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«En cessant de protéger des liens qui blessent plusieurs individus, doit-on rompre la chaîne de tous? En venant au secours du religieux fatigué de son état, ne devez-vous pas protéger celui qui désire y vivre encore ? |
« Votre comité (c’est le comité ecclésiastique) a pensé, Messieurs, que vous donnerez un grand exemple de sagesse et de justice, lorsque, dans le même instant où vous vous abstiendrez d'employer l’autorité civile pour maintenir l'effet extérieur des vœux, vous conserverez cependant les asiles du cloître aux religieux jaloux de mourir sous leur règle.
« C’est pour remplir ce double objet que nous vous proposerons de laisser à tous les religieux une liberté entière de quitter leur cloître ou de s’y ensevelir. »
Voilà le rapport de Treilhard. Sans doute, imbu des idées gallicanes, 1F établit en principe le droit pour le prince de supprimer à son gré les congrégations : mais cette suppression, il ne la propose pas. Le projet de décret qui le termine à dix-sept articles. C’estune sorte de compromis. de transition entre l’ancien régime et le nouveau : en même temps que les religieux y sont affranchis de la tutelle civile, on s'occupe de pourvoir à leur sort, d'assurer la subsistance de ceux qui sortiront du cloître, de réglementer la vie de ceux qui y resteront. Mais l’idée dominante, on la retrouve dans presque tous les articles et c’est toujours la même :
« Les religieux qui ont fait des vœux solennels déclareront s’ils désirent cesser de vivre sous la règle dont ils ont fait profession ou s'ils désirent y rester... »
« Tous privilèges accordés aux congrégations sont supprimés... le régime des congrégations d'ailleurs CONSELVÉ. » |
Les effets civils de la solennité des vœux sont abrogés. »
Ainsi l'esprit, l'intention de la proposition sont bien évidents : l’ancien régime survit dans l'esprit de ses auteurs, par le principe régalien : mais, en fait, ce qu'ils proposent, c’est l'application du régime nouveau aux congrégations, la séparation, pour ce qui: les regarde, comme pour le reste, de l’ordre eivil et de l’ordre religieux. |
La discussion s’ouvrit le 11 ue 1790. Elle fut tout de suite très confuse, les députés ne s’entendant pas sur l’ordre du débat et, dès le lendemain, le caractère en fut changé précisément par l'homme à qui la troisième république. M. Waldeck-Rousseau en particulier, ont infligé le plus formel désaveu, par l’homme dont le nom est resté attaché à l'abolition des corps professionnels, par Le Chapelier. C’est lui qui, sous l'empire de la doctrine individualiste dont la philosophie du xvim° siècle avait pénétré les esprits, dont Rousseau avait donné la formule sociale, pressé bien plus par la préoccupation de détruire tous les corps organisés de [a nation que par une pensée de réorganisation religieuse, c’est Le Chapelier qui propose de discuter d’abord si les ordres religieux seront supprimés ou non. Le terrain de la discussion est ainsi modifié profondément. De confuse, elle devient pas- sionnée, ardente, bientôt violente. Barnave attaque les religieux et leurs vœux, comme hier, M. Waldeck-
Rousseau, au nom des droits imprescriptibles de l’homme, et c’est l’abbé Grégoire, qui les défend, qui PERS au nom des services rendus par les religieux.
« On sait, dit-il, combien les campagnes ont perou à a suppression des jésuites ! »
Tout de suite, on voit bien que ce ne sont plus seulement les ordres religieux qui sont en cause, mais la religion catholique elle-même ; Garat l'aîné réclame avec véhémence la suppression des religieux dans l'intérêt de la religion et de ses ministres ; il assure que les pauvres y gagneront, car leur sort sera moins précaire. si les législateurs sont confiants dans leur propre humanité ; il promet que la liquidation des biens sera une excellente opération financière ; il proclame enfin que les vœux de religion sont un suicide civil — on dirait un rapport de M. Rabier ou de M. Trouillot, — et, bien qu'il se déclare « aussi bon catholique apostolique que personne », son langage est une si évidente négation des principes et de la liberté catholiques que le tumulte s'empare de l'assemblée, que tous les défenseurs de la religion crient au blasphème, et que M. de la Fare, évêque de Nancy, propose de décréter, avant tout, «que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État ». C’est le prélude de la grande scène qu’une motion semblable de dom Gerie déchaîna dans l’assemblée, le 13 avril suivant, lors de la discussion sur le remplacement de la dime.
On sent, à lire la froide et sèche analyse que nous ont gardée de cette séance les Archives parlementaires, quelle émotion le langage de Garat a soulevée dans l'assemblée. L'abbé de Montesquiou y met un terme en paraissant à la tribune, au milieu des applaudissements : il replace la question sur son vrai terrain, celui du rapport de Treilhard, et il propose un décret portant:
1° Que la loi ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de l’un ni de l’autre sexe ;
2° Qu'elle ne mettra aucun empêchement à la sortie.
des religieux ou religieuses existant aujourd'hui dans les cloîtres ; |
3° Que tous ceux qui voudront rester dans les cloîtres seront libres d'y rester...
C’est le décret même de Treilhard, Sa lecture est
couverte d’applaudissements. Barnave y à opposé un
autre texte : « L'assemblée décrète comme article constitutionnel que les ordres et congrégations de l’un et de l’autre sexe, où l’on s'engage par des vœux solennels, sont et demeureront supprimés sans qu'il -puisse en être établi à l’avenir. »
L'assemblée vote, donne à une immense majorité la priorité au décret de l’abbé de Montesquiou et l’adopte. Il semble que tout soit fini. Tout va commencer au contraire : et on va voir que, depuis ce temps-là, les mœurs parlementaires n’ont pas beaucoup changé.
Thoutet reprend, sous forme d’addition au décret, la proposition de Barnave ; on lui observe que l’assemblée l’a écartée : il persiste et l’assemblée vote, comme addition, textuellement ce qu'elle vient de repousser comme décret. On croirait lire le compte rendu, d’une de nos interpellations sur la politique générale. C'est ainsi, avec cette méthode et cette précision, que fut rédigée la loi du 19 février 1790, qui porte la trace de toutes les passions du temps, mais dont l'esprit initial fut certainement celui du rapport de Treilhard, l'abolition des effets civils qu'emportaient
les vœux monastiques, et non pas, bien que l’addition.
de Thouret l'y ait introduite, la suppression des ordres religieux. :
La suite des évènements suffit d’ailleurs à le prouver. Au lendemain du décret-loi de la Constituante, voit-on les couvents fermés et les religieux dispersés ? En aucune
façon. On voit seulement que des commissaires des municipalités sont envoyés dans les communautés pour interroger les religieux, et les inviter à déclarer s'ils veulent ou non profiter du décret pour quitter leur cloître. Et qu'arrive-t-il ? Si, dans les monastères d'hommes, par l'effet du relâchement et des abus, beaucoup hélas ! saisissent l’occasion offerte pour jeter le froc au vent, d’autres cependant restent fidèles à leur profession ; dans les couvents de femmes, le nombre des religieuses fidèles est plus grand encore, et rien n'est plus beau, plus ferme et plus courageux queleurs réponses aux commissaires. Les lettres, les déclarations, les procès-verbaux d’interrogatoire abondent pour en témoigner. Alors, devant cette généreuse résistance, les jacobins irrités se chargent, eux-mêmes, de faire appliquer la loi comme ils l’entendent : les bandes organisées par leurs agents qui, partout, à Paris et en province, commencent, avant son avènement légal, à inaugurer le règne de la Terreur, courentaux couvents. forcent les clôtures, s'emparent des religieuses et les traînent dans la rue ; quelquefois, comme chez les Miramionnes, ils les fouettent publiquement. ne
Mais cela, c’est lémeute, c’est la violence ; d’exécution régulière d’un décret de suppression, je n’en vois pas ; car, on ne peut appeler de ce nom la réunion arbitraire des religieux dans la même maison, qui ont lieu en certaines villes. Un mois plus tard, en mars 1790, l’assemblée discute encore; et toujours sur la proposition de Treilhard, les dispositions à prendre enversles religieux qui sortiront du cloître, au sujet de leurs biens, et envers ceux qui y resteront, au sujet des jouissances de propriété qui leur seront laissées. Buzot luimême, l’auteur de la proposition de nationalisation des
biens ecclésiastiques, Buzot qui était parmi les violents, parmi les partisans de la suppression, et qui affirme encore que telle a été la volonté de l’Assemblée, Buzot, cependant, s'oppose à ce qu'on fasse un traitement trop favorable à ceux qui resteront dans le cloître, « de peur, dit-il, qu'on ne semble les encourager ». Ainsi, il y a encore des religieux dans les couvents et la loi s'occupe, non de les en expulser, maïs de régler
leur condition matérielle, parce que la nationalisation
des biens ecclésiastiques les a jetés dans la misère. . Voilà la législation de 1790. Elle a un effet certain, universellement reconnu, qui a survécu à toutes les
autres dispositions, parce qu’il découlait du principe
même de la Révolution : c’est l’abolition de l’ancien régime en ce qui regarde les congrégations, la substitution du régime moderne au régime ancien.
En veut-on une dernière preuve ? En 1807, Napoléon s’occupait d'organiser, suivant la méthode bureaucratique qu'il appliquait à tout, les congrégations hospitalières et enseignantes de femmes, déjà d’ailleurs, comme je le montrerai dans un imoment, reconstituées en très grand nombre aussi bien que certaines congrégations d'hommes, avec sa propre et formelle autorisation. | Portalis lui fit sur la question un rapport très important, très intéressant, comme tout ce qui vient
de cet esprit à la fois juridique et philosophique, où
l’on voit paraître avec la dernière évidence l'effort de
conciliation entre l’ancien régime et le nouveau qui
caractérise toute l’œuvre religieuse de Napoléon. Voici comment s'exprime ce rapport au sujet des lois antérieures concernant les ordres religieux :
« Réduisons la question à ses véritables termes :
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Quel est l’objet des lois, lorsqu'elles refusent de reconnaître et de sanctionner les vœux perpétuels ? C’est de laisser à chacun l'exercice de sa liberté naturelle et d'empêcher qu'on use de coaction ou de contrainte envers qui que ce soit, pour l'exécution d'engagements que les lois ne reconnaissent pas : les statuts autorisés d’une association sont les seuls dont l’exécution peut être forcée. |
« Les vœux solennels tiraient toute leur force de la sanction des lois politiques et civiles.
« Les lois ont donc fait tout ce qu'elles peuvent et tout ce qu’elles doivent pour la liberté humaine, lorsqu'elles ont annoncé qu'elles ne reconnaîtraient et qu'elles ne sanctionneraient aucun vœu perpétuel ; elles n’ont pas, d’ailleurs, à s'inquiéter de ce qui n’intéresse que la conscience ; il ne leur appartient pas de forcer le retranchement impénétrable de la liberté du cœur. ». : is
Voilà la doctrine de 1790, formulée par l’auteur de la loi du 18 germinal an X, par le commentateur du
Concordat et des Articles organiques, En vertu de
cette doctrine, la loi ne connaît plus les vœux monastiques : ils ne sont plus qu'une affaire de conscience individuelle {1) ; et, lorsqu'aujourd’hui, après cent dix ans, M. Waldeck-Rousseau et ses successeurs nous parlent d'engagements que la loi proscrit, comme con-
(1) I convient de remarquer cependant que, si les vœux monastiques ne sont plus, aux yeux des constituants de 1790, qu’une affaire de conscience individuelle, l'existence même des Congrégations demeure, pour ces hommes pénétrés de l'esprit régalien, une affaire d'État. En ce sens, M. Waldeck-Rousseau est bien un continuateur de la Révolution, comme de Napoléon, mais précisément par les doctrines et les procédés de gouvernement qui les rattachent, l’un et l’autre, à l’ancien régime.