CHAPITRE IL
Territoire colonisable.
On a beaucoup écrit sur ce sujet. La question est cependant loin d’être résolue sous toutes ses faces, et, chaque jour, des faits nouveaux viennent en mettre en lumière. Je serai, du reste, très bref sur tous les points qui ont déjà été l’objet d’un examen approfondi.
Les questions que soulève ce sujet me paraissent être les suivantes : « Moyens de se procurer le territoire nécessaire à la colonisation. — Configuration , étendue de ce territoire, distribution des établissements coloniaux. — Distribution des habitations coloniales en villages ou en fermes isolées. — Choix des localités et des emplacements. — Répartition des terres entre les colons. »
SECTION E. — Moyens de se procurer le territoire nécessaire a la colonisation.
Ce sujet était, il y a peu de temps encore, un yéritable dédale, et il fournissait aux adversaires de la colonisation matière aux objections les plus graves. Mais depuis les écrits récents de MM, Worms, Marion et autres, sur l'état de la propriété foncière dans les pays musulmans, et depuis la promulgation de la loi d’expropriation pour cause d'utilité publique, cette
PARTIE III, — COLONISATION. 243 question s'est considérablement simplifiée. Il est reconnu aujourd hui d’une manière incontestable, et je partirai de ce principe, que le sol tout entier de VAIgérie appartient au gouvernement français, en sa qualité de successeur du dey.
Toutelois, si ce principe résout la question en droit, dans le fait 1l ne tranche pas toutes les difficultés.
La loi d'expropriation, quoique devenue un nonsens, à certains égards, du moment où on adopte le principe mentionné, peut néanmoins servir efficacement à résoudre plusieurs de ces difficultés, et à modifier, dans ce qu'elle aurait de trop absolu et de trop antipathique avec les mœurs et les idées actuelles, l'application du principe de possession générale.
Tout ce qui concerne la propriété foncière, en Algérie, a été si bien et si complétement traité dans les ouvrages cités et tout récemment encore dans l'œuvre remarquable de M. Enfantin, qu'on me permettra, sans doute, de ne pas entrer dans plus de détails sur un sujet qui, d'ailleurs, m'est complétement étranger et où je pourrais, dès lors, commettre de grossières erreurs.
Je me bornerai donc à dire qu’il me semble que le principe de la possession du sol par le gouvernement français pourrait s'appliquer dans toute sa rigueur, toutes les fois qu'il s'agirait de s'emparer du territoire d’une tribu hostile, soit pour le livrer à la colonisation européenne, soit pour le donner à une tribu
alliée ; qu'il pourrait encore s'appliquer aux propriétés concédées par l'État ou achetées aux indigènes, lorsque leurs possesseurs auraient négligé de remplir certaines conditions que, dans l’un comme dans l'autre cas, le gouvernement me parait en droit de leur imposer; qu'enfin l’expropriation avec indemnité pourrait avoir lieu dans toutes les circonstance autres que celles que je viens d'indiquer, que le sol füt occupé par des indigènes ou par des Européens.
Je dis par les indigènes comme par les Européens. Il y a cependant ici une distinction à établir. Les indigènes, fixés d’une manière stable et possédant individuellement, pourraient être traités sur le même pied que les Européens. On sait que, sous l’ancien gouvernement, la propriété individuelle avait toujours joui d’une tolérance qui, de fait, lui donnait des droits à peu près semblables à ceux qu'elle a en Europe. Le gouvernement pourrait donc, sans déroger au principe, continuer cette même tolérance et reconnaitre en fait, sinon en droit, la propriété individuelle chez les indigènes, sauf le cas précité de négligence dans l’accomplissement de certaines conditions ; sauf aussi le cas de conspiration ou autre crime contre l'État. Alors ce ne serait plus la confiscation qui est effacée de nos codes, mais un simple retrait d'une concession faite conditionnellement.
Mais peut-être y aurait-il inconvénient à traiter de la même manière des tribus plus ou moins nomades, à leur reconnaitre le droit d'exiger une indemnité
PARTIE III, — COLONISATION. 2145 pour le territoire qu'on leur aurait enlevé. Peut-être, dans ce cas, serait-il bon que l'indemnité füt dissimulée sous forme de cadeau. On pourrait, du reste, adopter des catégories et accorder, par exemple, aux propriétés des tribus qui s’établiraient d’une manière stable, et à celles des tribus du makhzen, les mèmes droits et les mêmes litres qu'aux propriétés des colons européens.
Si je ne me trompe, le gouvernement aurait là, sinon pour le présent, du moins pour l'avenir, un moyen puissant de pacification et de civilisation. Je me borne à signaler ces diverses faces de l'importante question de la propriété, telle qu’elle m'apparait, laissant aux hommes spéciaux le soin de les développer s'il s'y trouve quelque chose d'utile.
Je le répète, le principe et la loi me semblent avoir résolu complétement la question, ne laissant plus que des difficultés de pratique.
Ces difficultés se rencontreront d’abord naturellement pour la prise de possession de tout ou partie du territoire d'une tribu hostile ; mais ici ce sera au sabre à les trancher.
D’autres difficultés surgiront quand il faudra établir une population européenne nombreuse sur un point occupé et possédé par des Maures ou par des tribus soumises. Il en sera parlé plus loin.
Je n'ai rien dit des difficultés résultant des kabous. Ce sujet a déjà été traité de main de maitre par MM. Blondel et Jiaccobi, Je rappellerai seulement
que l’étendue des biens habous est minime comparatvement à la totalité de la surface dont nous pouvons disposer.
SECTION II. — Configuration, étendue du territoire à coloniser, distribution des établissements coloniaux.
« Faut-il consacrer à la colonisation une étendue plus ou moins considérable, formant un tout compacte et arrondi, dont on expulserait les indigènes, et qu’on défendrait par un obstacle quelconque ?—Faut-il, au contraire, disséminer sur une grande partie de la surface du pays des centres de colonisation, comme le sont aujourd'hui les points d'occupation militaire? »
Telle est la question, et j'aurais intitulé ce paragraphe : Systèmes de colonisation, car ce sont |à, en effet, deux systèmes bien tranchés, si ce mot n’embrassait tout un ensemble dont cette question n’est qu’une des faces.
Cette face si importante a été envisagée et résolue de bien des manières. Cependant, au milieu du confit des opinions, on peut distinguer deux systèmes principaux, auxquels se rattachent plus où moins tous les autres. Ce sont les deux systèmes formulés par la question même qui vient d’être posée.
( 1. Colonisation par zones.
Le premier consisterait, comme je viens de le dire, à semparer d'une étendue plus ou moins considérable de pays, qu'on entourerait d’un moyen défensif
PARTIE IL. — COLONISATION. 247 suffisant, qu'on peuplerait de colons européens et dont on exclurait les indigènes, ou dans laquelle on ne les admettrait qu'à des conditions identiques à celles imposées aux colons.
La plupart des personnes qui proposént ce système supposent qu'on prendrait, dans ce but, le pays environnant les trois principales villes de la côte, Alger, Bône et Oran, où seulement Alger ét Bône.
On commencerait par entourer d’un moyen de défense convenäble, c’est-à-dire d’un obstacle continu, la contrée qui environne ces villes, dans un rayon plus où moins étendu ; puis, après l'avoir peuplée d'Européens, défrichée et mise en culture, on passérait à une seconde zone, pour laquelle on procéderait de la fnême manière; ensuite, à une troisième, et même à une quatrième, jusqu à cé qu’on eût ainsi envahi touté la surface colonisable, n’en exceptant, suivant les uns, que le désert, suivant les autres, que celui-ci et les pâtés de montagnes inacéssibles, habités par des populations agpglomérées de Kabaïles.
Ce système, qui à été développé avée lälent par plusieurs auteurs, et qui à pouf lui la plupart des colons, ce système, étendu, comme je viens de le dire, à Ja totalité où à la plüs grande partie de l’Algérié, est tout simplement le système du refoulement appliqué aux États-Unis.
Ce système a été si souvent combattu, qu'il est à peu près inulilé d'en développer longuement tous les inconvénients, où plutôt l'impossibilité. Je me bor-
nerai à rappeler qu'au delà du Tell se trouve le désert dont toutes les parties habitables paraissent être déjà occupées par des peuplades guerrières, et que si, à l’est et à l’ouest, il y a des pays où existe une population de même origine et aussi peu dense que celle de l'Algérie, ilne s’y trouve nulle part de grands espaces habitables inoccupés et capables d'offrir un refuge à un grand nombre de tribus émigrées ; que, pour ètre efficace, le moyen de défense devrait être tel que l'établissement et la garde en seraient énormément coûteux ; que, pour ne pas voir les parties non occupées devenir des foyers d’hostilité contre nous et des centres d'opération pour nos ennemis, il faudrait nécessairement y dominer, y occuper les mêmes points qu'aujourd hui, y entretenir une armée aussi nombreuse, ou, pour mieux dire, plus nombreuse encore ; car si les Arabes tiennent peu à la propriété foncière, et n'ont pas, comme nous, l'amour du champ paternel, cela ne veut pas dire qu'ils consentent à se laisser enlever leur territoire sans compensation. Or, quelle compensation offrir à dix, quinze, vingt tribus et plus, en dédommagement de leurs terres dont on se serait emparé ?
Je le répète, si, en Algérie, on ne rencontre nulle part de pays peuplés, nulle part aussi il n°y a de grands espaces déserts et sur lesquels personne n'élève de prétentions.
Sans doute, avec une culture meilleure et des habitations stables, le dixième peut-être de l'Algérie serait