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et aux prudents, pour les révéler aux petits. Bienheureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! > Si la mission des premiers est une véritable mission, celle des seconds ne Test pas moins : car les paroles de Jésus-Christ aux uns et aux autres sont presque identiques. Duguet se trompe donc, en considérant cette véritable mission dont le but était d'annoncer le royaume de Dieu, comme une simple commission de peu de durée, après l'accomplissement de laquelle les soixante-douze disciples seraient rentrés dans le commun des fidèles. Si l'on admet que Jésus-Christ, en choisissant et en envoyant les douze apôtres, les a distingués hiérarchiquement de la foule des fidèles, on doit admettre également qu'en choisissant et en envoyant les soixante-douze disciples, il leur a fait une place particulière au-dessus des simples fidèles. Troisièmement, il est certain que la tradition a toujours considéré les douze apôtres comme le type des évêques, et les soixante-douze disciples comme celui des prêtres. Peut-être Duguet a-t-il raison «n soutenant que les soixante-douze disciples n'étaient pas prêtres, attendu qu'ils n'étaient pas présents à la dernière cène, quand Jésus-Christ donna le pouvoir de consacrer le pain et le vin : mais il ne suit . pas de là qu'ils n'aient pas pu avoir pour successeurs dans leur mission les prêtres chargés comme eux de prêcher le royaume de Dieu. Toujours est-il que, si la tradition semble s'être tue sur ce point jus-
qu'au vénérable Bède, à partir de lui elle est unanime à faire remonter les évêques aux douze apôtres et les prêtres aux soixante-douze disciples. En eflFet, € de même que personne ne doute que les douze apôtres, n'aient été la forme et la figure dès évêques ; ainsi doit-on savoir que les soixante-douze disciples ont été la figure des prêtres, c'est-à-dire, des ministres du second ordre (1). » Ainsi s'exprime le vénérable Bède. Théodulphe, évêque d'Orléans, parle de même dans son capitulaire de 797. Le pape Jean XXII, dans son décret contre Marcile de Padoue, lui reproche d'avoir enseigné l'égalité de pouvoir entre les évêques et les prêtres. Ce pape s'étend beaucoup pour prouver la supériorité des évêques. Il enseigne que les évêques représentent les apôtres, et que les prêtres représentent les soixantedouze disciples. Il reconnaît qpe les évêques et les prêtres sont également d'institution divine , parce que les apôtres ont ordonné les uns et les autres du commandement exprès de Jésus-Christ (2). Saint Thomas dit aussi : « Ce ne sont pas seulement les curés qui portent le caractère des soixante-douze disciples, mais encore les autres prêtres du second ordre qui exercent leurs fonctions sous les évêques. Gerson et tous les docteurs de l'Université de Paris,
(1) V. Bède, in Lucam, c, X, v. 1.
(2) Thésaurus anscdot,, t. U, col. 711.
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au quinzième siècle, enseignent cette même doctrine comme étant la doctrine ancienne.
Or, de ces trois propositions il a été conclu que^ si la délimitation et la collation des cures sont de droit ecclésiastique,. Tinstitution des prêtres ayant charge drames est de droit divin, et que, étant de droit divin, ces prêtres tiennent de Dieu lui-même le pouvoir d'enseigner les vérités divines du royaume de Dieu, de paître le troupeau chrétien, de lui dispenser les choses saintes, et de le diriger sous la dépendance des évêques dont ils partagent le gouvernement.
« Quand on dit que les curés sont de droit divin, on n'entend autre chose, sinon que l'autorité qu'ils exercent sur les fidèles, ils la tiennent de Dieu immé* diatement et non point de Tévêque. S'ils célèbrent le saint sacrifice^ s'ils baptisent, s'ils prêchent^ ils le font en vertu d'un pouvoir que le Saint-Esprit leur a donné. Ils ne sont pas de simples vicaires de Tévèque, tenant tout de lui, c'est le Saint-Esprit qui les a établis surveillants^ à la garde d'un certain troupeau Les évêques sont sans doute les pasteurs immédiats des curés* Ils le sont aussi des paroissiens, quant aux fonctions épiscopales, à la confirmation et à plusieurs choses que la discipline leur a réservées. Ils le sont même dans une certaine mesure relativement aux fonctions sacerdotales ordinaires, qu'ils peuvent remplir en passant dans les
paroisses, par une espèce de droit honorifique et de supériorité. Mais ils ne sont pas les pasteurs immédiats, habituels et permanents, relativement à la prédication et à l'administration dés sacrements. Ces fonctioÉs appartiennent aux curés, en vertu de leurs titres, et ne peuvent être remplies par les évêques que par dévolution, en cas de négligence ou délit de la part du curé. La preuve en est claire, puisqu'un évêque ne peut pas, élans cause et sans forme, interdire un curé de l'exercice de ses fonctions. Il le pourrait, s'il était le véritable pasteur immédiat, si le curé ne travaillait qu'à sa décharge comme son vicaire. Il ne lui serait pas permis non plus de s'établir dans une paroisse pour y être curé perpétuel et pour interdire ainsi le curé dans le fait (1). La distinction du pouvoir de juridiction et du pouvoir d'ordre n'a aucun fondement, ou ne signifie autre chose que la nécessité d'avoir des sujets. Il ne faut, outre le pouvoir d'ordre, que des sujets sur lesquels on l'exerce, et c'est uniquement ce que donne l'évoque en conférant le titre d'une cure, comme il reçoit lui-même des sujets, pour exercer le pouvoir épiscopal, par la bulle du pape qui lui confère le titre d'un certain évêché. Donner des sujets sur lesquels le pouvoir s'exerce, ce n'est pas donner le pouvoir lui-»mêmè, qui vient de Dieu
(1) Institution divine des curés, 1778, P« partie, p, 887-800.
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directement^ soit dans Tévêque^ soit dans le curé. Ce n'est pas en vertu du pouvoir reçu de Tévêque que le curé administre à ses paroissiens le sacrement de pénitence, mais en vertu d'un pouvoir reçu de Jésus-Christ immédiatement. La puissance épiscopale vient de Dieu par le canal de l'évêque conférant les ordres sacrés. Jamais les hommes ne sont la source d'où découle le pouvoir (1). >
Telle était la doctrine encore enseignée en France à la fin du dix-huitième siècle. On était loin assurément de ces romanistes de nos jours, qui regardent l'autorité des prêtres et celle des évêques comme une émanation, celle-là médiate, celle-ci immédiate, de la plénitude qu'ils supposent dans le pape, et non pas comme une participation de l'autorité divine qui réside en Jésus-Christ, prince des pasteurs, prêtre et pontife éternel, seul chef souverain du corps de l'Eglise.
Les prêtres sont-ils pasteurs, oui ou non? Qui oserait le nier? Les livres du Nouveau Testament, les écrits des Pères et des docteurs, les enseignements des conciles et de la liturgie, ne le proclament-ils pas hautement ?
Or, s'ils sont pasteurs, il est clair qu'ils ne font pas partie, comme les simples fidèles, de ce qu'on est convenu d'appeler l'église enseignée ou le trou-
(1) Institution divine des curës^ !!• partie, p. 307, 317,
peau, mais bien de Téglise enseignante. Le pasteur conduit ses brebis dans les pâturages. Si donc les prêtres sont pasteurs, ils doivent conduire leur troupeau et lui dispenser la nourriture apportée au inonde par le Christ, à savoir, la vérité révélée et la grâce divine.
C'était là autrefois une doctrine banale, tant elle était évidente. Aujourd'hui elle est hérétique dans Téglise romaine, tant les esprits y sont obscurcis, tant les notions y sont falsifiées. De fait, le prêtre romaniste qui oserait actuellement prétendre appartenir à l'église enseignante, affirmer qu'il a le droit, de par Jésus-Christ, d'avoir un jugement en matière de doctrine, d'être écouté et non méprisé, quand il s'agit de la vérité révélée par le Christ, d'administrer les sacrements en vertu de l'autorité qu'il a reçue de Jésus-Christ même dans son ordination, et non en vertu d'un prétendu pouvoir de juridiction que son évêque dit lui avoir conféré, de réclamer une certaine part active, non de simple ^consultation, mais de délibération et d'autorité, dans le gouvernement médiat ou immédiat des paroisses et du diocèse, un tel prêtre serait sur-le-champ interdit, privé du droit de dire la messe et d'entendre les confessions, obligé à une rétractation sous peine d'excommunication, et considéré par Rome, aussi bien que par son évêque, comme un prêtre hérétique, portant atteinte à la sainte plénitude de l'au-
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torité du pape, qui seul est le pasteur ordinaire et immédiat de toutes les églises, de tous les diocèses, de toutes les paroisses, de chaque fidèle en particulier, et qui veut bien pousser la condescendance jusqu'à déléguer quelque-peu de eon autorité à des vicaires de Sa Sainteté qui s'appellent évêques, lea-' quels ont à leur tour des vicaires qui s'appellent prêtres. Pour prouver que nous n'exagérons rien et que nous nous tenons dans le texte même des décrets du conciliabule du Vatican^ voici le canon que nous lisons à la suite du chapitre III : c Si quelqu'un dit que le pontife romain n'a que la charge d'inspection et de direction, et non le plein et suprême pouvoir de juridiction sur V Eglise universelle^ nonseulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise répandue dans tout V univers; ou qu'il a seulement la principale part et non toute la plénitude de ce pouvoir suprême; ou que ce pouvoir qui lui appartient n'est pas ordinaire et immédiat^ soit sur toutes les églises et sur chacune d'elles, soit sur tous les pas^leurs et sur tous les Jidhles et sur chacun d'eux;
qu'il soit ANÀTHBMB ! »
Afin de démontrer la nouveauté, et conséquemment la fausseté de pareilles prétentions, voyons d'après la tradition quels sont les droits incontestables des prêtres.
N'EST PLUS t*ÊGLtSE CATHOLIQUE. 195
IV» -^ Rappelons tout d'abord que saint Jérôme, dont l'autorité a toujours été si grande en matière de doctrine et de foi, n'était qu'un simple prêtre, et que saint Augustin opposait son témoignage à Julien conjointement avec celui des évéqUes* Clément d'Alexandrie, TertuUien, Origène, saint Vincent de Lérins, saint Maxime ^ saint Jean Damascène, le vénérable Bède, Alcuin, saint Thomas d'Aquin, saint Bernard, saint Vincetit de Paule, n'étaient que prêtres. Les simples prêtres ne sont donc pas tant à dédaigner, et leur jugement mérite considération.
Effectivement, que nous apprend l'Ecriture sur ce point ? — Saint Paul ne nous dit-il pas que les prêtres président les églises, qui iene prsssunt prèshyteri (1) î Or, si les prêtres sont les présidents dea églises, les évêques ont-ils le droit de se croire des pachas auprès d'eux? *— A l'occasion de la fameuse dispute qui s'éleva à Antioche sur la loi mosaïque, ne fut-il pas statué, pour dirimer tout débat, que les apôtres saint Paul et saint Barnabe, d'une part, et les docteurs judaïsants, d'autre part, iraient consulter les apôtres et Uê prêtres de Jérusalem (2) ? Si les prêtres ne sont pas de vrais juges de la doctrine, pourquoi donc le» consulter en même temps que les apôtres? pourquoi le jugement des apôtres ne suffitil pas? — Lorsque saint Paul recommandait aux
(1) l'^Epitre d Timothée, ch. V, v. 17.
(2) Acte», ch. XVi v. «.
différentes églises de garder les dogmes et les préceptes, n'avait-il pas soin, tout apôtre qu'il était, de les présenter comme étant les dogmes et les préceptes arrêtés par les apôtres et par les prêtres (senioribus) (1) î Si les apôtres étaient les seuls juges de la doctrine et les seuls gouverneurs des églises, à quoi bon nommer avec eux les prêtres? Evidemment, si saint Paul invoquait l'autorité des prêtres, même après celle des apôtres, c'est qu'elle avait sa valeur et en matière dogmatique et en matière disciplinaire.
Qu'en pensent les romanistes? Que pensent-ils également d'Estius, de Tirin, de Menochius, du jésuite Corneille de Lapierre, qui certes ne doivent pas leur être suspects, et qui cependant enseignent que les soixante-douze disciples, au ministère desquels les prêtres succèdent, étaient présents, quand le Sauveur du monde prononça ces célèbres paroles : < Je suis avec vous tous les jours, > et que c'est à tous les ministres, à tous les pasteurs, en la personne des apôtres, qu'il les a adressées (2) ? Que pensent-ils surtout de saint Jérôme, appliquant, nonseulement à l'évêque, mais encore au simple prêtre, ce fameux texte « Ft dabo tibi claves regni cœlorum^ > qu'ils attribuent, eux, uniquement au pape (3)?
(1) Actes, ch. XV, v. 41 ; XVI, 4.
(2) Voir Œuvres posthumes de Bordas-Demoulin, t. II, p. 222.
(3) S, Hieron,, opéra, édit, Bened., t. IV, part. I, col. 75.
Les Constitutions apostoliques disent que les prêtres tiennent la place des apôtres, comme étant les conseillers de l'évêque et la couronne de l'Eglise, son conseil* et son sénat (1). Elles nous les montrent présidant dans l'Eglise, édifiant le peuple par la parole et par l'action, l'aidant par l'esprit de grâce et de conseil, et le gouvernant dans la pureté du cœur (2).
Origène dit que saint Paul, dans son E pitre aux Romains^ parle aux recteurs et aux princes des églises, à ceux qui jugent les fidèles, c'est-à-dire, aux évêques, aux prêtres et aux diacres (3).
Le concile d'Antioche en 341, parlant de ceux qui président dans l'Eglise, y comprend également les évêques, les prêtres et les diacres (4) .
Saint Augustin appelle les prêtres le second rang de ceux qui gouvernent l'Eglise (5).
Le pape Adrien I", dans une lettre à Charlemagne, reconnaît que Dieu a commis aux évêques et aux prêtres le peuple à gouverner (6).
Si les diacres eux-mêmes ne sont pas exclus du gouvernement des églises, si le diacre Athanase a lutté à Nicée avec tant de vigueur contre Arius, à
(1) Constit. apost., lib. II, cap. 28.
(2) Lib. VIII, c. 16, 44, etc.
(3) Lib, II in Epist ad Rom. , c. II.
(4) Concil., Labbe, t. II, col. 562.
(5) Epist, XXI.
(6) Concil, Labbe, t. VI, col. 1770.
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plus forte raison les prêtres doivent-ils prendre part, même dans les concilesi aux questions dogmatiques et disciplinaires.
De fait, dans le concile prétendu œcuménique de 1123, ne comptait-on pas six cents abbés sur trois cents évêques ? Les prêtres n' ont-ils pas assisté et voté aux conciles de Cionstance et de B&le, et n estce pas grâce à eux que, dans ce dernier concile, on a pu faire contre-poids aux évêques italiens, dont le nombre égalait celui de toutes les autres nations réunies (1)?
En vérité, Ton devrait être convaincu que saint Jean Chrysostôme avait parfaitement raison d'affi^ mer que l'intervalle qui sépare le prêtre de Tévêque n'est pas grand (2), lorsqu'on se rappelle que, suivant saint Paul, ce n'est pas l'imposition des mains de l'évêqiie seul qui doit conférer l'ordination sacerdotale, mais l'imposition des mains de l'évêque avec celle des prêtres de l'église, cum impositione manuum presii/terii^ et lorsqu'on relit, même dans les ouvrages de théologie romaniste, que le simple prêtre peut conférer le sacrement de confirmation, non-seulement licitement, mais validement.
(1) -^neas Sylvius, de Conc, Basil,, 1791, p. 87.
(2) D'accord avec saint Jérôme» déjà cité, 8aint Jean Chrysostôme dit : « Il n'y a qu'une légère différence entre Ips prêtres et les évêques, car les premiers aussi sont obligés d'enseigner et d'avoir soin de l'Eglise; et ce que l'apôtre dit des évêques, il l'attribue également aux prêtres. Ce n'est que par le droit d'ordination
L*histoire nous montre que primitivement Tévêque n'agissait jamais épiscopalement sans son presbytère (1), que les prêtres baptisaient avec lui, administraient avec lui les autres sacrements , ofiFraient avec lui le saint sacrifice, jugeaient avec lui les affaires, formaient son conseil dans le gouvernement de tout le diocèse, et que l'évêque ne faisait rien que par leur avis et de concert avec eux (2). Cela est si vrai que, même encore au dix-huitième siècle, Montazet, archevêque de Lyon, plaçait les pasteurs du second ordre au nombre des juges dont le suffrage est requis, comme celui des évêques, pour donner aux décrets de l'Eglise le caractère de jugements irréfbrmables dans les matières de dogme et de discipline (3).
Vers la même époque, Maultrot place encore le vote de la majorité du conseil au-dessus du vote de l'évêque. Ce savant, théologien fait les remarques suivantes, dont la gravité n'échappera à personne, et qui sont en contradiction flagrante avec l'esprit du romanisme :
« Nos jugements étant fondés en grande partie
que les évêques leur sont supérieurs, et ils n*ont, ce semble, sur les prêtres, que cette prérogative. > In I ad Tint» Homil, XI, s.l.
(1) « Et nos habemus in Ecclesia senatum nostrum, cœtura presbyterorum » S. Cyprien.
(2) Voir ^Institution divine des curés, 1778, II* partie, p. 399.
(3) Voir ses Institutiones thèologicx^