ÉTAT ANCIEN DE LA PROPRIETE EN ALGERIE
Dans les villes, selon les Turcs et les Maures. Dans les tribus , selon les Arabes et les Kabiles,
I. — Le spectacle que présente à un Européen, et surtout à un Français, un vaste pays où Ion ne rencontre qu'un très-petit nombre de villes, et où la population des campagnes y fractionnée par familles, vit sous la tente ou dans des chaumières isolées, échappe à la vue et se cache dans les plis d'un sol très-accidenté; ce spectacle est assez étrange pour nous faire rechercher les
1 En appendice à la fin de l'ouvrage, note B sur les ouvrages dans lesquels a été récemment traitée la question de la propriété en Algérie.
causes d un pareil fait et leurs principales conséquences ' .
Trois causes sont assignées généralement à tout état social, et, selon leur importance relative, selon la proportion dans laquelle ces causes contribuent à la formation de telle société, on peut juger à l'avance de la facilité ou des difficultés que Ton rencontrerait en voulant modifier cette société, et des moyens qu'il faudrait employer pour le faire.
La nature du sol et du climat, les dispositions propres à la race ou aux races qui composent la population , et enfin les rapports politiques qui existent entre les diverses fractions delà société, sont ces trois causes.
II. — ■ Si le sol ou le climat, ou bien les dispositions naturelles de la race indigène fixée dans ces conditions physiques prédominaient, si les rapports politiques entre les gouvernants et les gouvernés contribuaient pour peu de chose à déterminer cet état social, il serait évident que de nouvelles relations politiques modifieraient avec peine et lentement le caractère général de la société, et qu'il faudrait des changements profonds et prolongés dans la culture du sol, et un croisement avec des races nouvelles , pour régénérer, en les transfor-
1 « La plupart des peuples des côtes de l'Afrique sont sauvages ou barbares; je crois que cela vient beaucoup de ce que des pays presque inhabitables séparent de petits pays qui peuvent être habités. » Esprit des lois, liv. xxi , ch. n.
mant , ces éléments ethnographiques et géographiques de la société.
Or, en Algérie, la grande relation politique qui existait depuis plusieurs siècles entre les gouvernants et les gouvernés , vient de changer ; et le changement est capital, puisque ce sont des Français, des chrétiens, qui remplacent des Turcs, des musulmans, dans le gouvernement dune population africaine et musulmane.
III. — Toutefois, ce changement politique n'est pas aussi complet qu il pourrait lêtre, puisqu'il y a, entre l'ancien gouvernement turc et notre gouvernement actuel de l'Algérie , un caractère commun ; c'est-à-dire que nous sommes, ainsi que l'étaient les Turcs, les conquérants d'un pays et d'un peuple , restés , jusqu'ici et pour longtemps encore sans doute , tels qu'ils étaient sous le gouvernement turc. Dieu n'a pas opéré, dans la nature du sol, du climat et de la population indigène, une révolution semblable à celle que la guerre et la politique ont produite dans le gouvernement ; et, à moins qu'un cataclysme terrestre ou humain ne vienne bouleverser aussi le sol de l'Algérie ou le caractère des indigènes, nous ferons bien de ne pas perdre de vue qu'il n'y a de nouveau en Algérie que des Français déplus et des Turcs de moins.
Par conséquent, c'est surtout aux deux premières causes (nature du sol et du climat, et de la population) que je crois utile de rapporter la division de l'Algérie en rares cités et en nombreuses et petites fractions
dune population nomade ou fixe, mais, dans les deux cas, très-désunie et disséminée.
Je ne citerai donc que pour mémoire les causes politiques auxquelles on a pu attribuer cette proportion entre les villes et les campagnes et leurs diverses manières de former société, d'autant plus que , fort heureusement, ces causes n'existent plus aujourd'hui , et sont même remplacées par des éléments sociaux qu'on peut presque considérer comme contraires.
IV. — Un gouvernement oisif, avide, spoliateur, dévorant, celui des Turcs, n'était certes pas un encouragement à la fondation de cités industrieuses, et à leurs progrès en nombre, en population, en richesses. Un pareil gouvernement devait donner peu d'attrait à la culture des grandes plaines, à celle des environs des villes habitées par ses soldats et leurs chefs, et devait, au contraire, refouler dans les montagnes ou dans les déserts une population toujours craintive , toujours prête à fuir avec ses richesses.
De cette seule cause, il est facile de conclure que les villes de l'Algérie devaient renfermer une population molle et lâche d'esclaves, parquée comme un troupeau, et que les campagnes, au contraire, devaient être d'autant moins mal cultivées et d'autant mieux habitées , qu'elles étaient d'un accès difficile , soit par leur éloignement des villes où régnaient les Turcs, soit par la nature accidentée d'un sol montagneux, soit par la défense de terres arides et d'une large mer de sa-
blés : là devaient être les tribus les plus belliqueuses.
Mais personne ne conteste cette cause et ses effets ; et comme, je le répète, nous n'apportons pas en Algérie les mêmes principes et les mêmes habitudes de gouvernement que les Turcs , comme notre ambition et nos propres usages nous poussent , au contraire , à désirer et encourager le progrès de l'agriculture sur cette riche terre, et l'industrie et le commerce dans cette contrée maritime qui possède deux cent cinquante lieues de cotes en face de la France ; par conséquent, comme nous voulons très-fermement fonder des villes nombreuses là où il y en a peu , et des villages là où il n'y en a pas, nous n'avons à craindre qu'une seule chose, ce serait de vouloir trop ou trop vite ce qui ne pourrait être, ou du moins ce qui ne pourrait se faire que lentement.
Examinons donc si les deux autres causes n'ont pas contribué aussi au résultat que nous venons d'attribuer seulement au gouvernement turc ; car ces causes existent encore et pourraient contrarier notre volonté ; et rappelons-nous toujours que nous sommes, comme les Turcs, maîtres étrangers, et de plus infidèles, et même païens et idolâtres , aux yeux des indigènes , ce qui s'opposera longtemps à ce que les fidèles croyants de l'Algérie s'empressent d habiter nos villes et de descendre de leurs montagnes ou de quitter leur désert, pour former des villages de facile accès et de riche culture, dans les grandes plaines.
Les montagnes et le désert ne sont pas seulement mieux garantis que les plaines contre un gouvernement cruel et avide, ils sont plus sains; et, certes, c'est un motif capital pour qu ils soient plus habités.
D'un autre côté, un fait tout aussi certain, c'est que l'islamisme, né dans une tribu, ne s'est jamais montré très-habile à fonder des villes, même en Espagne, où il en a, il est vrai, détruit moins qu'ailleurs, et où il en a embelli plusieurs. Malgré les merveilles de Bagdad, du Caire et de Grenade, ces trois points brillants de la mappemonde musulmane sont assez éloignés les uns des autres pour ne pas être comparés à ceux qui couvrent la terre chrétienne.
L'islamisme est une religion surtout pour l'individu, pour la famille et aussi pour l'ensemble des fidèles ; cette religion est individuelle et aussi universelle , mais elle n'est pas collective, civile , sociale, et son culte le prouve , par l'absence de pratiques communes et la sévérité au contraire des pratiques individuelles i .
Tant que les plaines de l'Algérie ne seront pas assaillies, et que les musulmans algériens n'auront pas modifié leurs dispositions à l'indépendance personnelle, à
' Et son dogme le prouve aussi ; car, de même que l'islamisme n'a pas su diviser et personnifier les attributs du pouvoir divin, il n'a pas pu diviser et personnifier les attributs du pouvoir humain, et son gouvernement est un despotisme confus, comme son dogme est un unitarisme désordonné.
la vie exclusive de famille, et je dirai même à X adorai ion de la nature, dispositions développées par le Coran et transmises par une longue et brillante tradition, il sera donc prudent de ne pas essayer de leur imposer trop et trop vite cette vie sociale des cités, dont nous avons au contraire une disposition très-prononcée à nous exagérer les charmes , et où cependant Yindin'du et la famille sont noyés dans un socialisme que la force de la vérité nous oblige souvent à déclarer asphyxiant, et où la nature, de toutes parts muselée et enchaînée par la main de l'homme , est sans couleur, énervée, dépravée souvent, idolâtrée peut-être, mais jamais adorée.
L'Algérie n'est pas le seul pays musulman où il y ait peu de villes , des tribus nomades et des familles isolées ; telle est au contraire la vie générale des sociétés musulmanes. En outre , cette contrée se prête merveilleusement, par ses trois formes principales, mer, montagnes, désert, à la vie contemplative et individuelle.; de même que, par la fertilité de la terre et la douceur tempérée du climat, elle favorise la vie de famille, et n'impose pas le besoin ou n'inspire pas même le désir de nos ruches d'Europe, laborieuses et bourdonnantes.
Examinons maintenant comment la propriété était constituée, dans les villes et dans les campagnes : nous verrons qu'elle était constituée conformément aux principes que nous venons d'exposer, ce qui nous aidera, plus tard , à faire comprendre les modifications dont
elle est susceptible sous le gouvernement de la France.
Les villes n'étaient , à proprement parler , que les lieux d habitation des chefs turcs , de leur milice , de leurs serviteurs directs , et aussi des indigènes Maures, Juifs, Arabes etKabiles, qui, par l'industrie et le commerce, étaient indirectement au service des maîtres de l'Algérie.
Les campagnes, au contraire, c "était le peuple conquis, le vrai peuple d'Algérie, produisant pour ses maîtres et très-peu pour lui.
Toute cette population musulmane i était établie, même dans les villes aussi bien que dans les campagnes , en vue de 1 isolement et de l'indépendance de la vie de famille. La maison d'un Maure était sacrée , inaccessible comme la montagne et le désert.
Sans doute, dans les villes, l'indépendance personnelle du citadin faisait bien aux nécessités publiques de nombreux sacrifices de liberté, dont l'indigène des campagnes était exempt. Ces sacrifices de liberté , auxquels se soumettaient les citadins, révoltaient la fierté de l'Arabe des tribus, qui méprisait le Maure comme un esclave ; mais ils étaient compensés par une plus grande séc urité, par une existence plus douce, et aussi,
« Sur ce point les Juifs ne sauraient entrer en question, leur influence de parias étant nulle quant aux usages généraux de la population musulmane.
sous certains rapports, par quelques libertés inconnues à l'Arabe.
V. — Par exemple, la propriété foncière , dans les villes, avait, en général , le caractère individuel ; elle était échangeable , transmissible , incommutable , tandis que l'Arabe ne connaissait de propriété personnelle , transmissible, échangeable, vendable , que celle de ses troupeaux , de sa tente , de son cheval et de ses armes.
J'exprime une idée qui a longtemps été méconnue par nous , puisque c'est seulement depuis une année , à peu près, que plusieurs écrivains ont enfin fait connaître cette différence entre la propriété dans les villes et la propriété dans les campagnes ; aussi , tout en renvoyant à l'appendice , où j'ai réuni les opinions de ces écrivains, j'appuierai sur ce sujet.
Les Arabes , toujours prêts à fuir la spoliation des Turcs, et les Maures, toujours disposés à aider cette spoliation des Arabes par les Turcs , ne devaient pas entendre et pratiquer la propriété de la même manière. Il y avait bien quelque chose de commun aux uns et aux autres : le Turc était leur maître, plus encore dans les villes que dans les campagnes, et, à ce titre, selon la loi musulmane , qui reconnaît au souverain droit universel de propriété , et au sujet seulement Y usufruit, nul n'était réellement propriétaire, ni le Maure de sa maison et de son jardin , ni l'Arabe de son cheval même. Toutefois , le Maure , serviteur soumis du Turc,
habitant sous sa protection et presque sous son toit, participait à la sécurité que les maîtres les plus despotes accordent toujours à leurs courtisans et à leurs serviteurs. L'Arabe, au contraire, trouvait qu'il n'avait déjà que trop de peine à garantir sa tente , sa famille et sa propre tête l des caprices et de l'avidité du maître , sans se donner encore le soin de défendre une terre et des maisons ; et l'idée de la propriété individuelle ne lui serait même pas venue , par ce seul motif politique. N'avait-il pas d'ailleurs , dans son sang arabe et dans sa foi , la volonté et la certitude de trouver à vivre sur toute terre , de ne jamais rencontrer un plus beau toit que le ciel étincelant du désert, de n'avoir d'autre maître que Dieu, et, dans tous les cas, de bien mourir?
Le caractère général de la propriété foncière , dans les villes, était donc individuel; dans les tribus, au contraire , il était collectif.
Par exception , dans les villes, il y avait des propriétés collectives assez nombreuses, celles de l'État et celles des corporations religieuses. Dans les campagnes, il y avait , par exception aussi , des propriétés individuelles qui consistaient ( de fait sinon de droit ) en jardins et maisons , surtout chez les Kabiles montagnards ;
1 « Nulli domus, aut ager, aut aliqua cura. » Tacit., De mor. Germ.
ou bien (de droit très-exceptionnel) en propriétés libres (melk ) , fort rares hors des banlieues des villes , et appartenant d'ailleurs presque toutes à des Turcs ou à des Maures ; ou bien enfin (de droit général) en mobilier agricole ou personnel.
Les mêmes raisons produisaient un effet absolument inverse, quant à la propriété mobilière.
Dans les villes , elle était soumise aux monopoles commerciaux et industriels les plus nombreux et les plus minutieux , et à une surveillance de police plus inquisitoriale que ne semblerait pouvoir le permettre le respect connu des musulmans pour l'intérieur de la maison. De même qu'un Juif sent l'or qu'il ne voit pas , un Turc voit l'or à travers les murailles ; le Juif le désire pour le faire valoir, le Turc pour en jouir : mais tous deux le désirent avec une égale ardeur; et le Maure échappait difficilement à ces deux habiles espions , à ces deux puissants aimants de la richesse.
Dans les campagnes , au contraire , l'industrie agricole, le commerce, non-seulement entre les tribus mais avec les caravanes qui traversaient l'Algérie , ou bien avec les royaumes de Tunis et de Maroc , étaient libres ou n'étaient soumis qu'à de faibles droits , assez faciles d'ailleurs à éluder. UnCheik, qui aurait pu, sans exciter de mécontentement sensible dans sa tribu, déplacer, même pour sa convenance personnelle , un Arabe du sol que celui-ci cultivait et que cultivaient ses pères,
aurait eu besoin de recourir à l'adresse et de se faire offrir par cet Arabe , le cheval l'esclave , l'arme , le bétail qu'il aurait convoité.
VI. — Cette différence entre la manière de concevoir la propriété foncière et la propriété mobilière , dans les villes ou dans les campagnes , n'est pas tellement inhérente à l'Algérie et propre aux musulmans, qu'il soit impossible delà retrouver, atténuée sans doute mais très-reconnaissable , en France même , où cependant la population des cités et celle des villages sont parfaitement homogènes. C'est qu'en effet cette différence tient à ce que l'objet envié , précieux par-dessus tout , dans une ville , celui dont la possession garantie intéresse le plus le citadin , le bourgeois , c'est la maison ; tandis que , dans la campagne , celui qui préoccupe sans cesse le villageois , c'est la récolte. Comme nous le verrons au chapitre suivant, c'est Y industrie manufacturière et commerciale qui , prenant chaque jour une importance plus grande dans les villes , relativement à celle des bourgeois propriétaires fonciers , c'est l'industrie qui a fait respecter et garantir , dans les villes de France , la propriété mobilière , et qui l'a affranchie de la servitude ; de même que , dans les campagnes , c'est le bourgeois campagnard, propriétaire du sol, qui maintient encore avec vigueur le respect presque féodal de la propriété foncière. Celle-ci, en effet, intéresse beaucoup moins le cultivateur du fond ; pour le bourgeois
campagnard , son seul moyen de vivre c'est le revenu de sa terre affermée , tandis que le cultivateur trouve son pain dans son travail , quel que soit le propriétaire du sol , pourvu qu'on lui laisse ses instruments de travail et une part suffisante de la récolte , en un mot son mobilier agricole et personnel.
Revenons à l'Algérie , dont les villes n'avaient pas d'ailleurs, comme les nôtres, une nombreuse population manufacturière et commerciale, et ne renfermaient presque que des employés et des rentiers ; revenons à r Algérie, qui n'avait, dans ses campagnes, ni châteaux, ni maisons de plaisance d'hommes de loisir, si ce n'est dans la banlieue des quelques villes clairsemées sur son vaste territoire.
VII. — L'espèce de culture que permettent généralement le sol et le climat de l'Algérie, ou du moins celle qu'ils favorisent le plus, explique aussi ce peu d'attachement à telle ou telle terre. Nous voyons , en effet , que c'est seulement là où la petite culture, et surtout celle des jardins, était profitable, c'est-à-dire dans le voisinage des villes ou dans les vallées fraîches et bien arrosées des Kabiles , que le sentiment d'appropriation a été satisfait , sinon en droit absolu, du moins par Tusage et par le respect habituel de l'autorité pour la propriété foncière privée. C'est la grande culture et l'éducation des bestiaux que le sol et le climat de l'Algérie favorisent le plus généralement; et l'une et l'autre exigent, dans ce pays, des déplacements continuels
assez considérables , selon les saisons , pour les pâturages, pour les semailles et pour les moissons ; car il faut, dans certains moments, fuir des lieux malsains , inondés ou desséchés, qui, dans d'autres moments, sont très-productifs et très-habitables.
Ce n'est donc pas seulement à des motifs politiques ou à des principes religieux qu'il faut attribuer la manière de concevoir la propriété, chez un peuple poussé naturellement , par les nécessités du sol et du climat , à la vie nomade ou pastorale, et tout au plus à la culture des céréales, sur des terres qui ne sont pas constamment habitables.
Je sais bien que les conditions hygiéniques pourront s'améliorer, avec le temps et par d'immenses travaux; il n'en est pas moins vrai que, jusqu'au moment où ces, améliorations seront obtenues , il a été et sera impossible de construire des habitations fixes, sur la majeure partie des terres de la Régence.
Certainement aussi, lorsque l'Algérie sera replantée, reboisée, lorsque les eaux y seront ménagées, recherchées, dirigées, lorsque Y industrie des villes coloniales pourra exciter à la production des fruits, des légumes, à l'exploitation des mines, à la culture de la vigne, de l'olivier et du mûrier, à l'aménagement des bois; alors des villages, des villes même naîtront facilement, sur plusieurs points qui ne reçoivent pas même une tente aujourd'hui.
Mais toutes ces conditions n'existaient pas avant nous,
elles sont fort loin encore d'être remplies par nous, si même nous avons commencé , en quoi que ce soit, ce grand travail d'assainissement et de défrichement, qui, de nos jours, ne se fait pas, comme au temps de la fable, par des individus, fussent-ils des Hercule, ni même par des tribus, mais par une société, une nation. Et d'ailleurs nous étudierons, je pense, les conditions naturelles du sol et du climat ; et la grande culture n'est pas chose en elle-même si méprisable, pour que nous prétendions, bon gré mal gré, établir \& petite culture à la bêche en Algérie, si celle-ci était généralement (ou du moins pour très-longtemps et avant de prodigieux travaux) contre nature.
Toujours est-il que jusqu'ici les Arabes et une grande partie des Kabiles ont été pasteurs ou cultivateurs de céréales, et que, pour ces deux causes, ils ont compris et pratiqué la propriété foncière, comme lont toujours fait les nomades, les pasteurs et les cultivateurs de grains, c'est-à-dire comme une possession collective de famille ou de tribu, possession dont l'usage individuel n'est légitimé que par le travail, et qui ne donne lieu à aucune transmission par vente ou par héritage.
VIII. — Le sol était donc, en droit musulman et en fait , — avant tout, propriété de Dieu , qui a inféodé la terre à l'humanité.
— La disposition appartenait — au Sultan, représentant de Dieu sur la terre; — au Dey, représentant du Sultan ; — au Cheik , représentant du Dey.
— Enfin l'usage était accordé à l'individu, ou mieux encore au chef de famille , par le Cheik , institué par le Dey, qui lui-même avait l'investiture du Sultan, lequel ne relève que de Dieu.
Et cet usage était concédé, à condition de culture, et à charge de redevance, au souverain pour les dépenses publiques, et à Dieu pour le loyer de la terre.
Tel était et tel est toujours le principe général de droit musulman , non-seulement pour la propriété dans les campagnes, mais même pour celle des villes , quoique le fait , la coutume, ait grandement modifié la rigueur de ce droit universel et absolu, surtout quanta la propriété foncière dans les villes.
IX. — Ainsi, dans les villes de l'Algérie, aussi bien que dans toutes les villes des autres pays musulmans, le souverain exerçait , quant à la richesse mobilière, ce droit absolu de disposition, par les monopoles industriels et commerciaux ! et par la confiscation , tandis qu'il n'en usait que dans des exceptions rares, à l'égard
1 On peut juger de la manière dont les indigènes comprennent ce droit , par la façon dont Abd-el-Kader avait commencé à monopoliser le commerce , après le traité Desmichels et après celui de i Tafna , c'est -à — dire en temps de paix , et lorsqu'il prétendait administrer ses sujets. En temps de guerre , il déplace et dépouille tout le monde. Mais, on pourrait dire que cela ne prouve rien pour le sujet dont il est ici question ; cela prouve beaucoup, au contraire.
de la propriété foncière, dont il autorisait généralement réchange libre et la transmission par héritage, dans les proportions fixées par la loi musulmane.
Toutefois, le droit subsistait toujours, et c'est même, en grande partie, pour éluder ce droit exorbitant, qu'a été imaginée une espèce de fraude pieuse, au moyen de laquelle le propriétaire citadin couvrait sa propriété du bouclier de la foi, pour la sauver de la convoitise du représentant de Dieu. Je veux parler du habous.
X. — Le habous était une donation faite, par un propriétaire, de son bien à une corporation religieuse, avec réserve de l'usufruit pour lui-même et pour sa postérité, jusqu'à certaine génération déterminée, ou jusqu'à extinction de sa race. A cette époque , la corporation entrait en jouissance de l'usufruit de cette nue-propriété qui lui avait été donnée.
Le respect pour les corporations religieuses explique suffisamment le but principal que se proposait le donataire ; par le habous, sa propriété recevait la seule garantie qui pût efficacement la défendre contre l'autorité; toutefois, il ne faudrait pas y voir uniquement ce motif de conservation, car cette donation était considérée réellement comme une œuvre pieuse.
D'un autre côté, la constitution du habous introduisait, dans le régime de cette propriété , des complications et des difficultés qui compensaient assez lourdement l'avantage de sécurité que le donataire y trouvait; sans cela il serait difficile de s'expliquer pourquoi toutes
les propriétés n'auraient pas été constituées sous cette forme protectrice.
Ainsi, l'aliénation de la nue-propriété était déjà, sinon un obstacle à la vente de l'usufruit, au moins une cause de réduction de la valeur vénale, puiqu'elle gênait la disposition du fond ; de plus, les divisions entre héritiers ne pouvant s'opérer que sur un usufruit , et non par le partage du fond ou du prix de vente du fond, ces divisions devaient être toujours délicates et difficiles, et l'hoirie devait souvent rester indivise et par conséquent être mal administrée; ensuite, si l'immeuble avait besoin de réparation, et que l'usufruitier ne voulût ou ne pût pas les faire, l'usufruitier donnait sa propriété à bail, par lequel, moyennant loyer stipulé, le locataire s'engageait à faire les réparations exigées : ce loyer constituait alors l'usufruit, et ce contrat ne présentait pas plus d'inconvénient que tout autre bail ordinaire , sans réparations convenues ; mais lorsque ces réparations étaient majeures, lorsqu'elles devaient surtout avoir une longue durée, on avait imaginé une transaction , dite vente à Yana , par laquelle l'acquéreur contractait l'obligation d'une rente annuelle , perpétuelle, et s'engageait à faire des constructions nouvelles ou des réparations convenues, mais se réservait la propriété des constructions faites par lui. Dans ce cas, l'immeuble présentait donc une confusion inextricable de droits divers : la corporation avait la nue-propriété et l'expectative de la jouissance de l'immeuble ,
mais sans aucun droit sur les constructions nouvelles ; l'acquéreur à Yana était propriétaire d'une partie de l'immeuble , devenue généralement la partie productive, mais il pouvait perdre le droit à jouir de l'usufruit de l'autre partie de l'immeuble, par l'entrée en jouissance de la corporation ; et enfin l'usufruitier et surtout ses héritiers étaient exclus , à tout jamais , de la gestion de l'immeuble, aliéné dès lors à perpétuité, nonseulement en faveur de la corporation, selon la donation constitutive du habous, mais en faveur de l'acquéreur à Yana.
XI. — On s'explique aujourd'hui avec facilité toutes les tromperies dont les premiers acquéreurs français ont été dupes à Alger, même pour les immeubles situés sous leurs yeux, dans l'enceinte d'Alger : l'usufruitier et quelquefois plusieurs usufruitiers d'un même bien habous, leur vendaient ce bien, que leur louait de son côté un ancien locataire de ce bien, et que leur vendait aussi l'acquéreur à Yana, et qui finissait par être réclamé, au moins en nue-propriété, par une corporation.
Et cela explique aussi pourquoi les acquéreurs français ont trouvé les Maures si disposés à vendre à condition de rente perpétuelle, procédé peu habituel avant nous dans ce pays, et qui n'est plus d'usage en France ; procédé qui mettait presque à l'abri la conscience du Maure, parce qu'il ne vendait réellement qu'un usufruit, mais qui non trompait pas moins le Français ,
puisque celui-ci croyait acheter aussi la nue-propriété.
Toutes ces complications du habous l'ont fait condamner par les Français , et l'on se prépare , en ce moment, à détruire cette forme de propriété qui n'est plus d'ailleurs nécessitée par la crainte d'une autorité spoliatrice , mais qui touche de très-près à la foi musulmane; cette destruction exige donc certains ménagements qui légitiment le temps qu'on met à la faire , d'autant plus qu'elle soulève la question de propriété des corporations en général ( religieuses ou autres ) , propriété à laquelle la loi et l'opinion ne sont pas favorables en France, et que des raisons différentes pourraient faire juger convenable en Algérie.
Le habous était , je le répète , le procédé employé par les citadins , pour donner, aux biens appelés cependant libres , une garantie efficace contre le droit universel et absolu de propriété du souverain.
Ceci était une institution des villes , propre aux citadins seuls, et inconnue aux tribus des campagnes. Un Arabe des tribus n'a pas plus vu , dans sa tribu , de habous et iïana que nous n'en voyons en France; un Arabe de tribu ne sait absolument pas même ce que c'est que de vendre une terre , l'affermer ou en hériter. J'ai dit un Arabe, je n'en dirais pas autant, il est vrai , de tous les Kabiles , précisément parce que ceuxci ont souvent des jardins et des maisons , quelquefois des villages et même des villes, quoique généralement, dans l'intérieur des tribus kabiles , les choses se pas-
sent , sous ce rapport , comme dans les tribus arabes, du moins pour les terres propres aux pâturages et à la grande culture.
Avec cette garantie du habous , et par suite de l'usage modéré que faisait d'ailleurs le souverain de son droit supérieur de propriété, à l'égard des citadins et quant à leur propriété foncière , on peut dire que , sauf le habous et sauf les conditions imposées par le Coran pour le partage des successions , la propriété foncière des villes était régie, en fait , à peu près comme elle l'est en France ; elle se louait , s'échangeait , se vendait, se transmettait et s'administrait même librement ; elle était protégée et respectée par l'autorité.
XII. — J'ai dit qu'il n'en était pas de même de la propriété mobilière , qui était soumise à un monopole commercial à peu près universel , et à une perception fiscale très-minutieuse et très-adroite, au moyen de laquelle le Gouvernement turc pressure tous ses sujets, et à laquelle il ajoute toujours la confiscation , lorsque de grandes richesses acquises par l'un d'eux le tentent.
Néanmoins je ne voudrais pas que ma pensée fût mal interprétée , et qu'on ne vit qu'une critique dans ce que je dis des monopoles du Gouvernement turc et de sa police fiscale. Il est certain que le Gouvernement turc veillait et pourvoyait , avec une prévoyante sollicitude, aux premiers besoins matériels des populations des villes, et surtout y maintenait un ordre , une propreté, et, sous plusieurs rapports, une décence même, qui
doivent quelquefois faire honte à notre civilisation , et par conséquent la faire peu aimer et estimer par les indigènes.
Les eaux abondantes répandues de tous côtés dans les villes, les larges approvisionnements des principaux objets nécessaires à la vie , une police très-sévère des marchés , le maximum , il est vrai, soutenu par le bâton du chaouch et même par le yatagan du bourreau , mais appuyé bien plus encore sur la concurrence des approvisionnements prudents de l'autorité ; tels étaient les principaux effets de ce monopole autocratique. En même temps , la crainte de la confiscation s'opposait au luxe épuisant des classes riches, et par suite à la démoralisation des classes pauvres , et par suite encore à leur misère ; enfin les prescriptions aumonières , secourables , hospitalières de la loi musulmane , à l'égard des fidèles , l'emploi charitable de la richesse des corporations religieuses , le principe d'égalité i , dont l'institution des janissaires était elle-
1 Ce mot d'égalité paraîtra faux , appliqué aux Turcs , et , en général, aux musulmans, qui vivent tous sous le despotisme; mais si l'on songe que tout le monde peut devenir despote, quelle que soit sa naissance , que le Dey lui-même sortait des janissaires et était élu par eux , que les principaux Pachas de Turquie étaient et sont encore souvent d'origine esclave (Circassiens et Géorgiens), qu'il n'y a pas une seule fonction héréditaire , sauf le pouvoir suprême du Sultan , on comprendra que je me sois servi du mot égalité.
même un vivant symbole , et par-dessus tout la puissante faculté que possède encore aujourd'hui la race turque pour commander l'obéissance , justifient cette passion de despotisme qui présidait à tout , dirigeait tout , gouvernait tout , depuis le plus mince intérêt du pauvre , jusqu'à la plus impérieuse fantaisie du riche.
N'avons- nous pas vu , de nos jours , en Egypte, cette autocratie étendue jusqu'à ses dernières limites , et n'embrassant pas seulement le commerce , mais aussi l'agriculture , la campagne aussi bien que la ville ? C'est que telle est la pente naturelle de l'autorité musulmane , et , lorsqu'elle est placée dans une main forte , cette main s'étend instinctivement sur tout , comme un signe de la main de Dieu même.
Mais la vallée du Nil est plus facile à monopoliser que les montagnes et le désert de l'Algérie ; ce n'est pas parce que nous n'avons plus Napoléon que nous ne pouvons pas conquérir l'Algérie en douze années, nous qui avons pris, avec lui, l'Egypte presque en un jour. Il était plus facile à un citadin d'Alger qu'il ne l'est au fella d'Egypte d'échapper à son maître; aussi, le Gouvernement turc n'a-t-il exercé aucune direction sur la culture des terres des tribus, et a-t-il ménagé les citadins dans la possession et l'administration de leurs fermes. Dans les tribus , liberté absolue de culture , sur les terres assignées par le Cheik au chef de famille ou de douar, mais
non pas droit de cultiver ' ou de ne pas cultiver ; il faut cultiver ou faire paître ; la jouissance de la terre n'est pas concédée pour le repos, ni même pour la transmettre à d'autres , à condition de fermage 2 : il faut travailler personnellement ou diriger le travail , c'est le seul titre à la possession.
XIII. — Le territoire est reconnu ou concédé à une tribu , par le Dey ou son représentant dans le beylik; le Cheik , nommé par lui , distribue la terre aux chefs de famille , selon les facultés que possèdent ceux-ci , pour la mettre en valeur, c'est-à-dire selon le nombre de leurs bestiaux et des charrues qu'ils peuvent employer, en un mot selon leur richesse mobilière, qui est par conséquent la vraie mesure de l'importance sociale de l'individu dans la tribu , puisque l'étendue de la terre n'en est elle-même qu'une conséquence, et qu'il n'y a pas , d'ailleurs , propriété personnelle.
De là résulte toute l'économie du régime des tribus , sous le rapport de la propriété.
Dès qu'un Arabe a pu acquérir par son travail une paire de bœufs, une charrue et des semences, il a droit
1 « Quam est hic fortunatus putandus cui soli vere liceat omnia non quiritum sed sapientiura jure pro suis vindicare ! nec civili nexu , sed coramuni lege naturae quae vetat ullam rem esse cujusquam , nisi ejus qui tractare et uti sciât. » Cic, Rep., lib. i, xvn.
2 Les biens melks des citadins étaient , au contraire , presque tous cultivés par des fermiers au cinquième (Kamas).
à cultiver sa portion de terre, et il en obtient l'autorisation du Cheik qui la lui désigne ; dès qu'il a pu former un petit troupeau, il a droit au pâturage.
La terre ne manque pas en Algérie , dira-t-on. — Cela est vrai ; la population y est au large : mais il se passera des siècles avant qu'elle y soit serrée comme elle l'est dans quelques parties de la France , dans la Belgique ou dans la Suisse. Il est donc bien d'observer ce que faisait cette population largement espacée , pour savoir ce qu'elle sera portée à faire , tant qu'elle ne sera pas gênée au point d'avoir, à son tour, envie et besoin de faire aussi des colonies, en Europe ou ailleurs.
La terre donc ne se vendait pas, ne se louait pas, on n'en héritait même pas, du moins en droit, quoique, par le fait, les héritiers du chef de famille obtinssent presque toujours l'autorisation de cultiver la terre cultivée par leur père, droit qu'ils perdaient s'ils la laissaient inculte; mais, je ne saurais trop le répéter, ceci n'a pas le moindre rapport avec ce que nous nommons en France la propriété.
Dans un autre chapitre, nous verrons quelles sont les conséquences qu'il faut tirer de ces faits pour l'avenir, soit en ce qui concerne la manière dont nous devons gouverner et administrer les indigènes , soit aussi pour ce qui regarde la fondation et la direction de nos colonies; actuellement je me borne à exposer ces faits et leurs principales causes, passagères , ou durables , ou permanentes.
Le droit supérieur et universel du souverain à la propriété s'exerçait, à l'égard des tribus, positivement et négativement, par l'admission sur un territoire ou par le retrait de cette concession , lorsque des raisons politiques faisaient juger nécessaire le déplacement ou même l'expulsion complète de la tribu.
Ce droit s'exerçait également par le Cheik , dans la tribu, à l'égard des chefs de famille, puisque c'était le Cheik qui concédait ou retirait le droit à la culture.
XIV. — Mais quant à la propriété mobilière, le Cheik et le souverain lui-même, malgré toute leur autocratie de droit, ne pouvaient l'exercer, en fait , que par la ruse ou par la violence , en se faisant offrir ou bien en pillant. Ces deux formes étaient souvent employées par les chefs turcs ou par les Cheiks indigènes ; les premiers usaient fréquemment de la forme brutale , les autres de la forme diplomatique , que les Arabes cultivent avec passion et succès. Mais l'usage , la coutume , les mœurs , entouraient la propriété mobilière d'un caractère sacré , et sa violation même le prouvait , puisque c'était au moyen de prétextes politiques ou de ruses fort civiles qu'on se la permettait.
J'ai déjà dit que , lors de notre arrivée en Algérie , nous ignorions quelle était la constitution de la propriété dans ce pays ; il nous a fallu quelques années pour comprendre ce qu'elle était dans les villes, et encore les opinions ne sont-elles pas parfaitement d'ac-
cord sur ce point. Quant à l'état de la propriété dans les tribus, il a été ignoré, peu étudié, et quelquefois exposé et affirmé avec autant d'ignorance que d'assurance. Depuis une année seulement, cette grave question a été plus mûrement examinée, et presque tous ceux qui l'ont spécialement traitée sont d'accord sur les faits généraux et les principales idées que je viens d'exposer.
Je pense avoir démontré que cette absence de propriété foncière individuelle, qui nous paraît en général incroyable et mauvaise, d'une manière absolue, nonseulement existe en Algérie et dans presque toute l'étendue des pays musulmans, mais qu'elle est aussi conforme à la nature du sol et du climat de l'Algérie, aux mœurs et à la croyance religieuse des indigènes, aux nécessités politiques de la société algérienne, telle qu'elle était constituée sous le gouvernement turc, et à la pratique constante que l'bistoire nous montre avoir été suivie par tous les peuples nomades, pasteurs et cultivateurs de céréales. Je voudrais aussi indiquer d'avance quelques autres de ses principaux avantages, sur lesquels je reviendrai avec plus de développement, lorsque je m'occuperai ( au troisième chapitre ) de la constitution future de la propriété dans l'Algérie française.
XV. — Certes, la propriété collective de la terre, et le droit individuel de culture, attribué au travailleur seul, doivent avoir, sur une société, une influence toute
— Sï —
différente de celle qui serait produite , si cette société pratiquait l'appropriation individuelle , et si la propriété pouvait être possédée, vendue, affermée , transmise en héritage , par un propriétaire éloigné de sa terre , étranger à la culture , et percevant une forte part des produits du travail d'un tiers sur cette terre. — Or, quelle est cette influence , en bien comme en mal?
J'ai peu besoin de dire le mal qui résulte de l'absence d'appropriation individuelle ; tous mes lecteurs sont convaincus, et avec grande raison, qu'elle est, en plusieurs points, contraire aux progrès de la culture» puisqu'elle fait perdre à la terre un attrait puissant pour le travailleur, attrait qui existerait si le travailleur était en même temps le propriétaire , ce qui n'a pas lieu, même en France, généralement. Tous pensent, avec raison encore, qu'elle nuit, sous certains rapports, aux sentiments de famille, puisqu'elle supprime un des liens qui attachent, par affection pour le champ paternel, le fils au père, et tous les membres d'une famille au sol qui les a nourris. J'ajouterais inutilement ici tous les inconvénients qui semblent inévitables avec une pareille constitution de la propriété ; mais une institution qui a été pratiquée par une foule de peuples , et qui Test encore par plusieurs, ne saurait être privée entièrement de quelque avantage, ne saurait être absolument et intrinsèquement mauvaise. Il faut, pour qu'elle ait été inventée et pratiquée, et pour qu'elle soit restée
longtemps en usage, qu'elle s'adapte à certains degrés de civilisation , ou bien à certaines conditions impérieuses, extérieures à l'homme et indépendantes de lui, entin, qu'elle ait, comme tout ce qui est, sa raison d'être.
Recherchons donc ses avantages.
L'Arabe est avide de richesse, et, pour l'obtenir, les plus rudes fatigues , les plus grands dangers ne l'épouvantent pas ; il aime vivement la famille, le foyer domestique et ses enfants; et le respect filial est chez lui plus fort qu'il ne l'est chez tout autre homme. Il semble donc étonnant que l'Arabe ait adopté un mode d'appropriation nuisible aux progrès de la richesse, et que ce mode d'appropriation collective , généralement considéré comme nuisible au sentiment de famille , se rencontre précisément dans la vie patriarchale des tribus. — Ces contradictions ne sont qu'apparentes ; elles disparaissent , si l'on observe que la propriété collective favorise , au contraire , certaines cultures , en même temps qu'elle est un obstacle à (Vautres cultures; si l'on observe aussi qu'elle ne contrarie pas certains sentiments de famille, et contribue même puissamment à l'unité , à Yunion de tous ses membres ; tandis qu'elle nuit en effet à d'autres sentiments , utiles au développement de quelques indiridualités, que la propriété individuelle exalte même souvent d'une manière fâcheuse.
En un mot, la propriété collective donne à la masse
des individus qui la cultivent le caractère communal , qui n'existe (très-faiblement même) , dans le régime de la propriété individuelle , qu'à la condition de beaucoup d'autres causes , tout-à-fait étrangères au mode d'appropriation ; elle donne à la famille le caractère patriarchal : autorité du père et respect du fils ; enfin le droit à la culture , assuré à tout homme qui veut travailler et qui possède les instruments de travail , donne à Y individu , quelle que soit sa naissance , le juste sentiment de sa valeur personnelle, que peut dissimuler ou exagérer la propriété par droit de naissance.
Si tout cela est reconnu vrai, et si l'on réfléchit aux nécessités physiques et morales qui pèsent sur les pays et les peuples musulmans , si l'on songe à l'influence qu'exerce sur toute société la longue durée d'institutions respectées , jugées utiles , on sera dans la disposition convenable pour apprécier ce qu'il est possible et avantageux de faire pour la constitution de la propriété en Algérie. Ces réflexions préalables sont nécessaires , pour comprendre comment nous devons constituer la propriété des sujets musulmans de la France , et celle des Européens qui s'établiront sur ce territoire, où la lutte contre la nature exige presque toujours des efforts combinés, puissants et prompts, et qui vivront au milieu d'une population toute communale, patriarchale , dans laquelle le sentiment de la valeur personnelles écrit d'une noble manière sur la face de tous; d'une population qui, même lorsqu'elle ne nous est pas
hostile , ne nous est point tellement associée que nous n'ayons besoin de lui opposer sans cesse, pour notre défense commune, pour la sécurité de nos colonies, toute la force collective que donne Y association. Or, cette force n'existe pas avec la division des intérêts étroits et égoïstes de la propriété individuelle.