‹ Combat contre le crimeChapitre 4 sur 31 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

I. Les problèmes de Tendance coupable : en quoi ils sont liés’à ceux de la criminalité des adultes. — Groupes d’enfants dont il faut que la société s’occupe. — II. La préservation morale de l’enfance : où elle commence. — L’état civil de Tenfant, l’honneur de la mère. — Les crimes et délits contre l’enfance. — Leurs rapports avec l’établissement, puis avec l’abolition des tours. — La véritable action du tour. — Les agents de l’abandon. — Conclusion sur les tours. — Le système de la ville de Paris. — Le domicile de secours. — III. La recherche de la paternité. — Le recours contre la séduction. * — Deux tendances contradictoires. — IV. Les enfants délaissés : enfants maltraités, enfants moralement abandonnés. — Expérience des maux. — Expérience des remèdes. — Les faux et les vrais. — V. La déchéance de la puissance paternelle. — La question de la tutelle. — Les associations et l’Etat. — La cession amiable et ses périls. — VI. Du sort de l’enfant adopté. — Ordre des placements à préférer. — Utopie à écarter.

S’il est une partie de la science criminelle où il faille s’attacher à prévenir plus qu’à punir, c’est bien celle qui concerne les enfants. Je ne veux cependant pas dire que l’enfance soit une période où se décident le sort entier

LE COMBAT

de la vie individuelle et toutes les destinées de la vie nationale. Je n'irai pas jusqu’à m’écrier avec le sénateur américain Randall : « Sauvez l’enfant, et il n’y aura plus d’hommes à corriger et à punir. » Non, l’existence humaine ne se développe pas avec cette continuité mathématique. L’homme est constamment obligé de veiller sur lui-même, et les efforts qu’il a à faire pour se maintenir dans la voie droite durent toute la vie. Si on lui a rendu ces efforts moins malaisés en écartant de lui les obstacles trop difficiles et en lui créant de meilleure heure une réserve de force morale, on a fait pour lui tout ce que l’on pouvait : la suite sera son œuvre. Il ne faut pas non plus perdre de vue que si beaucoup d’adultes qu’on punit ont été d’abord des enfants qu’on n’a pas « sauvés » , le mal moral qui a sévi sur la plupart de ces derniers venait lui-même des adultes. Nous n’avons pas dans l’enfance innocente ou coupable une sorte de commencement absolu d’où dérive nécessairement tout le reste : nous touchons en elle un des points les plus délicats d’un cercle qui se continue ou qui se recommence toujours. Les problèmes de l’enfance, cela est bien évident, ne peuvent être résolus que par de sérieuses modifications dans l’existence des adultes. Où chercher, en effet, les influences qui pèsent le plus sur le premier âge? Dans l’hérédité, dans la naissance, dans l’école, dans l’apprentissage. . . Or, le problème de l’hérédité ne peut être en partie résolu que par la diminution de l’alcoolisme et des autres conséquences graves de la misère et du vice ; le problème de la naissance soulève immédiatement ces questions redoutables de l’assistance des filles-mères, du tour, de la recherche de la paternité, de l’éducation des enfants abandonnés et de leur tutelle à faire exercer par de simples particuliers, par des associa-

tions ou par l’État. Le problème de l’école se complique de toutes nos difficultés politiques et religieuses, autant que des nécessités de notre régime économique ; et ce sont encore ces dernières qui se font sentir le plus vivement dans la question si importante de l’apprentissage et du placement des travailleurs adolescents.

N’oublions donc pas que la vie de l’enfant est faite d’une partie de la nôtre. Ce que nous avons de meilleur ou de pire passe en lui, pour y vivre d’une vie nouvelle, dont les effets utiles ou funestes rajonneront indéfiniment. Ceci entendu, qu’est-ce que la justice sociale doit à l’enfant pour le préserver du délit ? Quand nous aurons répondu à cette question, nous pourrons peut-être résoudre celle qui la suit et qui y tient si étroitement : . Qu’est-ce que la justice doit à la société pour la défendre contre les délits des mineurs ?

Essayons, en effet, une première classification des enfants dont la société est obligée de s’occuper, lorsque la famille, qui devrait seule en avoir souci, déserte sa tâche ou n’y suffit pas. La société a devant elle : 1° les enfants assistés qui comprennent eux-mêmes les enfants trouvés, les orphelins, les enfants abandonnés matériellement, quand ni les uns ni les autres n’ont été adoptés par la charité privée ; 2° les enfants moralement abandonnés, parmi lesquels on peut ranger les enfants délaissés, les enfants dont les parents sont pour longtemps en prison, les enfants que leurs parents font ou laissent grandir dans un état habituel de mendicité, de vagabondage ou de prostitution ; 3° les enfants déjà plus vicieux et plus dangereux, bien qu’on ne puisse les qualifier encore de délinquants : ce sont les enfants que l’école devrait pouvoir corriger avec plus d’efficacité, ce sont ceux qui, ayant comparu devant les tribunaux, ont été

acquittés comme ayant agi sans discernement, et ce sont ceux qui, suivant l’expression consacrée, sont détenus par voie de correction paternelle ; 4° viennent enfin les enfants plus avancés en âge qui ont commis de véritables délits ou de véritables crimes, des attentats à la pudeur, des vols, des incendies ou des meurtres.

A première vue, on voit aisément comment se pose le problème capital : jusqu’où doit aller l’assistance préservatrice? Où doit commencer l'action répressive? Puis, entre ces deux sphères, n’est-il pas nécessaire d’en constituer une où domine une action réformatrice, faite à la fois de correction et d’assistance ?

Il n’y a rien dp paradoxal à dire que la préservation morale de l’enfant par les soins de la société commence avant la naissance. Là où l'Etat combat, comme il devrait le faire partout, l'alcoolisme, là où il veille à l'hygiène générale et s'efforce de limiter les fléaux répandus par le vice public, il défend les corps d’une multitude d’enfants à naître ; mais il défend aussi leurs âmes, car l'âme est destinée à subir le contre-coup, plus ou moins amorti, de ces misères, où le venin physique n’est que le véhicule du désordre et de la déchéance universelle.

A cet essai de préservation générale vient s’ajouter la préservation particulière des enfants qui sont en voie de venir au monde. Tout d’abord la société jette les yeux sur la mère qui porte l’enfant ; car le devoir de l’Etat est de reconnaître chacun des siens à son entrée dans la vie et de lui constituer ce qu’on appelle un état civil. Si

on ne peut assurer à l’enfant les moyens de retrouver complètement l’état civil qu’il a le droit d’appeler sien, on doit au moins lui en créer une image aussi fidèle que possible. Là est la première condition du classement. Nous savons ce que c’est qu’un déclassé; nous savons que c’est un homme qui ne peut plus être soutenu et retenu ni par sa famille, ni par sa corporation, ni par sa commune originaire ; il erre à l’aventure et ne fait plus partie d’aucun groupe social. Or, un enfant sans état civil serait à peu près condamné à ne jamais connaître un autre genre de vie. « On ne sait pas qui il est », est un mot terrible avec lequel les populations honnêtes de nos campagnes ont vite fait d’expulser leur homme : il ne reste plus dès lors à ce déclassé qu’à se rendre là où il y en a beaucoup dans le même cas que lui ; avec eux, il le sait, il n’aura plus à rougir de rien.

Mais, en bien des circonstances, 3a société se trouve fort embarrassée. On lui dit, non sans apparence de raison : « Si vous êtes trop jalouse de constituer la personnalité civile de l’enfant, vous nuisez gravement à l'honneur de sa mère, qui n’est peut-être encore que malheureuse ; vous risquez ainsi d’en faire une criminelle et vous compromettez l’existence même de l’enfant. » C’est pour résoudre cette difficulté qu’on avait créé les tours 1 Il ; c’est pour la même raison qu’un certain nombre de personnes généreuses les réclament de nouveau, sans se demander pourquoi on avait été obligé de les supprimer.

A ne faire attention qu’aux misères présentés, on com-

1 Ils existaient depuis près de deux siècles à Tétât de fondations locales, lorsque Napoléon T®r les € organisa » par le décret de 1811. Leur nombre, qui s’éleva jusqu’à 251, commença à baisser en 1832.

Il n’en restait que 64 en 1852; 5 en 1862; il n’y en avait plus un seul en 1878.

prend qu’il y ait lieu d'être ému par le nombre des crimes dont l’enfance née ou à naître est la victime. L’enfant le plus menacé de beaucoup est l’enfant illégitime. Sa mortalité est au moins double de celle de l’enfant légitime. Or, tandis que les naissances légitimes diminuent, les naissances naturelles ne baissent pas : la proportion de celles-ci augmente donc et prend, par ce fait même, aux yeux du public, un relief trompeur. Il en résulte encore que si l’on compare le nombre des crimes contre l’enfance au nombre des naissances totales, l’enfance paraît plus menacée qu’autrefois. Mais c’est la défaillance de la natalité régulière qui crée cette apparence. Si cette natalité se relevait, le nombre des enfants épargnés se relèverait aussi : la proportion des enfants sacrifiés baisserait d’autant. En effet, la proportion du nombre des crimes contre l’enfance au nombre des naissances irrégulières ne subit que des variations très faibles ; on est même autorisé à dire qu’elle est plutôt en voie de diminution. Sur 1,000 naissances illégitimes, l’an 1838 nous présentait 6 crimes et délits contre l’enfant1. C'est ce même chiffre de 6 que nous retrouvons dans chacune des neuf dernières années, après des oscillations qui ont été de 5 à 8. Cette amélioration ou, si l’on veut, cette résistance aux progrès du mal est d’autant plus à remarquer que les autres modes de criminalité sont à peu près tous en voie d’ascension : je n’ai pas à rappeler, par exemple, combien les crimes et délits contre les mœurs ont augmenté 2.

1 Vov. Compte général de la justice criminelle pour 1887, p. 63.

2 Je viens de donner des chiffres empruntés à la statistique même du Garde des sceaux, de 1838 à 1887. Mais il est toujours bon d’étendre ses comparaisons. M. Levasseur ( Académie des sciences morales et politiques, 1878, p. 312) avait pu remonter jusqu’en 1826, et il avait trouvé que, de 1826 à 1860, les crimes et délits contre l’enfance avaient augmenté de 205 pour 100. Mais il ajoutait ces deux obser-

Voici, à la vérité, ce que Ton dit : « Mais puisque la natalité générale s’affaiblit, faisons au moins un effort pour sauver un peu plus de ces enfants illégitimes, plus menacés que tous les autres; iis valent la peine qu’on songe à eux; car, enfin, sans eux, la population française, au lieu de ralentir simplement, comme elle le fait, son mouvement ascensionnel, subirait une diminution positive. »

Ainsi quelques personnes comptent aujourd’hui sur les tours pour relever le chiffre de notre population, comme Napoléon Ier comptait sur eux pour recruter ses armées. (Il avait spécifié que tous les enfants recueillis dans les tours seraient de droit enfants de troupe, et peut-être était-ce là la véritable idée inspiratrice du décret de 1811.)

Il me semble cependant que les chiffres qu’on vient de lire sont assez clairs : il en résulte évidemment que les crimes et délits contre les enfants ont augmenté sous le régime des tours, et que, depuis la fin de ce régime, ils ant une tendance à diminuer. Ces chiffres, objecte-t-on, donnent les crimes et délits poursuivis; mais il y a un mal plus profond que nous cache la faiblesse des magistrats; car apprenez que le nombre des affaires de cette nature où le ministère public renonce aux poursuites a subi une augmentation considérable, surtout pour les infanticides. Je répondrai d’abord avec M. Levasseur 1 :

vations qu’il ne faut point perdre de vue : 1° que, dans cette même série d’années, les attentats à la pudeur s’étaient accrus de 350 pour 100; 2° que ce double accroissement s’était manifesté surtout sous le régime du tour, car, à partir de 1S60, époque où il restait quelques tours à peine, les attentats à la vie des enfants ont commencé à diminuer. Il y avait donc eu dans la période précédente comme une crise d’immoralité dont l’influence devait être plus forte que celle d’une institution quelconque.

1 Levasseur, la Population, t. II, p. 57 (grand et bel ouvrage,

« Sans doute, l’abstention de la justice n’est pas toujours une preuve d’innocence ; mais a-t-on le droit d’imputer au compte de la criminalité tous ceux qu'elle met hors de cause ? » Ii y a heureusement un autre moyen de résoudre le problème, c’est de faire attention à la mortalité des enfants illégitimes. Si elle avait augmenté beaucoup, on serait en droit de supposer qu'il se commet plus d’infanticides impoursuivis qu’autrefois. Or, voyons les chiffres comparés que nous donne une grande publication médicale l. En 1834, la mortalité des enfants illégitimes était encore de 35,52 pour 1002. Vingt ans plus tard, en 1819, malgré la fermeture complète des tours, elle n’était plus que de 33 pour 100. Voici une comparaison plus saisissante parce qu’elle a été faite dans une même année : 49 départements avec tours avaient eu, en moyenne, 59,63 pour 100 d’enfants morts dans leur première année ; 67 départements sans tour n’en avaient eu que 54 pour 100 3 .

Il est donc bien évident que ce n’est pas sur le rétablissement des tours qu’il faut compter pour diminuer le nombre des décès dans la première enfance, ni pour diminuer le nombre des crimes qui augmentent malheureusement les chiffres de ces décès.

En cette matière comme en beaucoup d’autres, les esprits procèdent surtout par hypothèses, et ils aiment mieux en tirer tout de suite des conséquences que de les

qui résume bien des années de recherches et les expose avec une clarté irréprochable).

1 Dictionnaire Dechambre, art. € Nourrissons ».

2 D’après une statistique dressée par Husson, la mortalité spéciale des enfants mis au tour était beaucoup plus forte. En 1834, Benoiston de Ghateauneuf la portait à 60 pour 1 00 ; Viliermé, à 67 pour cent. ( Même article.)

3 Même article .

vérifier. On dit : « Un grand nombre de malheureuses, à la veille d’être mères, ont besoin du secret ; l’honneur et la tranquillité de la famille y sont engagés ; c’est surtout pour celles-là que le tour doit être rétabli. » Cela est tôt dit ; mais on ignore que des recherches minutieuses ont été faites pour arrêter la proportion des cas où le secret absolu semble nécessaire? La belle enquête ordonnée par Dufaure, en 1849 4, s’exprime ainsi : « A. la campagne, le secret est impossible ; à la ville, il est rarement réclamé, il a été constaté, dans les grands centres de population, à Paris, à Lyon, que le nombre des cas où le secret est réclamé s’élève à moins de 1 sur 200 1 2. » C’est donc pour cette infime minorité (à laquelle, d'ailleurs, on peut assurer aujourd’hui un secret suffisant) qu’on avait établi et maintenu cette institution dont on a dit, à juste titre : « Le tour est un avis donné au public, une affiche apposée dans la rue et portant : c< Quiconque veut » se débarrasser du soin d’élever ses enfants pour en » donner la charge à la société est invité à le déposer » ici et sera dispensé de toute justification 3. » ,

On ne se faisait pas faute, hélas ! de profiter d’un semblable avis. Les effets du décret de 1811 n’avaient pas tardé à se faire sentir. En quatorze ans, dit l’enquête de 1849, le nombre des enfants trouvés s’augmente de 30,000. Mais nous avons les éléments pour une comparaison beaucoup plus étendue. Déjà sous l’ancien régime,

1 2 vol. in-4°. Yoy. t I, p. 186.

2 L’enquête de 1860 revient sur cette question et dit de même : « La nécessité du secret absolu existe rarement, rarement elle est invoquée. » Enfin, M. Brueyre (conférence au cercle Saint-Simon, 1886) dit : « Je puis affirmer que sur 3,500 abandons annuels dans la Seine, il n?y a pas 50 cas par an où la mère tienne vraiment au secret. »

3 De Gérando, 'Enquête de 1849, t. I, p. 151.

le nombre des enfants trouvés s’était accru au fur et à mesure qu’on leur ouvrait ainsi des asiles secrets. Sous Anne d’Autriche, qui autorisa les premières fondations, on l’estimait à 382. On franchit ensuite les étapes suivantes 1 : 1700 (en 1738) ; 3140 (en 1740) ; 5032 (en 1760); 6918 (en 1770). En 1784, Necker évalue l’ensemble à 40,000, et il écrit au roi : « Sa Majesté a remarqué que le nombre des enfants exposés augmentait tous les jours et que la plupart provenaient aujourd’hui de nœuds légitimes, de manière que les hospices, institués dans le principe pour prévenir les crimes, devenaient par degrés des dépôts favorables à l’indifférence criminelle des parents. » Mais le décret de 1811 intervient et, en 1815, ce chiffre de 40,000, qui avait tant effrayé Necker, est plus que doublé ; on en est à 82,748. C’est que le tour avait complètement perdu son caractère d’établissement charitable : il était devenu institution d’Etat. Aussi le mouvement en avant continue-t-il, il touche à 120,000 en 1825 ; il atteint 130,945 en 1833. Mais alors la conscience publique s’alarme : on ferme des tours, et pour ménager la transition, on essaie d’un système mixte. Les hospices acceptent des enfants et on inaugure le système des secours aux filles-mères. Aussitôt, le nombre des enfants trouvés diminue : en quinze ans, il tombe de 130,000 à 95,000. Le système nouveau se consolide par la suppression complète des tours et par le développement d’institutions moins secrètes et mieux surveillées ; le progrès s’accentue encore, et, en 1859, il n’y a plus en France que 91,134 enfants trouvés 2 . En

1 Voyez Levasseur, ouvrage cité , tome II, page 159 ; cf. Lallemand, Histoire des enfants abandonnés , et séance du Sénat du 23 février 1877. — Rapport de M. Bérenger.

2 Dont 76,250 dans les hospices et 14,614 secourus à domicile;

1881, les chiffres sont sensiblement identiques. Et cependant, qu’on le remarque bien, la mortalité des enfants illégitimes a diminué. Un administrateur bien connu de tous ceux qui se tiennent au courant de ces questions, M. Rémacle, estimait jadis que, de 1834 à 1845, le régime nouveau, qui n’était cependant qu’un régime mixte, avait déjà sauvé 30,000 enfants l.

C’est qu’en admettant que le tour ait sauvé quelques enfants d’une naissance particulièrement douloureuse, il en exposait bien davantage. On avait beau ouvrir des tours dans tous les chefs-lieux et dans bon nombre de grandes villes, on ne pouvait en mettre partout. Là où il y en avait un cependant, il exerçait à la ronde un attraii néfaste; et à ces trois causes ordinaires d’abandon, la misère, l’inconduite, la honte, venait s’en ajouter une quatrième, qui était précisément la suggestion exercée par l’existence même du tour2. A peine l’enfant était-il né, qu’on l’expédiait à la hâte là ou il suffisait de le déposer pour que tout un passé fût, se disait -on, anéanti. On le

depuis lors les chiffres se sont un peu relevés : 1° parc*- que le nombre des filles-mères secourues augmente beaucoup ; 2° parce que l'on a créé le service des moralement abandonnés, dont je parlerai tout à l’heure.

1 Voyez l’enquête de 1849, tome I.

2 Dans sa session d’août 1849, le Conseil général de l'Yonne enregistrait la déclaration suivante d’un de ses membres les plus distingués, M. Challe : « Voulez-vous que je vous cite un commissionnaire de Saint-Sauveur qui fait le commerce d’amener des enfants à notre tour d’Auxerre pour toute la Puisaye? Voulez-vous que je vous cite un individu exerçant une professiou libérale, qui a envoyé, en quelques années, sept enfants dans le même établissement ? Je pourrais aussi vous rappeler ce maire de la Nièvre, jouissant de 10,000 francs de revenu, qui nous envoyait chaque année un enfant naturel. Comme mes paroles de l’année dernière ont eu du retentissement, cette année il a doté le tour d’Orléans d’un nouveau-né dont sa servante est accouchée. »

déposait souvent mort, l’organisation matérielle permettait de le faire impunément. Mais de cette possibilité découlait une autre conséquence : comment poursuivre, comment même accuser d’infanticide, une fille dont on avait connu la grossesse sans connaître sa délivrance 1 ? Elle n’avait qu’à répondre : Oui, en effet, j'ai eu un enfant, mais je l’ai mis au tour. Personne ne pouvait le vérifier, et nul n’avait le droit de le lui reprocher comme un délit.

C’est là ce qui explique sans doute, en partie, que le tour ne puisse rien, tant s’en faut, pour diminuer le nombre des infanticides. Aux raisons générales que nous venons de voir, et qui nous étaient fournies par les grands chiffres de la statistique, viennent s’ajouter des expériences plus particulières, dont nous n’avons plus lieu maintenant de nous étonner. « En Belgique, dit l’enquête de 1849 2 , on observe que les infanticides sont plus fréquents dans les provinces qui ont des tours, plus rares dans celles qui n’en ont pas. » On dira que c’est la fréquence du crime qui a poussé, dans les premières, à l’établissement des tours. Peut-être 1 Mais, du moins, l’événement a prouvé que le remède n’avait guère réussi. « En France, dit la même enquête3, la progression des infanticides s’est manifestée partout, à partir de 1836, dans les pays qui ont des tours comme dans ceux qui n’en ont pas. La statistique prouve même que la progression de ce crime a été plus forte dans les départements

1 On dira ; elle n’avait pas intérêt à tuer son enfant, puisqu'elle pouvait le mettre au tour. Soit, mais elle pouvait avoir intérêt à dissimuler sa grossesse, à se faire avorter. Les filles qui tuent leur enfant espèrent toujours faire disparaître assez à temps les preuves de leur faute. C’est là surtout qu’est le mobile de leur crime.

3 Ibid., p. 148.

qui ont conservé des tours (Aube, Charente-Inférieure, Côtes-clu-Nord, etc.), que dans ceux qui n’en ont jamais eu (Doubs, Meurthe, Bas-Rhin). » (Jne vérification encore plus précise nous est donnée par le département du Nord. Dans les sept années qui ont précédé la fermeture de ses tours, le Nord compta 17 infanticides ; dans les sept années qui suivirent la fermeture, il en compta 12.

Quand il s’agit de faits aussi délicats, on ne saurait cependant trop multiplier les comparaisons, qui tiennent lieu d’expérimentations scientifiques. A un moment donné, il faut le reconnaître, il y eut chez nous plus d’infanticides dans les départements sans tours que dans les départements où les tours avaient été maintenus sans surveillance. Mais la croissance proportionnelle des infanticides fut toujours reconnue plus considérable dans ceux-ci que dans ceux-là1. De cette observation et de quelques autres analogues, il faut conclure que le tour, à l’instant où il vient d’être ouvert, peut diminuer le nombre des crimes en calmant le désespoir de quelques filles malheureuses. Mais peu à peu l’influence démoralisatrice du tour annule complètement cet avantage ; elle accroît les naissances illégitimes, elle accroît les abandons et, probablement, les infanticides eux-mêmes. En sens inverse, la fermeture des tours a pu provoquer quelques attentats chez les femmes qui avaient compté sur ce moyen commode 2 ; mais bientôt l’action plus morale du nouveau système se fait sentir, et l’on entre dans cette voie d’amélioration que nous avons eu déjà occasion de constater. C’est de la même façon que la charité légale commence par adoucir la misère et, bientôt

1 Enquête de 1849, t. II, ch. ix. Cf. Levasseur, Acad, des sciences morales et politiques , 1878, p. 312 et sq.

2 Et en effet, on remarque une élévation de 1850 à 1836.

après, la développe dans d’effroyables proportions. C’est ainsi, comme l’a dit un jour M. Jules Simon, que l’hospitalité banale appelle le vagabondage et finit par le créer. Par4 là s’expliquent les contradictions apparentes d’un certain nombre de statistiques.

Qu’ajouterai-je à ces tristes détails? Necker, on l’a vu, se plaignait que le tour reçût, de son temps, plus d’un enfant légitime : il en reçut bien plus encore dans la portion de notre siècle pendant laquelle il a subsisté. Sur ce point, les inspecteurs ont été unanimes. Comment a-t-on pu le savoir, dira-t-on, si le tour était secret et sans surveillance 1 ? — Bien aisément, par les réclamations des parents eux-mêmes qui, leurs enfants une fois élevés et devenus capables de « gagner », venaient les désigner et les reprendre ! « Chaque année, dit Fenquête de 1860 2, 5 pour 100 des enfants étaient réclamés par des parents légitimes. A Bergerac, en 1828, 12 enfants sur 82 furent ainsi remis à des parents qui les réclamèrent. . . A Saint-Quentin, on constatait annuellement 40 expositions d’enfants légitimes jusqu’à la suppression du tour. Dans l’ensemble du département de la Somme, la proportion observée de 1857 a 1859 fut de 30 pour 100.

Qui empêchait enfin la malveillance d’aller déposer au tour l’enfant d’un voisin? Cela devait être rare, je le crois ; mais il y avait ainsi quelques abus plus monstrueux que tous les autres ; ils contre-balançaient, et

1 Frappés de tant d’inconvénients, quelques administrateurs se chargèrent d’abord de faire surveiller les tours. L’enquête de 1860 (p. 30) dit très bien à ce sujet : * Le tour et la surveillance sont deux choses contradictoires. Utile peut-être comme mesure d’acheminement, le système mixte qui, ni d’un côté ni de l’autre, ne tient ce qu’il promet, offre, aux yeux de la commission, autant d’inconvénients et de périls que d’avantages. »

bien au delà, les très rares avantages que le tour pouvait présenter de loin en loin à des mères réellement intéressantes.

Une telle plaie ne pouvait manquer d’être envenimée par les excitations des parasites : car partout où l’irrégularité conduit au délit et peut aboutir au crime, on voit arriver les provocateurs. Je laisse parler ici une de nos grandes enquêtes officielles ; le témoignage qu’elle apporte est douloureux, mais singulièrement instructif1.

« Les mères, sauf celles que reçoivent les salles de maternité, délaissent rarement d’elles-mêmes leurs enfants. Cela s’explique : ou l’enfant vient de naître, et l’état de la mère s’oppose à ce qu’elle effectue personnellement l’abandon ; ou un certain temps s’est déjà écoulé depuis la naissance, et la mère hésite alors ou recule devant l’idée de la séparation 2. L’agent ordinaire de l’abandon est celui qui, par un intérêt quelconque, l’a préparé et conseillé. Si l’on excepte les parents, les amis et les voisins, dont l’intervention, dans la plupart des cas, n’offre rien de répréhensible ou, du moins, est excusable, on trouve presque toujours pour auteur du fait un intermédiaire salarié ; cet intermédiaire est le plus souvent une sage-femme. L’enquête a constaté avec dégoût les odieuses suggestions de ces matrones qui, non coutentes d’attirer chez elles de pauvres filles séduites et de les dépouiller de leurs épargnes, ne leur montrent pour issue qu’une faute plus grave, dont elles se font l’instrument avide à prix d’argent ou, s’il le faut, en exigeant de la malheureuse mère les derniers haillons qui la couvrent.

1 Enquête de 1860, p. 32.

2 Voy. notre livre Le Crime , p. 264.

« Ces pratiques, l’enquête ne le prouve que trop, ont pris clans certains départements les proportions d’une véritable industrie. La commission pourrait citer une ville de l’Ouest où une sage-femme, par la voie du journal de la localité, rappelait à sa nombreuse clientèle qu’elle se chargeait d’effectuer les abandons cl’enfants naturels sans aucun renseignement . . . Les révélations de l’enquête proclament la nécessité d’une répression générale1. »

Est-ce là ce qu’on veut rétablir ? Il ne suffit pas de voir un mal et de souhaiter charitablement de le guérir : il faut se demander si le remède auquel on pense n’est pas de nature à l’aggraver. Quand une médication longtemps en usage a été abandonnée, c’est qu’on en avait reconnu les inconvénients. Viennent ensuite des générations ignorantes d’une très grande partie de la vie du passé : elles sentent toujours les atteintes d’un mal aussi vieux et aussi durable que l’espèce humaine ; mais les maux plus grands encore qui provenaient de l’abus des faux remèdes, elles ne les sentent plus. De là ces illusions toujours renaissantes et contre lesquelles il faut toujours lutter.

On objecte que ce sont les départements les plus moraux et les plus religieux qui ont le plus souvent demandé le maintien ou le rétablissement du tour. Cela est possible ; mais cela ne prouve pas que ces départements ne se trompent point. Ne jugent- ils pas avec leur cœur plus qu’avec leur raison et leur expérience ? Puis, il faut tout voir : « Là où les mœurs acceptent facilement les enfants naturels, dit l’enquête de 1849 2, les tours ont été fermés; dans les cas contraires ils ont été maintenus. » C’est là

1 Ce serait encore pire aujourd’hui, car les agences interlopes pullulent.

une conséquence de ce fait (je l’ai signalé plus d’une fois *), que, dans ces départements, les filles-mères sont moins nombreuses, mais qu’elles offrent une proportion d’infanticides plus élevée qu’ailleurs ; elles soulèvent autour d’elles une réprobation plus vive, et la honte qu’elles en ressentent les égare. La sévérité relative des mœurs fait donc là que le malheur accidentel de celles qui succombent est senti d’une façon bien plus aiguë ; mais, d’autre part, elle oppose une résistance plus efficace à l’influence de l’institution corruptrice. C’est un état d’esprit doublement opposé qui règne malheureusement dans une partie toujours croissante de nos populations.

Restons-en donc à ce que disait, dans l’enquête de 1849 1 2, un de nos esprits les plus avisés et les plus exempts d’illusions sentimentales, mais aussi l’un des plus pénétrés des véritables idées juridiques, M. Charles Girault : « Recueillez l’enfant délaissé ; acceptez l’abandon comme un fait matériel, mais ne l’organisez pas par une procédure légale ; car le devoir social, magistral, humain est de le poursuivre comme délit, et c’est sous ce seul rapport qu’il doit prendre place dans la loi. . . Un enfant, dès qu’il est présenté, doit toujours être reçu, c’est l’humanité qui le veut. Mais le grand mal du tour, c’est qu’étant aveugle, muet et sourd, il ne conseille, ni ne prévient, ni ne réprime. Loin de là, il encourage le désordre moral, il énerve le sentiment du devoir, il facilite le crime, il étouffe toute crainte, toute prudence ; il tend une main secourable, mais plus souvent au crime qu’à la faiblesse ; il ôte au vice tous ses dangers ; il offre aux calculs coupables les plus singulières commodités. »

1 Voy. la France criminelle , p. 33 et 34.

2 T. I.p. 173 et 214.

LE COMBAT

A-t-on trouvé quelque chose de meilleur ou de moins mauvais ? Oui, très certainement ; car il est difficile d’imaginer rien de plus simple, de plus rationnel et de plus humain que la pratique dont la Ville de Paris donne le modèle. En fait, tout enfant abandonné est recueilli. Une mère peut donner son enfant à l’Assistance publique. La personne qui le présente peut dire qu’il y a un intérêt majeur à garder le secret de sa naissance, et, dans ces conditions qui, je le répète, sont très rares, le secret est respecté. Mais, du moins, on garde la possibilité de plaider en faveur de l’enfant, de lui ménager des moyens d’être reconnu, de lui constituer l’équivalent d’un état civil. On garde surtout la possibilité de tendre la main à la fille-mère et de lui faire conserver son enfant moyennant un secours. Si elle mérite qu’on essaie avec elle de ce moyen de réhabilitation, un oeil exercé le voit très vite. Si elle se fait marchander le prix de sa nourriture et n’accepte de garder son enfant qu’à contrecœur, on sait alors que cet enfant serait élevé dans les mauvais traitements ou dans le vice, et l’on est en droit de préférer à une telle mère une nourrice choisie et surveillée par l’administration. Il n’est plus besoin d’ailleurs de raisonnement , ce système a fait ses preuves. Dès l’enquête de 1860, il était avéré que les secours temporaires avaient fait baisser de 50 0/0 le chiffre des abandons. Il était également établi qu’avec le secours temporaire un enfant coûte six fois moins qu’avec l’ancien système d’hospitalisation et que, par surcroît, il a beaucoup plus de chances d’échapper à une mort prématurée.

Ici, à la vérité, se dresse une question qui a soulevé de très vives controverses : il s’agit de ce qu’on a nommé ]e <t domicile de secours ». N’est-il pas juste et n’est il

pas bon que la mère et l’enfant soient secourus par la commune originaire ? Ayons constamment à l’esprit ces deux principes qui doivent guider la conduite de la société envers l’enfant comme envers l’adulte : favoriser le maintien ou le reclassement de l’individu dans la société stable et régulière, et empêcher qu’il n’entre dans la société nomade, laquelle est exposée sans cesse au délit. Toute femme coupable est attirée vers la grande ville. L'y accepte-t-on et l’y conserve-t-on facilement ; on lui épargne la flétrissure de ceux qui l’ont connue, mais on facilite son déclassement. Si on réussit à la maintenir dans son pays natal, auprès de ses parents, on peut, par une heureuse contrainte, l’amener à réparer sa faute, comme le font beaucoup de braves filles de nos campagnes ; mais, d’autre part, si on lui fait connaître par avance qu'elle ne pourra jamais cacher son infortune dans un milieu nouveau et inconnu, on lui donne des idées de suicide ou d’infanticide.

Il suffit de poser cette alternative pour voir qu’une solution unique n’est ni souhaitable ni possible. Mais on diminue déjà le nombre des cas difficiles si l’on renvoie à la commune originaire % pour y être secourus par elle, tous les enfants dont la destinée ne peut plus ou ne doit plus dépendre de la mère : les enfants orphelins, les enfants de parents condamnés, les nourrissons dont les nourriciers ne sont plus payés par suite de la disparition des parents, les enfants de femmes notoirement connues pour mener à la ville une mauvaise vie. . . Dût le département, dût l’Etat venir au secours des familles trop pauvres auxquelles ces enfants seraient renvoyés, mieux vaut réintégrer l’enfant dans ce milieu familier où l’ac-

1 Voy. Lallemand, Histoire des enfants abandonnés, 6S6.

coutumance fait promptement son œuvre, où la bonne renommée de chacun se mesure plus justement aux bons exemples qu'il donne, où l’adaptation enfin est plus facile, et, par suite, le délit plus rare.

Après bien des tâtonnements, nous en sommes donc arrivés à un système qui ne supprime évidemment pas toutes les misères et tous les périls, mais qui les atténue dans la mesure du possible.

Dans ce système, la société songe à l’enfant et à sa mère ; elle s’attache à sauver celle-ci du désespoir et du crime ; quant au premier, elle s’efforce de préserver sa moralité future. Ne devrait-elle pas songer au père, non pour le secourir celui-là, mais pour lui faire expier sa faute en l’obligeant à remplir ses devoirs ? La recherche de la paternité, c’est encore là une réforme qu’on demandera périodiquement, pour ne pas dire constamment : l’élan du cœur et le besoin d’une justice absolue nous y poussent tous, jusqu’à ce que nous reconnaissions que la justice absolue n’est pas de ce monde, et qu’à vouloir l’imposer à la société on compromet plus de bien qu’on n’en assure.

Comment comprendre d’abord que certains hommes éminents réclament à la fois le rétablissement du tour et la recherche de la paternité ? Ce sont là deux remèdes également extrêmes et dont l’un exclut l’autre. Si vous assurez quand même à la mère le secret absolu, le père ne peut qu’en bénéficier, et il ne sera pas le dernier, vous pouvez en être sûrs, à conseiller ou à faire conseiller à la

mère cette espèce de sépulture morale qui les délivrera tous les deux. Le système actuel ne laisse que rarement la fille-mère dans un état de dénuement fait pour la pousser aux pires scandales ; il lui permet cependant de dire, avec quelques chances d’être écoutée : «La société, qui ne me doit rien, me secourt; est-ce que vous, vous ne me secourrez pas ? »

Faut-il aller plus loin ? De quelques pas en avant, oui ! On peut regretter, par exemple, que la loi française considère une fille de treize ans comme ce majeure » pour sa chasteté et son honneur, de telle sorte que celui qui en abuse soit censé n’avoir rien obtenu que d’une liberté maîtresse d’elle-même. Reporter cette espèce de majorité de treize à seize ans (au moins) serait justice. Ce serait également de bonne justice de condamner à des dommages-intérêts pour l’oubli insuffisamment justifié des promesses de mariage et pour le tort porté à la réputation d'une personne jusque-là non compromise. Tous les pays devraient encore imiter le nouveau Code pénal de Finlande : en cas de mort ou d’exposition d’un nouveau-né, ce code établit 1 une certaine responsabilité pour ceux qui avaient la mère chez eux et sous leur autorité; puis il ajoute : « La même peine sera applicable au séducteur si, connaissant la grossesse de la femme et son manque de ressources, il l’a laissée sans secours, de sorte qu’en conséquence l’enfant nouveau-né est mort ou a été exposé. »

Mais si la loi croit pouvoir atteindre ainsi le séducteur, ne se juge-t-elle pas par cela même en mesure de lui attribuer la paternité réelle avec ses conséquences complètes ? Je ne le crois pas. Il sera toujours impos-

1 Ch. xxii, § 3.

sible de prouver juridiquement la paternité indubitable, et jamais on ne pourra rien substituer à la fiction nécessaire de la maxime universelle : Is pater est. . . Quant au fait d’avoir au moins contribué à la séduction et au déshonneur d’une personne, il est de ceux qui comportent encore des nuances et dont l’appréciation est délicate : nul cependant ne croira la difficulté au-dessus de la sagacité et de la conscience du juge. Le feu prend dans une maison, et l’on ne sait pas qui en est personnellement responsable : il n’y en a pas moins des risques locatifs qui exposent à des recours. Eh bien 1 sans vouloir abuser de la comparaison, je dirai qu’il doit, en certains cas, y avoir des recours contre ceux qui ont usé de ce qui n’était pas notoirement public 1 . Se réserver les agréments et n’accepter aucun risque ni aucune charge, c’est vraiment faire un contrat léonin.

Yoilà ce qui paraît équitable et possible. Essayer plus est une chimère, dont il est bon de se défier à-plus d’un titre. On peut se demander, en effet, si tous ceux qui, avec un célèbre auteur dramatique, font campagne pour la recherche de la paternité, sont inspirés par un sincère respect pour la famille. Au fond, leurs tendances ne vontelles pas à mettre la paternité naturelle sur le même pied que la paternité légitime ? Supposez un instant que la recherche de la paternité fût autorisée, facilitée et enfin couronnée de succès, est-ce que le lien légal de la famille ne perdrait pas les trois quarts de son utilité sociale? Mais tout le monde reconnaîtra que, en dehors de quelques cas tout à fait exceptionnels, pour lesquels les lois ne peuvent être faites, la supposition est irréali-

1 A quoi reconnaître ce qui l’est ? dira-t-on. A ces trois signes qu’avait énergiquement désignés le droit romain : ce qui se fait ouvertement, ce qui se fait sans choix, ce qui se fait pour de l’argent.

sable. A quoi bon dès lors encourager une inquisition qui ne peut causer que du désordre sans compensation suffisante ? Combien de fois la recherche de cette paternité hypothétique et en tout cas fort mal disposée, ne ferait-elle que nuire à une paternité adoptive désireuse d’entreprendre ou de continuer sa tâche généreuse ?

Telle paraît bien être d’ailleurs la voie où nous entraîne la logique de nos lois et de celles-là même qui ont obtenu le plus récemment la faveur publique. Ironsnous imposer la paternité à qui la récuse, quand nous l’enlevons judiciairement à qui l’exerce mal ? A l’exemple de la plupart des nations européennes, la France vient de faire rentrer dans son Code la déchéance de la puissance paternelle. De là une paternité adoptive ou tout au moins une tutelle à laquelle la société demande l’allègement des maux créés par les naissances ou les éducations irrégulières. C’est de ce côté que, laissant derrière nous les utopies ou les essais malheureux du passé, nous devons tourner notre attention.

IY

Nous avons parlé jusqu’ici des enfants abandonnés ou « exposés » dès la naissance, des enfants qu’on portait jadis au tour et dont l’État prend la charge. A cette première clientèle de T Assistance publique, la charité et la prévoyance ont ajouté successivement un certain nombre d’éléments.

Ce sont d’abord les enfants matériellement abandonnés ou délaissés, que le décret de 1811 avait ainsi définis : « Ceux qui, nés de père et mère connus, et d’abord élevés

par leurs familles, en sont délaissés sans que l’on sache ce que le père et la mère sont devenus. »

Ce sont ensuite les enfants maltraités : c’est à la police et à la magistrature à délimiter cette catégorie selon les cas particuliers dont elles ont à connaître.

Viennent enfin les moralement abandonnés. La Chambre et le Sénat français les avaient d’abord désignés de la façon suivante : « Les enfants de moins de seize ans, que leurs parents, par des circonstances dépendant ou non de leur volonté, laissent dans un état habituel de mendicité; de vagabondage ou de prostitution. »

Cette définition si précise, la loi du 24 juillet 1889 ne l’a point conservée. Elle a procédé par l’énumération des divers cas dans lesquels la déchéance de la puissance paternelle serait ou obligatoire ou facultative et laissée à la discrétion du juge, selon la nature et la gravité des condamnations subies par les parents ; puis elle a encore soumis à la déchéance facultative les père et mère qui, ci par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse, ou par suite de mauvais traitements, ont compromis, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ». La définition que je rappelais plus haut ne parlait ni de danger, ni d’habitudes compromettantes (termes bien vagues et dont on pourrait faire de singuliers abus), ni des effets problématiques de certaines condamnations subies par les parents et dont les enfants peuvent quelquefois demeurer indemnes 1 ; elle visait un état parfaitement déterminé de l’enfant. Il est permis de la regretter.

1 Le fils, dira-t-on, en subit toujours la flétrissure morale ; oui, mais cette llétrissure, la déchéance de la puissance paternelle ne la diminue pas, elle ne fait même que l'aggraver.

Quoi qu’il en soit, les enfants délaissés, les enfants maltraités, les enfants moralement abandonnés forment, à la suite des enfants trouvés, un ensemble auquel la société devait des mesures énergiques de préservation morale. Pour se guider dans cette oeuvre, elle avait deux sortes d’expérience, l’expérience du mal et l’expérience du remède.

L’expérience du mal n’est que trop aisée à résumer. Je prends au hasard la statistique pénitentiaire d’une année (semblable, du reste, à beaucoup d’autres). . . Au 31 décembre 1877, les établissements correctionnels contenaient 7700 enfants. Sur ce nombre il n’y en avait que 1047 auxquels on pût trouver une parenté normale. Les 6653 autres étaient ou orphelins de père et de mère (577), ou orphelins de l’un des parents (2211), ou des enfants naturels (1083), ou de parents inconnus ou disparus (730), ou de parents mendiants et vagabonds (975), ou de parents ayant déjà subi des condamnations (1071).

En 1879, M. Bonjean réunissait 30 enfants de huit à quinze ans, premier effectif d’une colonie pénitentiaire récemment fondée, et il communiquait à la Société générale des prisons 1 l’analyse de leurs dossiers d’après les notes mêmes du parquet de la Seine. Sur ces trente enfants, deux ou trois à peine avaient des parents honnêtes et connus, et encore disait-on de l’un de ceux-ci que ses parents, chargés de famille, n’avaient pas pu le surveiller ; d’un autre, que sa mère, honnête, mais pauvre, avait dû se séparer de lui. Les autres étaient fils de parents inconnus, disparus, condamnés, perdus de réputation, vivant du désordre, etc.

Yoici une troisième expérience. Le docteur Motet a

1 Voy. le Bulletin de la société, 1879, p. 365. —

pris la peine de relever *, de 1874 à 1878, le nombre des enfants détenus à la Petite-Roquette qui avaient été visités par leurs parents ; il a trouvé qu’un tiers à peine recevait cette visite. Les deux autres tiers étaient donc abandonnés dans leur détresse, et la seule affection qu’ils eussent désormais à espérer était celle de leurs gardiens.

Ces trois exemples suffisent. On peut en conclure qu’enfants abandonnés dès leur naissance ou enfants abandonnés plus tard, enfants matériellement ou enfants moralement abandonnés, tous ces éléments peuvent rentrer dans un même groupe sur qui pèse une commune misère. De quelle nature est cette misère? Elle est, en grande partie, physiologique, sans aucun doute, car toute mauvaise habitude s’implante dans l’organisme, et en vicie les fonctions. Mais qu’on fasse attention aux conditions sociales ou familiales de l’action éducatrice. En se reportant au premier de ces trois documents, on verra que les orphelins de père et de mère, plus déshérités en apparence, ont cependant fourni aux maisons correctionnelles un contingent beaucoup moins fort que les enfants orphelins de l’un des deux parents seulement. C’est que les premiers excitent plus vite la pitié ; la charité publique ou privée s’empresse davantage à les recueillir. Les seconds ont encore un appui, un foyer ; mais que de fois cet appui est ébranlé, ce foyer souillé, soit par les haines et les jalousies ou simplement par les indifférences, fruits d’un second mariage, soit, bien plus souvent encore, dans les classes populaires, par les hontes d’un concubinage.

Où est maintenant l’expérience du remède? Elle peut être divisée en deux parties : l’expérience des faux re-

1 Société des prisons, 1879, p. 388 et suiv.

mèdes et l’expérience des bons. L’expérience des faux remèdes est représentée par l’agglomération de l’hôpital, par l’existence passive et, je ne dirai pas méthodique, mais routinière et monotone de ce qu’on appelait l’orphelinat. Dans ces deux sortes de maisons, l’on ignorait que la chose essentielle est d’assurer le classement futur du jeune travailleur ; or ce classement n’est rendu possible que par le choix d’une industrie particulière, adaptée aux ressources personnelles et donnant ainsi les moyens de mieux affronter la concurrence ; car la concurrence est d’autant plus aisée à supporter pour tous que chacun réussit mieux à offrir des produits distincts ou à rendre des services spéciaux. Mais ces établissements, si louables à tant d’égards, ont été longtemps à ne songer qu'aux intérêts religieux de l’enfant. On le « classait » dans une société spirituelle où il avait son patron ou sa patronne, son parrain et sa marraine et son frère de première communion; on l’encadrait dans telle ou telle petite confrérie1. Je ne rapporte pas ces coutumes pour les railler, loin de là ; l’enfant ainsi élevé avait certes plus de soutien que celui à qui son pays n’avait donné qu’un prénom et la marque du bâtard. Mais, enfin, l’enfant avait beau se croire aimé de sa famille mystique, il n’en restait pas moins un déclassé dans cette société civile dont il faut bien faire partie, et faire partie utilement, parce que c’est un devoir et que, si on ne le remplit pas, on succombe à doute espèce de tentations.

Aussi, tant qu’on a vécu sous ce régime qui entassait les enfants dans une maison charitable, ou qui, une fois ces enfants élevés par leur nourrice, les rappelait aux

1 C’est peut-être en partie pour cela que les départements plus religieux s’accommodaient du tour : ils pensaient avoir les moyens •complets d'en supprimer les inconvénients.

pris la peine de relever *, de 1874 à 1878, le nombre des enfants détenus à la Petite-Roquette qui avaient été visités par leurs parents ; il a trouvé qu’un tiers à peine recevait cette visite. Les deux autres tiers étaient donc abandonnés dans leur détresse, et la seule affection qu’ils eussent désormais à espérer était celle de leurs gardiens.

Ces trois exemples suffisent. On peut en conclure qu’enfants abandonnés dès leur naissance ou enfants abandonnés plus tard, enfants matériellement ou enfants moralement abandonnés, tous ces éléments peuvent rentrer dans un même groupe sur qui pèse une commune misère. De quelle nature est cette misère? Elle est, en grande partie, physiologique, sans aucun doute, car toute mauvaise habitude s’implante dans l’organisme, et en vicie les fonctions. Mais qu’on fasse attention aux conditions sociales ou familiales de l’action éducatrice. En se reportant au premier de ces trois documents, on verra que les orphelins de père et de mère, plus déshérités en apparence, ont cependant fourni aux maisons correctionnelles un contingent beaucoup moins fort que les enfants orphelins de l’un des deux parents seulement. C’est que les premiers excitent plus vite la pitié ; la charité publique ou privée s’empresse davantage à les recueillir. Les seconds ont encore un appui, un foyer ; mais que de fois cet appui est ébranlé, ce foyer souillé, soit par les haines et les jalousies ou simplement par les indifférences, fruits d’un second mariage, soit, bien plus souvent encore, dans les classes populaires, par les hontes d’un' concubinage.

Où est maintenant l’expérience du remède? Elle peut être divisée en deux parties : l’expérience des faux re-

1 Société des prisons , 1879, p. 388 et suiv.

mèdes et l’expérience des bons. L’expérience des faux remèdes est représentée par l’agglomération de l’hôpital, par l’existence passive et, je ne dirai pas méthodique, mais routinière et monotone de ce qu’on appelait l’orphelinat. Dans ces deux sortes de maisons, l’on ignorait que la chose essentielle est d’assurer le classement futur du jeune travailleur ; or ce classement n’est rendu possible que par le choix d’une industrie particulière, adaptée aux ressources personnelles et donnant ainsi les moyens de mieux affronter la concurrence ; car la concurrence est d’autant plus aisée à supporter pour tous que chacun réussit mieux à offrir des produits distincts ou à rendre des services spéciaux. Mais ces établissements, si louables à tant d’égards, ont été longtemps à ne songer qu'aux intérêts religieux de l’enfant. On le « classait » dans une société spirituelle où il avait son patron ou sa patronne, son parrain et sa marraine et son frère de première communion ; on l’encadrait dans telle ou telle petite confrérie1. Je ne rapporte pas ces coutumes pour les railler, loin de là ; l’enfant ainsi élevé avait certes plus de soutien que celui à qui son pays n’avait donné qu’un prénom et la marque du bâtard. Mais, enfin, l’enfant avait beau se croire aimé de sa famille mystique, il n’en restait pas moins un déclassé dans cette société civile dont il faut bien faire partie, et faire partie utilement, parce que c’est un devoir et que, si on ne le remplit pas, on succombe à toute espèce de tentations.

Aussi, tant qu’on a vécu sous ce régime qui entassait les enfants dans une maison charitable, ou qui, une fois ces enfants élevés par leur nourrice, les rappelait aux

1 C’est peut-être en partie pour cela que les départements plus religieux s’accommodaient du tour : ils pensaient avoir les moyens •complets d'en supprimer les inconvénients.

travaux toujours les mêmes, toujours aussi faciles de l’hospice, on a eu de maigres résultats. Voici, en effet, les proportions qu’une étude très attentive avait révélées lors de l’enquête de 1860 L « En tenant compte des différences de mortalité, et en comparant entre eux les enfants ayant accompli leur douzième année, on arrive à établir que les détenus paraissent être deux fois plus nombreux parmi les enfants assistés que parmi les enfants des familles : la proportion est de 1 sur 348 au lieu de 1 sur 663. » Dans les relevés de la prostitution, les chiffres étaient encore plus mauvais : on comptait 1 fille soumise sur 1,200 femmes ou filles n’ayant jamais appartenu à la classe des élèves des hospices; dans cette dernière catégorie; on en comptait 1 sur 5821 2 .

L’expérience des vrais remèdes a débuté par le placement, et surtout par le maintien des enfants dans les familles. J’ai déjà dû l’indiquer, car les enseignements qui en résultent sont nombreux. Je rappelle donc ici en peu de mots que les enfants assistés de la Seine et d’un grand nombre d’autres départements sont placés chez des cultivateurs. Dans la première partie de ce siècle, on rappelait l’enfant à l’hôpital aussitôt qu’il était sevré. Maintenant on continue à donner un secours aux nourri-

1 T. I, p. 140 et 141.

2 II est vrai que les proportions devenaient moins défavorables aux hospices si, dans le calcul de leurs éléments, on comprenait ceux ou celles qui ayant été d’abord inscrits comme élèves des hospices avaient été, ayant leur douzième année, réclamés par des parents ou des bienfaiteurs. Mais ce mode de calcul était, me semblet-il, trop partial : un établissement ne peut guère s’imputer la bonne conduite ultérieure d’un enfant, quand on le lui a repris avant Page de douze ans. J’ai cru néanmoins devoir donner ce détail, d’abord pour montrer le soin minutieux et les scrupules de l’enquête, puis pour démontrer une fois de plus combien les influences sociales et éducatrices priment les influences héréditaires.

ciers jusqu’à ce que l’enfant ait treize ans. Et alors qu’arrive-t-il? Que l’accoutumance et l’affection naturelle de ia nourrice ont fait leur œuvre : l’enfant d’ailleurs commence à rendre des services ; il reste donc — les faits le prouvent — dans sa famille adoptive, et il est classé. J’ai montré comment ni la Nièvre (qui a une partie de sa population issue de petits Parisiens), ni l’Ardèche (qui se recrute de même à Lyon, à Marseille), n’avaient à souffrir de ces adoptions1. J’ajouterai ici un autre témoignage. Dans le Gard, « sur 250 enfants assistés de plus de dix ans, 3 seulement ont été mis en correction au Grau-du-Roi. La colonie agricole d’Alzon, dans l’arrondissement du Yigan, renferme une moyenne de 2*70 enfants ou jeunes gens, provenant de 14 départements du Midi, envoyés là par la justice, soit comme vagabonds ou jeunes voleurs, soit parce que les parents, qui ne pouvaient rien en obtenir, avaient demandé leur internement. Eh bien, le directeur écrit qu’il n’y en a pas un provenant de l’Assistance publique. C’est un résultat identique à celui de Paris où, sur 11,000 enfants assistés de dix à vingt ans, 91 garçons et 53 filles seulement ont mérité d’être mis en correction 2 ».

En présence de pareils résultats, il était bien naturel qu’on se demandât : pourquoi un système qui a si bien réussi à cette première clientèle de l’Assistance publique ne serait-il pas employé pour ces nouvelles couches d’enfants dont il faut assurer la préservation morale et notamment pour les enfants moralement abandonnés?

1 Voy. la France criminelle , ch. iv.

2 Société des prisons, 1886, p. 217, conférence de M. Léon Cabane.

A cette question, l’on fut longtemps obligé, en France du moins, de répondre : cc Parce que la puissance paternelle s’y oppose. » Lorsqu’un enfant était absolument abandonné, l’Assistance publique devenait de droit sa tutrice, elle pouvait contracter pour lui des engagements à long terme ; en un mot, elle devenait maîtresse de son sort. Pour les enfants qui avaient conservé un père et une mère indignes, l’administration se trouvait liée . Le père lui avait laissé avec empressement toutes les charges de la première et de la seconde éducation ; mais aussitôt qu’il pouvait tirer parti de la force physique et de l’éducation qu’elle avait développée chez l’enfant, il reprenait celui-ci. Ce calcul est à la portée de tous les égoïsmes et de toutes les faiblesses, il a été essayé, peuton dire, dans le monde entier. Mais presque tous les Etats de l’Europe avaient fait depuis longtemps ce que la loi française (inspirée du droit romain plus que du droit coutumier) n’avait pas encore voulu faire. On avait considéré les défaillances ou les excès de la puissance paternelle comme justiciables de l’autorité publique. Dans certains cas, on les réprimait ; dans d’autres, on les prévenait en prononçant la perte de tout ou de partie des droits paternels, suivant la gravité des faits déjà reprochés.

Quelques Etats sont même allés très loin dans cette voie, (c Le législateur italien, dit un magistrat distingué, a nettement posé ce principe, que la puissance paternelle devait désormais revêtir le caractère d’une magistrature

domestique confiée au père au nom de la société et dont il lui devait compte. » Cette idée, que l'autorité paternelle est une sorte de don de la société et que le père ne l’exerce que par permission du pouvoir est absolument inacceptable. Mais il n’est pas nécessaire de l’accepter pour croire que tout citoyen doit compte à la communauté des abus qu’il fait des droits même les plus personnels, dès que ces abus nuisent à des tiers et portent tort à la société. A ce titre, il était évident que le Code français pouvait être accusé de ne pas assez prendre la défense des faibles l. La loi sur le travail des enfants, la loi Roussel sur la protection de la première enfance lui avait déjà rendu quelques armes : la loi du 24 juillet 1889 lui en a donné une de plus et une très puissante, puisque cette loi règle les cas de déchéance de la puissance paternelle.

Mais cette déchéance crée une situation aux nécessités de laquelle il faut aviser. A tout enfant qui n’a plus de père, la loi donne un tuteur. Qui doit exercer la tutelle de l’enfant dont le père, quoique existant toujours, est déchu de ses droits ?

Pour les enfants assistés (qui ne comprenaient pas

1 II s’en rapportait à la mère pour faire contre-poids aux excès de l’autorité paternelle : le législateur s’y était cru d’autant plus autorisé que la femme obtenait la séparation de corps à son avantage, et emportait pour ainsi dire avec elle une portion de cette puissance paternelle, au détriment du mari condamné. Mais on a répondu à cette théorie : « La femme de l’incapable et de l’indigne peut être elle-même incapable ou indigne sans recourir à la séparation. Elle peut être indifférente, avoir déserté le domicile conjugal ou partager l’animadversion que ses enfants inspirent à leur père, sans demander à se séparer de celui-ci. Vouloir, en conséquence, faire de la séparation de corps l’unique sauvegarde des enfants dans la famille est une conception dont l’illogisme éclate. » (M. Pradines.)

encore les délaissés et les moralement abandonnés), la tutelle avait été déférée à l’administration de l’Assistance publique. Dans les départements, elle est exercée par les commissions hospitalières, un des membres étant tuteur et les autres formant le conseil de famille. A Paris, le directeur est tuteur seul, sans conseil de famille, et il a environ 20,000 pupilles de cette origine. Sa charge de tuteur n’est pas une sinécure. Il a le droit, — dont il use, — de représenter ses pupilles dans les partages de successions, dans les actions intentées à des tiers pour mauvais traitements, séductions, promesses de mariage non suivies d’effet, demandes en indemnité et transactions, demandes d’adoption. Il peut envoyer en correction dans les fnêmes conditions que le père. Il a, dans les mêmes conditions aussi, le droit de donner ou de refuser l’autorisation du mariage1. En revanche, il peut doter, sur les revenus de certaines fondations spéciales, les filles qu’il marie.

Yoilà, dira-t-on, une tutelle tout organisée et qui a fait largement ses preuves. Pourquoi l’Assistance publique ne serait-elle pas la tutrice de tous les enfants dont la loi de 1889 entreprend le sauvetage moral? Pour deux raisons, a-t-on répondu : d’abord, parce que l’Assistance publique est loin d’être organisée et dotée dans les départements, comme elle l’est dans la Seine 2 ; puis est-il admissible que l’Etat (car l’Assistance publique, c’est l’Etat) accroisse ainsi indéfiniment le nombre des

1 Exemple (donné dans un rapport de M. Gerville-Réache à la Chambre des députés). Elève n° 5983, née le 5 août 1863, désire se soustraire à la tutelle administrative en épousant inconsidérément un homme mauvais travailleur, veuf, ayant trois enfants et sans aucune ressource. — Refus.

* Objection faite à M. Brueyre par M. Th. Roussel.

enfants dont il doit être le gardien responsable et le maître ? A qui n’a plus de famille, il faut un ensemble de relations qui s’en rapproche le plus possible. Entre la famille naturelle et FÉtat, n’y a-t-il rien ? Et quand le pupille devenu majeur sera libre de ses actions, n'aurat-il personne à qui le souvenir de ses jeunes années puisse le ramener avec affection et reconnaissance ?

Les partisans de la tutelle de l’État répliquent : « Mais l’assistance publique ne garde pas les enfants avec elle ; elle les confie à des personnes privées, à des familles, à des associations de toute nature. Celles-ci peuvent faire aux enfants tout le bien qu’elles veulent et se les attacher par tous les liens que crée une bonne éducation. Qu'elles réclament une garantie contre les retraits arbitraires et prématurés des parents; elles ont raison, et cette garantie l’État la leur doit : depuis la loi du 24 juillet 1889, il peut la leur donner. Mais à ce droit de garde, le seul qu'il y ait lieu d’exercer sur l’immense majorité de ces enfants, faut-il ajouter la charge juridique de la tutelle1 ? Ce serait donner à certaines associations, rivales de FÉtat, un bien grand pouvoir, dont on serait tenté de les punir. Au reste, elles ne sollicitent pas un pareil droit, et la plupart ont dit positivement qu’elles s’en désintéressaient. x> Peut-être se demandera -t-on si cette extrême prudence des associations est bien sincère, et si elles ne se bornent pas à s’abstenir de réclamer ce qu’elles savent ne pas pouvoir obtenir. On observera peut-être encore que ce pouvoir des associations serait bien fragile dans un pays où, sur une interpellation de quelques députés, le ministre peut dissoudre du jour au lendemain les maisons qui ont déplu. Mais, en réalité, l’exercice de

1 Comprenant l'administration des biens, pour ceux de ces enfants qui en ont et les droits relatés plus haut.

LE COMBAT

la tutelle complète ne peut accroître beaucoup ni les prérogatives de l’Etat, ni celles des associations. Reste à savoir où est l’intérêt de l’enfant. Il est certainement à être muni d’une aide et d'une surveillance représentées à ses yeux par des personnes qu’il puisse connaître et apprécier, dont l’action bienveillante lui soit prouvée par des manifestations sensibles. Qui ne sait le rôle bienfaisant que, même au point de vue civil, jouaient. encore, il y a trente ans, dans nos populations stables, le parrain et la marraine ? C’est une tradition qui s’affaiblit, comme beaucoup d’autres, tandis que s’accuse non seulement la multiplicité, mais la précocité du délit. Il serait donc souhaitable que l’enfant, — si peu importants que fussent ses intérêts matériels, — eût un tuteur qu’il vît et entendît, dont l’image et dont les paroles fussent gravées dans son souvenir. En plus d’un département, le directeur des enfants assistés, quand il est ancien et intelligent, s’efforce de suffire à cette tâche ; et j’ai vu plus d’une fois avec quel besoin d’attachement et de confiance personnelle certains pupilles se plaisent à invoquer la protection de ce tuteur public. Mais l’étendue de la clientèle ne sera-t-elle pas un obstacle croissant ?

Devant ces difficultés, la loi du 24 juillet 1889 a adopté une sorte de moyen terme. Quand le tribunal prononce la déchéance d’un père, il peut décider que la tutelle de l’enfant sera constituée d’après le droit commun. Alors il appartiendra, par exemple, au juge de paix de convoquer un conseil de famille, lequel nommera le tuteur. Si le tribunal s’est tu sur la question, la tutelle appartient de droit à l'Assistance publique. Cette méthode est acceptable, du moins à titre d’expérience. Mais nous sommes ici dans un de ces cas si nombreux où le mode d’application de la loi est beaucoup plus important que la loi

même. Que les différentes forces sociales (magistrature, administration , fondations privées ) s’entendent pour travailler au bien des enfants, la loi peut produire des effets excellents. Que ces forces se défient les unes des autres, que l’une refuse son concours ou le mesure avec une dédaigneuse parcimonie, qu’une autre empiète sur sa voisine et provoque sa résistance jalouse, alors ce sera le désordre, et les enfants en pâtiront.

En ce moment, c’est l’administration qui montre, diton, le plus d’empressement extérieur à user de toutes les ressources de la loi. Pour prendre sous son aile des enfants compromis par le défaut de surveillance ou les mauvais exemples des parents, elle a deux moyens : ou faire prononcer la déchéance ou provoquer de la part du père la cession amiable de ses droits. Ce second procédé (autorisé par le titre II de la loi) a soulevé tout récemment des discussions fort curieuses l. L’administration et quelques institutions qui rivalisent de zèle avec elle, disent : « Quand nous voyons un père qui peut perdre son enfant, nous avons intérêt à prendre l’enfant le plus tôt possible. Mais si nous obtenons du père qu’il consente à la cession, pourquoi ne pas nous contenter de cette procédure plus expéditive, moins coûteuse et qui épargne une condamnation flétrissante ? Le résultat est le même, et il n’y aucun danger à le chercher par cette seconde voie, pourvu qu’on le fasse avec prudence et discernement. » La prudence et le discernement font éviter, en effet, plus d’un danger ; mais le besoin qu’on en a prouve que le danger existe. Il est de deux ordres : d’abord la puissance paternelle est ainsi assimilée à un droit aliénable et transmissible, ce qui est la diminuer gravement, non

1 Société des prisons , avril et juin 1891.

seulement dans le cas en question (ce qui peut-être importerait assez peu), mais d’une manière générale par devant l’opinion publique. Le second péril est que les gens qui cherchent à se débarrasser de leurs enfants ne voient là une forme nouvelle et perfectionnée du tour, et, au mépris de cette maxime, « nul n’est admis à alléguer sa propre turpitude », ne viennent se décharger sur l'Assistance publique du plus sacré des devoirs. 11 y a déjà des chiffres qui donnent à réfléchir L

Dans l’organisation du service des moralement abandonnés, le département de la Seine avait devancé la loi de 1889. Or, en 1888, il survenait de ce chef 676 admissions qui, au point de vue de la provenance, se décomposaient ainsi : Envoyés par le parquet : 49 ; — envoyés par la préfecture de police : 154 ; — présentés par leurs parents : 482. — Moralement abandonnés et présentés par leurs parents, sont-ce là deux désignations compatibles? Un second tableau range ces 676 enfants d’après les conditions dans lesquelles ils se trouvaient, et l’on donne : Enfants vicieux : 51 ; — enfants de parents indignes : 71 ; — enfants des parents disparus : 75 ; — enfants de parents indigents : 337. Un simple coup d’œil jeté sur ces deux tableaux 1 2 suffit à faire voir que dans

1 Le ministre de l'intérieur, qui présidait aux premières discussions (destinées à se prolonger si longtemps) de la loi de 1889, prévoyait bien ce danger. Dès* le 19 mai 1883, M. Waldeck-Rousseau disait à la Chambre : « On doit éviter de présenter l'État comme prêt à recueillir tous les entants dont les parents ne prendraient pas soin et comme ouvrant une sorte de tour 'permanent dans lequel les familles qui ne voudront pas travailler pour faire vivre leurs enfants, qui ne voudront pas leur donner l’éducation, leur donner les soins les plus élémentaires, viendront déposer ceux qu’ils considéreront comme une charge, imposant à l’État de se substituer à leurs devoirs et non pas seulement à leurs droits. »

2 Annuaire statistique de la Ville de Paris pour 1S88: p. 725.

ce nouveau service clés moralement abandonnés, les moralement abandonnés, tels que la loi les entendait, sont une infime minorité. Ceux qui prennent la plupart des places sont ceux qui n’avaient à invoquer que leur pauvreté. Cette pauvreté est réelle, je le veux, elle est douloureuse, elle est digne de compassion ; mais les secours manquent-ils? Est-ce que dans la ville de Paris les enfants ne sont pas à peu près nourris et habillés gratuitement par l'école? Et est-ce un bon moyen de relever l’énergie moraie que de décharger ainsi d’un seul coup de tout devoir paternel les gens qui encombrent les grandes villes ?

Les partisans de la cession volontaire nous répondront : « n’ayez crainte que nous dépassions la mesure ! ni nos ressources, hélas 1 ni nos crédits ne sont illimités ». — Eh bien ! si vous acceptez des cessions volontaires, qui auront peut-être provoqué chez les parents une affectation calculée de misère morale, vous restera- t-il assez de place et assez d’argent pour les autres? Yous restera t-il même le temps de les rechercher ? Car, ne l’oubliez pas, ceux qui sont le plus visés par la loi sont précisément ceux qui se dérobent. Lorsqu’un enfant est élevé dans le vagabondage (ce qui veut dire si souvent dans le vol) ou dans la mendicité habituelle, ou dans la prostitution précoce, avec organisation du chantage contre les vieux libertins, ses parents se gardent bien de vous le présenter. Or, ce sont ces parents-là qu’il faut démasquer pour les frapper de déchéance : c’est à ceux-là qu'est destinée l’action des pouvoirs publics. Quant au reste, laissez-le à l'initiative privée, à la charité libre et à ses secours volontaires ; n’allez pas en faire une légion toujours grossissante sous la direction impersonnelle des bureaux administratifs.

Mais supposons ces problèmes résolus. Voici le moralement abandonné pourvu d'une assistance et d’une tutelle qui le suivra jusqu'à sa majorité. Que faut-il en faire ?

La première précaution à prendre est de consulter son âge. A tout âge, sans doute, il faut la famille ou, à défaut de la famille, ce qui peut s’en rapprocher le plus ; mais jusqu’à sept ans, elle suffit. 11 faut de plus, de sept à treize ans, l’école; de treize à dix-huit ans l’apprentissage ; et à dix-huit ans le lieu définitif du travail rémunéré.

Pour l’enfant reçu à la naissance, nous l’avons vu, la solution, j’oserai dire idéale et parfaitement naturelle, a été trouvée. On donne à l’enfant une nourrice qui devient sa mère adoptive, et dont l’afiection commande bientôt celle de tous les autres membres de la famille : le reste suit de lui-mème.

Quand l’enfant ne peut pas être le nourrisson de la mère de famille à qui on le confie, la chose est plus difficile, et elle le devient de plus en plus, à mesure qu’on s’éloigne du bas âge. Il faut donc chercher d’autres solutions.

On considère généralement et avec raison, que tant que l’enfant peut être plié à la vie des champs et aux travaux de la ferme, il est préférable de l’envoyer à la campagne : c’est l’intérêt de sa santé et de sa moralité personnelle, c’est aussi l’intérêt de la société. Or, jusqu’à l’âge de sept ans, un enfant, quelle que soit son origine,

peut être tourné au genre de vie et à la profession que Ton veut. L’expérience des colonies agricoles les plus recommandables prouve que, jusqu’à cet âge, il est aisé de transformer le petit faubourien de Paris même en laboureur/en vacher ou en vigneron.

A côté de la colonie agricole, il faut mettre le placement chez un patron. Si on trouve un honnête artisan, marié, travaillant chez lui, pouvant, sans désavantage personnel, accepter ainsi un enfant, le faire entrer peu à peu dans son atelier comme dans sa famille, l’associer à son travail, en faire un jour son enfant adoptif et son successeur; oh ! alors on a presque la perfection ; car de cette manière aussi l’enfant est classé, et pour la vie. Mais la disparition de la petite industrie rend de telles mesures de plus en plus difficiles L

C’est pourquoi on est bien obligé de chercher asile dans des établissements d’un régime moins familial, mais où l’école prépare à l’atelier, et où l’atelier fasse entrer l’adolescent de plain-pied dans la vie industrielle des temps modernes. Les grandes villes (en première ligne Paris) sont très jalouses d’organiser de belles écoles professionnelles pour obvier à la déchéance de l’apprentissage. Elles font très bien, car il nous faut une grande diversité dans les moyens de parer au mal. Cette diversité est d’abord nécessaire parce que les aptitudes qui subsistent chez les «enfants sont très inégales ; mais ce n’est pas encore là la raison la plus décisive. Pour que ces enfants, en péril

1 La petite industrie était encore florissante lorsque l’enquête de 1849 (t. I, p. 522) s’exprimait ainsi : « La commission rappelle qu’elle a déjà fixé l'ordre de ses préférences pour le placement et le mode d’éducation des enfants adoptés : 1° la mère, la famille naturelle ; 2° la nourrice, la famille adoptive agricole ; 3° le patron, l’apprentissage ; 4° les établissements agricoles.

d’être des déclassés ou des inclassés, ne soient pas réunis les uns aux autres par la similitude de leur état et les fatalités de leur origine, il faut les disperser; il faut que chacun soit encadré, non pas par ses pareils, attristés des mêmes souvenirs et travaillés des mêmes tentations, mais par ceux qui ont vécu de traditions plus fortes et plus douces. De là je conclus successivement que l’école professionnelle est nécessaire, et que cependant elle est très loin de convenir à tous. Ce qu’elle est pour des enfants normaux, ayant leur état civil net, rentrant le soir dans leur famille, y causant rie leurs progrès avec un père qui est peut-être « de la partie », le peut-elle être pour des enfants qui n’ont qu’elle? On reproche encore à la plupart des écoles professionnelles d’être trop théoriques, de ne pas donner le véritable apprentissage, de développer beaucoup de prétentions et d’exigences, et enfin de coûter très cher. Il conviendra donc de les réserver pour des professions d’art et pour des métiers plus délicats auxquels on préparera des adolescents d’une aptitude déjà pressentie, d’une vocation déjà certaine !.

Bon nombre d’excellents juges ont encore recommandé ce qu'ils ont appelé les placements par groupes. Ils entendent par là l’éducation semi-scolaire, semi-industrielle d’enfants élevés dans une vaste entreprise. « Nous sommes destinés, disent-ils, à voir se développer ces immenses usines qui ont chez elles médecin, pharmacien, bibliothèque, salle de conférences, institutions de prévoyance, crèche, école, etc. Pourquoi n’auraient-eiles pas leur quartier d’apprentissage ? Le noyau en serait

1 Ici j’emprunte beaucoup à la compétence de M. Brueyre, à ses monographies pédagogiques de l’Exposition universelle, à ses communications si nombreuses à la Société des prisons, au congrès d’Anvers.

formé par les enfants des travailleurs stables de l’entreprise ; et l’Assistance publique demanderait qu’on y adoptât un certain nombre de ses pupilles. L’Etat commencerait par payer une petite rétribution ; puis l’enfant gagnerait peu à peu sa vie, puis enfin il travaillerait d’une façon lucrative. L’usine ferait le compte de son actif et de son passif et lui placerait le surplus. »

Il est hors de doute que cette combinaison peut rendre, elle aussi, de grands services, soit qu’on ait affaire à un patron devenu philanthrope, comme les gros industriels du Nord ou de Mulhouse, soit qu’on trouve un philanthrope devenu patron, ayant réussi à monter avec ses pupilles une usine véritable, gagnant de l’argent ou couvrant ses frais. On applique alors le même principe que dans les colonies agricoles. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, on retranche à l’école pour accorder un peu plus au travail professionnel. Mais, pour que ces groupes donnent de bons résultats, il est à souhaiter qu’ils ne deviennent pas trop nombreux et que, quand ils grossissent, on les subdivise. Cette nouvelle combinaison peut être assurée de deux manières. On signale, par exemple, en Belgique, les cristalleries du Val -Saint- Lambert : là, les enfants adoptés par l’entreprise, comme les enfants de troupe par le régiment, couchent dans des familles qui font elles-mêmes partie de l’usine et y travaillent régulièrement. L’autre organisation est celle dont Mettray a fourni l’admirable type : une vaste colonie agricole ayant au centre tout ce qui peut servir à gouverner tous les enfants et à les rassembler utilement quand il le faut; puis, çà et là, des pavillons dont chacun abrite ce qu’on appelle une famille. Qu’il s’agisse d’une œuvre agricole ou d’une œuvre industrielle, toutes ces combinaisons peuvent être excellentes. L’important est

qu’on les improvise et qu’on les impose le moins possible, qu’on profite des oeuvres écloses spontanément, avec les ressources éprouvées des milieux où elles sont appelées à se développer.

Cela ne veut pas dire qu’il faille se contenter toujours de ce que l’on a et ne rien innover. Depuis que les criminalistes eux-mêmes cherchent dans la protection de l’enfance abandonnée un moyen de prévenir le délit, les conditions ont changé. A la petite industrie a succédé la grande industrie ; à la rareté des ouvriers industriels a succédé la pléthore de l’usine et l’abandon fâcheux des campagnes. Ceux qui fondent des maisons nouvelles doivent viser une adaptation aussi étroite que possible aux conditions qui leur semblent devoir, sinon se perpétuer, au moins se prolonger beaucoup. En répondant à des besoins nouveaux, ils rendront leurs enfants plus populaires en quelque sorte, et leurs affaires iront beaucoup mieux. Il ne faut dédaigner aucun de ces deux avantages. Une maison dont les intentions morales sont évidentes trouve toujours à vivre ; mais si elle ne vit que par la charité, cela est mauvais, parce que les enfants s’habituent de trop bonne heure à compter principalement sur la charité. Puis, lorsqu’une œuvre n’a que le nécessaire, elle prend du travail de toute main, à tous les prix ; elle ne forme chez ses pupilles aucune aptitude sérieuse ; elle les dresse simplement à cette existence que l’enquête de 1860 appelait justement une vie symétrique, sans initiative et sans aiguillon. Il est bon qu’un enfant gagne de l’argent à la maison, si l’on veut qu’il en gagne ensuite pour lui-même. Je reconnais qu’une œuvre trop riche, accumulant trop de bénéfices ou s’embellissant aux frais de ses pensionnaires, manquerait gravement à sa mission. Mais toute fonda-

tion bien administrée doit avoir des résultats et en faire deux parts : lune, qui est pour ses améliorations d'ensemble ; l’autre, qui est remise aux enfants, en proportion de ce qu’ils ont gagné. J’ai vu à Ruysselède, en Belgique, des enfants de treize ou quatorze ans exécuter déjà des commandes pour la clientèle et pour une clientèle connue, qui était venue se faire prendre mesure par eux à l’établissement. Ces moyens, qui ne sont petits qu’en apparence, convergent tous vers ce triple but : faire que l’enfant jadis abandonné ne se réunisse point à ses pareils pour former avec eux une société incohérente, mécontente et paresseuse ; faire qu’il s’encadre le plus tôt possible dans la société normale, et qu’en s’y classant, il se trouve en communauté d’idées et de sentiments avec la moyenne des enfants suffisamment bien élevés.

Répondrait-on à ces exigences en réunissant de nombreux effectifs d’enfants, et en les expatriant pour en faire des agents de colonisation ? C’est là une idée qui, elle aussi, revient périodiquement sous la plume ou à la bouche des faiseurs de projets. Il est si facile de mettre en avant l’encombrement de la vieille société, les richesses inexploitées des contrées désertes, la fécondité des terres vierges, n'attendant que des bras jeunes et souples..., etc. Je ne veux pas écarter complètement l’idée de pareils essais, mais pourvu qu’ils soient faits au bon moment, au bon endroit, et qu’on y cherche un simple moyen d’accroître encore la diversité des solutions. Ainsi, qu’une personne bien au courant des ressources et des besoins d’une région déterminée de nos colonies y installe quelques enfants ; qu’encouragée par un premier succès elle en demande d’autres, sur indications précises, oui, cela est possible ; mais les tentatives

qu’on dit faites en grand, c’est-à-dire par théorie et sans discernement, n’ont guère réussi jusqu’à cette heure. La fécondité des terres neuves ne va pas sans l’insalubrité, et croire qu’il suffit d’être tout jeune pour s’acclimater facilement est une naïveté dangereuse .• « Rectifiant des opinions excessives, disent les rédacteurs de l’enquête de 1860 \ l’enquête a reconnu l’infériorité constitutionnelle de l’enfant assisté, même parvenu à l’àge d’homme, eu égard à la population ordinaire du pays ; elle a montré combien peu seraient aptes à devenir colons 1 » Il est encore des gens qui s’imaginent que la lutte pour l’existence, les préjugés, les cadres tout faits pour la rapine et la débauche, sont inconnus des terres nouvelles et des sociétés qui s'improvisent ; ils croient qu'il suffit d’arriver dans une colonie* lointaine pour y vivre régulièrement d’une existence confortable en y fondant une famille patriarcale. Non ! un pays neuf est un pays de lutte, où seuls les hommes très 'résolus et très vigoureux réussissent. De frêles créatures qu’on est obligé de faire grandir à l’ombre, avec des appuis, précieux sans doute, mais, à plus d’un égard, factices, ne peuvent être jetés dans des milieux encore si agités, si peu ordonnés, si peu sûrs. C’est à la vieille société à les recueillir et à les surveiller, en leur appliquant le bienfait de ces dévouements éprouvés, qu'elle tient en réserve .pour réparer les suites des vices dont elle est en grande partie responsable et dont ces enfants ont risqué de demeurer victimes.

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