PARTIE IV, — AGRICULTURE
qu'aux dépens de celui qui les tente et se terminent toujours par une déconfiture plus ou moins retentissante.
Cette impérieuse nécessité de laisser une grande partie de la surface en herbages, mème dans la petite culture, doit faire regretter vivement à tous les amis de l'Algérie, la fâcheuse restriction que contient, relativement aux herbages, la dernière ordonnance royale relative à la propriété en Algérie. Cette ordonnance, qui renferme, au demeurant, d'excellentes dispositions el entre autres une mesure que nous avions proposée il y a plusieurs années, l'établissement d'un impôt sur les terres laissées incultes par les propriétaires et les colons européens, contient ce qui suit :
Arücle 95. — «Ne seront point sujets à l'impôt spécial (de cinq francs par hectare pour les terres incultes) :
«de Les terrains que l'administration autorisera à conserver ou à convertir en bois ;
« 20 Les prairies naturelles, pourvu qu’elles soient nettoyées et que leur étendue n'excède pas le quart de de l’immeuble dont elles font partie. »
Nous comprenons très bien les motifs qui ont fait adopter cette mesure. On n'a pas voulu que, sous prétexte de prairies naturelles, certains personnages auxquels on a concédé de vastes surfaces qu'ils n’ont demandées que dans un butd’agiotage, pussent continuer à laisser leurs terres incultes, Mais, maloré l'habileté
de beaucoup de ces individus à éluder les lois qui les oénent, ileüt été facile d'éviter cet inconvénient sans imposer aux colons une obligation contraire à leurs intérèts et en désaccord avec les circonstances agricoles du pays.
I aurait sufli de rédiger l’article en question de la inanière suivante :
« Les prairies naturelles, quelle que soit leur étendue, pourvu qu'elles soient eloses d'un fossé, netlovées ‘exemptes de buissons et de fourmilières), non marécageuses et arrosées, ou complantées en arbres fruitiers, ou encore pourvu qu'elles fassent partie d'un domaine bâti, habité et exploité, dans lequel seront entretenus des bestiaux dans la proportion d'au moins une tête de gros bétail (bœufs, vaches, chevaux), ou dix bêtes à laine, ou six porcs, ou trois veaux el poulains pour chaque étendue de 5 hectares de prairies. »
Cette rédaction est sans doute moins simple et moins précise que celle de l'ordonnance; mais elle à sur celle-ci l'avantage assez grand, ce me semble, nonseulement de ne pas arrêter, mais au contraire de favoriser puissamment l'essor rationnel de l’agrieulture algérienne en faisant de la plantation en arbres fruitiers et de la tenue du bétail des causes d’exemption d'impôts.
Du reste, je n'hésite pas à considérer la disposition
actuelle comme étant d’une application à peu prés im-.
possible.