L’ORGANISATION DE LA DÉFENSE
I. Le code ou la loi, le jugement, l’exécution de la peine. — Importance respective de ces trois parties de la défense sociale. — Extrême importance de la troisième. — II. Les principales modifications de la loi pénale depuis cent ans. — III. La certitude de la peine. — L'instruction criminelle et ses défaillances. — IV. Le juge et le pouvoir qu’on lui laisse. — La question du maximum et du minimum. — Le code hollandais. — V. Le jury. — La fiction et la réalité dans l’institution du jury : une enquête faite aux Archives. — Instabilité et inégalité de notre justice criminelle. — Le jury peut-il être amélioré? — VI. Comment la décision du juge est troublée par ce qu’il sait de l’exécution des peines. — La loi et le jugement trahis par l’exécution. — La France n’a pas de système pénitentiaire.
Quand le législateur a décidé que tel acte est punissable et qu’il doit être puni de telle peine, le droit de punir commence à sortir de l’abstraction. Mais il faut, si un délit a été commis, trouver le coupable, s’en assurer, prouver sa culpabilité, en fixer l’étendue, prononcer contre lui, dans la mesure juste et nécessaire, la peine qu’il a méritée. Il faut enfin que la peine soit exécutée;
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à j bien réfléchir, c’est alors seulement qu’elle existe, car c’est évidemment pour être exécutée qu’elle a été voulue.
De ces différentes phases de l’œuvre répressive quelle est la plus importante? C’est la dernière, car venant après les autres, elle peut les modifier profondément, les aggraver ou les adoucir, les rendre plus redoutables ou les faire tourner en dérision, leur assurer des effets moralisateurs ou les transformer en agents de corruption et de révolte.
Une loi bien ou mal faite peut déjà être appliquée de bien des façons par les juges qui prononcent la sentence. Ce n’est pas seulement parce qu’ils peuvent acquitter un coupable ou condamner un innocent (il faut accorder qu’aujôurd’hui ces deux faits sont rares, le second surtout) ; mais ils ont une grande latitude pour l’incrimination, pour la qualification précise du délit, pour la détermination des circonstances, pour le degré enfin de la peine, quand la peine — ce qui est le cas de beaucoup le plus fréquent — comporte des degrés. La jurisprudence peut tourner la loi ou la laisser tomber en désuétude ; elle peut en combler les lacunes, et suppléer à son silence par voie d’interprétation et de rapprochement ; elle peut effacer complètement dans la pratique une distinction imaginée par le code. Une circulaire qui invite la magistrature à appliquer de telle ou telle façon certain article de la loi, peut, si elle est écoutée, avoir plus de puissance que la loi ou tenir lieu d’une loi nouvelle. L’entente spontanée des membres d’un tribunal ou d’une cour peut arriver au même résultat.
Mais si la sentence qui est censée appliquer la loi peut ainsi modifier la loi, la peine qui vient exécuter la sentence peut modifier bien plus gravement encore et la
loi et la sentence. Il y a une peine qui, au premier abord, semble ne pouvoir être exécutée de bien des manières différentes, c’est la peine de mort ; et c’est pour cela que tant de gens expéditifs la préfèrent à toutes les autres ; ils estiment que, supprimant le coupable, elle supprime d’un coup toute difficulté. Mais d’abord ceci même n’est pas tout à fait exact. La peine de mort, en effet, peut être appliquée avec plus ou moins de cruauté ou de ménagement ; elle peut être exécutée en secret ou en public, devant un public restreint ou devant la foule ; et s’il n’y a pour le patient qu’une façon de rendre le dernier soupir, il y a pour le public mille façons d’être ému, averti, intimidé, surexcité, indigné ou perverti par l’annonce de l’événement, par les préparatifs, par les phases si rapides, mais si terribles du drame, par l’attitude et les dernières paroles de la victime, par le tableau qu’on en peut donner, par le récit qu’on en peut faire, par la morale qu’on en peut tirer. Quant aux autres peines, tous ceux qui ont pu y regarder doivent convenir qu’elles peuvent servir les intentions du législateur et celles du magistrat, mais qu’elles peuvent aussi les trahir. Nous en avons en France un exemple qui n’est que trop éclatant. Le législateur a voulu instituer des travaux forcés et en faire la peine la plus terrible après la peine de mort : l’administration qui exécute en a fait la peine la plus recherchée des plus pervers. Le législateur a décrété partout l’emprisonnement des malfaiteurs ordinaires : c’est apparemment dans l’intention d’en diminuer le nombre et pour améliorer les dispositions de ceux dont on ne peut pas se débarrasser complètement ; or, en maint pays, et particulièrement en France, le mode d’exécution de la peine multiplie le nombre et accroît la corruption des
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délinquants : il transforme en vrais malfaiteurs des enfants qui n’étaient point responsables de leurs actes ou des gens qui n’avaient commis que des contraventions. Comment y parvient-on ? Bien aisément, par la promiscuité de la prison. Quant à ceux qui sont entrés déjà coupables dans la prison commune, on les condamne à être pour la vie des criminels ou tout au moins des êtres inutiles, demeurant d’une manière ou de l’autre à la charge de la société.
L’abus des théories du contrat social, telles surtout que les a présentées Rousseau, fait qu’on croit volontiers que tout est fini dès que le législateur a parlé. On lui a constitué son pouvoir, on a abdiqué dans ses mains ; c’est à lui désormais de pourvoir à tout. C’est là une très grave erreur. Aucune loi ne s’exécute heureusement sans le concours libre et sans la bonne volonté de tous les citoyens. A bien des reprises le Ministre de la Justice de /France a . voulu rechercher l’explication des progrès de la récidive ; il a constamment indiqué ces quatre causes : l’insuffisance de la législation, la faiblesse du juge, la mauvaise organisation des prisons, la difficulté du reclassement dans la société. On reconnaît ici tout d’abord les trois phases dont j’ai parlé plus haut, et les trois puissances qui régnent dans chacune d’elles : le législateur, le juge, l’administrateur. On peut y distinguer un quatrième personnage, bien important et bien redoutable, lui aussi, c’est le public. Il arrive quelquefois que le public force la main au législateur. Il arrive tous les jours qu’il force la main au juge, puisqu’il devient accidentellement juge lui-même, quand il fait partie du jury. Enfin, c’est à lui d’ouvrir ou de fermer ses rangs devant le libéré, il en est le maître, et c’est à lui qu’il appartient de fonder des associations dignes de succéder
LE COMBAT
avantageusement à l’administration et à la justice, le jour où celles-ci ont terminé leur rôle. La libération du condamné ne fait point partie de l’exécution de la peine, au sens littéral du mot ; on peut même dire qu’elle en est le contraire, puisqu’elle en marque la fin. Elle n’en est pas moins un acte social de la plus haute importance 1 et qui tient étroitement à ce que nous avons appelé la répression ; car suivant qu’elle s’accomplit bien ou mal, elle fait que le libéré va grossir l’une ou l’autre de ces deux sociétés entre lesquelles il faut qu’il choisisse, la régulière ou la malhonnête, celle qui travaille à augmenter les forces vives du pays ou celle qui travaille à les dissoudre.
Ainsi, le public mêle continuellement son influence et son action à l'accomplissement de l’oeuvre de la justice. Aidée ou traversée par lui, cette oeuvre cependant se compose toujours de ces trois éléments essentiels : la loi, la sentence et l’exécution.
La loi pénale soulève-t-elle de nos jours de bien graves problèmes ? Demande-t-elle à être réformée de fond en comble? Il ne le semble pas. Ainsi, l’esprit public a soumis, depuis quelques années, à une critique de plus en plus sévère, la révolution opérée il y a cent ans; mais en matière de droit criminel, personne n’a demandé qu’on en revînt aux principes d’avant 1789.
1 Ainsi la conclusion de la paix est l’acte le plus important de la guerre; ainsi la mort peut être considérée comme l’acte le plus important de la vie.
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Quels étaient, avant cette époque, les caractères de notre régime pénal? Une exagération des droits de la société qui allait jusqu'à une méconnaissance à peu près complète des droits de l’individu ; les inégalités sociales les plus choquantes, consacrées et aggravées par l’inégalité des châtiments ; le soin d’agir avant tout par la terreur ; un formalisme grossier, cherchant une sorte d’analogie matérielle entre le crime et la peine, voulant établir entre l’un et l’autre une proportion mathématique au moyen de tortures graduées. Les principes formulés en 1789 étaient en contradiction formelle avec ces principes de l’ancien régime. Aussi n’est-on pas étonné de voir proclamer en 1790 que les mêmes genres de délit seront punis des mêmes genres de peines, quels que soient l’état et le rang des coupables, puis que les crimes sont personnels et que les familles des condamnés ne méritent aucune flétrissure. Ce ne fut cependant pas la Révolution proprement dite qui put édifier le code empreint de l’esprit nouveau : elle avait fait elle -même trop de place à la terreur pour pouvoir s’occuper avec méthode et avec suite de la réforme dont elle avait posé les fondements. Mais dans les lois mêmes qu’elle avait eu le temps d’édicter, elle avait, par crainte de l’arbitraire, posé des règles trop uniformes : elle avait supprimé le droit de grâce, elle avait soumis à une pénalité toujours égale tous les crimes et tous les délits d’une même catégorie.
Le code pénal qui devait régir tant d’Etats européens pendant la plus grande partie du dix-neuvième siècle est le code de 1810. Ce Code répondait à de justes exigences par le soin qu’il prenait de maintenir l’égalité des peines, et de donner en même temps à ces peines un genre de certitude morale qui ne fût ni l’arbitraire ni une
aveugle et impitoyable fixité. Il remettait une partie de l’application de la peine à la sagesse du juge, mais il lui fixait des limites. Il donnait une classification plus détaillée des peines. Il posait enfin, dans le domaine correctionnel tout au moins, le principe des circonstances atténuantes.
Toutefois, ce Code de 1810 portait l’empreinte de cet esprit d’autorité qui avait succédé aux agitations révolutionnaires. Celui qui l’avait inspiré avait voulu (comme il l’a dit lui-même), « tendre plus fortement le ressort de la justice criminelle » et contenir plus énergiquement les hommes « dans le devoir ». C’est dans cet espoir que ce Code avait rétabli la confiscation générale et la mort civile, assimilé généralement la tentative au délit consommé, fait un délit de la non dénonciation des complots, prodigué la condamnation à mort, poussé enfin très loin la dureté des châtiments.
Quel a été le sens des perfectionnements apportés à cette législation de 1810 en France et en Europe? Il se fait voir partout avec une clarté qui ne laisse place à aucun doute. Sur quelques points très importants on a développé les principes mêmes qu’elle avait posés ; ainsi on a pénétré plus avant dans les classifications qui permettent d’établir une échelle plus étendue, par conséquent plus graduée, et ainsi de mieux mesurer la peine à la culpabilité réelle. Une fois sur cette pente, on a été amené logiquement à faire to mber au rang, soit de délits, soit même de simples contraventions, des actes qu’on avait abusivement qualifiés, les uns de crimes-, les autres de délits. On a ensuite généralisé le système des circonstances atténuantes, en y soumettant, après la répression des délits, celle des crimes.
Sur d’autres points on l’a modifiée dans sa lettre et
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dans son esprit ; on l’a surtout très adoucie. Là où l’on n’a pas aboli la peine de mort, on l’a rendue beaucoup moins fréquente : on a abaissé la durée et mitigé la dureté des châtiments ; on a supprimé les peines inutiles, comme le carcan, comme l’exposition, comme la mort civile, comme la surveillance spéciale de la haute police. On s’est aperçu qu’une peine inutile est bien près d’être dangereuse et qu’elle est encore plus dommageable à la société qu’a l’homme qu’elle frappe ; car, par l’excès de la douleur ou de l’infamie qu’elle inflige, la société se fait un ennemi rendu impuissant pour le bien, restant toujours capable de mal, ne trouvant donc plus rien de possible pour lui que le mal. Non content d’adoucir ainsi la loi même, le législateur a encore accru le pouvoir laissé au juge d’abaisser le niveau de la peine, et il a réservé au pouvoir exécutif une latitude de plus en plus grande pour suspendre la peine une fois prononcée : à la grâce maintenue est venue s’ajouter la libération conditionnelle.
Yoilà pour l’ensemble des incriminations et des pénalités. De louables efforts se sont ensuite portés sur deux points extrêmes, sur ce qu’on peut appeler les débuts du délit dans l’enfance et sur la consécration définitive des habitudes issues du délit chez le récidiviste. Pour l’enfance coupable, notre pays a fait la belle loi de 1850, source de toutes les réformes appliquées depuis lors en Europe au régime pénitentiaire des jeunes détenus. Partout, en ce moment même, il y a des hommes qui travaillent à la perfectionner encore, en obtenant pour elle le concours de l’Assistance publique. En ce qui touche aux récidivistes, la tentative est plus confuse ; car, tandis que la dernière loi française les assimile à peu près complètement à ses condamnés aux travaux forcés,
d’autres pays, voyant de préférence en eux des êtres affaiblis et hors d’état de se conduire, tendent à les traiter simplement comme des mendiants et des vagabonds.
Les conditions extérieures de la vie sociale ont-elles provoqué, de la part des législateurs, des mesures nouvelles de répression ? Oui, on a ajouté quelques pénalités justifiées, moins par de nouvelles tendances criminelles que par l’application de ces tendances à des cas qui n’existaient point : ainsi l’extension du commerce et la création d’une multitude d’industries ont provoqué des fraudes qu’il a bien fallu définir et punir. Mais, comme je l’ai montré dans un précédent ouvrage 4, on a supprimé à peu près autant de pénalités qu’on en a introduit de nouvelles. Ici, ce n’est pas que la matière se soit modifiée ; c’est l’esprit du législateur qui a changé, et dans quel sens? D’abord, par respect pour la liberté, il a renoncé à punir les excès mêmes de divers droits mieux reconnus que jadis; il tend de plus en plus à s'abstenir dans la surveillance des contrats que passent entre eux le prêteur et l’emprunteur, l’industriel et l’ensemble des ouvriers, coalisés ou non1 2. Parmi les modifications apportées au régime pénal des divers peuples de l’Europe, il en est donc bien peu qui soient dues à la pression des circonstances. La très grande majorité 'vient de ce que j’appellerai le développement spontané ou l’évolution interne de la loi. Mais soit qu’elle supprime des pénalités, soit qu’elle transforme les pénalités qu’elle maintient dans quel sens va ce développement? Il n’y a pas à
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2 Je prends les tendances du siècle en général, et en m’arrêtant à l’époque actuelle. Ce que nous réserve le développement de certaines écoles socialistes qui réclament une intervention croissante de l’État dans les contrats eux-mêmes, je ne puis pas le prévoir.
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en douter : dans le sens de l’adoucissement, beaucoup même commencent à dire, depuis dix ans, de l’amollissement de la répression.
Cette évolution est-elle rationnelle ou non ? Tout dépend de l’esprit qui l’anime. Chercher la vérité en soi, la justice en soi, d’une mesure pénale est impossible. Il serait ridicule de se demander si vingt ans de travaux forcés sont plus nécessaires à la justice éternelle et au rétablissement de l’ordre parfait que quinze ans de la même peine ou que dix ans de réclusion. Mais, si on renonce à consulter la justice idéale, sur quoi l’opinion devra-t-elle désormais se guider?
Elle doit se guider sur deux choses : sur la certitude de la peine, appliquée, avec la promptitude nécessaire, à qui lé mérite, et sur la vertu moralisante que le mode d’exécution lui communique. De ces deux vérités, l’une a été démontrée pour toujours par Montesquieu et par Beccaria : la démonstration de la seconde est l’oeuvre de notre époque. On peut croire qu’à ces deux conditions la peine sera adoucie sans danger. Si ces deux conditions font défaut, on sera amené à redoubler de sévérité ; mais cette réaction sera bien peu utile, et elle ne compensera pas ce que l’incertitude et le peu de moralité de la répression auront fait perdre. La terreur qui ne frappe pas à coup sûr ne contente pas les innocents ; bientôt même elle les inquiète et finit par les indigner. Quant à la terreur qui ne fait rien pour l’amendement, elle aussi a d’autant plus de quoi inquiéter les personnes honnêtes, qu’elle rend les malfaiteurs cent fois plus dangereux.
Le législateur a bien eu le sentiment de ces vérités. Sur quoi, en effet 9 ont porté ses innombrables travaux ? Sur l’amélioration de ses propres formules? Sur les définitions que, seul, il est appelé à donner des crimes et
des délits ? Oui, quelquefois ; car il n’est pas d’œuvre humaine qui ne demande à être perfectionnée, donc remaniée de temps à autre. Mais, qu’on se reporte à la liste, sommaire qu’on vient de lire des modifications successives de nos codes, on verra tout de suite que ce dont le législateur s’est le plus souvent soucié, c’a été de réorganiser le pouvoir du juge et de régler à nouveau le mode de la peine. Il y a des milliers d’années qu’on sait, à bien peu de chose près, ce qui est criminel. Si la transformation de la richesse et des moyens de l’acquérir ont multiplié les formes du vol, c’est toujours, au fond, le vol qu’on poursuit dans un grand nombre de délits propres aux temps modernes, et l’idée qu’on a de la culpabilité de ce délit est restée la même ; mais on est sans cesse aux aguets pour trouver les moyens d’arrêter tous les voleurs et d’enrayer en eux l’habitude du vol. Ainsi en est-il de la très grande majorité des délits.
La certitude d’une peine — si on entend ce mot de certitude dans son sens plein — suppose deux choses : 1° que la justice frappe tous les coupables, et seulement les coupables ; 2° que chaque coupable soit puni selon les justes exigences de la défense sociale. Qu’on punisse un assassinat de huit jours d’emprisonnement et que bon condamne à la relégation perpétuelle tel vagabond qui n’a eu que le malheur de n’être ni aidé, ni secouru ; le public sera presque aussi tenté de douter de la justice que si on avait complètement acquitté un malfaiteur et condamné un innocent.
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Faire que tous les coupables et eux seuls soient condamnés, c’est l’œuvre de la procédure criminelle, et il y a longtemps que des magistrats pleins d’autorité ont montré à quel point le Code d’instruction criminelle « le vrai Code de la sécurité 1 », a plus d’importance que le Code pénal. Dire ce qui est punissable est un jeu, si on y compare la tâche d’organiser les moyens d 'instruire la justice sur les actes réellement commis , sur leurs auteurs, sur l’étendue de la culpabilité de ces derniers. Le pouvoir doit aux honnêtes gens deux sortes de sécurité : celle qui les met à l’abri des entreprises des malfaiteurs et celle qui les met à l’abri des excès de zèle ou des maladresses capables de les confondre eux-mêmes avec les malfaiteurs recherchés. Quand l’autorité avait plus de force et qu’elle était tentée d’en abuser, cette seconde espèce de sécurité pouvait être souvent compromise. Quand c’est la liberté individuelle qui prend ses aises et passe de la résistance à la menace, alors la difficulté change, et ce sont les vrais coupables qui trouvent mille moyens de se dérober.
Qu’un pauvre diable se laisse condamner par simplicité, par ignorance, sous la pression de charges imaginaires, on ne nie pas que le fait puisse se produire ; mais à coup sûr il 'est rare. Où est le coupable aujourd’hui qui ne sache pas écrire ? où est celui qui ignore la puissance de la publicité ? quel est celui qui ne connaisse la magie de ces mots : « je suis électeur, et l’homme pour qui j’ai voté me défendra », — ou de ces autres,
1 Bonneville de Marsangy, De V amélioration de la Ici criminellet I, ch. xxv. Je ne saurais citer ce nom pour la première fois sans rappeler tout ce que lui doit la science criminelle. Pourquoi faut-il qu’un abus trop visible de louange à l’égard d’un pouvoir nouveau ait compromis auprès de la plupart de ses lecteurs l’autorité de ce beau livre ?
<f je me plaindrai dans un journal ! » Sont-ce là les seuls moyens dont jouent tant de gens suspects ou plus que suspects ? Et je parle en ce moment de cas où les auteurs des délits présumés sont connus, peuvent être mis, si l’on veut, à la disposition de la justice. On les relâche sur une recommandation faite en temps et lieu opportuns ; on autorise en leur faveur une transaction, on les dispense de l’amende, on arrange leur affaire, on rend une ordonnance de non-lieu ; aux plaignants qu’ils ont lésés, on refuse d’ouvrir une instruction, car elle grossirait encore le nombre des affaires dans un parquet trop occupé et à une époque où l’on veut simplifier le service, soit pour alléger son travail, soit pour donner une apparence de raison à un optimisme de commande.
Les coupables qu’on soustrait ainsi à la justice ne sont assurément pas ceux qui ont commis de grands crimes ; mais l’impunité qu’on leur laisse leur fera commettre des délits plus sérieux que les premiers. On a encouragé des irrégularités, des indélicatesses, des infractions plus ou moins graves qui aboutissent à de vastes escroqueries : on a ménagé des braconniers et des contrebandiers ; on en fera des meurtriers ou d’incorrigibles vagabonds.
Que dirai-je maintenant des méfaits dont les auteurs restent inconnus? J’ai donné ailleurs 1 les nombres croissants des affaires ce classées, parce que leurs auteurs n’avaient pas pu être connus ». J’ai montré comment de 1825 à 188*7 elles avaient passé de 9,000 à 75,000. Depuis que j’ai donné ce triste tableau, la situation s’est encore aggravée. Non seulement le chiffre absolu de ces affaires classées monte toujours et s’élève de 75,000 à
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78,000. (Ici la police judiciaire peut dire qu’elle est innocente, parce que c’est l’augmentation générale de la criminalité, due à une foule d’autres causes, qui fait augmenter à la fois les crimes impunis et les crimes punis) ; mais la proportion des délits impunis à la masse des délits « instruits » va s’accroissant. De 1876 à 1880, sur 100 crimes ou délits dont l’examen avait été retenu, moins de 13 étaient classés ; en 1888 (dernière année dont nous ayons en ce moment la statistique), on a été obligé d’en classer 17.
Je ne puis entrer ici dans les mille détails de l’instruction criminelle et discuter par le menu toutes les améliorations qu’elle serait à même de recevoir. Mais les faits que j’ai établis me permettent de poser quelques questions auxquelles tout le monde, j’en suis convaincu, fera les mêmes réponses.
Le nombre des délinquants impoursuivis a augmenté. Ne doit-on pas, dès lors, augmenter le nombre de ceux qui sont chargés de les trouver et de les arrêter ? On l’a fait, puisqu’en 1888, nous avons 281 gardes- champ êtres communaux, 534 gendarmes et 1,528 agents de police de plus qu’en 1880. — On compte, il est vrai, 83 commissaires de police de moins. — L’accroissement total a-t-il été suffisant ? Il est peu consolant d’avoir à en douter. Mais si l’on craint d’augmenter indéfiniment la quantité des agents de la police judiciaire — ce qui peut avoir en effet des inconvénients — en a-t-on amélioré la qualité ? Leur a-t-on demandé plus de garanties ? Leur en a-t-on donné en retour à eux -mêmes, une fois les preuves obtenues de leur intelligence, de leur dévouement et de leur moralité ?
Le délinquant a modifié un grand nombre de ses habitudes : il se couvre de dehors trompeurs, il se dissimule
davantage, il se glisse plus aisément d’un endroit dans un autre, il afflue de plus en plus dans les grandes villes, et la facilité des communications lui donne mille moyens de s’éloigner du théâtre de son crime ou de se créer un alibi vraisemblable. Les procédés de l’instruction criminelle se sont-ils modifiés parallèlement, aussi vite et aussi loin qu’il l’eût fallu? A-t*on donné aux divers agents plus de mobilité? A-t-on assuré entre les commissariats de police et les parquets un échange plus rapide et plus régulier d’informations1 ? A-t-on fait que tout délit constaté arrivât certainement à la connaissance de la justice ? A-t-on surtout assez fortifié la police dans les villes qui sont les capitales du crime comme de tout le reste ? On a créé un système merveilleux d’identification des malfaiteurs. Et assurément, s’il n’existait pas, le mal dont nous nous plaignons serait encore beaucoup plus intense. Mais il ne faut pas oublier qu’on s’est privé de bien des moyens de suivre et de reconnaître les gens dangereux. On n’a plus les passe-ports, ce qui se comprend ; on n’a plus les livrets d’ouvriers, ce qui se comprend beaucoup moins, et, à l’heure actuelle, il est question de restreindre, quelques-uns diront volontiers de supprimer, le casier judiciaire. On se préoccupe grandement de ne pas exposer aux suspicions et aux refus les travailleurs dont la conduite ou les idées n'auraient pas été de nature à plaire aux amis de l’ordre : on croit que cela est nécessaire pour sauvegarder la liberté de tous. Assurément, et c’est là un point sur lequel
1 11 ne le semble pas, puisque dans la gendarmerie on a diminué le nombre des brigades à cheval. Du reste, les gendarmes sont de plus en plus absorbés par les mille détails de Inorganisation militaire, par l’inscription et l’appel des réservistes... Ils n’ont plus le temps et ils perdent l’habitude de s’occuper des malfaiteurs.
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nous aurons à insister, il ne faut pas empêcher le reclassement des libérés repentants ; mais il ne faut pas non plus mettre la bride sur le cou à ceux qui ne demandent qu’à recommencer. L’accroissement des affaires abandonnées montre qu’en protégeant la liberté de bien des irréguliers et de bien des révoltés, on n’a peut-être pas assez défendu la liberté des honnêtes gens.
Enfin, il j a un grand nombre de délinquants qui cherchent et trouvent des appuis dans les hommes publics trop exclusivement soucieux de leur réélection. Ici non plus, il ne s’agit pas des assassins. Mais, depuis le fraudeur en blouse jusqu’au monteur de grandes affaires, ils sont nombreux ceux à qui ces protections obtenues furtivement , sur la recommandation de l’un ou de l’autre, permettent de vivre longtemps de tromperies, d’abus de confiance, d’escroqueries déguisées ou non, de chantage. Pour parer à ces inconvénients des mœurs modernes, a-t-on cherché à fortifier l’action de la police judiciaire? Lui a-t-on donné plus d’indépendance ? Lui a-t-on assuré plus de dignité en l’unissant davantage à la magistrature et en la détachant, dans une égale mesure, de la politique occulte ?
Encore une fois, les faits prouvent que, dans notre pays, on n’a point résolu tous ces problèmes, peut-être parce qu’on ne veut pas assez les voir et les étudier.
Considérons maintenant le prévenu arrivant devant la justice, gardienne de la loi. Ici encore s’offrent à nous des problèmes dépassant de beaucoup ceux qu’a pu soulever la rédaction du texte de la loi.
Le plus important est celui-ci : Il faut que la loi soit connue d’avance, donc impersonnelle et égale pour tous ; il faut, d’autre part, que la peine infligée soit individuelle et proportionnée non seulement à l’importance matérielle de l’acte, mais à la culpabilité morale de l’agent. N’est-ce pas là une antinomie insoluble ? Cependant, les législateurs des peuples civilisés se sont tous efforcés de la résoudre de la même manière : par la latitude laissée au juge dans la détermination exacte de la peine. Il n’y a, en effet, aucune discussion à engager sur ce principe, le seul rationnel et le seul juste. Mais il peut y avoir, dans l’application, plus d’une différence très importante.
Si la loi est trop rigide, si elle considère l’acte plus que l’agent, elle sera taxée de loi matérialiste ; on dira qu’elle ne tient aucun compte des mille accidents créés par les conflits de la vie sociale, et qu’elle veut imposer une égalité brutale et factice. Si elle admet des limites trop larges, si le même crime peut être puni chez deux personnes différentes de peines trop inégales, la perspective de cette peine variable n’aura plus, peut- on penser, rien de bien effrayant. L’imagination de chacun s’habitue vite à se voir toutes sortes d’issues aux mauvaises passes ; chacun admet que le maximum a été inventé pour les autres, mais que le minimum est fait pour lui et qu’il faut qu’il trouve le moyen de s’en assurer le bénéfice.
Quelles que soient ces difficultés (il y en aura toujours), la loi ne peut se dispenser d’établir un maximum et un minimum. Mais alors apparaissent de nouvelles questions. Qu’il doive y avoir un maximum infranchissable, rien de plus évident. Avec le maximum fixe, arrêté d’avance, nql ne peut reprocher à la justice de céder à la surexcitation momentanée de la colère. Elle a appliqué
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toute la loi, sans ménagement, mais elle n’a, en somme, appliqué que la loi, connue de tous et faite pour tous. Ce maximum enlevé, le coupable semblerait puni, non plus par la loi, mais par le juge. Or, c’est au seul législateur qu’il appartient de déterminer le fait punissable.
Un minimum n’est pas moins nécessaire ; car si l’on comprend que la loi dise au juge : Vous punirez tel fait plus ou moins, selon que l’auteur vous paraîtra plus ou moins excusable ; il serait contradictoire de lui faire dire : Tel fait est punissable, et cependant, vous ne le punirez pas, si bon vous semble. Mais il peut j avoir un minimum généra!, commun à tous les cas, comme, je suppose, I franc d’amende ou 24 heures de prison, et un minimum spécial fixé pour chaque espèce de délit.
La loi hollandaise 1 (qui s’est si fort approchée de la perfection) permet de descendre au minimum général dans toute condamnation quelle qu’elle soit. Elle permet de punir un assassinat de la réclusion pour 1 jour ou de la réclusion pour la vie. Une telle latitude laissée à l’arbitraire du juge, une telle hardiesse dans la confiance qu’on lui témoigne ont étonné presque toute l’Europe. Les Hollandais allèguent qu’en définitive le juge a partout le pouvoir d’acquitter, que ce pouvoir est encore plus grave que celui de descendre à une peine aussi réduite que possible, réelle cependant et consacrant l’obéissance à la loi. Ils ajoutent que cette possibilité d’abaisser indéfiniment la peine sans donner aucune raison, vaut encore mieux que la faculté (devenue désormais pour eux inutile) d’accorder des circonstances atténuantes. A leur avis, l’opinion publique — dont il faut ^toujours
1 Dans le nouveau Gode pénal, promulgué en 1881.
tenir compte, puisqu’on cherche à agir à la fois sur elle et par elle — acceptera que le juge, dans l’intérieur de sa conscience, ait cru tel acte aussi excusable que possible : elle doit trouver plus étrange de déclarer publiquement qu'à tel crime, un empoisonnement, un parricide, il y avait des circonstances atténuantes.
Ce raisonnement paraîtra subtil. On fait intervenir l’opinion publique? Soit! Cette opinion, dirai-je, peut accepter un grand nombre d’acquittements, car elle peut toujours se dire que les juges n’ont pas été convaincus, qu’ils n’ont pas cru les charges suffisantes, qu’ils ont eu des doutes très embarrassants sur l’état
mental et la responsabilité de l’accusé Admettrait-
elle aussi aisément qu’on déclarât tel assassinat prouvé, que l’on considérât son auteur comme responsable et que néanmoins on ne le condamnât qu’à un jour ou deux d’emprisonnement ?
On a fait, disent-ils, un grand abus des circonstances atténuantes. Cela est sûr : car de quoi ne fait-on pas abus? Mais descendre sensiblement au-dessous du maximum, ou déclarer qu’il y a des circonstances atténuantes, c’est tout un ; il n’y a que la formule qui diffère, car il faut toujours qu’à l’adoucissement d’une sentence il y ait des raisons.
Ces raisons, faudrait-il que le juge les donnât? J’ai entendu de bons esprits le soutenir ; ils voudraient, par exemple, que l’arrêt portât des considérants comme ceux-ci : attendu le jeune âge de l’accusé , attendu qu’il a montré du repentir, etc. Au premier abord rien ne paraît plus raisonnable. En y réfléchissant, on y voit des inconvénients sérieux. Ce serait d’abord se mettre en contradiction avec ces belles formules, si universellement admirées, de l’article 341 de notre Code d’instruc-
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tion criminelle. « La loi ne dit pas aux jurés: vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel nombre de témoins ; elle ne leur dit pas non plus : vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins et de tant d'indi’ces ; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : avez- vous une intime conviction ? » Le même esprit doit présider à la déclaration des circonstances atténuantes : elle engage la responsabilité morale de ceux qui la font. Faut-il aller plus loin? Faut-il, par exemple, exposer les juges à justifier publiquement l’octroi de circonstances atténuantes par les fautes de la victime, par les imprudences ou par les torts de personnes qui ne sont pas en cause et ne doivent pas y être ? On voit tout ce qu’il pourrait y avoir là d’inconvenant ou même d’injuste.
En réalité, ce qui explique la mesure adoptée par les Hollandais et la justifie pratiquement chez eux, c’est que chez eux la magistrature est très respectée. Ainsi ce peuple si libre et libre depuis si longtemps, n’a pas éprouvé le besoin d’adopter le jury. Il s’en rapporte aux juges ordinaires, il s’en remet à leur conscience et à leur science. Cette heureuse entente n’existe pas partout, tant s'en faut. C’est pourquoi on a trouvé difficile de laisser au juge proprement dit tant de liberté. Mais cette défiance du juge a amené le législateur à constituer un tribunal encore plus omnipotent. On n’a pas voulu qu’une classe particulière de citoyens ou qu’un ensemble de fonctionnaires pût exclure un individu de la société. Une telle sentence, a-t-on dit, doit être prononcée par la société même, et la société, a-t-on ajouté, sera plu fidèlement représentée par un jury sans cesse renouvelé
LE COMBAT
que par un corps de magistrats. Mais quand on en est là, le péril change. Le jury représente la société même, il se croit au-dessus de la loi, sous prétexte qu’il se confond avec le suffrage universel, source de la loi. Et tandis que le premier principe de la vie publique est que chacun soit esclave de la loi — à commencer par ceux qui la font — il y R périodiquement une douzaine de citoyens, pris un peu au hasard, qui se croient autorisés à ne tenir aucun compte des lois protectrices de la sécurité commune. Mais avant d’aller plus loin, nous sommes obligés de nous arrêter devant cette question si complexe, qui divise et tourmente à bon droit, depuis si longtemps, d’excellents esprits.
« Le jury représente mieux la société que ne le fait un corps de magistrats spéciaux » — est-ce là la vérité, ou est-ce une de ces fictions si nombreuses dans l’organisation politique de tout pays? A vrai dire, la politique, en tant qu’elle est un art, vit de fictions, comme tout art. Mais parmi ces fictions (inventions de l’esprit humain pour tourner les difficultés quand on ne peut pas les résoudre directement), il en est de plus et il en est de moins conformes à la vérité comme à l’intérêt de ceux qui en usent.
Il est assez difficile de soutenir que le jury soit « la société ». Sous quelque régime et sous quelque législation que ce soit, force est bien d’en « exempter » ceux que des fonctions permanentes retiennent dans des services nécessaires à la vie publique. C’est ce qui faisait dire à
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un magistrat fort distingué dans un rapport adressé au Garde des sceaux 1 : « La loi commence par éliminer du jury les éléments non seulement d’intelligence, mais d’ordre, de justice et de force. » Adoucissons, si l’on veut, cette appréciation, il est bien certain que la loi commence par éliminer ceux-là memes qui se sont voués à l’étude des lois, c’est-à-dire les magistrats de tout ordre, y compris les juges de paix ; elle élimine toute l’administration, toute l’armée, tous les ministres des cultes, tous les commerçants déjà membres des tribunaux de commerce (c’est-à-dire les plus considérés et les plus dignes de confiance) ; elle élimine tous les conseillers d’État, tous les conseillers de préfecture, tous les sénateurs et députés, tous les agents des contributions, des douanes, des forêts, des postes et télégraphes, tous les instituteurs communaux, tous les gens à gage. Elle élimine encore bon nombre de citoyens qui auraient en définitive quelque intérêt et quelque droit à contribuer à la répression des malfaiteurs, je veux dire « ceux qui ont besoin, pour vivre, d’un travail manuel et journalier ». Je ne prétends certes pas que ces éliminations soient arbitraires : à un titre ou à un autre elles sont probablement inévitables. Mais il faut convenir que voilà déjà « la société » singulièrement réduite. N’oublions pas non plus que la pratique, sinon la loi, élimine encore ceux qui, ayant beaucoup de loisirs, aiment à les employer autrement que dans l’accomplissement d’un devoir social et qui trouvent dans leurs relations, dans leur influence mille moyens de se faire exempter. Or, si on comprend que le pays délègue ses pouvoirs à une catégorie de citoyens choisis, préparés par des études particulières,
1 Archives nationales, Comptes d’assises de 1885. — Voyez mon article de la Nouvelle Revue du 15 mai 1890.
entretenus clans l’habitude des mêmes fonctions, responsables de leurs actes, on comprend moins qu’il les délègue à des personnes sans compétence spéciale et sans responsabilité, prises un peu au hasard dans des groupes restreints de la société.
Admettons cependant que ceux qui demeurent en situation de faire partie du jury représentent suffisamment la moyenne de la nation : une société organisée veut quelque unité. Qu’on fasse reposer l’existence de l’Etat sur une nécessité naturelle ou sur un contrat, il lui faut des règles uniformes pour les grands actes de la vie publique. Il ne peut avoir ni plusieurs systèmes militaires, ni plusieurs systèmes d’impôts, ni plusieurs régimes douaniers, ni (pour abréger) plusieurs espèces de législation. Est-il donc admissible qu’il ait plusieurs jurisprudences ou que, tandis que la Cour de cassation fixe l’unité de la jurisprudence civile, la jurisprudence criminelle, qui a certes autant d’importance, soit abandonnée à l’aventure ? Dira-t-on que les honnêtes gens qui s’engagent dans des affaires civiles doivent compter sur l’unité de la jurisprudence et que les coquins n’y ont pas droit, que l’indulgence ne leur est jamais due, et que c’est assez de leur faire envisager par avance le maximum de la peine ? Mais si on ne doit pas plus de certitude aux délinquants, on en doit au reste de la société. Est-ce la peine de faire une loi pénale si les jurés sont omnipotents pour l’annuler? — Ils ne sont, réplique-t-on , que juges du fait ; et alors même qu’ils se trompent, ils ne violent pas la loi. — Non ! mais ils l’empêchent d’être appliquée. Or, l’expérience prouve que, sous ce rapport, la conscience des jurés varie non seulement du nord au midi et de l’est à l’ouest, mais d’un département à l’autre dans un même ressort. Tel individu n’aura qu’à franchir
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la frontière d’un département pour avoir 40 chances au lieu de 20, au lieu même de 10 0/0 1 d’être'acquitté, s’il a commis un attentat à la pudeur, un infanticide, etc. Il est avéré que dans tels départements, comme les Bouchesdu-Rhône et l’Hérault, le jury acquitte, même quand ils avouent, des fraudeurs coupables de faux 1 2. Il n’y a pas lieu de s’en étonner outre mesure. Avec les éliminations et les exemptions que nous connaissons, les jurés de ces départements se recrutent très largement dans les classes mêmes qui vivent de la fraude. Ils s’absolvent donc en même temps qu'ils acquittent les autres, et ils procurent l’impunité à tous ceux qui, comme eux, envoient au reste du pays d’énormes quantités de produits falsifiés.
Si la population de chaque département demeurait sédentaire et si elle ne travaillait que pour elle, on pourrait lui dire : « Condamnez ou acquittez comme bon vous semblera, et que . chaque portion du pays ait ainsi les criminels qu’il mérite. » Dans les conditions actuelles de la vie nationale, avec la multiplicité des échanges, avec l’instabilité des individus et même des familles, il nous est moins permis que jamais de nous désintéresser ainsi les uns des autres.
Mais l’esprit du jury ne varie pas seulement d’un ressort ou d’un département à l’autre : dans un même département il varie d’une session à une autre session. Le fait est là, bien connu de tous, et excitant périodiquement la stupéfaction de tous ceux qui suivent les assises. Tel jury acquittera tous les accusés, par système ou par humeur ;
1 Je ne donne pas ces chiffres au hasard : c’est bien là l’échelle des proportions dans les acquittements, d’après les Comptes généraux.
2 Voyez La France criminelle , ch. iv.
le suivant sera impitoyable. Et contre une pareille anomalie, nous n’avons aucun remède.
On a remanié souvent parmi nous la loi qui préside à la formation du jury. Avant 1848, le jury était « censitaire et bourgeois ». Ce n’est pourtant pas l’époque où il vécut avec les magistrats dans la meilleure intelligence, il s’en faut de beaucoup. Jamais, je crois, la haute magistrature, dans ses rapports confidentiels *, ne se plaignit autant du jury. Elle y signalait tantôt une mollesse ennuyée, « peu de zèle et d’empressement dans l’accomplissement de ses devoirs », tantôt un esprit d’opposition aiguillonné par des ambitions mal satisfaites et (c ne connaissant d’autre règle de conduite que son intérêt » ; tantôt (lorsqu’on était dans des milieux industriels) une préoccupation trop exclusive des intérêts économiques et « une grande tiédeur pour la sauvegarde de la moralité publique ». Les magistrats furent à peu près unanimes à préférer « le jury pris dans tous les rangs de la population ». Ils y virent entrer avec plaisir « des artisans ou des cultivateurs honnêtes ». Ils les trouvèrent en général (je copie les expressions de vingt rapports) plus disposés à prendre leurs devoirs au sérieux, plus exacts, plus attentifs, plus à l’abri des théories, plus exempts d’orgueil, moins accessibles aux appels à une fausse sensibilité, d’une fermeté plus consciencieuse, enfin plus dociles aux exhortations et aux démonstrations des magistrats. Si ces derniers louèrent ainsi le jury qu’on peut appeler du suffrage universel, ce ne fut pas par le fait d’un engouement local ou passager. Du jour où ils ne l’eurent plus, ils le regrettèrent, et ils l’écrivirent, chacun de leur côté, au Garde des
1 Et inédits : mais on peut, sur permission spéciale, les consulter aux Archives; c’est ce que j’ai fait.
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sceaux, dans leurs rapports sur les sessions d’assises dont ils avaient à commenter les résultats.
Cependant le régime qui avait fondé sa popularité sur l’abrogation de la loi du 31 mai, ce régime qui fut tant aimé des paysans et fit tant d’avances aux ouvriers, ne laissa point subsister le jury de 1848. C’est que la bonne volonté ne pouvait suppléer à tout. Dans les questions plus compliquées et plus délicates (faux, banqueroutes frauduleuses, abus de confiance, etc.) on ne pouvait guère compter sur nombre de ces braves gens dont beaucoup ne savaient ni lire ni écrire. Plus d’un parmi eux trouvait dur d’abandonner sa petite culture ou sa petite industrie et pensait tout bas ce que dit un jour un juré vendéen : « Mon bon Monsieur le Président, vous feriez bien mieux de me laisser panser mes bœufs que de me faire juger. » C’est pourquoi la loi de 1850 substitua à la liste générale permanente1 2, des listes annuelles, établies canton par canton sous la direction des préfets. On vit donc reparaître un jury composé de gens plus élevés dans la hiérarchie sociale ; mais on vit aussi de nouveau arriver à la Chancellerie plus d’une plainte sur « la probité souvent contestable » des marchands et commerçants — sur les médecins « sceptiques et discoureurs, inclinant toujours à la controverse et au doute — sur les hommes de loi dont la liberté est gênée par des « préoccupations de clientèle » — sur les notaires ruraux « hostiles aux réquisitions du ministère public, parce que « tous ou presque tous sont sous
1 Voyez plus haut, page 15, l’exclamation naïve de trois jurés bordelais.
2 Laquelle devait être révisée par des Commissions cantonales. Si cette révision s’était faite avec un peu plus de sérieux, on aurait pu éviter une transformation de plus.
la surveillance du parquet » et parce que a tous sont liés d’affaires, de camaraderie, d’affection, de services mutuels avec les défenseurs et avoués du chef-lieu judiciaire » — sur les maires de village, constamment prêts à « faire de la conciliation » et à distribuer à tort et à travers « des certificats de complaisance dont abusent les avocats » — enfin sur l’influence souvent trop prépondérante des classes libérales, classes « remuantes et ambitieuses », dédaignant les moyens de s’éclairer — sur le laisser aller des habitants des grandes villes, jugeant d’après la théorie du roman du jour et qui « trop bien protégés par la force publique, ne sont pas assez touchés des nécessités de la répression1 ».
Aujourd’hui le jury s’est encore une fois démocratisé. Les classes dans lesquelles on est retourné puiser étaient devenues plus instruites ou, pour parler plus exactement, moins illettrées que ne les avait laissées la loi de 1850. Mais ces artisans et ces cultivateurs ne sont-ils pas devenus, eux aussi, des théoriciens aventureux, des lecteurs de romans à thèses ou à peintures corruptrices, des ambitieux, des hommes gâtés par l’amour excessif du bien-être et habitués à leur tour à tout mesurer à leur intérêt personnel? En tout cas, on ne peut nier qu’il y en ait beaucoup de ceux-là ; et de là sans doute cette impossibilité à laquelle nous semblons être condamnés d’avoir enfin contre les criminels une jurisprudence suivie, sûre et égale pour tous.
En regard de ces défauts du jury, est-il permis de placer ceux de la magistrature? Le public ne se fait pas faute de dire que le magistrat tient avant tout à condamner. La Cour, dit-on, regarde un accusé comme
1 Toutes ces appréciations sont antérieures à 1860. Je n’ai pas eu la permission de descendre au-delà dans mes recherches.
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coupable, parce que la Chambre des mises en accusation l’a présumé tel ; mais, celle-ci avait déjà regardé comme décisifs les résultats donnés par le juge d’instruction . . . auquel la poursuite intentée par le parquet avait fait voir du premier coup dans l’inculpé un ennemi évident de la société. Si c’est là un écueil, la lecture des Comptes d’assises prouve que la magistrature ellemême le connaît et le signale à ceux de ses membres qui seraient en danger de s’y heurter. Dans l’état actuel des choses, la division du travail qui s’établit entre la Cour et le jury fait qu’il y a moins souvent collaboration qu’antagonisme. La première vise à mettre les charges en lumière et, comme écrivait un jour un Procureur, « à coordonner les indices, à les agglomérer et à les élever à la hauteur d’une preuve matérielle ». On a encore vu des Présidents d’assises mériter qu’on dise d’eux : « On a reproché à M. le Conseiller1 de viser avant tout au succès et de peu s’inquiéter de la portée des verdicts, pourvu qu’ils fussent affirmatifs. . . » — C’est en partie pour de tels motifs qu’on a supprimé le résumé du Président. Mais n’est*ce pas là le résultat de cette séparation d’attributions qui fait que la Cour, connaissant trop bien les faiblesses du jury et l’influence des avocats, s’habitue à considérer surtout l’accusation ? Il est permis de croire que si la magistrature prenait pour elle seule tout le souci de la distinction des vrais et des faux coupables, nous aurions bientôt une pratique répressive suffisamment éloignée de la rigueur comme de la mollesse. Nous y arriverions peut-être d’autant plus aisément que, depuis l’institution du jury, les conditions de l’exercice de
1 « Et je me suis associé quelquefois à cette appréciation », ajoutait le Procureur Général. (Dans chaque Compte d’assises se trouvent un rapport du Conseiller-président et un rapport du Parquet.J
la justice criminelle se sont notablement modifiées.
Dans le cours de ce siècle, le jury eut devant lui» pendant longtemps, le Code de 1810. Il le trouvait, non sans raison, trop rigoureux, tandis qu’obligée de défendre la loi, la magistrature se raidissait souvent contre des mesures de clémence où elle voyait « un esprit d’indépendance et d’arbitraire à l’égard de la société 1 ». Sous la pression de nombreux acquittements, le pouvoir a dû, à plusieurs reprises, adoucir la dureté de la loi. Ce travail est bien avancé, et l’on ne saurait dire qu’il soit opportun de peser sur le législateur pour le forcer à détendre le ressort de la répression. Enfin, si les magistrats ont pu vivre assez longtemps dans une hautaine indépendance et dans le dédain de l’opinion, il est certes bien loin d’en être de même à l’heure actuelle. On peut donc croire que l’unité et la fixité qu’on devrait à un changement de juridiction criminelle ne seraient payées d’aucun sacrifice de nature à émouvoir le public.
Qu’est-ce donc qui s’oppose à cette réforme? Le pouvoir de l’habitude, la puissance des mots, cette disposition du public français à être plus troublé d’une con-
1 Encore convient-il de rappeler qu’à l’époque (1826-1830) où la magistrature concourait avec le jury pour la décision, près du tiers des accusations (30 0/0) étaient entièrement rejetées. Lorsque le jury fut appelé à se prononcer seul sur le fait, les acquittements augmentèrent d’abord, mais pas autant qu’on pourrait le croire : ils s’élevèrent à 37 0/0 (soit 5 0/0 de plus). Depuis lors, les acquittements n’ont cessé de décroître et ils ne dépassent pas aujourd’hui 25 0/0 : c’est là du moins la moyenne obtenue par l’addition des résultats très inégaux des dilférentes cours. Ainsi donc, de 1826 à 1830, on peut dire que la magistrature s’était associée souvent au jury pour protester en quelque sorte, par le nombre des acquittements, contre les sévérités de la loi ou les intempérances de la poursuite. (Voyez Compte général de 1880, xxxviii.)
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damnation injuste ou excessive que d’un acquittement immérité. Il faut ajouter le refus des magistrats qui, maintenant, redoutent cette responsabilité et se disent prêts à la décliner1. Le plus probable est donc qu’on vivra longtemps encore et peut-être indéfiniment dans la situation actuelle. Elle peut s’améliorer. Par quoi? Par quelques modifications, comme le droit d’appel d’un jury à un autre jury? ou par un renversement des rôles qui donnerait à la Cour le droit de prononcer la culpabilité, et au jury celui d’accorder des circonstances atténuantes ou très atténuantes et de décider plus complètement de l’abaissement de la peine ? J’aimerais encore mieux un effort plus grand pour arriver à l’entente des magistrats et des jurés, telle qu’elle s’est réalisée à certaines époques dans plus d’une région de notre pays2. L’esprit du jury peut être sensiblement amélioré par l’exactitude d’une instruction consciencieuse ayant bien dégagé toutes les preuves, par la modération et la clarté du ministère public, par l’autorité, la bonne méthode et le tact du Président de la Cour. Là où ces qualités subissent de regrettables défaillances, le meilleur jury devient mauvais, les magistrats les plus distingués en font loyalement l’aveu. Mais là même où elles sont éminentes, suffisent-elles à réformer des habitudes invétérées? Là est la plus grande difficulté. Il est des provinces cependant où le jury semble avoir fait son
1 Voyez dans la Revue des Deux-Mondes de mai 1891, l'article de M. A. Desjardins : Crimes et Peines.
2 Notamment dans le ressort de Poitiers, dans une partie du ressort de Rennes, dans l’Aisne et dans plusieurs départements disséminés. — Voir mon article de la Nouvelle Revue , déjà cité. On y trouvera des rapports faisant honneur à cette entente d'une grande diminution du nombre des crimes dans la Vienne, dans les Deux- Sèvres.
éducation : il en a été récompensé par une diminution notable dans la criminalité de son milieu. Que la majorité de la population, en effet, soit sévère pour ceux qui outragent sa moralité ou portent atteinte à ses droits ; d’une manière ou de l’autre, le coupable s’en apercevra, soit que le public se décharge volontiers sur des magistrats dont il approuve la vigilance, soit qu’appelé à collaborer avec eux, il les seconde par de fermes et judicieux verdicts.
Mais à la certitude de la peine (telle que nous venons de l’expliquer et d'en rechercher les conditions) doit s’ajouter la valeur sociale de la peine : entendons par là son effet intimidateur et son influence moralisatrice. C’est ici la troisième phase de l’oeuvre répressive.
J’ai essayé de montrer quelle peut être, en fait, l’action considérable exercée sur les décisions des juges par le mode d’exécution des peines. Peut-on limiter cette action, et y a-t-il lieu d’espérer qu’en le faisant on corrigera ce que la répression comporte encore parmi nous d’irrationnel? Constatons d’abord que quand le magistrat use de la liberté que la loi lui laisse d'élever ou d’abaisser la peine, il faut bien que le parti auquel il s’arrête soit motivé. Le juge aura d’abord égard, sans nul doute, à la culpabilité de l’accusé et aux: circonstances de son délit ; mais comment ne se demanderait-il pas aussi quelleseront les suites de la sentence? Sans tourner ni violer la loi, il peut envoyer tel enfant mineur en prison ou dans une maison dite de correction. S’il trouve que la maison
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de correction, telle qu’il croit la connaître, vaut mieux que la prison, c’est bien elle qu'il devra choisir. On lui amène des récidivistes ; il dépend de lui de les condamner à la rélégation ou de les en exempter, suivant qu’il leur enlève ou leur ajoute un mois d’emprisonnement (il en est le maître). Est-il donc possible que sa conscience de magistrat se désintéresse alors de ce qu’il peut faire d’utile ou d’inutile ou de ruineux, selon le parti auquel il s’arrêtera? Et s’il sait que la rélégation ne produit rien de bon, ni pour le condamné, ni surtout pour le pays, comment veut-on qu’il n’use pas des moyens que lui laisse la loi pour abaisser le nombre des rélégués ? Les magistrats hollandais ont estimé que l’emprisonnement cellulaire était bien entendu et bien pratiqué dans leur pays : toutes les fois donc qu’ils avaient le choix entre l’emprisonnement en commun et l’emprisonnement cellulaire, c’était le dernier qu’ils choisissaient. C’est ainsi qu’ils ont amené leur législateur à transformer toutes leurs prisons. Le mode d’exécution des peines peut donc, après avoir exercé son influence sur les décisions des magistrats, amener indirectement et peu à peu une révolution complète dans le droit criminel d’un Etat.
Il est malheureusement des pays où les divers pouvoirs agissent sans concert et sans harmonie. On croit avoir un code pénal : le régime pénitentiaire qui devrait en organiser l’application le bouleverse. Des éléments dont il était fait, aucun n’a disparu, mais aucun n’est à sa place, tout y est à l’état de confusion et d’incohérence. Il y a quelques années, l'un de nos hommes politiques, les plus en vue1, disait à la tribune de la Chambre : ce Ce n’est jpcis l’insuffisance ou V obscurité clés textes qui
1 M. A. Ribot (actuellement ministre des affaires étrangères). Y oyez la séance de la Chambre du 27 juin 1883.
'paralyse la répression ; c’est la conviction qu'ont les juges qui il n’y a pas dans notre pays, en ce moment-ci, de système pénitentiaire. » Il ajoutait : « Une pareille conviction les condamne peu à peu à un découragement profond. » Ces paroles sont encore vraies et elles méritent plus que jamais d’être méditées. On verra bientôt qu’elles pourraient servir d’épigraphe à tout écrit sur le régime pénal de la France.
Supposons maintenant que le législateur ait réglé l’administration des peines de manière à ce qu’elle ne trahisse ni ses intentions premières ni l’esprit de la sentence du juge. Cela ne suffira pas, car la responsabilité de ceux qui exécutent le jugement s’étend très loin. On a demandé 1 au Congrès de Rome que le juge pût appliquer des peines diverses et inégales aux malfaiteurs d’occasion, aux malfaiteurs d’habitude et aux malfaiteurs incorrigibles. En principe, rien n’est plus juste, et, s’il y a récidive constatée, il faut que le juge frappe sévèrement. Le juge, toutefois, est-il à même de savoir si le malheureux qui est devant lui est incorrigible ou non ? Tel homme condamné dix fois peut encore être amendé si, par exemple, ses neuf dernières condamnations sont les conséquences du sort misérable que lui a valu la première, et si celle-ci n’avait été motivée que par un délit accidentel. Tel autre accusé, au contraire, paraîtra pour la première fois devant la justice; mais ce premier méfait connu et dénoncé n’est pas le premier qu’il ait médité, préparé ou accompli. Enfin, tel qui ne peut se corriger à vingt-quatre ans se corrigera peut-être à quarante. Qui prouvera que tel de ces hommes est capable d’amendement et que tel autre ne l’est pas ? Ce sera surtout leur
1 Entre autres M. Yan Hamel, d’Amsterdam.
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conduite pendant l’exécution de la peine ou pendant le temps où ils sont encore sous le coup des condamnations qui les ont frappés. C’est pourquoi toutes les législations admettent des commutations ou des réductions de peines, et presque toutes ont adopté ou sont à la veille d’adopter la libération conditionnelle.
Bien des personnes se demandent si, à travers ces adoucissements successifs, la loi ne risque pas de perdre beaucoup de son autorité. Il y a là, en effet, un péril que le pouvoir ne doit jamais oublier pour se mettre en mesure d’y échapper. Il est clair que si une personne ayant commis un crime, capital bénéficie, tour à tour, de circonstances atténuantes, d’un abaissement de peine, puis de commutation et finalement d’une mise en liberté après un court emprisonnement, l’exemple pourra être fâcheux. Mieux vaut édicter des peines moins fortes et en assurer une exécution plus égale que de donner à un grand nombre de gens le droit de se dire : « la peine à laquelle je m’expose ne sera jamais exécutée, je trouverai toujours le moyen de ne pas la subir jusqu’au bout. » Semblable raisonnement est rarement fait dans les crimes qu’on appelle passionnels ou dans ceux qui sont le résultat d’habitudes sauvages : il doit être plus fréquent dans les crimes des calculateurs, dans les faux, dans les escroqueries, dans les abus de confiance et dans les banqueroutes frauduleuses. Mais c’est à ceux qui organisent, comme nous le verrons plus loin, la libération conditionnelle à tenir compte de ces différences.
De tout ce qui précède ressort la nécessité d’une harmonie plus étroite entre ceux qui sont chargés de la répression du délit. Le public s’est habitué à concentrer tout son intérêt sur les débats judiciaires et sur les sentences portées par les juges. Les portes de la prison lui
sont fermées et rarement il se soucie qu’on les ouvre à sa curiosité. De temps à autre il demande qu’on le débarrasse des condamnés et qu’on lui épargne le double souci de les garder, puis de les surveiller à nouveau. De tels préjugés ont longtemps entretenu l'indifférence universelle sur le mode d’exécution des peines. Il est temps de se rendre compte en détail que c'est cependant là la partie capitale de la lutte de la société contre le délit. La loi est faite pour régler la décision du juge ; mais la décision du juge est faite pour être exécutée. De la bonne ou de la mauvaise exécution qu’elle reçoit, dépendent la victoire ou la défaite de la justice, la pacification ou le désordre croissant de la société. "