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serait l’entière liberté des congrégations qu’on devrait
en tirer, et non la nécessité d’une autorisation, beaucoup moins conforme aux règles du nouveau régime concordataire qu'aux ordonnances de la monarchie.
Mais Bonaparte avait d’autres visées : il voulait personnifier en lui l’ordre ancien et l’ordre nouveau. C'est ce que vont exprimer les Articles organiques dont l’esprit est si éloigné de celui du Concordat luimême. L'article XI décrète en effet que tous les établissements ecclésiastiques autres que les chapitres et les séminaires sont supprimés. À Rome, on s'émeut de cette disposition, comme de plusieurs autres qui dénaturent profondément la convention du 26 messidor an X. Le cardinal légat Caprara formule ces protestations dans une note officielle. Pour y répondre, Portalis réunit d’abord, dans un rapport adressé au Premier Consul et daté du troisième jour complémentaire de l’an XI, les textes et les maximes qui ont servi de base aux Articles organiques, ces lois, dit-il — et l’expression seule qu'il emploie suffit à démontrer combien le souvenir de l’ancien régime domine, ici, la conception de la société nouvelle — ces lois qui lient à jamais la politique à la religion. De fait, les observations préliminaires qui précèdent l’examen des protestations, article par article, sont un véritable exposé de la doctrine gallicane, depuis le pape Gélase jusqu'aux quatre articles de la Déclaration de 1682. Elles constituent ainsi, au lieu de la justification des Articles organiques, leur plus forte condamnation, car il vient immédiatement à l’esprit que, pour revendiquer si hautement les maximes de l'Église gallicane, il eût fallu d'abord rétablir l’Église gallicane elle-même, avec la religion d'État, avec le Roi, consacré par le
GOMBATS D’HIER ET D'AUJOURD'HUI 219 droit divin, évêque du dehors : et c’est justement ce que la Révolution a détruit.
. Tout naturellement, appuyé sur de faux principes,
le commentaire de l’article XI est confus et embarrassé.
Portalis ne dit pas nettement qu'il emporte la suppression des congrégations ; il dit qu’on l'y a vue, ce qui n’est pas la même chose, et il s'efforce de démontrer que le pouvoir civil a le droit d'autoriser ou d'interdire à son gré les ordres religieux : c’est toute la doctrine des Ordonnances royales de 1629-et de 1749. Mais il se garde bien d’ajouter à l'argument de droit une conclusion de fait, lui-même, en effet, venait d'écrire, le 25 fructidor an X, dans cette lettre que j'ai citée, adressée au Premier Consul au sujet des Pères de la Foi: «Je persiste à penser que le moment n’est pas favorable pour autoriser des corporations ecclésiastiques... Dans quelques années, il sera peut-être sage de les autoriser »... car, dit-il, faisant écho à la pensée du maître, «-il ne suffit pas d’avoir des institutions pour classer les citoyens ; il faut en avoir encore, si je puis m'’exprimer ainsi, pour classer les âmes ». Cette parole
ravira M. Combes, c’est du vrai Napoléon. Ainsi, tou-
jours la même pensée : l’autorisation en vertu du droit
régalien, mais non la suppression en vertu des lois révolutionnaires.
Comment, d’ailleurs, Portalis eût-il parlé d’une telle suppression, lui qui savait, sans doute, mieux que personne, que, malgré les lois de 1790 et de 1792, malgré le silence du Concordat, malgré l’article XI des Organiques, les congrégations renaissaient, de
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toutes parts, depuis trois ou quatre ans déjà, sous les P yeux, avec l'approbation et l’encouragement du gou-
vernement.
L'acte qui autorise la reconstitution de la Société
des Frères des Écoles chrétiennes est du 12 frimaire
an XII. Ce n’est pas à proprement parler un décret,
c'est une approbation du rapport où Portalis demandait qu'il leur fût permis de s'établir à Lyon. Depuis
deux ans, ils avaient, rappelés par les municipalités, ouvert des écoles dans plusieurs villes : à Reims à.
Chartres, à Valence, — où l’un d'eux, qui avait continué son enseignement, à titre privé, pendant la Terreur et sous le Directoire, venait d’être solennellement reconnu par le maire comme instituteur communal, — à Paris même où, dès l’an XI, Bonaparte avait autorisé une de leurs écoles au Gros-Caillou, loujours sur un rapport de Portalis. À Lyon enfin, le cardinal Fesch les avait pris sous sa protection, et la ville leur avait confié la direction de ses écoles primaires. C'est à propos de cette fondation de Lyon que Portalis fait au Premier Consul le rapport qui
précède le décret du 12 frimaire an XIL. Il y dit pour -
justifier la demande d'autorisation : « Les finances y gagneraient en ce que ces instituteurs se contentent du strict nécessaire et que leur enseignement est gratuit. L’instruction des enfants ne pourrait qu'y gagner aussi, étant confiée à des maîtres entièrement consacrés à cette
instruction et qui n'en sont point distraits par des
soins de famille. » | RP Voilà ce que pensait Portalis, en l’an XIT, des Frères
et de leur vœu de chasteté qui scandalise si fort les
jacobins de 1903.
La loi de 1792, qui prononçait la suppression des
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Frères, avait à peine vécu onze ans. Parmi les autres congrégations dites séculières qu’elle supprimait, il y
avait aussi les Oratoriens. Or, en 1797, Bonaparte,
couvert des lauriers d'Italie, allait avec son frère et ses sœurs visiter leur collège de Juilly, qu'ils avaient rouvert avec l’appui et l’autorisalion de l'autorité
municipale, le 9 vendémiaire an IV (1° octobre 1796),
quatre ans après la loi de 1792, et où venait d’être placé Jérôme, le dernier des frères de Napoléon.
C'est bien le cas de rappeler ici Le récit de Lavollée. maire de Dammartin, que Berryer citait à la Chambre en 1845. Cinq ans après cette visite de 1797, en 1805, le 23 thermidor an XI, e Premier Consul passait à Dammartin. Le P. Lambois, ancien supérieur de l'École militaire d'Effiat, alors l’un des directeurs de la
maison des Oratoriens de Juilly, vint le saluer avec une.
députation des élèves et lui dit: « Citoyen Premier Consul. les instituteurs de Desaix, de Casabianca et de Muiron vous présentent les élèves de Juilly qui ont le désir de les remplacer un jour. » — « Ils sont en bonnes mains », répondit Bonaparte. Et il s'excusa de ne pouvoir visiter de nouveau l'École, à cause des mauvais chemins.
La loi de 1792 avait aussi frappé les congrégations de femmes, même les congrégations hospitalières, et en particulier ces Sœurs de charité que Lagrévol appelait « une vermine malfaisante ».
Cependant, effrayés eux-mêmes du dénüment où ils allaient laisser les malades, les législateurs de 92 avaient décidé que, « dans les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes personnes continueraient comme cy-devant le service des pauvres et le soin des malades, à titre individuel, sous la surveillance des corps municipaux
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