‹ Combat contre le crimeChapitre 13 sur 31 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

I. Nouvelle apparence d'antinomie. — La police et le patronage. — Indépendance et rapports mutuels des deux institutions. — L’ancienne surveillance et la nouvelle. — II. La question du casier judiciaire. — A qui doit être communiqué le casier. — Usages récents du casier. — Causes qui les ont amenés. — Le livret d’ouvrier et l’extrait du casier judiciaire. — Remèdes proposés. — — Remèdes inutiles. — Réformes bonnes à introduire en toute hypothèse. — La prescription et le casier. — La réhabilitation. — En quoi on a eu raison de la rendre plus facile. — La communication du casier judiciaire n’en est pas moins un abus à supprimer.

On l’a vu assez par tout ce qui précède ; c’est un problème épineux que de concilier les nécessités de la répression armée avec le souci du relèvement moral de ceux qui ont failli. Mais le jour où le coupable sort de prison, le problème se pose de nouveau, et l’antinomie apparente dont nos lois ont tant aggravé les difficultés ne cesse pas de réclamer une solution. Ce n’est pas seulement la philanthropie ou la charité, ce sont les besoins de la défense sociale qui rendent cette solution nécessaire.

Que veut la société dans son intérêt à elle? Empêcher la récidive. Si on lui montre que certaines mesures de rigueur y précipitent fatalement, essaiera-t-on encore de justifier de telles mesures par l’indignité des malfaiteurs et par le droit qu’on a sur eux ?

Il est une institution aussi ancienne que la civilisation même et qui a pour but de rechercher, de surveiller, d’avertir, de décourager du mal, d’arrêter (quand il y a lieu) les hommes apparaissant comme dangereux : c’est la police. Il se développe, dans notre siècle, une autre institution : elle a pour but de. venir en aide à ceux qui, ayant payé leur dette à la société, sont présumés vouloir désormais vivre comme tout le monde, mais risquent de ne pouvoir trouver, même en échange d’un travail loyal , les moyens d’existence indispensables : c’est le patronage. De ces deux institutions, l’une est menaçante ou passe bien aisément pour telle ; l’autre est secourable. Mais depuis combien de temps n’a-t-on pas dit qu’un Etat bien organisé doit offrir la paix et montrer qu’il est prêt pour la guerre? Ainsi, les ennemis intérieurs de la sécurité publique doivent aussi être convaincus que la société a bien deux mains, l’une qu’elle leur tend pour les soutenir et les relever, s’ils désarment, l’autre pour les frapper s’ils persévèrent dans leurs méfaits. Les deux tentatives sont donc très loin d’être inconciliables, il faut même qu’elles soient faites pour se compléter ou se tempérer mutuellement.

Les deux institutions peuvent-elles être réunies et gouvernées par les mêmes hommes? Là où le patronage indépendant fait défaut, il est à souhaiter que la police y supplée : il est à souhaiter que le fonctionnaire qui représente la loi montre bien que la loi est inventée pour faire une œuvre de raison, par conséquent, de mo-

dération, en empêchant, par exemple, les excès de la vengeance privée, et en suspendant, dès qu’il le faut, le châtiment public . Mais la division du travail est inévitable ici comme dans toutes les branches de l’activité sociale ; peut-être encore plus qu’ ailleurs.

Lorsqu’un homme mal intentionné prépare un acte contraire aux lois, il faudrait qu’il sentît, pour ainsi dire, tous les jeux de la police braqués sur lui et ses mains prêtes à l’empoigner. Mais quand il cherche sincèrement à éviter de nouveau la honte de la prison, que faudrait-il? Qu’il sentît surtout les encouragements des personnes indulgentes ayant prévu pour lui les obstacles et s’étant appliquées à les lever. Espérer que les mêmes hommes lui montreront l’une ou l’autre de ces deux dispositions avec une égale facilité, selon qu’il aura mérité l’une ou l’autre, c’est trop demander. C’est trop demander aux hommes de police ; car leur premier devoir professionnel est la défiance, et les individus à mettre en prison leur donnent trop de travail pour qu’il leur reste tant de temps à consacrer à ceux qu’il faut empêcher d’y retourner. Mais c’est aussi trop demander aux libérés que despérer qu’ils se soumettront volontiers à l’assistance de l’homme dont le métier (songeons que nous avons affaire à des imaginations voyant tout en gros et tout en noir) est de mettre la main au collet des gens suspects. Il n’y a donc pas à en douter : l’œuvre de la police et l’œuvre du patronage doivent être des œuvres distinctes. Ce n’est pas assez : il ne faut pas que la seconde puisse paraître une simple dépendance de la première.

« Quel est, dit un ancien préfet de police 1 , l’obstacle

M. Félix Voisin qui, après avoir exercé ces hautes fonctions

le plus grand apporté, sinon à la constitution, du moins au développement des institutions de patronage ? C’est cette pensée bien profondément enracinée chez les détenus placés en état de libération conditionnelle ou définitive, qu'elles ne sont qu’une prolongation de la surveillance officielle et légale, d’où la conséquence que, s’ils acceptent d’être en relations avec elles, c’est beaucoup plus souvent pour recevoir leurs secours pécuniaires que pour leur donner cette chose essentielle au succès, la confiance. »

Mais la police pourra-t elle conserver ses droits et les exercer pendant que le patronage fera librement son œuvre de confiance? Là est la difficulté pratique.

Voyons d’abord quelles sont les exigences excessives auxquelles la police fait ou ferait bien de renoncer ? Nous avons eu longtemps en France ce qu’on appelait la surveillance de la haute police. Ceux qu’on y avait condamnés (car c’était une peine accessoire succédant à l’exécution de la peine principale) étaient accumulés dans certains centres, où ils étaient immatriculés, fixés, obligés de comparaître à de certains jours pour faire contrôler leur présence et viser leurs livrets. Il était difficile de rien imaginer qui fût plus à rebours de ce qu’exige l’intérêt public. Le grand facteur de la criminalité, nous l’avons assez vu, c’est l’entraînement mutuel ^es individus enclins au mal ; on les rapprochait malgré eux, on les agglomérait, on les contraignait à former entre eux une société indissoluble , permanente ! Le grand obstacle à la régénération des libérés est la difficulté de trouver du travail, et cette difficulté tient sur-

avec un zèle irréprochable, dirige maintenant avec succès des œuvres de patronage. Il est donc difficile de trouver un juge plus compétent et plus persuasif.

tout à ce que leur qualité d’anciens condamnés les rend suspects. Eh bien ! on accroissait encore ces difficultés, en les désignant aussi ostensiblement que possible aux yeux de tous, en leur imposant l’obligation de quitter périodiquement leur ouvrage pour se présenter à jour fixe dans les bureaux de la police. Mieux eût valu conserver ces hommes en prison. C’était d’ailleurs la conviction que, mieux en contact avec la logique des choses que le législateur ou le magistrat, ces malheureux ne tardaient point à se former : ils commettaient de nouveaux délits pour se faire de nouveau incarcérer 1 .

Cette législation barbare a fini par succomber en 1885. On y a substitué l’interdiction de séjour dans un petit nombre de villes désignées, soit le lieu du méfait, soit une grande ville comme Paris, Lyon ou Nice. Quelques personnes trouvent que c’est encore là une pénalité accessoire à abolir. Mais cette fois on peut penser que ce serait trop désarmer la société. Interdire au condamné de revenir au théâtre de son méfait, c’est une garantie pour les témoins qui ont déposé contre lui; c’est une garantie pour les familles des victimes et pour les victimes elles-mêmes, si elles ont survécu; on peut dire enfin, c’est une garantie pour le condamné, parce qu'on serait

1 M. le conseiller d’État P. Dislère, dans son Rapport (p. 33) Sîif V application de la loi contre les récidivistes , constate que pour beaucoup d'anciens libérés, « l'impossibilité presque matérielle de trouver de l’ouvrage, dès qu’ils étaient soumis à la surveillance de la haute police, a été la cause déterminante de la vie de vagabondage à laquelle iis se sont livrés ». — « Nous citerons en particulier, dit-il, un individu qui, condamné au début à six mois pour vol, a cessé de commettre aucun délit de cette nature de 1867 à 1885, mais qui, soumis à la surveillance de la haute police à la suite d’une condamnation pour bris et outrages, en 1865, a subi depuis lors 32 condamnations pour rupture de ban, représentant 14 ans et 8 mois de prison. »

tenté, si ces précautions n’existaient pas, de le garder en prison beaucoup trop longtemps. Quant à l’interdiction du séjour dans certaines grandes villes, elle se justifie bien aisément pour tant de délits dont ces villes sont le berceau, le lieu d’élection, le point de ralliement, bref la patrie par excellence. Si celui auquel on signifie cette interdiction a bonne volonté, il se résignera bientôt â une défense qui le protège contre des périls trop certains. Et qui peut dire qu’en dehors de Paris ou de Lyon, le travail, quel que soit celui auquel il est apte et habitué, risquera de lui faire défaut ? S’il essaie de violer l’interdiction et y réussit, c’est un signe que ni la récidive ni ses conséquences ne l’effraient : alors, la justice est éclairée sur son compte, et, s’il comparaît encore devant elle, elle sait qu’elle ne lui doit aucun ménagement.

Mais pour que de telles interdictions soient efficaces, ne faut-il pas, dira-t-on, qu'il y ait surveillance? Ce mot de surveillance a pris, chez nous surtout, un sens extrêmement défavorable, par suite des longs abus que nos lois en avaient fait. Mais éloignons ce souvenir, puisque ce n’est plus qu’un souvenir, et voyons la chose en elle-même. Qui dit surveillance ne dit pas nécessairement inquisition, tracasserie ; surveiller les gens n’est pas les traquer, les poursuivre, les mettre hors la loi, les marquer d’infamie. C’est à la police, déchargée des soins du patronage, à trouver les moyens de s’éclairer sans faire de bruit et sans mettre le public au fait de ses soupçons. Il y a de grandes institutions financières qui trouvent le moyen de se tenir toujours au courant du crédit de leur clientèle. Elles le font avec autant de discrétion que de sûreté, et l'on n’entend pas souvent dire que ce système continu d’informations ait causé une

catastrophe : on pourrait plutôt démontrer qu’il en a prévenu quelques-unes et que celles qui étaient devenues inévitables, il les a rendues moins ruineuses. En pareille matière, ce ne sont pas tant les lois qui importent : c’est le choix du personnel, c’est la nature des instructions qu’il reçoit et de la haute direction qu’on lui donne.

Indépendamment du flair individuel que donnent l’habitude et le goût d’une profession exercée avec conscience, il peut y avoir des mesures particulières qui facilitent ce genre de surveillance. La Belgique étudie en ce moment la confection d’un répertoire qui serait confié à chaque juge de paix et où l’on inscrirait les noms de tous ceux qui auraient passé dans l’année par la colonie de mendiants et de vagabonds. Un grand pays comme la France n’aurait pas à compter beaucoup sur l’utilité pratique d’un tel recueil. Mais nous avons le système Bertillon 1 qui permet de retrouver en quatre minutes l’identité d’un homme une fois signalé. Pourquoi une reproduction de ce musée, qui tient relativement si peu de place, ne serait-il pas envoyé au parquet de chaque cour d’appel ?

Si les sociétés de patronage doivent être indépendantes de la police, on a pensé cependant qu’elles devaient avoir avec elle certains rapports. On a pensé qu’elles pourraient alléger son travail et rendre sa surveillance plus efficace en la concentrant sur un plus petit nombre d’individus, à bon droit suspects. <c Admettez, a dit M. Bérenger2, ce principe que, dès qu’un condamné réclamera le patronage, on lui accordera temporairement la levée de la

1 Justement connu sous ce nom et répandu à peu près partout en Europe et en Amérique.

a Au congrès d’Anvers. Dans ces paroles, M. Bérenger faisait sans doute allusion à une forme adoucie de l’ancienne surveillance...

surveillance. » Un magistrat éminent 1 objecta : mais si nous admettons ce principe, « tous les condamnés indistinctement et surtout ceux qui n’ont pas envie de s’amender, s’adresseront à vos comités et ils vous tromperont ». La proposition de M. Bérenger ne soulève plus la même difficulté si au mot « réclamera » on substitue le mot « obtiendra ». Qu'une société soit obligée de refuser ou de retirer son patronage à un homme vivant dans des conditions jugées insuffisantes, cet individu ne figurera plus sur ses listes ; la police le saura, car il est juste qu’elle ait entre les mains un double de ces listes. Il s’établira par ce seul fait une suite de rapports très simples qui, ni de part ni d’autre, ne produiront aucune gêne ni n’occasionneront aucun conflit. La police pourra souvent avertir un patronage qu’il a pris à sa charge et garde sous sa protection un individu bien compromettant : le patronage verra ce qu’il a à faire. Par le seul fait 2 de maintenir celui-ci sur ses listes ou de rayer celui-là, il fera connaître qu’il persiste à prendre la responsabilité morale du premier et qu’il a cessé d’avoir celle du second. De cette manière, les libérés de bonne volonté se sentiront plus rassurés et les autres seront mieux avertis.

1 M. Van Schoor, procureur général à Bruxelles.

2 II va sans dire que ce fait ne diminuera jamais les droits de surveillance ordinaire et la liberté d’action du pouvoir. Mais les sociétés de patronage ne seront pas seulement autorisées par l’Etat : elles se classeront dans l’opinion ; elles prendront plus ou moins d’autorité, suivant les garanties qu’elles offriront. Il en sera d’elles comme il en est des colonies privées d’éducation correctionnelle ou de réforme, quand elles ne sont pas trop jalousées ou calomniées.’

LE COMBAT

Il est impossible de clore cette question sans parler du casier judiciaire et de l’usage qui peut en être fait. Je n’ai pas besoin de rappeler ici les services que rend cette institution et comment, grâce à elle, un individu quelconque étant arrêté, la justice est immédiatement édifiée sur toutes les condamnations antérieures dont il a pu être frappé. S’il en est à son premier délit, elle le sait aussi et avec une égale certitude. Rien de plus utile, à tous les points de vue, qu’un tel système de renseignements, constamment tenu à jour, partout et à chaque instant complété, partout et à chaque instant disponible.

Mais pour qui le casier judiciaire est-il fait? Et à qui doit- il être communiqué ? Quand on dit qu’il est fait pour éclairer la justice, on entend sans doute ce mot dans un sens large : on ne veut pas seulement désigner les magistrats ; on admet que la police, auxiliaire indispensable de la justice, doit être éclairée la première. Jusqu’ici aucune difficulté : un tel usage du casier judiciaire n’est pas plus remis en question que l’existence même du casier.

Dans des discussions tout à fait récentes, des fondateurs éminents de sociétés de patronage ont souhaité qu’on en restât là et que le casier judiciaire d’un citoyen ne fût communiqué à personne. Mais ceux qui soutiennent le plus chaudement cette proposition admettent, j’en suis sûr, que le casier soit communiqué à toute société de patronage autorisée. Il est aussi nécessaire de connaître les antécédents d’un homme quand on veut

essayer de le relever que quand on est obligé de lui appliquer la loi et de le punir autant qu’il le mérite. La Société des prisons a entendu à ce propos plusieurs chefs de patronage qui, divisés sur certains points très délicats du problème, étaient parfaitement d’accord pour dire : il n’est point de société qui puisse placer un libéré sans faire connaître franchement ses antécédents ; il n’en est pas une qui ne les révèle, confidentiellement, mais exactement ; sans quoi elle engagerait non seulement sa responsabilité morale, mais sa responsabilité civile.

Où donc signale-t-on une déviation de l’usage fait du casier? Dans l’habitude prise peu à peu d’exiger cette communication pour un nombre toujours croissant de fonctions ou d’emplois. Est-ce l’Etat qui a donné le signal? Personne ne peut le dire. L’Etat se renseigne comme il lui plaît, puisque les casiers et la police sont dans ses mains. Mais les motifs qui lui font choisir un fonctionnaire et en rejeter un autre sont d’ordres extrêmement divers : ici la faveur politique ou la protection,, là le concours. Deux hommes auront passé en police correctionnelle et, qui plus est, se seront fait condamner alors qu’ils avaient vingt ans; il leur sera plus facile d’arriver aux honneurs les plus enviés ou d’être nommés aux plus hautes fonctions de l’administration, de la magistrature même, que d’obtenir tel pauvre petit emploi. L’un aura rendu des services, et son passé sera comme un garant toujours sûr du zèle qu’on peut attendre de IuL L’autre aura gagné ses titres au concours, il aura vaincu par ses œuvres, et le péché de jeunesse qui aurait brisé la carrière d’un autre sert à donner aux succès de la sienne un ragoût plus piquant. Il ne semble donc pas que l’Etat soit autorisé à faire du casier judiciaire des citoyens un critérium infaillible ; car il est certain que,

soit pour une raison, soit pour une autre, il ne donne pas l’exemple avec une rigueur bien cruelle.

Ce sont, je crois, les Compagnies de chemins de fer qui ont donné le signal. Responsables, ont-elles dit, de la sécurité des voyageurs, responsables également des énormes quantités de produits qu’elles transportent, il leur est nécessaire de connaître les hommes qu’elles emploient. La loi défendait de communiquer le casier judiciaire à qui que ce fût ; il ne devait être connu que de la justice et de l’intéressé. On a fort aisément tourné la loi. On a dit au postulant : Nous ne pouvons pas nous faire délivrer l’extrait de votre casier judiciaire ; mais vous, vous le pouvez. Allez donc le réclamer et montrez-nousle, sans quoi votre demande ne sera même pas examinée.

L’exemple a été suivi par toutes sortes d’administrations demi publiques, demi privées, puis par les grands magasins. Enfin, si nous en croyons des personnes qui font autorité, il faut produire son casier pour être allumeur de réverbères, pour être balayeur, pour être vidangeur. D’où viennent ces exigences? D’un progrès de la morale publique et d’une plus grande sévérité de conscience? Loin de là! Je crois que M. Bérenger était tout à fait dans le vrai, quand il disait à notre Société des Prisons 1 : « Nous en sommes arrivés à ce degré de facilité de mœurs, à cet impérieux besoin de tout faire rapidement et par conséquent superficiellement, qu’on demande le casier judiciaire parce que c’est tout de suite fait et que cela ne donne pas de peine. Il est blanc, c’est bien ; il n’est pas blanc, allez-vous-en! On sent que c’est insuffisant , mais c’est un insuffisant qui est rapide et commode. »

1 Juin 1891.

Il y a une autre raison qui explique l’habitude nouvelle : c’est l’encombrement des carrières administrées, c’est la multiplicité des candidatures pour les emplois dépendant d’une autorité anonyme. L’obligation du casier judiciaire est là un bon moyen d’élimination. Autant de demandes écartées5 autant de temps de ménagé et autant de responsabilités évitées pour ceux qui ont à rendre des comptes à leurs actionnaires ou à leur conseil d’administration. Mais un tel moyen d’information et d’élimination fausse la conscience publique. On n’examine ni ce que les gens sans casier ont souvent de peu recommandable, ni ce que les hommes qui en ont un ont souvent fait d’efforts méritants et fructueux pour réparer une faute passagère. On encourage les premiers en récompensant leur adresse à se tirer d’affaire; on décourage les seconds en leur faisant voir que le repentir et l’effort moral ne servent de rien dans la société. On va si loin dans cette voie que l’on sacrifie à la superstition du casier les preuves qu’on a soi-méme recueillies, les marques de probité et de dévouement dont on a soi-même bénéficié. Une administration a été satisfaite d’un homme pendant vingt ans ; mais tout à coup une mesure d'ordre général, une formalité fait qu’on exige le casier de tous les autres employés; on lui demande donc le sien. Or, il avait subi, trente ans auparavant, une condamnation plus ou moins grave : le voilà contraint de se retirer.

« Il y a, dit encore M. Bérenger, une chose très dure qui se passe dans les grands magasins. On reçoit généralement un commis sur ses références, ce qui vaut infiniment mieux que de demander son casier judiciaire. Il entre, on le prend à l’essai; mais, au bout de cinq à six mois, si on est content de lui, on lui dit : vous n’êtes plus auxiliaire, vous allez devenir employé, nous formons

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votre dossier, apportez-nous votre casier judiciaire. Cela se passe tous les jours , et ces malheureux qui ont commencé à se bien conduire perdent le fruit de leurs efforts et sont plongés dans la misère. » Il faut que de pareils faits soient affirmés par un homme d’une autorité aussi indiscutable pour qu’on croie de puissantes administrations capables d‘un formalisme aussi contraire à leurs véritables intérêts.

Faut-il s’en prendre à la loi? Faut-il s’en prendre aux mœurs? Et s’il y a tort des deux côtés, est-ce la loi qui a agi sur les mœurs? Sont- ce les mœurs qui ont amené une déviation de la loi?

On propose de modifier la loi de plusieurs manières. Beaucoup demandent qu’on extraie du casier deux sortes de bulletins : l’un tout à fait complet, qui sera réservé à la justice ; l’autre qui ne mentionnera que les condamnations pour délits graves. Ce dernier seul pourra être communiqué. Cette solution a été fort critiquée, comme toutes les solutions intermédiaires. On affirme qu’elle empêchera l’élimination brutale d’hommes condamnés jadis pour un délit de pêche ou pour une insulte à la police. Soit! Mais en étant incomplet, le bulletin restreint n’offrirait plus les garanties que l’extrait offre jusqu’à présent aux personnes exemptes de toute condamnation. Quand celles-ci, dit-on, voulaient répondre à quelque calomnie ou dissiper d’injustes défiances, elles produisaient leur casier qui devait être cru. Désormais cette production prouvera qu'on n’a été ni voleur ni assassin, ni faussaire, elle ne prouvera rien de plus, et le secours ne sera pas bien grand pour ceux qui tiennent à l’intégrité de leur réputation. « Aujourd’hui, le casier sert surtout à ceux qui n’en ont pas, c’est-à dire à la très grande majorité de la population, à laquelle il offre une garantie,

il est à craindre que le casier judiciaire tel qu’on veut le faire, ne serve plus à personne1. » Et en effet, deux hommes se présentent, chacun avec son bulletin : il pourra se faire que le bulletin de l’un ait eu besoin d’être allégé, non celui de l’autre. Tous les deux cependant seront investts du même témoignage des pouvoirs publics; cela n’est pas juste, cela n’est pas digne de l’autorité.

Ce dernier argument des partisans du statu quo est très spécieux, et il est certain que l’autorité de ce nouveau bulletin, si on l’établit, sera très faible. Mais il faut se demander ceci : le casier judiciaire complet sertil à ce point aux honnêtes gens ? Ceux-ci ont-ils tant besoin d’en prouver officiellement la blancheur ? Ne soufirent-ils pas aussi de l’institution plus qu’ils n’en profitent, s’il est prouvé que l’abus actuel qui en est fait peut les infester de récidivistes ? Dès lors ne vaut-il pas mieux que la justice (une fois son arrêt prononcé) se taise complètement et garde ses casiers pour elle seule, plutôt que de dire au public une partie seulement de la vérité ?

Les partisans du statu quo insistent néanmoins. Us s’efforcent de prouver deux choses. La première, qu’on a tort de s’intéresser à la minorité plus qu’à la majorité, à ceux qui ont été condamnés plus qu’à ceux qui ne l’ont jamais été. « C’est ainsi, disent-ils, qu’on a supprimé le livret d’ouvrier, aussi précieux pour le bon travailleur qu’il était gênant pour le mauvais : on a protégé les paresseux et les vagabonds contre la concurrence des hommes laborieux et stables. » La seconde est que les inconvénients du casier judiciaire franc et complet peuvent être singulièrement atténués : ils peuvent l’être

1 M. Bournat, à la Société des Prisons.

par le patronage, par une application équitable du grand principe de la prescription, et enfin par la réhabilitation.

La première de ces considérations et la comparaison dont elle s’étaye méritent qu’on y réfléchisse. Oui, la suppression des livrets est très regrettable ; car il est certain qu’aujourd’hui, ce ne sont pas les ouvriers sédentaires, instruits de leur métier, amis de leur profession, qui sont protégés ; ce sont les autres. Et ces autres, rendus de plus en plus audacieux, trouvent qu'ils ne sont pas encore assez protégés, puisqu’ils veulent que le seul fait d’être embrigadés dans un syndicat quelconque les mette à l’abri de tout renvoi, quoi qu’il arrive. M. Bérenger dit que la production du casier judiciaire ne vaut pas l’enquête morale qu’on peut faire soi-même et qui porte, non sur le passé lointain, mais sur l’état actuel ou récent de la personne. Cela est parfait ; mais nos mœurs et nos lois n’ont-elles pas enlevé à ces enquêtes personnelles bien des moyens précieux d’information ? Et n’estce pas précisément là l’une des causes oubliées de l’abus indiscutable que l’on fait aujourd’hui du casier? On attaque la manière de faire des grands magasins, des grandes industries. Là, je le crois, il est d’usage et de nécessité qu’on ne prenne jamais un débutant : on n’accepte que des jeunes gens déjà dégrossis dans quelque maison de moindre importance, le plus souvent dans une maison de province. Or, croit-on que si ces jeunes gens apportaient tous un livret professionnel, témoignant raisonnablement des services qu’ils ont déjà rendus, les grands établissements ne s’en contenteraient pas (quitte à les compléter par un stage) ? Mais nos législateurs ne veulent même plus du livret facultatif : ils craignent que les uns, fiers de pouvoir montrer leur livret.

n’obligent les autres à en demander un ou à avouer qu’ils sont hors d’état de s’en procurer. Que faire alors, sinon réclamer ce que la loi permet encore d’obtenir?

A coup sûr, la substitution ainsi opérée n’est pas un progrès. Un ouvrier s’offrait à vous comme mécanicien : son livret prouvait qu’il avait déjà été mécanicien, qu’il avait fait l’apprentissage de sa profession, qu’il l’avait exercée conformément aux règles fondamentales de tout contrat. Si l’ouvrier avait eu un moment de faiblesse un jour de fête. . . ou d’émeute, le livret n’avait pas à le dire. Il n’avait pas non plus à remonter aux antécédents, et un bon ajusteur pouvait avoir passé deux ans dans une maison de correction : il n’en restait pas moins, d’après son livret, un ajusteur apte au métier, l’ayant fait loyalement, sans voler son patron, pouvant continuer à le faire encore de la même manière, donc ayant toute chance de trouver de nouveau de l’ouvrage dans sa partie. En vérité, cela ne valait-il pas mieux que l’extrait du casier judiciaire? Celui-ci en dit à la fois trop et trop peu. Il en dit trop, puisqu il apprend à un patron ou à une compagnie des faits personnels au postulant, des faits peut-être lointains, des faits étrangers à l’offre comme à la demande qui vont être l’objet d’une convention. Il en dit trop peu, parce qu*il est muet sur l’aptitude du candidat à faire honnêtement ce pour quoi il prétend qu’on se fie à lui et qu’on le paie. On a donc laissé à la société une arme moins bonne et plus dangereuse que celle qu’on lui a ôtée. Est- ce une raison pour qu’on renonce, est-ce une raison pour qu’on ne renonce pas à l’emploi de la première ?

En toute hypothèse, il n’y a que profit à examiner les mesures qui peuvent diminuer les inconvénients du casier judiciaire ou plutôt de la production de ce casier

(car c’est uniquement cette production qui est en cause) .

Indubitablement, le patronage diminue ces inconvénients pour ceux qui veulent et qui peuvent recourir à lui ; car alors le patronage a le double avantage d’atténuer pour quelques-uns les révélations du casier, de les compléter pour quelques autres. Suivant le langage de M. Bérenger, tantôt la société dira : c< C’est un homme qui a eu un mauvais moment, mais nous connaissons sa vie depuis sa condamnation, et nous croyons qu’on peut avoir confiance en lui » ; tantôt elle aura le droit et peutêtre le devoir de dire : « Ce libéré n’a subi qu’une condamnation légère, mais c’est un fainéant ou un ivrogne, et il est prudent de ne le prendre qu’à l’essai. »

Mais on a objecté que les cas les plus intéressants, les plus délicats ne sont pas ceux des libérés de fraîche date, soutenus par un patronage; ce sont ceux des hommes qui, considérés depuis de longues années comme des personnes irréprochables, sont tout à coup flétris par la divulgation de leur casier. À cela il est aisé de répondre que tout se prescrit en ce monde et que soustraire le casier judiciaire à la prescription est une anomalie barbare. Est-il nécessaire d'établir savamment avec M. Léveilié, que l'inscription au casier judiciaire est une peine ? C’est une peine assurément au sens commun du mot, et elle pourrait en devenir une au sens juridique. Aussi lorsqu’Émile de Girardin proposa de remplacer toutes les peines par la publicité, se trouva-t-il tout de suite des écrivains pour lui dire : mais il pourrait bien se faire que cette publicité, si on l’établissait complète, absolue, sans interruption, sans réserve, fût le plus terrible des châtiments, il rendrait tout simplement la vie impossible à celui qui l’aurait mérité. Mais, encore une fois, il y a d’autres faits sociaux que les peines qui tom-

bent sous la prescription : et il n’est pas besoin de distinctions si ingénieuses pour affirmer qu’au bout de quinze ans, par exemple, la société n'a plus rien à dire sur un homme qui, ayant purgé sa condamnation, n’en a pas mérité de nouvelle. Socialement, l’homme ancien n’existe plus, le nouveau seul importe à la génération avec laquelle il entretient des relations correctes.

Pour beaucoup d’hommes repentants et régénérés, cette prescription ne suffit pas : et ils ont le droit de désirer une réhabilitation plus explicite. La loi du 14 août 1885 leur en donne chez nous les moyens, car elle a singulièrement aplani les difficultés des législations antérieures 1 ; et désormais l’action des sociétés de patronage peut s’employer à cette nouvelle tâche d’apprendre aux libérés de bonne volonté que la réhabilitation complète et absolue leur est rendue bien plus facile. L’amélioration 2, est- il permis d’ajouter, est d’autant plus grande que la mention de la réhabilitation est faite au casier judiciaire et que désormais les extraits délivrés aux parties ne relèvent plus la condamnation ainsi effacée.

Faut-il croire que dès lors la question perde beaucoup de son acuité et que le nombre de ceux quelle intéresse gravement se rapproche d’une très faible minorité ? Restent deux groupes de libérés à qui la communication du casier peut porter un grave préjudice : il y a ceux qui ont besoin de travailler tout de suite 3 et ont à

1 Dans les deux années qui ont suivi la loi nouvelle, le nombre des réhabilitations a doublé.

a Elle a consisté surtout à supprimer la formalité d’une enquête auprès des conseils municipaux des communes où avait résidé le demandeur à partir de sa libération. On se contente de l’avis des maires.

3 Car il y a trois années au moins à passer, comme on peut, avant d’avoir le droit d’adresser sa demande.

craindre d’être repoussés, qui s’abstiendront même d’adresser une demande destinée à être suivie de cette humiliante communication ; puis il y a les hommes qui, depuis longtemps réhabilités de fait dans le milieu où ils vivent, craignent de faire connaître, parleur demande de réhabilitation officielle, une condamnation ignorée de leurs concitoyens.

Le tort qu’on porte à ces deux classes d'hommes est-il compensé par l’avantage qu’on offre aux honnêtes gens ? Cela est douteux. Les services que le . casier rend à ces derniers ne me semblent pas difficiles à remplacer. On ne voit pas ce qu’il y a de si précieux pour un bon père de famille ou pour un loyal ouvrier à prouver authentiquement qu'il n’a jamais été en prison. Il y aurait tout avantage à ce qu’il plaçât beaucoup plus haut ses prétentions et cherchât des bases plus profondes à la solidité de son crédit. D’autre part, s’il a quelque concurrence à redouter de ce travailleur sorti de la prison, n’auraitil pas plus à redouter de ses entreprises si, en l’écartant du travail, il le rejetait dans le vagabondage et dans le vol ?

Parle-t-on des libérés enclins à la récidive ; je dirai que l’État reste toujours armé contre eux, puisqu’en toute hypothèse, le casier subsiste et que la police peut s’en servir pour surveiller et avertir toutes les fois que, sous sa responsabilité, elle se croit le devoir de le faire. Mais appartient-il à une société qui fait de la diffamation un délit, de violer son propre code et de diffamer les gens qu’elle vient de libérer ? Lui appartient-il de mettre les renseignements de sa police au service d’intérêts privés ? Lui appartient-il de jeter cette révélation comme un obstacle sur les pas de l’homme qu’elle a déjà puni et dont elle souhaite l’amendement? Rien de

tout cela n’est en conformité avec la tendance des nations civilisées à supprimer les peines infamantes, les peines irrémissibles et à orienter toutes les parties du système pénitentiaire vers l’amélioration sociale des condamnés 4.

1 On remarquera que cette proposition relative au casier judiciaire ne peut ni ne doit être isolée de l’ensemble des réformes désirables, de la séparation des détenus, de l’organisation du patronage, etc.

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