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CHAPITRE I

LA DÉFENSE SOCIALE

I. La défense personnelle : sécurité du moment et sécurité du lendemain. — La défense de la famille, la défense des faibles. — II. Le fait et le droit. — Le contrat. — La loi, le droit, la nature. La contravention, le délit, le crime. — III. La défense sociale. — Ce qu’ignorait l’individu, ce que sait la communauté; ce que l’un ne pouvait pas, ce que l’autre peut. — Lien étroit de la défense et de la répression — de la répression et de l’amendement. — IV. L’idée de punition : ce qu’elle ajoute aux idées précédentes. — Responsabilité, personnalité, liberté. — Élimination possible des problèmes métaphysiques. — Appel au fait et à l’action pratique.

Un individu vole, blesse, trompe, essaie de déshonorer ou de tuer un de ses semblables ; eelui-ci résiste, et tout le monde l’approuve. Pourquoi? Pour cette première raison, qu’il ne peut pas faire autrement. L’homme tient à la vie et résiste à qui veut la lui ravir ; il tient à souffrir le moins possible, et, s’il le peut, il arrête le bras de celui qui va le blesser, de même qu’il porte la main

LE COMBAT

au-devant du rayon de soleil qui l’aveugle ou contre l'obstacle qui le heurte.

Mais se mettre à l’abri ou se détourner ne suffit pas toujours. Toute réaction est une résistance active, et cette activité, quand elle a quelque intelligence, se mesure à l’intensité persévérante de la force hostile contre laquelle elle se défend. Une pierre qui s’est détachée d’une montagne roulait sur vous ; vous avez fait un saut de côté et le danger n’existe plus. Mais si un mur, une poutre qui s’ébranle exerce sur vous une pression continue, force est bien que vous refouliez l’obstacle, jusqu’à ce que vous l’ayez remis et fixé dans la place où il faut qu’il reste pour ne plus causer aucun dégât ni risquer de blesser personne. A plus forte raison, si c’est un être vivant qui s’obstine contre vous, êtes-vous obligé de vous assurer contre lui. Qu’un chien coure après vous et cherche à vous mordre, il vous faut le chasser ou le museler ; car la fuite, au lieu de conjurer le péril, ne fait que l’augmenter.

Ce n’est pas seulement par l’effet d’une crainte inconsciente ou de la colère que nous prenons ces précautions ; c’est par prévoyance et par un juste souci de notre sûreté. Quand un homme a réellement commis un acte indélicat ou malfaisant, il a créé contre lui-même une présomption dont il n’a pas le droit de se plaindre. A-t-il agi par suite d’un raisonnement sophistique, nous devons prévoir qu’il tirera encore d’autres conséquences de ses faux principes. A-t-il cédé à 1 entraînement, nous savons que l’acte qu’il vient de commettre n’a pu que diminuer sa force de résistance. Qui a bu boira, parce qu’il a créé chez lui un besoin factice qui demande à être apaisé. Qui a volé volera, parce que l’idée du vol lui a fait négliger les moyens honnêtes de gagner sa vie, puis

LA DÉFENSE SOCIALE 3

parce que l’argent du vol lui a procuré certaines satisfactions qu’il voudra réitérer. Qui a volé gravement et violemment sera exposé à tuer, pour faire disparaître un accusateur. Résister et lutter contre celui qui nous fait actuellement du mal et réprimer (c’est-à-dire arrêter dans son essor et dans ses progrès) celui qui travaille ainsi ostensiblement à continuer à nous en faire, ce sont là deux effets d’une tendance incompressible.

Mais l’homme ne naît pas seul et ne vit pas seul. La société, comme dit Auguste Comte, se compose de familles et non d’individus. Défendre les siens est un besoin aussi impérieux que le besoin de se défendre soimême. Ne faut-il pas dire qu'il l’est davantage? La tigresse est plus terrible quand elle a des petits que quand elle n’en a pas ; la poule est, non pas plus terrible, mais plus courageuse. Dans notre espèce, l’homme cède moins que la femme à ce qui peut subsister en lui d’instinctif ; lui aussi cependant est porté par la nature à souffrir des maux de ses enfants plus que de ses maux à lui. Les sens mêmes et l’imagination font que nous nous voyons et nous sentons dans ces êtres émanés de nous, plus que nous ne nous voyons et ne nous sentons dans nos personnes. Ils se développent et se meuvent sous nos yeux ; ils grandissent devant nous et par nous ; aucun de leurs sourires, aucune de leurs larmes ne nous échappe ;• à tout moment, leur vie est présente à nous tout entière dans une suite de tableaux parlants qui nous tiennent suspendus hors de nous-mêmes. Est-ce là, au moins en partie, ce qui fait que nous avons souvent plus de hardiesse pour nos enfants que pour nous ? Tel qui s’est sauvé devant un agresseur, se retournera contre l’ennemi de ses enfants et marchera sur lui. Qui n’agit pas ainsi passe en tout temps et en tout lieu pour un lâche.

Ce souci que l’homme a de la défense de ses enfants est continuel. Mais de temps à autre, il y a des êtres auxquels il ne peut refuser son appui, ce sont les faibles qu’il voit frappés ou menacés par de plus forts. Comme le répète si souvent Cicéron, il est dans la nature de montrer son chemin au voyageur qui s’égare; il est également dans la nature de relever l’homme qui est à terre, d’éveiller l’enfant qui dort sur un précipice, d’avertir celui qui est menacé de la chute d’une maison ou d’une avalanche ou delà rencontre d’une bête féroce. C’est encore par une loi de la nature que la vue de la méchanceté serre le cœur, surtout si elle est gratuite, c'est-à-dire si elle ne peut se donner comme la compensation d’une violence antérieurement soufferte. Voyezvous quelqu’un battre une femme ou un enfant, poursuivre, pour le frapper encore, un homme déjà meurtri et saignant ; un élan vous entraîne à porter secours à l’opprimé. Si la crainte vous paralyse, vous appelez au secours, et l’arrivée d’hommes plus résolus vous soulage ; vous les encouragez, vous applaudissez à leur intervention et à leurs succès, soit qu’ils mettent la victime à l’abri, soit qu’ils éloignent son agresseur et lui enlèvent les moyens d’achever l’innocent. Vous demande-t-on de quel droit vous le faites : ici aussi vous avez à répondre que vous ne pouvez pas faire autrement. Ne pas se défendre soi-même, ne pas défendre ses enfants et ses proches, ne pas défendre, si on le peut, un être faible qu’on voit injustement maltraité, cela est contraire à notre nature. Cette explication est tellement fondée que beaucoup s’en tiennent là et que, pour eux, cette explication dispense de toutes les autres.

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L’homme pourtant ne peut se dispenser de réfléchir, même sur ce à quoi il est porté invinciblement.

Or, est-il besoin de réfléchir beaucoup pour s’apercevoir que se défendre soi-même est un droit et que défendre ceux dont on a la charge est un devoir? Il a fallu du temps pour définir et pour distinguer ces deux idées, plus de temps encore pour en marquer les relations nécessaires. Mais ces deux idées sont deux données de* la conscience humaine : toutes les deux réclament également l'attention d’un être intelligent.

Il est des âmes qui vivent en dehors d’elles et pour les autres plus que pour elles-mêmes, soit par la prédominance de leur imagination, soit par la générosité de leur cœur, soit par la délicatesse de leur sensibilité, soit, plus encore, à l’origine, par l’effet d’un respect naïf et humble pour une loi qu’elles croient émanée d’une puissance supérieure. « Tu ne tueras point, tu ne déroberas point ; tu ne porteras point de faux témoignage ; tu ne convoiteras point la maison ou la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, etc. » Voilà les lois les plus augustes. Mais tous ont voulu avoir les leurs. Il est bien connu que, si une foule de peuples primitifs ont à peine soupçonné le droit, tous ont eu l’idée d’une loi, et que les plus ignorants en ont exagéré plutôt qu’ils n’en ont diminué les exigences.

De telles âmes croient surtout à l’obligation de faire le bien qu’on leur commande et d’empêcher le mal qu’on leur défend. C’est le devoir qu’elles mettent en avant : la répression de ceux qui le violent leur paraît due. Elles

regardent ensuite leur propre protection (dans les limites fixées par la loi) comme une conséquence naturelle de cette même loi, commune à tous ceux de leur nation, de leur tribu, de leur caste ; elles l’espèrent, elles y comptent.

Il est d’autre part des individus que leur tempérament, les circonstances, le cours de leurs idées, met en révolte contre la loi : la tyrannie et l’arbitraire d’une loi longtemps subie sans être comprise, les ont amenés à compter avant tout sur eux-mêmes. Comme les sophistes de la Grèce, ils en ont appelé « de la loi à la nature » ; mais ce que chacun d’eux voit d’abord dans cette nature qu’il invoque, ce sont ses propres besoins à lui, ses propres aspirations, ses propres désirs. Cependant il a bien fallu que ces hommes se rendissent compte que d’égales prétentions existent chez les autres. A la fin du dix-huitième siècle, Brissot s’écriait 1 : « Homme de la nature, suis ton voeu, écoute ton besoin : c’est ton seul maître, ton seul guide ! Sens -tu s’allumer dans tes veines un feu secret à l’aspect d’un objet charmant ! Il est à toi, tes caresses sont innocentes, tes baisers sont purs. L’amour est le seul titre de la jouissance, comme la faim l’est de la propriété. » Admettons que l’amour soit une justification suffisante de la jouissance ; encore faut-il qu’il soit partagé. Car si l’objet charmant en aime un autre, il a bien, lui aussi, le droit de suivre son vœu : celui qui voudra lui ravir ses « caresses » destinées à quelque autre, commettra donc bel et bien un attentat contre cette même nature dont le nouveau sophiste fait un arbitre sans appel. De même si la faim est le seul titre de la propriété, faut-il encore que celui

1 Voyez Taine, Y Ancien régime, I, 288.

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qui mange son pain soit assuré qu’on ne le lui volera pas impunément.

Cette revendication du droit fondé sur les tendances de la nature individuelle appelle ainsi forcément chez celui qui l’exerce une reconnaissance du droit des autres. Mais comment ces deux droits qui veulent éviter les chances ruineuses de la guerre s’entendront- ils, s’ils ne s’en rapportent plus uniquement à une loi impérative ? Ils feront ensemble, nous dit on, un compromis, une convention ou un contrat : « Respecte-moi et je te respecterai ; sois -moi fidèle et je te protégerai ; défendsmoi d’une manière et je te défendrai d’une autre ; rendsmoi un service et je te paierai ; aide-moi dans l’exécution de ce travail et je te donnerai une part des résultats..... » Pour beaucoup d’esprits distingués, la loi moderne tend à devenir une bimple garantie ’de l’exécution des contrats, et c’est le contrat libre qui doit fixer désormais tous les rapports de droit des membres de la société humaine. L’effort pour arriver là date de loin. « C’est le commerce, si Ton en croit M. Courcelle- Seneuil1, qui, bien avant la philosophie, avant la religion et le droit, a mis en lumière la valeur de l’individu et montré que les contrats suffisent au règlement de la plupart des relations sociales. » J’admets l'importance déjà très ancienne et toujours croissante du contrat dans la société civile ; mais il ne faut rien exagérer ni croire que le contrat puisse tenir lieu de tout et se passer luimême de tout appui.

Deux ou plusieurs personnes qui contractent ensemble se sont-elles abordées les unes les autres avec des corps sans besoins, avec des cœurs sans penchants et sans dé-

1 Préface à l’édition française de l 'Ancien Droit de Sumner-Maine.

sirs, avec des esprits sans idées ? Non. Nul ne passe un contrat sans réfléchir, et sur quoi, sinon sur ce qu’il juge, d’un côté, nécessaire et, de l’autre, obligatoire 1 ? La vie sociale est ainsi un compromis perpétuel dans lequel on s’engage après avoir consulté les exigences de sa nature et l’ordre du devoir. Tout homme, en effet, a ses fins naturelles auxquelles il veut arriver — il faut qu’il vive — et il a aussi ses fins morales, qu’il comprend plus ou moins bien, mais dont l’idée le tourmente sans cesse # S’il s’aperçoit que le contrat qu’il a signé l’empêche d’aller aux unes ou aux autres, il en réclame la révision, ou, s’il le peut, le brise sans scrupules.

Cela est encore plus vrai quand il s’agit de la répression des actes dits criminels ou délictueux que pour les actes et les relations purement civiles. La faculté de souscrire une convention, la possibilité d’en exécuter librement les clauses, d’en obtenir le respect, de compter sur la réciprocité, tout cela suppose qu’il y a déjà dans la société où l’on vit une sécurité suffisante et que le plus faible n’y est pas à la merci du plus fort, le plus sincère à la merci du plus rusé. Plus la justice d’un pays est rigoureuse en même temps qu’intelligente, plus il est permis aux individus de régler leurs conventions à leur gré et défaire que la stipulation qui consacre l’accord de leurs volontés devienne loi. Autrement dit, en langage moderne, le droit civil d’une société se rapprochera d’autant plus de cet idéal d’un état contractuel, que son droit criminel sera mieux assis, mieux préservé de toute faiblesse et de tout excès.

1 C’est ce que le grand romancier anglais Georges Elliot exprimait en style familier, quand il disait que toute la loi des actes humains se résumait dans ces deux propositions : il faut que le déjeuner soit mangé, il faut que les dettes soient payées.

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Mais ce droit criminel, de son côté, que consacre- t-il? Des conventions plus simples et jugées d’abord plus nécessaires par les individus qui se sont rencontrés ? Il consacre surtout ce qui rend les conventions possibles, à savoir le respect d’un droit préexistant. Je vous loue mon travail à de certaines conditions, mais parce que mon travail est à moi : si le premier venu pouvait impunément l’empêcher ou m’en dérober le bénéfice, est-ce que vous prendriez vous-même au sérieux mon engagement? Une femme donne à un homme pour la vie sa propre personne, et maintes clauses viennent sceller cet accord qui aura des conséquences de toute nature, parfaitement prévues ; mais si la femme se donne ainsi, c’est qu’elle s’appartient, c’est qu’elle est maîtresse de son âme et de son corps, et qu’à ce droit la société a entendu donner des garanties. Si le rapt, le viol et l’adultère n’étaient pas considérés comme des outrages à un droit réel, que deviendrait cet échange d’engagements qu’on nomme le mariage? On n’eût même pas songé à l’instituer .

Qu’est-ce donc, dira-t-on, que ce droit préexistant, que tout contrat suppose comme un fondement sur lequel doit être assis un droit plus étendu ? Est-ce la réclamation des besoins naturels servis par la force ? Est-ce la réponse de la conscience à l’appel du commandement moral? C’est à la fois l’un et l’autre. De là le caractère à beaucoup d’égards mobile et perfectible du droit ; de là aussi l’importance de son entrée en scène et l’éclat de son rôle sur la terre. Le droit n’est pas l’obéissance au devoir, il n’est pas la vertu ; il est plus, et il est moins. Il est moins, puisqu’il y a des vertus qui font aller au delà de ce que le droit permet ou ordonne ; il est plus, puisque le droit nous autorise à faire un

grand nombre d’actes qui ne nous sont pas commandés. Cependant le droit est lié au devoir, puisque c’est le devoir qui achève la dignité de l’homme et rend cette dignité sacrée devant la conscience de chacun. D’autre part, le droit n’est pas la force, puisqu’il oblige si souvent la violence à s’arrêter devant la faiblesse. Il est une force cependant, et qui s’ajoute non seulement à la faiblesse de celui qui obtient grâce, mais à la force même de celui qui se contient. Il évite à ce dernier les dangers de la lutte ; il lui en épargne les mécomptes, il lui en épargne aussi les excès dans lesquels toute énergie s’use elle-même quand elle ne provoque pas des coalitions qui l’annihilent. Cette force que crée le droit est une force morale : elle n’en produit pas pour cela moins d’effets. Introduite dans les luttes inévitables de la concurrence, elle les régularise pour le grand profit de tous : elle encourage les uns en leur donnant sa protection, en levant quelques-uns de leurs scrupules, en leur indiquant plus clairement ce qui est permis ; elle tempère les autres en leur faisant mesurer les périls de la force purement matérielle. Elle évite ainsi les déperditions d’énergie qui résultent, ici de l’abstention peureuse, là de la guerre et de ses persécutions inutiles.

V oilà la sphère du droit ; c’est le contrat qui l’ organise et l’agrandit, mais toujours dans les mêmes conditions ; car ce que le contrat règle avec plus ou moins de souplesse, c’est cette variété indéfinie des fins sociales , intermédiaires entre les fins naturelles avec lesquelles on ne transige pas et les fins morales avec lesquelles on ne transige pas davantage.

Est-il possible maintenant que le contrat organise librement les rapports sociaux sans qu’il soit fait appel à un pouvoir impersonnel comme la loi?

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Arrivera-t-il un moment où, pour assurer le respect des contrats, il suffira de l’entente des contractants? Non! L’homme ne sera jamais assez dépouillé de ses jalousies, de ses haines et de ses illusions, pour qu’il n’y ait aucune précaution à prendre contre lui. Mais supposons que l’humanité s’améliore au-delà de ce que nous croyons pouvoir espérer ; faudrait-il abandonner pour cela aux conventions des individus l’organisation des rapports sociaux ? Il est impossible que toute convention intéresse uniquement ceux qui la signent. Le contrat proprement dit se conclut entre deux ou plusieurs personnes, mais il peut toujours avoir des effets qui débordent l’association restreinte à laquelle il est plus particulièrement destiné. Voilà pourquoi la société intervient dans les contrats. Elle y intervient par la loi, qui empêche les clauses immorales, qui assure les droits des tiers, qui réserve les droits mêmes des personnes à naître et le droit de la collectivité entière, bref les droits de tous ceux qui, sans prendre part au contrat positif, y sont cependant intéressés ou peuvent le devenir. Ainsi, deux individus échangent deux propriétés ; c’est leur droit, et chacun d’eux devient le maître de sa chose par l’effet de leur libre convention. La société toutefois intervient pour garantir non seulement le respect de la convention, mais le respect des servitudes qui peuvent exister, le respect des droits de la famille et le respect des droits de l’État ; car l’Etat se déclare, en quelque façon, co-propriétaire, par le droit d’expropriation et par l’impôt ; il déclare aussi la famille co-propriétaire, en refusant à son chef la liberté absolue de tester.

Cette intervention de la loi en faveur des absents qu’on croit intéressés, n’est pas toujours sans erreur et sans excès. Chez les sauvages, elle intervenait pour

les esprits, pour les ancêtres morts, pour le droit de 1 epoux qu’on enterrait et auquel il fallait la compagnie d’une femme. Sous l’ancien régime, elle intervenait pour garantir l’alimentation publique contre des dangers imaginaires, et c’est à ce titre qu’elle apportait tant d’obstacles à la liberté du travail et à la liberté des transactions. Aujourd’hui quelques-uns trouvent qu’elle intervient encore trop ; d'autres soutiennent qu’elle n’intervient plus assez. Les écoles socialistes exagèrent le rôle de la loi ; elles veulent que la loi seule constitue le droit tout entier et qu'elle en impose la réalisation intégrale. D’autres philosophes professent , au contraire, qu’aucun droit ne peut provenir d’autre chose que d’un contrat parfaitement libre entre les divers individus.

Ce sont là deux théories également excessives. Tout contrat suppose d’abord qu’on a discuté, non pas à vide, mais sur un fonds préexistant qui est la nature, entendons par là tout à la fois la nature physique et la nature morale. Tout contrat suppose ensuite que le respect de la liberté des tiers sera assuré ; et comme ceux qui contractent ne connaissent pas tous ceux que leurs conventions peuvent intéresser, il faut que le pouvoir social soit, pour ainsi dire, partie à leur contrat. La loi suppose à son tour, comme le droit, une nature qu’elle s’applique à bien connaître, comme s’y appliquent toute science et tout art ; car si cette loi n’est pas arbitraire, ceux qui l’ont faite ont consulté la loi de la conscience et les lois de l’organisation, les lois historiques, les lois économiques ; et elle doit finalement les résumer toutes en les conciliant du mieux possible.

Telles sont donc les trois puissances qui dominent tous les rapports des hommes, mais particulièrement ceux dans lesquels chacun de nous peut être appelé à défendre

LA DÉFENSE SOGTALE

sa vie et celle de ses enfants, son travail, ses biens, sa liberté, son honneur : ces trois puissances alliées sont le droit, la loi et la nature. L’humanité a quelquefois voulu les séparer ; elle n’y a jamais réussi. La loi veut être justifiée ; la nature veut être satisfaite , mais elle demande aussi à être perfectionnée et réglée ; le droit veut être organisé et défendu.

Ne semble-t-il pas d’ailleurs que les hommes les unissent et les distinguent en même temps par leur classification des actes qui appellent une répression? Qu’est- ce qu’un coupable ? Qu’est-ce qu’un homme qui a commis une faute à punir? C’est un homme qui a péché contre la nature humaine, contre le droit et contre la loi. Mais serait-ce accorder trop d’importance à des distinctions qui subsistent encore à l’heure actuelle chez la plupart des peuples civilisés, que de dire : celui qui transgresse uniquement la loi commet une contravention ; celui qui viole la loi et le droit commet un délit ; celui qui outrage également le droit, la loi et la nature, commet ce qu’on appelle un crime !

Si le coupable a contre lui ces trois puissances, l’homme qui résiste au coupable les a pour lui : c’est une vérité que nous pouvons tenir pour évidente. Seulement si ce dernier invoque la loi et s’il tient à obtenir sa protection, il faut qu’il lui ait remis, par une délégation tacite, mais constante, la revendication de son droit. La loi n’agit que pour les autres ; c’est là ce qui fait qu’elle est sans passion, impartiale, sans acception de personnes,

mue par le seul souci de la justice et du bien commun. Mais, pour qu’elle soit tout cela, il faut qu’elle soit reconnue par tous et que nul ne prétende se substituer à elle ; car ce serait le cas de répéter le proverbe des Bassoutos : « Si nous nous repayions nous-mêmes, la cité serait vite dispersée. »

Cette délégation universelle est-elle pour chacun de nous un sacrifice ? Il y a longtemps qu'on a démontré le contraire. Comme l’a dit si sensément Bossuet 4, « toute la force est transportée au magistrat souverain ; on y gagne, car on retrouve, en la personne de ce magistrat, plus de force qu’on n’en a quitté pour l’autoriser, puisqu’on y trouve toute la force de la nation réunie ensemble pour nous secourir. » Ainsi la personne lésée et la société ne font qu’un ; et tout d’abord le droit de l’une se confond avec le droit de l’autre.

Tout d’abord, en effet, la loi défend la personne lésée, non seulement en arrêtant, mais en réprimant celui qui lui a porté tort. Ces mots, réprimer et répression, auxquels nous avons déjà donné quelque attention, méritent que nous nous y arrêtions de nouveau.

La défense est-elle obligée de cesser aussitôt que cesse l’attaque matérielle et visible ? Ce serait alors une défense bien insuffisante et qui serait toujours à recommencer, à supposer qu’elle restât possible. Quand un fleuve a débordé plusieurs fois, on n’attend pas qu’il déborde de nouveau pour se défendre contre lui : on bâtit une digue et on le réprime en le refoulant dans son lit. Quand un chirurgien a fermé une plaie, il a paré à un danger immédiat ; mais il sait qu’un autre danger subsiste: des bourgeonnements irréguliers, des formations

1 Politique tirée de l 'Écriture sainte. Livre Ier, paragr. 5^

LA DÉFENSE SOCIALE

parasitiques ou gênantes se produiront certainement, si on ne les réprime par une action qui affranchisse les tissus normaux. Une révolte éclate ; il faut bien qu’on se défende contre elle : mais fait-on plus que de se défendre quand on la réprime en lui enlevant ses positions, ses munitions, ses chefs et les ressources dont elle a prouvé qu’elle faisait un usage destructeur?

Nous parlons ici de l’action des ingénieurs, de l’action des médecins, de l’action des chefs de l’Etat. Il est aisé de remarquer que les uns et les autres ont une compétence particulière ; de là leur responsabilité et leur mission. L’ingénieur connaît le péril des inondations beaucoup mieux que le paysan qui ne voit que son champ , sa chaumière et sa chèvre : le médecin voit les symptômes-infaillibles d’un mal dont le patient ne voudra s'aviser qu’au moment précis où il en ressentira une douleur intolérable ; ceux qui ont la police de l’Etat voient des entreprises concertées qui, sans menacer particulièrement tel ou tel, s’apprêtent à faire du mal à un grand nombre, et c’est ce grand nombre qu’ils défendent.

L’égoïsme à courte vue d’un simple particulier serait quelquefois porté à croire qu’il est suffisamment défendu quand sa propre porte est close et son coffre-fort bien fermé. Alors que la révolution de 1848 avait fait recruter le jury français dans l’universalité des citoyens, on vit appeler comme jurés beaucoup d hommes honnêtes et sincères, mais qui n’étaient guère préparés à de telles fonctions. A Bordeaux (en 1850), il s’en trouva trois dans la même affaire pour dire d’un commun accord : « Mais pourquoi veut-on que nous condamnions cet homme-là ? Il ne nous a rien fait, à nous 1 ! » Ces trois

1 Extrait des Comptes d'assises , aux Archives nationales, année

jurés n’avaient pas encore une notion suffisante de la mutualité sociale ; ils n'avaient pas assez réfléchi que, si cet homme leur avait « fait quelque chose », ils eussent été bien aises de le voir condamner par d’autres jurés auxquels pourtant il n’aurait rien fait ; ils n’avaient surtout pas assez vu à quel point il est nécessaire à la paix sociale que les coupables soient précisément réprimés par ceux auxquels ils n’ont personnellement causé aucun dommage. Ceux-ci ont plus d’étendue et de liberté d’esprit pour voir au-delà de la défense actuelle, au-delà aussi des représailles et de la vengeance qui perpétuent et exaspèrent le mal au lieu de le faire cesser.

La loi, disons-nous, voit plus loin et plus juste, audelà de la défense actuelle. C’est, qu’en agissant pour le compte de tous, il est de son rôle d’être renseignée sur ce qui les intéresse tous. La loi sait que celui qui a fait du mal à l’un peut en faire à l’autre. Aux probabilités que le simple particulier était en droit d’invoquer pour se défendre lui-même, s’ajoutent des certitudes dont l’Etat seul a pu se procurer la démonstration. Vous et moi ne serons attaqués que de loin en loin ; peut-être même ne le serons-nous jamais. Mais par ses moyens d’information l’Etat sait qu’à tout moment il y a des attentats qui s’exécutent et d’autres qui se préparent ; il sait que le mal appelle le mal, non seulement chez le même individu, mais d'un individu à un autre. Il sait — ou doit savoir — que la contagion morale est au moins aussi à redouter que la contagion physique et que, laissé libre de ses mouvements, l’esprit de rapine ou de violence se propagerait aussi sûrement que la petite vérole ou le choléra, il sait — ou doit savoir — que tous les hommes tendent à se réunir, que le mode de leur association est déterminé par la nature de leurs habitudes, et que des

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hommes mis à part des honnêtes gens pour les avoir volés, tendront à se réunir les uns aux autres, comme certaines substances se réunissent pour former un mélange explosif ou vénéneux. Entre ces paroles de la Bible 1 : a Le crime est un lien entre les méchants, le bien entre les justes », et les résultats des statistiques ou des enquêtes modernes, la concordance est absolue.

Ainsi, l’Etat prend à sa charge la légitime défense des particuliers et la répression de ceux qui font tort à l’un ou à l’autre de leurs concitoyens. En passant de l’individu à l’Etat, ce droit de défense et de répression devient certainement plus efficace ; mais ne doit-il pas subir encore d’autres transformations dues au caractère de ce pouvoir durable, institué par le consentement universel ?

La loi est sans passion et sans colère ; c’est ce qui fait qu’elle voit mieux ce qui est nécessaire ; c’est ce qui fait aussi qu’elle peut mieux s’y tenir. Yoici des siècles que l’on cite ces paroles de Platon dans le Protagoras : « Personne ne châtie ceux qui se sont rendus coupables d’injustice par la raison qu’ils ont commis une injustice, à moins qu’on ne punisse d’une manière brutale ou déraisonnable. Mais, lorsqu’on fait usage de sa raison dans les peines qu’on inflige, on ne châtie pas à raison de la faute passée, car on ne saurait empêcher que ce qui est fait ne soit fait, mais à cause de la faute à venir, afin que le coupable n’y retombe plus et que son châtiment retienne ceux qui en seront les témoins. » Platon dit encore dans les Lois : « Il est nécessaire que le législateur prévienne ceux qui pourraient devenir criminels, qu’il fasse des lois pour les détourner du crime et les pu-

1 Proverbes, xix, 9.

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nir quand ils seront coupables, comme s’ils devaient le devenir. » Il est aisé de retrouver dans ces paroles les trois idées qui, à notre époque, ont rallié les efforts do tous les Congrès pénitentiaires : prévention, répression et amendement.

De ces trois idées, quelle est celle qui sert de fondement aux deux autres? Il n’y a pas à hésiter : c’est celle de répression, puisqu’elle-même repose immédiatement sur la nécessité et sur le droit. Mais, arrêter le mal dans son essor, n’est-ce pas prévenir? C’est d’abord prévenir, autant qu’on le peut, les progrès de la violence et de l’injustice chez les coupables que l’on est obligé de frapper. Mais réprimer c’est aussi prévenir le mal chez beaucoup de ceux qu’avertit la loi. Cet avertissement qui rassure les uns et menace les autres n’entrave aucunement les libertés mues par des intentions légitimes. Il ne tend à modifier les directions de ces libertés que parce qu’il leur indique des limites nécessaires : il n’entrave en rien leur énergie. Est-il possible qu’il réussisse de mieux en mieux à ne prévenir que l’abus? Oui, si la loi est de plus en plus justifiée par la raison, par l’expérience, par l’assentiment réfléchi de la majorité ; oui encore, si elle est claire et si on a pris soin de la porter à la connaissance de tous. Mais être claire, ce n’est pas seulement s’exprimer dans des termes entendus de tout le monde, c’est être intelligible dans tout son ensemble, en émettant des prescriptions qui concordent ; c’est punir avec une égale sévérité tout ce qui est également contraire au droit, c’est ne pas accorder à un crime plus grave un allégement qu’on refuse à un crime moins grave ; c’est n’accorder aucune faveur à des entreprises dont on aurait bientôt le devoir de réprimer les effets.

LA DÉFENSE SOCIALE 1ÎT

Amender le coupable, c’est encore, si l’on veut bien y faire attention, une forme de la répression, entendue dans son sens exact et complet. La société serait-elle, par hasard, intéressée à n’arrêter le développement du mal que par la terreur? Y serait-elle obligée? Intimider sans doute est nécessaire. Mais si vous poussez l’intimidation jusqu’à la terreur, vous annihilez dans un grand nombre d’âmes une certaine quantité de force morale ; vous provoquez dans les autres une réaction qui vous fera bientôt perdre tout le fruit de votre vigilance et de votre fermeté. Qu’est-ce donc qui peut s’allier à une juste intimidation pour en assurer les bons effets, si ce n’est la recherche de l’amendement du coupable?

Il y a un premier point que tout le monde voudra concéder, c’est que la loi ne devra pas, par sa faute, accroître la dépravation du condamné. Si elle le fait, elle commet une iniquité et une sottise ; elle les paiera l’une et l’autre. Mais beaucoup diront qu’il faut s’en tenir là, que la loi doit la justice et non pas la charité, que la vertu correctrice de la peine est avant tout dans son équité visible, inattaquable, qu’on ne peut traiter en mineurs les êtres qu’on punit, etc. Cela est spécieux ; mais il est difficile de maintenir une stricte limite entre s'efforcer de ne pas corrompre et s’efforcer d’améliorer. A-t on peur de trop faire pour la conservation sociale et pour la dignité de l’espèce humaine ? On n’a qu’à s’arrêter là où commencerait un empiètement sur la liberté intérieure et morale des individus. En deçà, il reste une marge ouverte largement à l’esprit de prévoyance et à l’esprit d’humanité. Le devoir n’est -il pas en raison du pouvoir? Et quand la société tient dans ses mains, avec une toute puissance irrésistible, la liberté, le travail, l’avenir entier d’une personne, est-il admissible qu’elle

puisse exercer son pouvoir d’une façon quelconque sans aucun souci des conséquences ?

Oui, avant tout, je le reconnais, la loi humaine est une force armée pour le triomphe du droit. Mais que devient le droit d’un peuple quand ceux qui l’ont fait n’ont consulté ni les intérêts vitaux de l’humanité, ni les exigences de la morale? Il est battu en brèche et il succombe, soit sous la violence des revendications du besoin, soit sous la coalition des mépris. Dire le droit, c’est indiquer une direction à des activités raisonnables marchant de concert, c’est tout au moins marquer les limites en deçà desquelles elles seront libres de se mouvoir. Mais lorsque la société réprime, elle fait plus que de dire le droit, elle en poursuit elle -même le redressement par des moyens pratiques qu’elle invente et qu’elle impose. Du moment donc où elle agit positivement, elle doit agir moralement, ne s’arrêtant que devant ce qui serait impossible, inutile ou injuste. Elle ne se propose pas comme but principal la sanctification du coupable, ni son entrée dans les rangs des personnes vertueuses. La vertu, le coupable lui-même ne la doit pas à la société ; et la loi n’a ni le pouvoir ni le droit de s’assurer des dispositions intérieures qui garantissent la réalité de la vertu. Mais s'il y a des influences, des exemples, des secours, des précautions, des habitudes qui soient de nature à ramener le coupable au respect du devoir social, la société a lé droit de les mettre en oeuvre. Rechercher si elle se le doit à elle-même plus qu’elle ne le doit à son prisonnier, serait une subtilité inutile. Elle le doit, voilà l’essentiel.

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IY

J’avais prononcé les mots de défense et de répression^ Insensiblement le mot punir est venu à mon esprit et sous ma plume. Est-ce là une expression qui cache une idée nouvelle ? Et nous apporte-t-elle un problème de plus ?

L’idée de punition nous est naturelle et elle est parfaitement intelligible. Tout père de famille punit sonenfant paresseux, voleur, déraisonnable, même quand il n’a rien à en craindre ni pour lui-même ni pour ses autres1 enfants. L’enfant a mal agi : il ne faut pas seulement le lui expliquer ; il faut, dans certaines circonstances, le lui faire sentir; il faut le convaincre que celui qui se conduit mal n’a pas droit aux mêmes avantages que celui qui a bonne volonté. Si l’enfant paresseux ou désobéissant obtenait toujours ces mêmes avantages, il serait bientôt tenté de douter du droit ; car ce dont on jouit constamment, comment ne pas croire qu’on en doit jouir quand même? C’est pour dissiper cette illusion, c’est pour interrompre au moins la prescription dans cette conscience en train de se fausser, que la punition paraît utile ; c’est parce qu’elle est infligée dans un tel but qu’elle est morale.

Le père de famille est-il le seul à punir ainsi et à punir justement ? Remarquons d’abord comme le peuple applaudit partout aux insuccès d’entreprises qui, sans le toucher dans ses intérêts, ont provoqué sa désapprobation. « Il est puni par où il a péché. — C’est bien fait ! — Il n’a que ce qu’il mérite ! » Qu’y a-t-il sous

ces paroles, sinon une profonde satisfaction de voir que, comme dit Voltaire, les crimes ne prescrivent pas contre l’équité et que le fait n’est pas toujours en opposition avec le droit? Le peuple a une reconnaissance véritable pour la puissance, quelle qu’elle soit, qui rétablit ainsi l’ordre violé. Tout le monde aime à voir un trou bouché, une tache effacée, une maladie guérie, une anomalie redressée, un faux calcul rectifié, une contradiction résolue, à plus forte raison une iniquité réparée. Or, l’iniquité se répare aussi bien par la punition de ceux qui ont mal fait que par la récompense de ceux qui ont bien agi.

Peut-on dire que dans nos âmes ce sentiment se manifeste pur de tout mélange, de tout retour sur nous-mêmes, de toute prévision ou de toute tendance intéressée ? On ne peut pas plus le dire de ce sentiment que d’aucun sentiment humain. Il suffit de constater qu’il existe, et qu’allié aux autres, il les modifie en proportion de la vivacité que ceux-ci lui laissent prendre. Tantôt, c’est lui qui parle le premier ; tantôt, il se dégage de tendances plus égoïstes, qu’un danger plus personnel avait d’abord mises en éveil.

Si donc on veut tenir compte de toutes les exigences naturelles à l’homme, il ne peut être question de substituer l’idée de la punition à l’idée de la défense ; mais on ne peut se dispenser de rechercher par quel moj7en ces deux exigences peuvent être en même temps satisfaites. Cette conciliation de 1 idée de la défense sociale et de l’idée de la juste punition, que demande-t-elle? Que la première délimite la seconde, ou que la seconde serve à élargir la première ? Les deux tendances se sont produites. Soit, par exemple, une société qui fait entrer et circuler dans sa vie collective certaines idées dites

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mystiques, telles que celle d’une communication incessante de Dieu et du monde ; elle pourra croire sincèrement que poursuivre l’expiation de tout ce qui est mal, c’est faire une oeuvre de défense, parce que c’est apaiser la colère divine. Sans remonter jusque-là, il est des nations qui tiennent encore à un respect sérieux de la religion et de la morale et qui exigent que nul n’offense publiquement ni l’une ni l’autre. Elles estiment sans doute que punir certains actes irréligieux ou immoraux, c'est défendre la pureté de l’atmosphère où elles respirent, c’est empêcher la contamination du milieu où leurs familles se développent et où leurs enfants grandissent. Aujourd’hui, toutefois, c’est plutôt l’idée de défense qui doit, dans la pratique sociale, restreindre l'idée de punition. Dans les cas mêmes que je viens de rappeler, on voit que le législateur s’est cru obligé de faire un détour et de ne punir les actes mauvais qu’autant qu’ils outragent la conscience ou gênent la liberté des autres. Il est donc certain que, dans les sociétés modernes surtout, on s'attache plus à restreindre la punition en la ramenant à un acte de défense qu’à étendre la défense pour y comprendre la punition.

Il y a à cela des raisons bien connues et qu’il suffira de rappeler brièvement. Nul ne peut imposer la vertu aux autres membres actifs de la société, car la vertu est chose intérieure et qui dépend de la nature de la volonté. Le père de famille seul a la charge de former des volontés qui n’existent pas encore ; mais le législateur s'adresse à des libertés déjà formées et dont chacune a le droit de réserver dans son for intérieur et de soustraire à la mise sociale ce qui n’a de rapports qu’avec un avenir où tous les liens de la société terrestre seront dissous. Il vous est donc permis de vous réjouir

de l’insuccès d’un homme peu recommandable ou de la chute d’un despote étranger : il ne s’ensuit pas que vous ayez le droit de travailler à la perte de l'un ou à celle de l’autre. De même qu’il y a une ]imite au droit d’intervention d’un Etat dans les affaires d’un autre Etat, il .y a aussi une limite au droit qu’a tout législateur de réprimer l’inconduite ou les excès de ses propres concitoyens.

Je n’insiste pas sur ces vérités si bien acquises. Mais tout cela reconnu, il semble que les idées renfermées dans l’idée de punition exercent leur influence dans deux sens : elles aussi postulent l’amendement du condamné (s’il est possible) et l’adoption de peines graduées selon la responsabilité des coupables.

L’amendement des condamnés, on l’a vu, est déjà nécessaire à la défense sociale. Mais de plus n’est-il pas conforme à tous les sentiments qui se font jour dans ces élans vers la réparation de l’ordre violé ? Amener un ivrogne à quelque tempérance, fixer un vagabond, faire travailler honnêtement un ancien voleur, réhabiliter un citoyen, ne sont-ce pas des satisfactions qui, dans les Etats civilisés, devraient être aussi recherchées que la satisfaction purement esthétique de relever un vieil édifice de ses ruines, de rajuster les membres d’une statue brisée ou de restaurer un tableau souillé ?

Quant à l’idée de la responsabilité morale, je crois qu’elle est aussi vivante et aussi exigeante que jamais. Ceux qui le nient sont dupes d’une illusion, venant de ce que les exigences de l’idée ont changé de caractère ou se sont portées sur un autre but. On s’appliquait jadis à aggraver la responsabilité de tous les accusés quels qu’ils fussent : on pendait des enfants et on brûlait des malades ; on faisait de l’hystérie, de l’épilepsie, de la folie

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autant de crimes ne pouvant être expiés que par la mort. En mettant fin à ces erreurs, notre siècle a beaucoup restreint la responsabilité humaine ; mais la restreindre et la délimiter, n’est-ce pas la reconnaître? La maladie prouve la santé : la folie prouve la raison : l’irresponsabilité bien établie des uns est comme une épreuve et une garantie de la responsabilité des autres.

Jadis encore on ne voyait que la responsabilité individuelle : nous croyons aujourd'hui davantage à des responsabilités partagées, à des responsabilités collectives. Ce que l’idée a l’air de perdre ainsi d’un côté, elle le regagne d’un autre ; et dé telles rectifications ne peuvent que consolider davantage une conception que tant d’esprits superficiels ou prévenus disent ruinée.

On dit, il est vrai, que la responsabilité suppose la liberté et que la croyance à la liberté n’est qu’une superstition discréditée. Je pourrais demander laquelle de ces deux idées est appelée à soutenir et à sauver l’autre. Mais ce n’est pas ici le lieu de poursuivre une discussion •métaphysique. Autre chose est l’idée de la liberté humaine, autre chose est l’explication et la théorie de la liberté. Tout esprit philosophique sait distinguer l’existence du moi et sa nature, l’existence de la personne et sa nature, l’existence du bien et sa nature, et ainsi de suite. On a observé depuis longtemps qu’aucune science ne serait possible si, au lieu de se contenter de poser l’existence de son objet, on voulait en sonder toute l’essence et rendre compte de ses rapports avec l’universalité des choses. Pour fonder la géométrie, c’est assez de savoir que l’espace existe : il n’est nullement besoin de savoir ce que c’est que l’espace et en quoi il diffère du temps. La distinction n’est pas aussi sensible dans les sciences morales ; elle y existe cependant. Un esprit

subtil a cru récemment devoir substituer l’idée de personne à l'idée de liberté comme fondement de la responsabilité pénale. C’était se donner une peine bien inutile. Métaphysiquement, l’idée de personne est au moins aussi obscure ou obscurcie que l’idée de liberté ; pratiquement, la liberté est aussi évidente et aussi respectée que la personne.

Peu nous importe donc ici que l'homme soit libre comme l’entendait Platon ou comme l’entendait Aristote, comme le prétendaient les Épicuriens (dans leur théorie du clinamen) ou comme l’entrevoyaient les Stoïciens, qu’il le soit selon saint Thomas ou selon Scot, selon les Jansénistes ou selon les Jésuites, selon Descartes ou selon Leibniz, selon Bossuet ou selon Malebranche, selon Condillac ou selon Kant. Peu importe même que ce soit le fait de la liberté qui nous en donne l’idée ou que ce soit l’idée de la liberté — venue on ne sait d’où — qui nous rende libres. La métaphysique met justement sa gloire à discuter toutes ces théories. Les sciences morales et sociales n’y sont pas obligées. Elles posent en fait qu’il y a deux groupes d’hommes : le premier et le moins nombreux comprend des êtres qui n’ont pas encore ou qui n’ont plus la faculté de choisir entre le bien et le mal, parce que la faiblesse de leur organisation naissante ou de leur organisation troublée par la maladie, les met sous l’empire de certaines forces auxquelles il leur est impossible de résister ; le second groupe est tout simplement composé des autres. Les premiers sont mus par des influences dont ils n’ont pas conscience, qu’ils ne peuvent par conséquent ni apprécier ni maîtriser ; les seconds se décident par des considérations proprement humaines et morales, des sentiments, des intérêts, des idées. On agira donc sur les uns

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par des moyens physiques ; on agira sur les autres par des moyens moraux, c’est-à-dire capables de pénétrer dans la conscience et d’y déterminer ces formes de l’évolution mentale qu’on appelle attention, réflexion, effort, goût du mieux, désir de l’estime des autres, repentir, etc. — La succession de tous ces phénomènes n'est-elle pas soumise à un déterminisme ? Peut-être ; mais sans chercher si ce déterminisme n’est pas, comme Pont cru divers philosophes, une condition de la liberté même, il nous suffit de constater qu’il n'est pas de la même nature que le déterminisme des corps bruts ni que celui des corps vivants. Le penchant au vol ou au mépris de la pudeur peut être plus ou moins difficile à contenir, suivant l’éducation des sujets, leur milieu, les habitudes qu’on leur a laissé prendre. Mais nous savons qu’on n’arrête pas ces penchants comme on arrête un train de chemin de fer, avec un frein mécanique à air comprimé, ou comme on modifie, avec des médicaments, des bains ou l’électricité, l’évolution d’un rhumatisme1. Dire que la conduite d’un être est modifiable, non par ces deux espèces de moyens, mais par ceux qu’on nomme éducation, avertissements, corrections, punition, réforme ou amendement, c’est dire que cet être est libre et qu’on doit le traiter comme tel. — Cela nous suffit.

Ainsi tous les efforts de cette grande expérimentation que les peuples civilisés instituent sur la répression du délit convergent évidemment vers une confirmation de la croyance à la liberté. La répression du délit n’englobe pas tout ce que les hommes jugent, à tel ou tel point de

1 A moins qu’il ne ^agisse d’un penchant vraiment morbide, du à une lésion qui appelle un remède physiologique. On est alors éclairé par la nature même des actions qui peuvent ou non moditier un tel état. JSaturam morborum ostendunt curationes.

vue, punissable ; elle s’accomplit néanmoins par l’infliction d’une peine que l’on juge méritée et qui doit être proportionnée à la culpabilité et au démérite de l’agent non moins qu’au tort matériel causé par son acte. Toute décision qui méconnaît ces principes trouble le sentiment de la justice et compromet cette paix sociale que la répression travaille à rétablir. Le soin de ne confondre ni un coupable avec un malade, ni un grand coupable avec un coupable excusable est un hommage rendu à la liberté morale ; le soin de ne pas accroître la corruption du condamné en est un second. A nous de démontrer par les faits combien ces deux hommages sont nécessaires et comment tout système répressif qui le méconnaît fait fausse route.

Ainsi , nécessité de réprimer pour pouvoir se défendre, nécessité de prévenir et d:amender pour pouvoir réprimer; nécessité, quand on réprime, de tenir compte des exigences de la justice : chacune de ces vérités s’appuie sur celle qui précède et lui apporte un complément. Supprimez l’une des vérités supérieures, les autres subsistent encore ; mais elles subsistent imparfaites. Vous déclarez-vous hors d’état de travailler à la réforme des coupables ; vous gardez assurément le droit de vous défendre contre eux. Vous vous défendrez donc comme vous pourrez, c’est-à-dire mal, et vous saurez bientôt à quoi imputer vos insuccès. La loi promulguée est la loi, même quand elle a été faite par des législateurs imprévoyants; seulement cette imprévoyance aura ses suites, et ces suites ne sauraient être heureuses. Le droit est le droit, même quand on en use avec peu de discrétion et peu d’humanité ; mais si alors il n’obtient pas le concours souhaitable dans les difficultés qui s’élèvent inévitablement; à qui s’en prendre ? Et comment ne pas

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voir là les effets de la violation d’une loi qui, tout en laissant au droit sa place tout entière, l’enveloppe et le dépasse ?

Tels sont les principes. On jugera peut-être qu’il est malaisé de les accorder tous. Comment réprimer le mal qui menace et comment le prévenir, sans violer soimême la liberté au nom de laquelle on se défend ? Comment essayer d’amender sans cesser d’intimider ? Ce sont là des questions auxquelles on ne peut répondre que par l’examen des mesures concrètes et positives. S’il y a un droit qui ne puisse rester longtemps à l’état d’abstraction, c’est le droit de punir.

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