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traires aux principes du droit public, ils nous ramènent
tout simplement aux pratiques de l’ancien régime, à.
la doctrine politique de la religion d'État. Quant à la
suppression inscrite dans la deuxième partie de l’arti-
cle premier du décret-loi de 1790, j'ai montré par les textes, par l'examen de la discussion elle-même, que l’intention des législateurs était au moins douteuse : et c'est bien en effet l'opinion qui prévaut depuis un siècle puisque, sous aucun régime, alors même que la passion antireligieuse a cherché, avec le plus de persistance, dans les lois prétendues existantes, les moyens de détruire les congrégations, on n'a osé se prévaloir, d’une manière absolue, du texte de 1790.
* * Mais, on dit — c’est le principal argument de M. Combes, — que le Concordat étant muet au sujet
des congrégations, ce silence implique leur suppression, surtout si on le rapproche de l’article XI des Organiques, qui déclare supprimés tous les établissements ecclésiastiques autres que les chapitres cathédraux et les séminaires.
Je pourrais assurément, — on l’a fait très souvent. et la réponse est, à mes yeux, décisive, — soutenir et prouver une fois de plus que l’article premier du Concordat qui garantit le libre exercice du culte catholique entraine, par là même, la liberté des congrégations, celles-ci, bien que n'étant pas de l’essence absolue du catholicisme, demeurant cependant nécessaires à son plein développement. L’argument est irréfutable pour quiconque veut sincèrement pratiquer le respect de la liberté religieuse. Car, ainsi que le disait Portalis, dans
le célèbre discours sur l’organisation des cultes, qu'il prononçait le 15 germinal an X, en présentant au Corps législatif le Concordat : « Quand on admet ou que l’on conserve une religion, il faut la régir d’après ses principes. L'ambition que l’on témoigne et le pouvoir que l’on voudrait s’arroger de perfectionner arbitrairement les idées et les institutions religieuses sont des prétentions contraires à la nature même des choses. » |
Mais j'aime mieux m'en tenir aux arguments de fait. Je les tire des Documents sur la négociation du Concordat, recueillis par le comte Boulay de la Meurthe, et publiés en 1891 par la Société d'histoire diplomatique. Ce ne sont pas des appréciations, des jugements sur l’histoire : ce n’est même pas un récit : ce sont purement et simplement les dépêches, les notes, les actes diplo-
matiques échangés entre les divers personnages qui ont.
concouru à la négociation. Aucun témoignage n'est plus irrécusable.
Or, ce qui apparaît très caérérment quand on examine ces documents au point de vue de la question des congrégalions, c'est que le Premier Consul n’a pas voulu qu’elles fussent expressément nommées dans la convention, non parce qu'il les regardait comme à tout jamais supprimées, mais parce qu'il ne les considérait que comme des institutions religieuses ne pouvant, il est vrai, exister que par l'autorisation du Souverain, mais ne devant pas, en elles-mêmes, avoir d'existence civile. |
Dans les instructions du cardinal secrétaire d’État Consalvi à M5 Spina, premier négociateur du Saint- Siège, le désir du Pape de voir les ordres religieux officiellement rétablis est formellement exprimé.
à Spina négocie là-dessus et, dans deux dépêches au LE - cardinal, comme dans une de ses lettres à l'abbé Ber- | : nier, il exprime l'espoir de voir renaître, au moins, 5 les principaux d’entre eux, car déjà il constate avec satisfaction que les Sœurs de charité, les Sœurs hospi- talières de Saint-Thomas-de-Villeneuve, les moines du Saint-Bernard, du Mont-Cenis et du Simplon ont été rétablis avec l'autorisation du vouvernement.
Le 12 mai 1801, dans une longue lettre -au Premier Consul, le pape Pie VIT renouvelle encore son désir, et le contre-projet présenté par les négociateurs oe romains le formule nettement, en demandant : ut re
Capilula, seminaria, religiosorum eϾnobia et sanctimonia- sn lum monasteria inslaurentur.
Enfin, dans la dernière conférence tenue entre les plénipotentiaires, à l'hôtel de Joseph Bonaparte, le ee
. 3 thermidor an IX, où le texte définitif fut arrêté, plu- e & sieurs corrections, dit le procès-verbal, furent mutuel lement jugées convenables au texte latin de la bulle. +. La seconde, continue le document officiel, consista à supprimer tout ce qui concernait l'espérance conçue par le Souverain Pontife relativement aux monastères et à ne faire de cet objet que la matière d'un bref s'il le .__ jugeail convenable. oi. ne
Voilà la vérité historique. Que le Premier Consul ait ce aperçu les effets possibles de ce silence du Concordat, # et du soin laissé au Pape de relever lui-même les ve Ordres religieux, qu’il se soit, à cet égard comme à Fu d’autres, rendu un compte exact de ce que pouvait entraîner le libre exercice de la religion catholique,
cela est au moins douteux. Mais, en fait, si on voulait s'en tenir à la lettre du Concordat, éclairé ‘par les . documents diplomatiques que je viens de rappeler, ce
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