de la colonie, ayant une troupe spécialement de cavalerie.

Cette troupe serait composée d'indigènes réguliers et de Français , dans des proportions différentes , selon les provinces : plus d'indigènes dans la province de Constantine que dans celle d'Alger, et beaucoup plus que dans celle d'Oran , où la majorité serait cavalerie française, tandis que celle-ci serait relativement en petit nombre dans la province de Constantine.

La mission du chef de ce poste serait de protéger la colonie , sur la réquisition du commandant de la colonie , en cas d'attaque par une tribu ; dans cette circonstance , il mettrait une partie de sa troupe , conduite par son adjudant , à la disposition et aux ordres du commandant de la colonie , sous la responsabilité

de celui-ci , et il veillerait personnellement à la garde du poste.

Elle consisterait aussi, d'après les ordres qu'il en recevrait du général en chef ou de son représentant, commandant supérieur de la province , dans des expéditions contre des tribus hostiles ; et alors, il joindrait à ses troupes le détachement que la colonie aurait également reçu ordre supérieur de fournir pour l'expédition, et en prendrait le commandement ; le chef de la colonie militaire resterait à la colonie , où, plus que jamais, sa présence serait indispensable.

Enfin elle consisterait surtout dans le gouvernement et l'administration des tribus soumises , et dans la surveillance militaire des tribus insoumises.

C'est cette troisième partie de sa mission, la plus importante d'ailleurs , que nous avons particulièrement à exa«iiner.

Ajoutons toutefois, que ces postes militaires ne seront astreints à aucuns travaux , autres que ceux qui ont rapport à ces trois parties de leur mission, ou qui seraient nécessaires a la construction , à l'entretien et à la défense du poste ; ils font partie de l'armée active , appartiennent à des régiments y ce sont des soldats et non des colons.

Ceux de ces soldats qui seront indigènes devront , sans exception, être étrangers aux tribus du cercle colonial.

Ces postes seront , comme les colonies militaires ,

groupés sous l'autorité supérieure des commandants des cercles et arrondissements de la zone militaire , ceuxci devant occuper, avec les réserves de l'armée active, les points importants de la ligne stratégique.

Ces réserves seront elles-mêmes composées des corps qui fourniront les détachements des postes militaires.

111. — Le commandant du poste organisera, dans chaque trihu , sous le commandement et la responsabilité du Cheik , une milice de spahis irréguliers , chargés de la police de la tribu et du service de la correspondance entre les colonies, et qui assisteront le Cheik dans l'exercice de ses fonctions ; ces spahis s'obligeront à marcher, sur la réquisition du commandant du poste , dans les expéditions contre les tribus hostiles.

Chaque tribu devra construire , sur son territoire , une maison avec enceinte crénelée , pour l'habitation du Cheik et du Cadi , et la mosquée ; cette enceinte renfermant, autant que possible, la fontaine principale, ou la dominant.

La valeur de ces constructions sera comptée en déduction de 1 impôt dû par la tribu.

Elles seront élevées, autant que possible, sous le canon du fort, ou du moins près de lieux facilement accessibles à l'artillerie de montagne.

Les Cheiks devront, tous les huit jours, faire leur rapport et prendre Tordre chez le commandant du poste,

— asi —

qui , de son côté , fera , avec sa troupe , une inspection , chaque quinzaine, dans les tribus soumises.

Le jour de cette inspection , des otages de la tribu , désignés d'avance à l'inspection précédente , se rendront au poste militaire, où ils seront retenus jusqu'au retour du commandant.

L'étendue de la circonscription du poste et celle de chaque inspection , devront être calculées de manière que 1 inspection dune tribu ou fraction de tribu n'exige pas plus d'un jour.

Le commandant du poste fera dresser le plan du territoire de chaque tribu, avec l'aide des officiers des colonies militaires ; il prendra note de la distribution des terres faite par le Cheik , du nom des familles qui les cultivent, du nombre de leurs membres , de la quantité de terre en culture, et du nombre des troupeaux.

Il réglera avec le Cheik Y impôt de la tribu, conformément à toutes ces données.

Tels sont les principaux objets de Y inspection.

L'inspection spéciale militaire des spahis irréguliers, attachés à la personne du Cheik, aura lieu tous les mois, au poste même , où ils viendront chercher la solde de leurs jours de service; et dans les époques de l'année où les travaux de la terre le permettront, les spahis irréguliers de toutes les tribus viendront camper, durant quinze jours, près du poste , pour y être exercés, par les sous-officiers de la troupe du commandant, aux évolutions militaires.

Les jours d'inspection , la colonie militaire fournira une garde supplémentaire à l'officier qui remplacera au poste le commandant absent.

Les inspections seront toujours faites par le commandant, à moins de maladie.

Le commandant fixera les limites du territoire de chaque tribu ; il jugera tous les différends de ces tribus entre elles , relativement à ces limites , et ceux même qui pourraient s'élever sur ce point entre une tribu et la colonie, sauf appel au commandant supérieur de l'arr ondissement .

Le commandant, assisté du Cadi de la tribu et du commandant de la colonie militaire, jugera également les discussions qui pourraient s'élever entre les colons militaires et des indigènes des tribus. Il jugera seul les cas de rébellion et les infractions aux règlements de police politique et militaire, commises par des indigènes, mais en présence du Cheik de la tribu et de deux officiers du poste.

Le Cadi réglera, selon la loi musulmane, tout ce qui sera relatif aux mariages , aux successions, aux pratiques du culte musulman, et jugera tous les crimes ou délits commis dans l'intérieur des tribus , entre indigènes.

Le Cheik sera chargé de faire exécuter les jugements et les ordres du commandant, dans tous les cas dont il vient d'être question.

Il percevra, pour ses émoluments, une part propor-

tionnée au produit de l'impôt de la tribu, sans avoir droit à d'autre perception, sauf les journées de travail dont il sera parlé ci-après.

Le Cadi jouira des droits fixes qui seront établis sur les mariages, sur le règlement des successions et sur les amendes imposées par le commandant, pour les crimes ou délits qu'il jugera.

L'impôt sera perçu en nature et non en argent, sous les deux formes suivantes : en produits et en journées de travail.

Les produits seront versés aux magasins de la colonie militaire.

Les journées de travail seront employées exclusivement sur le territoire de la tribu, pour les routes , les irrigations générales , l'assainissement, le tracé des limites et les plantations communales ; elles pourront se racheter moyennant argent qui sera consacré aux mêmes travaux.

Tout travail d'indigène des tribus pour la colonie militaire ou pour le poste , est interdit , sauf celui des routes qui joindraient le poste aux tribus; ce qui sera le premier travail exécuté par elles.

Le Cheik aura droit à une partie des journées imposées, à la tribu , pour les labours de la portion de terre qu'il se sera réservée dans la distribution générale.

Le commandant indiquera les travaux communaux, les fera tracer, et chargera le Cheik de les faire exécuter, au moyen des journées imposées.

Les exercices militaires de la troupe du poste se borneront aux sorties pour expéditions, pour inspections, ou pour patrouilles.

A l'époque des moissons, la troupe fera le service de nuit sur les limites du territoire de la colonie ; mais le commandant ne quittera pas personnellement le poste, où il veillera aux signaux de nuit.

Outre les spahis irréguliers attachés au Cheik , les hommes de la tribu qui seront désignés par le Cheik , comme nécessaires à la sûreté de la tribu , seront autorisés au port d'armes par le commandant, qui prendra leur nom et leur délivrera un permis.

Tout indigène des tribus qui n'aura pas ce permis , et qui sera pris, portant une arme à feu, sur le territoire de lune quelconque des tribus dépendant du poste , perdra la faculté d avoir droit au port d'armes pendant dix ans ; son arme sera saisie , et il sera condamné à vingt journées de travail.

Nul indigène , même celui qui aurait un permis de port d'armes , ne devra se trouver armé sur le territoire de la colonie ou du poste militaire , sauf les spahis et les Cheiks , dans l'exercice de leurs fonctions. Un indigène , trouvé armé sur ces territoires , pendant le jour, sera jugé comme voleur, et pendant la nuit comme assassin. Dans le premier cas , privation de port d'armes pour dix ans , amende en nature (bestiaux ou grains) ou en journées de travail, selon la fortune du coupable; dans le second cas, expulsion de l'Algérie,

— 3i5 — travaux publics à Cayenne , ou autre colonie française.

Tout indigène trouvé de nuit, même sans arme, sur le territoire de la colonie, sera condamné à dix journées de travail, et ne pourra prétendre au port d'armes pendant cinq ans.

En général, la pénalité consistera dans les trois procédés indiqués ci-dessus : expulsion de la colonie, par condamnation aux travaux publics dans l'une des colonies françaises ; amendes en nature et en journées de travail ; privation de certaines facultés l . V emprisonnement n'aura lieu que pour le temps nécessaire , soit à l'instruction d'un jugement criminel , soit à l'exécution de ce jugement.

La saisie mobilière immédiate sera le moyen général de garantie du paiement des amendes.

Les chefs de famille seront responsables , sous ce rapport, des délits et crimes des membres de leur famille, y compris leurs serviteurs.

En cas de non-paiement de l'amende, les objets saisis seront vendus au plus prochain jour de marché de la colonie , jusqu'à concurrence du montant de l'amende et des frais de garde du mobilier saisi.

1 Telles que celles du port d'armes, de voyager, de monter à cheval, de paraître au marché de la colonie, de servir dans les spahis, de faire partie des expéditions, etc., etc.

IV. — Maintenant, occupons-nous du personnel de ces postes , et n'oublions pas qu'il s'agit ici de constituer l'organisation gouvernementale et administrative des tribus ; que , par conséquent , ce n'est pas seulement un corps de garde et une fonction de police militaire qu'il s'agit d'établir. Le choix des officiers est donc de la plus haute importance, et ne saurait être livré entièrement au hasard du roulement des tours de service ; et leur nombre , ainsi que celui des sous-officiers, doit être tout autre qu'il ne serait dans la position habituelle de tout détachement semblable de l'armée active.

Le commandant du poste sera un capitaine d etatmajor , ayant au moins cinq ans de grade et deux ans de service en Algérie. Il portera le titre de commandant et jouira des appointements de chef d'escadron de son arme.

Son état-major se composera :

D'un lieutenant d'état-major , du génie ou de l'artillerie , ayant au moins deux années de service en Algérie ;

De deux officiers du corps de l'intendance;

De deux sous-officiers du génie ou de l'artillerie, et un sous-officier de l'administration ;

D'un interprète de troisième classe.

Sa troupe consistera en :

Un détachement de chasseurs d'Afrique, commandé par un capitaine ou au moins un ancien lieutenant ;

Un détachement de spahis réguliers, commandé par un sous-lieutenant ou un lieutenant, selon la force du détachement ;

Un détachement des bataillons indigènes, commandé par un lieutenant ou un sous-lieutenant, selon la force du détachement.

Les proportions de ces divers détachements seront variables selon les lieux , mais la troupe ne s'élèvera jamais au-dessus du tiers du nombre des soldats de la colonie militaire ; de sorte que la portion de l'armée active , tenue en réserve dans les chefs - lieux de cercles et d'arrondissements, sera toujours égale aux deux tiers des colons militaires et au double des postes i .

Disons actuellement quelles seront les fonctions des officiers et sous-officiers attachés à l'état-major du poste.

• J'ai supposé (2* partie, en. 1er, p. 223 ) vingt-un mille colons militaires et vingt-un mille hommes de l'armée active dans la zone intérieure, indépendamment de trois colonnes mobiles, s'élevant à dix-huit mille hommes. Les postes militaires renfermeraient donc sept mille hommes; il en resterait dans les chefs-lieux de cercles et d'arrondissements quatorze mille , qui renouvelleraient les détachements de presque tous ces postes , sans toucher à l'effectif des colonnes mobiles, celles-ci n'ayant à fournir que ceux des postes qui dépendraient des trois arrondissements capitaux de Constantine, de Miliana et de Mascara. — On voit , d'après cela, que les troupes de réserve auront généralement peu de cavalerie , et que celle-ci , au contraire , sera très-nombreuse dans les postes.

Le lieutenant sera l'adjudant du commandant; il commandera la place et en aura la garde pendant l'absence du commandant ; c'est lui qui sera chargé de la correspondance du commandant avec l'autorité supérieure , et de toutes les relations du poste avec la colonie militaire.

Les deux officiers du corps de l'intendance seront chargés , l'un du matériel , l'autre du personnel du poste et des tribus , sous les ordres du commandant ; mais uniquement sous le rapport administratif et non militaire.

Le premier, chargé du matériel, assisté des deux sous-officiers, du génie ou de l'artillerie, fera faire les plans cadastraux, posera les limites, tracera et fera exécuter les travaux publics, dressera la statistique du matériel agricole des tribus.

Le second, chargé du personnel, aidé du sous-officier d'administration , s'occupera du règlement de Y impôt et de son recouvrement , de la justice et de la police.

Quant aux officiers de troupes ' :

i Je n'indique ici qu'un seul officier pour le commandement de chacun des trois détachements; néanmoins, il y en aura toujours deux, non -seulement à cause du nombre d'hommes qui l'exigerait, mais aussi pour qu'on établisse facilement une division entre le service intérieur ou de la troupe , et le service extérieur ou des tribus.

L'officier de chasseurs d'Afrique aura le commandement de toute la cavalerie du poste, et dans les expéditions celui des spahis irréguliers des tribus et celui du détachement de cavalerie qui serait fourni par la colonie militaire pour ces circonstances; il sera ainsi commandant supérieur de toute la cavalerie du district du poste, chaque fois qu'elle sera en campagne.

L'officier de spahis aura l'inspection spéciale des spahis irréguliers des tribus ; c'est lui qui dirigera leur instruction, leur service, et qui réglera leur solde; il étudiera les ressources des tribus, en ce qui concerne la cavalerie, et il assistera l'officier comptable, chargé du personnel, dans l'exercice de ses fonctions.

L'officier d'infanterie sera chargé de la police militaire des tribus , de dresser l'état nominatif des fantassins pouvant combattre, avec note de leurs armes ; il tiendra registre des ports d'armes et permis de séjour et de voyage, et assistera l'officier comptable chargé du matériel.

Les sous-officiers de ces deux derniers détachements participeront, selon leur grade, à toutes ces fonctions de leurs officiers , à 1 égard des tribus.

Ainsi, les sous-officiers de spahis auront la surveillance spéciale d une partie des spahis irréguliers des tribus, et les sous-officiers d infanterie indigène auront la surveillance spéciale de police militaire d'une tribu ou d'une fraction de tribu.

11 en sera de même pour les deux sous-officiers du

génie ou de l'artillerie , attachés au comptable du matériel ; ils se partageront les travaux à diriger dans le district du poste.

L'interprète sera attaché exclusivement au commandant; les deux comptables devront trouver, dans les spahis ou les fantassins indigènes , les interprètes dont ils pourraient avoir besoin pour accomplir leurs fonctions. D'ailleurs, les Français seront constamment excités par le commandant à apprendre l'arabe , comme à l'une des nécessités et l'un des devoirs de leur position.

Le détachement de chasseurs sera remplacé au bout d'un an par des hommes du même escadron ; mais l'officier restera une année encore avec les hommes nouveaux. A la fin de cette seconde année, cet officier sera remplacé avec ses hommes; mais , autant que possible, ce sera toujours le même escadron qui fournira le contingent du poste.

Le détachement de spahis sera à poste fixe , et l'officier ne pourra être remplacé qu'au bout de deux ans, hors le cas d'avancement.

Le détachement d'infanterie indigène sera également à poste fixe, et l'officier ne pourra être remplacé qu'au bout de trois ans, hors le cas d'avancement.

Toutefois , le remplacement des spahis et des fantassins pourrait être ordonné par le commandant supérieur de la province, s'il le jugeait convenable au bien du service.

Les indigènes, cavalerie et infanterie , devront n'ap-

partenir à aucune des tribus comprises dans le cercle du poste, mais généralement à des tribus peu éloignées du cercle ; des permis d'absence leur seraient accordés , selon leur conduite , une fois par an , et jamais pour plus de huit jours ; dans certains cas , ils pourront être autorisés à faire camper leur famille sous les murs du poste.

. Tous les malades et blessés du poste seront traités à l'hôpital de la colonie.

Tel est l'élément du corps gouvernemental et administratif franc ais, qui me paraît propre à organiser les tribus soumises de la zone militaire, si nous voulons que la France organise, gouverne et administre sa conquête.

V. — Si nous prenons pour base le chiffre déjà posé de 60,000 hommes pour l'établissement de la zone militaire , si de plus nous supposons , en moyenne , chaque colonie composée de 500 colons militaires, nous aurons dans la zone militaire , depuis Guelma jusqu'à TIemcen :

32,000 hommes d'ARMEE active; savoir : 18,000 , en colonnes mobiles , dans les places importantes de cette zone , et 14,000 de réserve , dans les chefs-lieux d'arrondissements ou de cercles ; 21,000 colons militaires, fournissant des détachements pour les expéditions et pour la garde des postes ; 7,000 hommes dans les postes militaires, gouver-

nant et administrant les tribus , et , par conséquent , plus de sept cents officiers et sous-officiers français , occupés du gouvernement direct des indigènes , ce qui n'en occupe pas sept aujourd'hui !

Cette armée , de 60,000 hommes , occuperait : 42 villages coloniaux de 500 soldats colons ; 42 postes militaires d'environ 1 66 hommes ; 20 chefs-lieux d'arrondissements ou de cercles; 3 capitales de provinces ;

107 villes ou villages \ c'est-à-dire plus que toute l'Algérie n'en avait sous le gouvernement des Turcs ; ce qui assurerait la ligne stratégique de l'intérieur, et ses communications avec la zone maritime.

Le poste militaire a donc pour mission de protéger la colonie militaire et de gouverner les tribus indigènes ; mais je n'ai pas dit encore l'un de ses moyens les plus puissants de protection ,et de gouvernement, moyen qu'il faut puiser dans l'état politique de l'Algérie elle-même.

VI. — Dans certains cercles coloniaux, une portion de territoire sera réservée pour une colonie militaire indigène, formée plutôt de fractions de plusieurs tribus que dune tribu , sauf des cas exceptionnels. Cette colonie serait le Makhzen du cercle.

Voir le tableau et la carte de la noie I), à la fin de l'ouvrage.

Sa place serait choisie de manière à être en comunication télégraphique facile avec le poste militaire , comme le serait également la colonie militaire française ; cette tribu makhzen occuperait le point important par lequel le cercle serait en contact avec les tribus le plus inquiétantes.

Elle serait sous le gouvernement du commandant du poste militaire, auquel elle fournirait une garde d'honneur permanente , campée sous les murs du poste, et renouvelée tous les huit jours, conformément à l'ordre d'un contrôle général de tous les membres de la tribu, divisés par compagnies ; chaque compagnie viendrait à son tour faire son service et passer ainsi son inspection, recevoir son instruction et sa discipline , percevoir sa solde de service et se faire administrer la justice militaire.

Une inspection mensuelle de cetteî tribu serait passée par le commandant du poste , accompagné de sa troupe et d'un détachement de la colonie militaire

française.

Le service militaire de ce makhzen consisterait (indépendamment de la garde journalière d'une compagnie) en patrouilles de jour et de nuit, ordonnées chaque jour, en nombre d'hommes et en direction, par signaux télégraphiques ; ces patrouilles devraient être souvent reconnues par celles qui seraient faites en même temps , sur la demande du commandant, par la colonie militaire , et sur son ordre , par les spahis irré-

guliers des tribus , ou par la troupe du poste militaire.

Ce service consisterait encore dans l'assistance de la tribu makhzen, pour toutes les circonstances militaires qui exigeraient son concours.

La solde ne sera due que pour les jours de garde au poste et pour les expéditions ; dans celles-ci , le pillage sera donc défendu. Si le corps expéditionnaire fait des prises , la moitié sera distribuée , par le commandant du poste, entre toutes les troupes qui auront pris part à l'expédition, l'autre moitié restant à l'État.

Le corps entier de ce makhzen sera divisé en deux parties, cavalerie et infanterie, et chacune d'elles sera sous la direction spéciale de l'officier de spahis et de l'officier d'infanterie du poste militaire, mais seulement comme adjoints du commandant , pour les inspections et pour Y instruction.

Dans la province de Constantine , ces tribus makhzen seront particulièrement composées d'Arabes du Sud, et, par conséquent, de plus de cavalerie que d'infanterie * .

Dans la province d'Oran, le makhzen du littoral sera composé généralement de Kabiles, ayant peu de cavalerie; mais dans ces lieux, les postes militaires et les colonies civiles devront avoir, au contraire, beaucoup de cavalerie. — Le makhzen de l'intérieur, celui de Mas-

Ceci sera justifié dans le chapitre suivant.

cara et de Tlemcen, devra se composer surtout de Berbers ou d'Arabes du Sud, forts en cavalerie et peu cultivateurs, qu'il faudra sans cesse tenir en campagne, tandis que nos colonies militaires et nos postes , dans cette partie de la province, seront, pendant longtemps encore, composés presque entièrement de fantassins * .

Dans la province d1 Alger, makhzen mixte à' Arabes et de Kabiles réunis ensemble , ce qui ne peut avoir lieu que dans cette province 2.

Les commandants des postes militaires interviendront moins dans l'administration intérieure de ces tribus makhzen que dans celle des autres tribus ; et d'abord , le makhzen sera affranchi de tout impôt ; mais comme ces tribus doivent naturellement devenir la principale source du recrutement des corps réguliers indigènes, les commandants veilleront particulièrement au développement de leurs qualités militaires , et s'occuperont surtout de les discipliner, tandis que, pour les autres tribus, l'influence gouvernementale aura plutôt pour objet leurs facultés agricoles, et pour but la culture.

Dans ces tribus militaires, la constitution de Y autorité militaire est donc le point important de leur organisation ; et pour cela, il est nécessaire de la ratta-

1 Ces idées seront encore justifiées dans le chapitre suivant. » Ibid.

cher à notre autorité, non par beaucoup de points qui contribueraient à la rupture, mais par un seul point, le plus fort des deux côtés. En conséquence, le commandant du poste aura seul autorité sur le chef , et par lui sur les membres du makhzen. Ce chef du makhzen aura le pas sur tous les Cheiks des tribus, et il occupera la première place de gauche auprès du commandant, lorsqu'il sera de service près de lui , la droite étant réservée au chef de la colonne militaire \

Tout ce qui concerne les membres de la tribu, pour la solde, les ordres et la justice, passera du commandant au chef seul ; aucune réclamation ne pourra être adressée, par un membre du makhzen ou par les indigènes des tribus, contre le chef du makhzen, à d'autres qu'au commandant.

Pour tout ce qui sera relatif à l'exécution des ordres militaires donnés par le commandant au chef, l'autorité de celui-ci sur le makhzen sera absolue , et l'insubordination sera punie par le chef lui-même, et, à son défaut, par le commandant, avec sévérité.

La hiérarchie militaire sera constituée par le chef ,

» On ne saurait trop prescrire aux chefs français l'observation la plus scrupuleuse deV étiquette hiérarchique, dans leurs rapports ayec les indigènes , et même dans le sein de nos établissements français, parce que ces coutumes sont des conditions d'ordre , exigées par les mœurs musulmanes et dont nous avons nous-mêmes le plus grand besoin.

qui la présentera au commandant pour la reconnaître, et qui ne pourra d'ailleurs la modifier ensuite qu'avec l'autorisation du commandant.

Les chefs des compagnies ne devront jamais avoir, dans leur compagnie, qu'une moitié des hommes appartenant à leur propre douar ; l'autre moitié appartiendra au douar le plus voisin, et sera commandée , sous les ordres du chef de compagnie , par un sous-chef de ce douar voisin.

Chaque douar aura donc deux fractions , dont l'une pourra garder le douar, tandis que l'autre sera en campagne ; et les douars seront unis , deux par deux , par des obligations réciproques d'autorité et d'obéissance.

Le douar du chef de makhzen sera compagnie d'élite de mokalias (fusiliers) ; cette compagnie ne marchera qu'avec le chef, et sera dispensée de la garde au poste militaire, et des patrouilles.

L'administration intérieure, quant à la culture et à la distribution des produits, est entièrement abandonnée aux usages habituels, et ne peut être que l'objet des conseils et de l'exemple de l'autorité française, à moins que ces usages ne soient préjudiciables à l'ordre et à la discipline militaire de la tribu.

VIL — On a sans doute remarqué l'état d'obscurité dans lequel j'ai laissé le Cheik des tribus soumises de la zone militaire ; et les personnes qui veulent des Kaïds , des Kalifats, des Beys, un Émir, comme gouvernants d'un pays français, d'une population conquise hier seu-

lement par la France, auront trouvé que je réduisais ces officiers publics à un état constitutionnel assez pâle. C'était mon intention. Je suis, en effet, convaincu que , dans la zone militaire surtout, les indigènes déjà puissants avant nous, et ceux à qui nous reconnaîtrions ou donnerions de la puissance, l'emploieraient, en général , sauf exceptions très -rares et par conséquent insignifiantes , l'emploieraient tôt ou tard contre nous , et j'ajoute même contre les indigènes , soit en les pillant en notre nom , soit en attirant sur eux , par suite de la trahison de ces chefs , notre vengeance. C'est ce qui a toujours eu lieu jusqu'ici ; cela aurait lieu encore, c'est inévitable.

Et maintenant, au contraire, voici que j'attribue au chef du makhzen une autorité qu'on nommera sans doute despotique ; c'est qu'il s'agit ici de toute autre chose que de faire administrer et gouverner l'Algérie par ces hommes auxquels j'attribue cette autorité, dans le petit cercle qui les renferme ; il s'agit de nous faire une arme dont la poignée soit bien dans notre main, et dont la pointe ne soit pas émoussée, un vrai yatagan et non une batte d'Arlequin. Mais aussi j'indiquerai, dans le chapitre suivant, les précautions à prendre dans la composition de cette arme , pour que le contact des indigènes ne la rouille point et ne l'ébrèche pas, et pour que notre frottement la polisse.

Je suis d'ailleurs convaincu que nous devons progressivement donner plus d'influence à des indigènes

sur les indigènes, au gouvernement du pays par le pays, à proportion que les tribus sont placées dans des conditions qui assurent leur soumission. Qu'on réduise à peu près le pouvoir des Cheiks à celui des maires de France, dans la zone militaire, c'est ce que je désire ; mais qu'on les laisse un peu Cheiks dans la zone maritime, nos colonies civiles et leurs administrateurs gagneront à avoir ce modèle d'autorité communale et agricole sous leurs yeux. Centralisons très-fortement le pouvoir français dans la zone militaire, c'est nécessaire ; pour cela il faut , avant tout , qu'il soit homogène, et, par conséquent, français et militaire ; mais pratiquons un peu le principe libéral d'institution des communes , dans la zone maritime ; pour cela , conservons à ces tribus le degré d'indépendance et de personnalité qui est nécessaire à leur développement et à leur émulation ; craignons peu ici ce qu'on nomme dédaigneusement en France V influence du clocher; nous en avons nous-mêmes bien besoin en Algérie, pour nous attacher à cette terre ; et quant aux tribus, leur clocher, c'est leur Cheik.

VIII. — Examinons maintenant l'organisation des tribus dans la zone maritime.

L'autorité française, dans cette zone, prendra bien plus le caractère administratif que le caractère gouvernemental, la forme civile que la forme militaire; son but gouvernemental, à l'égard des deux populations, sera presque uniquement de présider à leur contact , plutôt

que de pénétrer sous la tente de l'indigène ou dans la maison du colon ; elle doit gouverner entre eux plus que sur eux. Enfin, elle les gouvernera indirectement, parce qu'elle administrera les tribus et les colonies , surtout en vue de leurs relations entre elles.

Le premier soin de l'autorité française , dans la zone maritime , sera donc de bien fixer les limites entre les tribus , et les règlements relatifs au contact des indigènes avec les Européens , soit dans les marchés, soit dans les conventions de travail. Autant je crois inutile et dangereux de faciliter le contact par le travail, entre les indigènes voisins des colonies militaires et ces colonies, contact qui nuirait au développement du travail dans ces colonies de soldats, lesquels soldats se regarderaient bientôt comme des seigneurs, faisant travailler la terre par leurs serfs ; autant je crois que les relations de travail agricole et les échanges de commerce seront profitables , au contraire , les unes aux colonies civiles, les autres aux indigènes de la zone maritime , qui seront ainsi les pourvoyeurs des tribus de la zone intérieure, et deviendront des missionnaires de pacification, pour cette zone et pour les Kabiles insoumis mais industrieux du littoral.

De même que je lai fait tout-à-1' heure pour les colonies militaires , je compléterai ici ce que j'avais dû négliger en m'occupant des colonies civiles, c'est-à-dire que j'examinerai leurs rapports politiques et administratifs avec les tribus de la zone maritime.

Le problême important à résoudre aujourd'hui n'est pas de faire produire, par les colonies et par les tribus , un impôt très-profitable au trésor public , ni de lever des conscrits dans ces deux populations, ni surtout de faire des élections; voici donc trois des principales fonctions de l'autorité française , en France , qui se trouvent jouer un très-faible rôle ou qui sont même complètement supprimées , pour notre autorité française en Algérie ; il reste la police , la justice , le commerce, V agriculture et surtout les travaux publics , c'est bien assez dans une colonie naissante ; mais n'oublions pas que c'est presque tout , car c'est d'après ces divers besoins à satisfaire que l'on doit concevoir l'organisation gouvernementale et administrative de la zone maritime.

IX. — Le corps chargé de la police serait, d'une part , pour les tribus , une gendarmerie maure, semblable à celle d'Alger (cavaliers et fantassins); et d'autre part , pour les colonies , une gendarmerie française d'Afrique (cavaliers et fantassins) , corps qui est à créer ' .

i Les quatre régiments de chasseurs d'Afrique fourniraient une partie du régiment de gendarmerie à cheval , et ces quatre régiments, réduits à trois, occuperaient la zone intérieure seule (un régiment par province , portant le nom de la province , quand bien même on leur donnerait un effectif différent). Le régiment de gendarmes à pied se recruterait dans l'infanterie de l'armée, mais

Telle serait la force publique sédentaire , chargée de la police dans la zone maritime.

Tous les autres corps de l'armée active qui pourraient s'y trouver, et qui d'ailleurs seraient des corps venant de France, resteraient, comme ils le sont en France , à la disposition de l'autorité civile ; ils formeraient la garnison des villes et des ouvrages militaires , et protégeraient l'établissement des colonies.

Les gendarmes maures feraient le service militaire et de police des tribus ; ils seraient alors à la disposition du Cheik delà tribu.

Les gendarmes français feraient le service de police des colonies ; ils seraient à la disposition du directeur de chaque colonie.

Les troupes de ligne seraient leur appui, en cas d'urgence et sur la réquisition de l'autorité supérieure ; mais le service habituel des troupes de ligne , dans la zone maritime , consisterait , indépendamment de la garde des postes , dans les exercices militaires , la participation aux travaux d'utilité publique et la protection de ces travaux ; elles sont là pour s'acclimater ' .

Des expéditions militaires ne pourraient être faites

non dans les corps d'infanterie , qui ont été spécialement créés pour la guerre d'Afrique. Le choix des hommes est ici de la plus haute importance.

1 C'est dans ces corps français de la zone maritime que se fe-

que sur Tordre exprès du Gouverneur général, à moins qu'elles n'eussent pour but de repousser une attaque ouverte ou immédiatement à craindre ; mais, dans ce dernier cas, elles ne pourraient avoir lieu que sur l'ordre et sous la responsabilité de l'autorité civile.

Si un chef militaire de la zone intérieure avait besoin du secours des troupes de la zone maritime , ce serait au chef civil de cette zone qu'il s'adresserait, et celui-ci en référerait au Gouverneur général , s'il ne croyait pas devoir envoyer les troupes demandées .

Jusqu'ici l'intervention des indigènes dans le gouvernement consiste uniquement , sous le rapport militaire et de police , dans la disposition attribuée aux Cheiks de tribus , d'un détachement de gendarmes soldés par l'État , et formant un corps régulier.

X. — Passons à la justice. — Nous avons dit plus haut (Ire partie , 3e ch., p. 179 ) que nous devrions limiter l'autocratie spoliatrice du Cheik , l'empêcher d'être distributeur absolu de la terre, percepteur absolu de l'impôt , et ajoutons juge unique , tout en lui conservant une autorité puissante comme directeur du travail , comme patriarche de la grande famille nommée tribu. Remarquons aussi , et beaucoup d'autres

rail naturellement le meilleur recrutement de l'armée spéciale d'Afrique qui occuperait la zone intérieure, et les engagements de soldats pour les colonies militaires.

que nous l'ont déjà fait observer, que l'une des premières choses réclamées de nous par les indigènes , c'est de leur faire rendre la justice. Généralement les tribus, même du temps des Turcs, étaient dans un état déplorable sous ce rapport; c'est encore pis aujourd'hui. Les Turcs s'accommodaient assez de l'autocratie parfaite des Cheiks, et ne redoutaient pas qu'ils fussent seuls juges , et par conséquent qu'ils possédassent ce moyen de plus de pressurer la population , parce qu'alors les Beys n'avaient plus qu'à pressurer les Cheiks. Telle ne saurait être la pensée de la France.

Toutefois, la réclamation que nous adressent les indigènes soumis, a trompé beaucoup de Français ; on a pensé que ces musulmans demandaient à être jugés par des chrétiens , et le fait est que beaucoup d'entre eux y ont consenti , et sont venus d'eux-mêmes réclamer le jugement de quelques uns de nos commandants militaires , afin d'échapper à la justice vénale, partiale du Cheik. Les officiers français qui ont eu le plus souvent l'occasion de remplir cette fonction, réclamée de plein gré par des indigènes , sont les commandants des cercles de Guelma et de La Calle ; or, il est bon d'observer que l'un et l'autre , en acceptant ces fonctions , ont cru devoir prendre le Coran pour code.

Cette seule observation doit faire sentir combien est fausse et déplacée , sous un rapport, quoiqu'elle soit aussi prudente et sage dans l'état actuel des choses ,

cette satisfaction donnée , par l'autorité française , au besoin de justice qu'éprouvent les indigènes. En effet , si nous rendons personnellement la justice à des musulmans , comme nous ne possédons pas une loi qui soit un juste milieu entre la loi de Mahomet et celle de Napoléon , nous devons choisir entre l'une ou l'autre. Si nous prenons le code Napoléon, nos jugements paraîtront fort peu justes aux Arabes, surtout quant à la pénalité ; et si nous prenons le Coran, il est impossible que les Français qui jugeront d'après ce livre , ne soient pas , aux yeux de leurs compatriotes , aux yeux des chrétiens, toujours fort près de la barbarie ou du ridicule. Et d'ailleurs , c'est bien la justice arabe , la justice musulmane que les indigènes nous demandent, puisque nous les jugeons nousmêmes , en appuyant nos jugements sur le texte du Coran ; par conséquent , il s'agit , pour les tribus , de l'installation du Cadi ; c'est cela, réellement, qu'elles réclament.

M. de Mirbeck, commandant du cercle de La Calle, dans un mémoire fort intéressant sur le cercle qu'il commande, demandait que le Gouvernement français fît rédiger lin code spécial des droits et des devoirs des indigènes, parce qu'il a fort bien senti que notre position de juge était fausse, placés, comme nous le sommes, entre la loi particulière au juge, la loi française, et la loi particulière au justiciable, le Coran; mais la rédaction de ce code spécial est-elle possi-

ble ? — Je ne le crois pas , du moins quant à présent.

La loi musulmane est en même temps loi politique, civile et religieuse ; certainement nous devons imposer, dès aujourd'hui , aux Arabes qui se soumettent , une loi politique de notre fait, qui soit l'expression de l'acte de soumission ; mais il n'en est pas tout-à-fait ainsi pour l'ordre civil et religieux. — Nous conquérons d'abord le peuple , par conséquent loi politique ; il nous faut maintenant conquérir la famille ou la tribu, et alors loi civile; nous nous occuperons ensuite de conquérir les individus, et alors loi religieuse, c'est-àdire loi qui relie l'individu à la famille , à la nation , à l'humanité.

Tel est l'ordre selon lequel nous devons et pouvons procéder.

Je ne prétends pas qu'il faille s' interdire toute espèce d'intervention dans l'ordre civil, ni même dans l'ordre religieux; je dis seulement que cette intervention doit être purement politique et non pas directement civile, ni surtout directement religieuse.

Et par exemple , pour la justice , tous les crimes ou délits commis par des indigènes envers des Européens ou par des Européens envers des indigènes, doivent ressortir évidemment de la justice française, conformément à un code spécial , déterminant les relations de ces deux populations entre elles, quand bien même ce code contrarierait les dispositions du Coran , celles qui

règlent les rapports des fidèles avec les infidèles * ; ce code n'existe pas encore , cela est vrai , et il faut s'en occuper, car il y aurait injustice réelle à traiter les crimes et délits réciproques de deux populations qui sont entre elles dans le rapport de peuple conquérant à peuple conquis, comme on traiterait les mêmes crimes et délits, dans une population homogène, ayant les mêmes mœurs et les mêmes usages depuis des siècles.

Mais ce n'est pas ce dont il est question pour le moment, puisque j'ai surtout en vue l'organisation intérieure des tribus ; disons donc seulement que, pour tous leurs rapports de justice avec les Européens , ce doit être l'autorité française qui les décide et qui les juge ; que, par conséquent, notre magistrature française doit être modifiée, dans son esprit et dans ses formes , pour être applicable aux relations des deux peuples ; c'est ce qu'on a déjà fait un peu, et ce qu'on fera progressivement, à mesure qu'on connaîtra mieux les indigènes, et aussi les colons , qui sont vraiment aussi inconnus que les indigènes.

Dans l'intérieur des tribus, pour les crimes et délits des indigènes entre eux , c'est un Cadi qu'il leur faut ; de même que pour la direction du travail , la police

■ N'oublions pas que le Coran autorise ou du moins tolère la soumission du fidèle à l'infidèle, il est vrai comme une nécessité fatale.

communale, le lien familial de la tribu, c'est un Cheik; et ni le Cadi ni le Cheik ne sauraient être français.

Jusqu'à présent nous n'avons institué, dans les tribus soumises, que des Cheiks ; ceci doit paraître surprenant , car nos gouvernants ont souvent prétendu qu'il fallait appliquer en Algérie le principe politique turc ou machiavélique : diviser pour régner, et ils l'ont appliqué souvent, en nommant des chefs détestés ou méprisés des tribus , comme Ben-Aïssa et le Kaïd Ali, ou des chefs ennemis jurés d'autres chefs reconnus par la France , comme le Kaïd des Abd-el-Nour à l'égard de Bou-Okaz, comme Abd-el-Kader à l'égard de Moustapha ; comment donc n'ont-ils pas songé à mettre dans chaque tribu un Cadi ? — Je ne crois pas que l'hostilité entre un Cheik et un Cadi soit un titre à la nomination d'un Cadi ; mais je crois qu'une division de pouvoir, qui ne serait pas une lutte de pouvoir, et qui serait cependant un contre-poids et une limite pour la tyrannie , produirait de bons résultats , politiquement pour nous et civilement pour les indigènes.

Je dois avouer qu'il n'est pas aussi facile de trouver des indigènes qui possèdent les titres nécessaires pour être Cadi, qu'il est facile d'en rencontrer qui ont les titres (je ne dis pas les qualités) nécessaires pour être Cheik : tout indigène peut être Cheik ; c'est comme en France, où tout le monde peut être sous-préfet, préfet, ministre même, mais où les licenciés en droit peuvent seuls être nommés juges.

Or, il y a infiniment peu de licenciés en droit musulman, dans les tribus de l'Algérie; cette pénurie & hommes de loi nous a peut - être été favorable ; en effet, elle est d'autant plus grande, que les tribus nous ont été plus facilement soumises; c'est-à-dire quelle existe là où les indigènes étaient le plus désorganisés, dans la province de Constantine , mais non dans celle d'Oran et chez les Kabiles du Jurjura , où le nombre des saints personnages, marabouts et hommes connaissant la loi et pouvant l'enseigner, est plus considérable.

Peut-être en conclura-t-on que les hommes de la loi musulmane sont contraires à notre domination, et que, par conséquent, il n'en faut pas; mais on doit en conclure aussi qu'ils sont favorables à l'organisation et à la force des tribus, et que, par conséquent , ils pourraient être utiles , là où nous dominerions ; il est vrai que le choix de ces hommes serait délicat.

D'un autre côté, la pénurie d'hommes de la loi, dans les tribus soumises ou faciles à soumettre, nous oblige à chercher ces Cadis en dehors des tribus, et c'est un très-grand bien ; car nous pourrons les trouver dans les villes, qui nous sont plus soumises que les campagnes , et où ces hommes auraient des relations de famille et d'intérêt qui les rendraient plus dépendants de nous ; il nous sera possible et facile même de les prendre en dehors de l'Algérie, de les faire venir, par exemple , d'Alexandrie ou de Smyrne , où , grâce à Dieu , la

haine du nom chrétien n'est pas aussi aveugle et brutale que chez les Kabiles de l'Atlas.

XI. — Ceci me donne l'occasion d'examiner une question qui ne me paraît avoir encore préoccupé personne. — On s'est inquiété assez souvent de la nature de la population européenne qui devra s'établir en Algérie, et je crois que les meilleurs esprits ont adopté une idée fort bien développée par M. Saint-Marc Girardin , dans la Revue des deux Mondes ; savoir : que la colonisation de l'Algérie doit être européenne , chrétienne et non française exclusivement , quoique faite sous la domination de la France.

Il me semble que l'organisation des indigènes ne devrait pas non plus être exclusivement algérienne, mais africaine, musulmane. Dans la colonisation, la tête doit être française et le corps européen ; dans l'organisation des indigènes, la tête serait bien toujours française et la masse du corps algérienne ; mais quelques organes ne devraient-ils pas être^ reconfortés par un élément oriental , plus général que ne le sont les tribus divisées de l'Algérie?

C'est bien cette pensée qui perce dans le regret, souvent exprimé , de l'expulsion des Turcs de la régence, et dans l'organisation des bataillons , où nous avons réuni, le plus possible , des musulmans qui n'étaient pas indigènes. C'est encore la même pensée qui inspirait le projet de cession des Beyliks d'Oran et de Constantine aux princes de Tunis ; en un mot, nous nous

sentions faibles , pour organiser et gouverner directement des musulmans , et nous cherchions des intermédiaires musulmans, élevés dans l'habitude du commandement. Cette pensée est encore voilée, dans l'impuissance où nous avons été , jusqu'ici , d'obtenir la reconnaissance de notre droit à la possession de l'Algérie. La Porte n'en peut plus faire une question politique, puisque le fait, loi suprême de la politique musulmane, a décidé; mais elle doit en faire, avec raison, et je dirai même avec ame, une question de justice et de foi, tant que nous ne montrerons pas à l'islamisme effrayé la volonté de garantir aux musulmans de l'Algérie la jouissance de leur justice et la pratique de leur foi (en tout ce qui ne nuirait pas à leur soumission politique) , et notre éloignement pour un prosélytisme étroit de greffe ou de sacristie.

Je sais bien que si nous avons en France, parmi nos dogmes politiques, celui de la liberté de conscience appliquée à la foi religieuse, nous ne connaissons pas du tout le dogme de la liberté dune des plus belles facultés de la conscience humaine : la justice ; sous ce rapport, nous sommes même assez intolérants. C'est qu'heureusement , en France , il n'y a pas tout-à-fait autant d'anarchie dans les consciences sur ce point que sur l'autre; le palais n'a pas eu, comme l'église, son protestantisme, ou plutôt celui-ci a complètement triomphé. Or, nous ne pouvons nous dissimuler que les musulmans de l'Algérie n'ont point, pour notre code, notre jurispru-

dence, nos procédés judiciaires, et surtout pour notre pénalité, l'admiration et le respect que tout bon Français, quelle que soit d'ailleurs sa croyance politique ou religieuse , professe pour le code Napoléon , la magistrature, les gendarmes et la prison.

Notre susceptibilité française est donc infiniment plus en garde contre des tentatives imprudentes de conversions religieuses, catholiques ou schismatiques, que contre des tentatives , aussi imprudentes, de conversions judiciaires ; nous donnerions des louanges à des avocats missionnaires du code, mais nous imposerions silence à des missionnaires de l'Évangile ; nous avons bien pu abattre quelques mosquées et marabouts, gêner certaines pratiques religieuses, bouleverser, par exemple, des cimetières, et jeter au vent et à la mer les cendres et les ossements des morts ; mais les indigènes eux-mêmes doivent reconnaître que nous n'avons pas du tout cherché à les convertir à l'une quelconque des nombreuses formes du christianisme, et que nous serions même peu favorables aux efforts de ce genre.

Il n'en est pas ainsi pour la justice : non -seulement nos docteurs en droit sont plus libres que nos docteurs en théologie, et ils envahissent tant qu'ils peuvent ; mais des militaires , qui ne sont pas docteurs , jugent des crimes et délits commis entre indigènes ; ils font exécuter leurs jugements; et pour un crime de cette nature, j'ai vu, le jour même du crime, tomber une tête, par l'ordre du Gouverneur de Constantine!

Laissons vite ceci , et retournons à Alexandrie et à Smyrne.

Je dis donc qu'il serait utile à la France et profitable aux indigènes, et digne du Gouvernement français, de faire quelque chose pour ne pas briser le lien trèsprovidentiel qui existe entre toutes les populations musulmanes. Déjà , dans ce but , le Gouvernement favorise le pèlerinage de la Mecque, ce qui est trèsbien; je crois qu'il devrait favoriser aussi le pèlerinage des musulmans étrangers vers l'Algérie. Les Algériens ne sont pas riches , et ceux d'entre eux qui font le pèlerinage religieux suffisent largement pour le commerce avec l'Orient ; ce ne sont donc pas trop les négociants de Tunis, d'Alexandrie, de Smyrne, de Constantinople , que nous pouvons espérer attirer ; mais , pour les Algériens, si l'or, les pierreries et les parfums ne viennent plus d'Orient , c'est encore de là qu'ils attendent la lumière et la justice.

XII. — Instruction et justice, Taleb et Cadi, voilà ce que nous devons tirer d'Orient et donner aux tribus. Tous les projets d'instituts arabes, en France, ou par des Français en Algérie , sont impraticables et impolitiques , et ne seraient que des tentatives sans effet , n'ayant aucune portée dans les tribus, c'est-à-dire sur l'immense majorité de la population indigène. De même, tous nos projets de justice française, appliquée aux tribus, soit par nos magistrats, soit par nos chefs militaires ou civils , sont des utopies ou des illusions

dangereuses , ou des jouets vaniteux , sauf pour ce qui concerne la police politique et militaire, et dans les cas où il y a conflit entre indigènes et Européens.

Le Cheik, le Cadi et le Taleb , ce dernier chargé de la prière et de l'enseignement, tel est F état-major supérieur des tribus.

Les chefs de douars, ou principaux chefs de famille, forment le conseil du Cheik, conseil reconnu et institué par l'autorité française , et ayant des droits et des devoirs dont il sera parlé ci-après.

XIII. — Le commissaire du roi1, chargé de l'organisation de la tribu, après avoir installé et fait reconnaître le Cheik , le Cadi et le Taleb , et tous

1 C'est la première fois que je parle de cet officier public; je lui ai donné ce nom , pour rappeler la position du délégué de l'autorité auprès des sociétés anonymes , parce que cet officier public serait, en effet, le délégué de l'autorité dans le cercle colonial civil. Je me suis dispensé de m'étendre sur l'organisation du personnel administratif qui entourerait ce fonctionnaire, parce que ce n'aurait été , pour ainsi dire , qu'une répétition , dans l'ordre civil, de ce que j'ai indiqué pour les postes militaires. Il me suffit de dire que le commissaire du Roi sera , par rapport aux colonies civiles , ce qu'est le commissaire du Roi dans une société anonyme , l'intermédiaire de la société avec l'État, chargé de veiller à l'observation des statuts et des règlements, et chargé aussi des registres de l'état civil; mais que, par rapport aux tribus, il sera le chef politique français, auquel sera confié le gouvernement des tribus du cercle, comme les chefs des postes militaires sont chargés de gouverner les tribus de l'intérieur.

les membres du conseil , chefs de douars , procédera immédiatement à la fixation des limites de la tribu avec les tribus ou colonies voisines, conformément au plan qui en aura été dressé d'avance par le corps des travaux publics. Il fera cette délimitation en présence des Cheiks des tribus et des chefs des colonies voisines. Il indiquera à chaque Cheik les travaux à faire sur ces limites , pour les assurer , et donnera connaissance des règlements destinés à les faire respecter. Les Cheiks seront chargés de la direction et responsables de l'exécution de ces travaux.

Le Cheik , en conseil , procédera à la distribution du territoire de la tribu entre les chefs de douars, en présence du commissaire du Roi, qui rendra compte à l'autorité supérieure des contestations auxquelles donnerait lieu cette distribution , lorsqu'il ne pourra parvenir à les faire cesser à l'amiable ; l'autorité supérieure jugera.

En même temps, sera réglée la distribution et la jouissance des eaux, pour les douars, ainsi que la détermination des pâturages et bois communaux.

Les limites des douars seront plantées, et le commissaire du Roi indiquera les travaux propres à les rendre visibles, permanentes, favorables à la circulation et à la culture; les chefs de douars seront responsables de l'exécution de ces travaux.

Cette distribution de la terre entre les douars sera irrévocable par le Cheik , et ne pourra être changée ou

modifiée qu'avec approbation de l'autorité supérieure , qui en appréciera les motifs et décidera.

Le chef du douar distribuera et administrera la terre de son douar librement, en se conformant à ce qui aura été fixé pour les irrigations et communications. Toutes les discussions entre un chef de douar et un homme de son douar seront jugées par le Cadi, sans intervention de l'autorité française.

Le commissaire du Roi prendra note des terres mises en culture, et des ressources de chaque douar, en troupeaux et bêtes de travail ; le Cheik aura un double de cette note, et devra remettre au commissaire du Roi un état nominatif de la population mâle de chaque douar ; les éléments de cet état lui seront fournis par les chefs de douar qui en garderont un double, et qui seront responsables de son exactitude.

Le Taleb, chargé de toutes les écritures, en gardera registre.

Le Cheik, le Cadi, et le Taleb seront appointés par l'État, et n'auront droit à aucune prestation, en services ou en nature, à leur profit, de la part des membres de la tribu.

Les appointements seront fixés ainsi :

Pour le Cheik, ils seront proportionnés à l'impôt perçu par ses soins.

Le Cadi jouira du droit d'usage sur les amendes prononcées par lui et sur les mariages et successions, et il prélèvera, en outre, un droit sur le salaire des indigè-

nés de la tribu, employés par les colonies civiles, droit qui sera retenu par le caissier de la colonie, en payant le salaire, et qui sera remis par lui auCadi.

Le Taleb aura droit à des émoluments proportionnés au nombre d'enfants qu'il instruira , ce nombre étant certifié par le Cheik et le Cadi, et vérifié par inspections du commissaire du Roi ; il percevra, en outre, un droit de cachet sur les actes civils et judiciaires qu'il écrira.

Les obligations communales consistent dans l'établissement et l'entretien de la triple habitation du Cheik , du Cadi et du Taleb, et de la caserne du détachement des gendarmes maures, conformément au plan adopté par l'autorité publique ! ; elles consistent encore dans les travaux intérieurs de communication, d'irrigation, de limites et d'assainissement.

Les tribus ne peuvent être employées aux travaux publics extérieurs que moyennant salaire ; et dans ce cas, le Cheik percevra, outre ses appointements proportionnés à l'impôt, un droit sur ce salaire.

Quinze jours après les moissons, et jusqu'à l'époque où commenceront les labours pour les semailles prochaines ; et de même, après les semailles faites et jus-

1 Ce plan est certainement un des plus intéressants qu'on puisse proposer au concours de tous les ingénieurs et architectes français.

qu'au moment des moissons , au commencement de chaque semaine et pour toute cette semaine, le Cheik réunira un quart des hommes valides de la tribu; la moitié sera employée aux travaux publics de Y intérieur, l'autre moitié sera dirigée, s'il y a lieu, sur les ateliers des travaux publics de Y extérieur, salariés par l'État , ou sur ceux des colonies qui rétribueront également leurs travaux.

Tout refus de ce service sera puni d'une amende, au profit du Cheik; le chef du douar, auquel appartiendra le délinquant, répondra du paiement.

A tour de rôle et par quart, les chefs de douar assisteront le Cheik dans ce service ; l'un d'eux accompagnera et surveillera toujours les hommes employés aux travaux extérieurs de l'État ou des colonies.

Le port d'armes à feu, hors du territoire de la tribu , n'est permis qu'au Cheik et aux chefs de douar.

Dans l'intérieur de la tribu, le Cheik peut accorder ou défendre le port d'armes, selon qu'il le juge convenable ; un chef de douar ne pourrait en être privé que sur jugement de la majorité des chefs de douar, ou par ordre supérieur.

L'officier des gendarmes maures est chargé spécialement de veiller à tout ce qui concerne cet objet.

Ce même officier, sous les ordres du Cheik , sera chargé de la police intérieure de la tribu ; il aura le commandement, toujours sous les ordres du Cheik, du contingent d'hommes armés , cavalerie ou infanterie ,

qui serviraient, en cas d'attaque, à la défense de la tribu ; il commanderait également, au dehors, ceux d'entre eux qui seraient admis à faire partie dune expédition ordonnée par l'autorité supérieure. Il devra donc avoir un contrôle exact des hommes armés, infanterie et cavalerie , et faire l'inspection de leurs armes , de leurs chevaux et de leurs personnes, au moins une fois par mois; il veillera à la garde des moissons et des troupeaux , et rendra compte à l'autorité supérieure française de tout ce qui lui paraîtrait intéresser la sécurité publique.

Les soins médicaux seront donnés gratuitement aux indigènes des tribus, à l'hospice de la colonie européenne la plus voisine. Le médecin de cet hospice fera chaque mois une inspection dans la tribu , pour s'assurer de l'état de la santé publique ; il rendra compte à l'autorité des mesures qui lui paraîtraient propres à l'améliorer.

Le commissaire du Roi fera au moins tous les mois une inspection , pour vérifier si les règlements sont exécutés ; il redoublera de surveillance aux époques des travaux publics , c'est-à-dire entre les moissons et les labours , et entre les semailles et la moisson nouvelle ; car les trois objets principaux qu'il doit surveiller sont : 1° les travaux publics, intérieurs et extérieurs , et les relations de travail avec les colonies ; 2° l'étendue des terres mises en culture , puisque c'est sur ce point que l'impôt est assis ; 3° l'état des récoltes , puisqu'elles

sont le moyen et que c'est l'époque de la perception !.

L'impôt sera payé, partie en argent et partie en nature , comme cela existait chez les Turcs , et comme cela existe encore aujourd'hui; c'est-à-dire Yachour, ou dîme en nature , et le hokor , ou loyer de la terre en argent.

La terre est propriété de l'État , concédée à temps aux tribus, et, dans leur intérieur, aux chefs de douar par le Cheik , et dans chaque douar , par le chef de ce douar, à chaque membre de sa famille.

Non-seulement, comme nous l'avons déjà dit, la concession de la terre au chef de douar est irrévocable par le Cheik ; mais lorsque l'autorité supérieure décidera qu'il y a lieu de retirer cette concession, le chef du douar sera indemnisé de la valeur des constructions et plantations qu'il aura faites, indemnité qui sera supportée par le remplaçant du chef de douar dépossédé.

En cas de rébellion d'un chef de douar ou d'une tribu , la terre , ainsi que les constructions et plantations , rentreront à l'État , qui en disposera.

1 Ces trois fonctions indiquent suffisamment la nature du personnel qui doit entourer le commissaire du Roi ( travaux publics , cadastre et impôt), et les qualités que doit particulièrement posséder cet officier public, qui doit être, autant que possible, ingénieur et comptable. Un détachement de gendarmerie française compléterait ce poste civil.

Hors ce cas de rébellion , une tribu ne pourra pas être dépossédée du territoire primitivement concédé , à moins de concession nouvelle équivalente. Toutefois , les limites de ce territoire pourraient être changées , en plus ou en moins , dans le cas où l'accroissement ou la diminution de culture prouverait que ce territoire n'est pas assez ou est trop étendu.

XIV. — Les tribus ou douars qui voudraient se réunir par villages , y seraient aidés de la manière suivante : les murs d'enceinte , tracés par les ingénieurs du corps des travaux publics, seraient construits par leur troupe de travailleurs , ainsi que les fontaines et abreuvoirs. — Les maisons construites et les jardins plantés par les indigènes seraient déclarés propriétés privées , incommutables , transmissibles , vendables , libres fmelkj , comme cela est dans les villes. Ces constructions et jardins seraient francs d'impôt pendant cinq années. Si des étrangers à la tribu venaient les louer et s'y fixer, leur industrie et leur personne seraient franches d'impôt pendant deux ans.

Sur la demande du Cheik de la tribu , délibérée en conseil , et adoptée aux trois quarts des voix , des Européens pourront être autorisés à venir se fixer sur le territoire de la tribu , pourvu que cette tribu ait construit un ou plusieurs villages.

De même , des indigènes , demandés par des directeurs de colonies , pourront être autorisés à demeurer dans ces colonies ; mais ils devront y avoir un quartier

ou un camp séparé, fermé ou gardé la nuit ; et des indigènes , choisis parmi eux , leur seront donnés pour Cheik ou Amin, et répondront de leur conduite.

Les directeurs des colonies seront juges des exceptions que comporte cette règle générale , et qui dépendent du nombre et de la moralité des indigènes admis.

Lorsqu'une tribu occupera un territoire trop étendu pour que les chefs de douar puissent se rendre chez le Cheik et revenir à leur douar en une seule journée , elle sera divisée en fractions fferkaj , et alors tout ce que nous venons de dire s'appliquerait à la ferka.

Mais que devons-nous faire à l'égard de la grande tribu? faut-il conserver ou modifier sa constitution?

XV. — La question est grave; craignons de faire ici une puérile théorie. Politiquement et administrativement , une grande tribu n'est pas du tout une petite tribu vue au microscope. Ces deux choses ne se ressemblent guère plus qu'une famille ordinaire ne ressemble à la grande famille humaine.

La difficulté capitale que nous avons rencontrée pour notre établissement dans l'Algérie, consiste précisément en ce qu'il y a quelques tribus fort grandes , dont les fractions sont assez unies militairement pour l'attaque et la défense communes , quoiqu'elles soient dispersées sur un territoire considérable, par rapport à leur population. Les tribus qui nous sont soumises ou qui peuvent l'être facilement , sont , au contraire , faibles , peu nombreuses , peu étendues , surtout dans

la zônë où nous pouvons songer à établir des colonies civiles ; il n'en est pas de même dans la zone militaire; c'est donc pour cette zone surtout que je vais indiquer le but à atteindre , dans l'organisation de ces tribus puissantes.

L'œuvre politique que nous devons nous proposer, à l'égard de ces grandes tribus, est de favoriser leur dissolution en fractions réelles , indépendantes les unes des autres. Ces fractions, qui existent en fait, se sont toujours maintenues unies, pour le besoin de défense commune ou de pillage commun ; or, nous devons empêcher le pillage, et par conséquent rendre inutile la défense ; d'un autre côté, nous devons prouver aux indigènes que cette coalition d'attaque ou de cjprense contre nous-mêmes est vaine ; par conséquent/ nous tendons, sans nous le proposer directement /vers cette dissolution des grandes tribus ; en effet , déjà , dans les trois provinces , des fractions de tribus sont soumises et se battent même avec nous et pour nous, tandis que d'autres fractions des mêmes tribus luttent encore contre nous.

Je crois que nous devons nous proposer directement d'opérer cette dissolution ; c'est pourtant ce que nous ne semblons pas vouloir faire , lorsque nous instituons , à grands frais et à grande pompe , des Kaïds, des Kalifats. Plus nous prétendons faire grand le grand Cheik d'une grande tribu, moins nous consolidons notre puissance. Heureusement , nos grands Kaïds et

nos grands Kalifats étaient de forts petits hommes , et , sous ce rapport , ils n'ont pas nui à notre cause ; car ils ont plutôt contribué à fractionner qu'à unir les grandes tribus.

Dans celles qui avaient autrefois un Kaïd ou un grand Cheik , n'instituons ni grand Cheik ni Kaïd ; mais donnons à chaque ferka une organisation indépendante , en la rattachant directement et immédiatement à l'autorité française.

Si la constitution d'une société par tribus est légitime et même très-sociable, en ce sens qu'elle est l'expression du sentiment de la famille, elle devient injuste, oppressive, anti-sociale, lorsqu'elle exagère la portée de àm principe , et qu'elle prétend régir une province , presque une nation, comme une famille. Le bonheur d'une famille consiste à confondre (je ne dis pas seulement unir) l'amour de soi et l'amour des siens; le bien-être d'une société consiste à parfaitement distinguer (je ne dis pas opposer, Dieu m'en garde ! ) le mien et le tien, l'intérêt privé et l'intérêt public, le droit et le devoir, la liberté et l'ordre, et à les unir sans jamais les confondre.

En droit, les grandes tribus ne sont pas plus une société, qu'elles ne sont , en fait, une famille ; ou si l'on veut , c'est une famille monstrueuse ou bien un germe confus de société. Le progrès social de l'Algérie , celui que, presque partout, l'islamisme cherche à faire, est de passer de l'état de tribus à celui de nation, qu'il ignore

et qui ne saurait prendre racine dans le Coran , véritable loi religieuse de tribus et de familles. Voilà pourquoi l'Occident presse aujourd'hui l'Orient de toutes parts , c'est à ce progrès qu'il le pousse ; nous devons aider l'Algérie à l'accomplir.

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