‹ Comment l'Église romaine n'est plus l'Église catholiqueChapitre 14 sur 18 · ÎOO COMMENT L*É6USE ROMAINE · texte numérisé non relu

ÎOO COMMENT L*É6USE ROMAINE

sur ce que nous voyons, on se familiarise difficilement avec ridée du saint sacrifice, offert conjointement par Tévêque et par tous les prêtres de son église. Rien n*est cependant plus certain. > c II n'y avait, dit Fleury , qu'un sacrifice dans chaque église, c'est-à dire, dans chaque diocèse : c'était l'évêque qui l'offrait, et les prêtres ne le faisaient qu'au défaut de l'évêque absent ou malade ; mais ils y assistaient et l'offraient tous avec lui (1). > Il existe encore dans plusieurs cérémonies religieuses des restes de cet ancien usage, d'après lequel les prêtres concouraient avec l'évêque à toutes les fonctions ecclésiastiques. La seule ordination des prêtres en a conservé deux vestiges. Le premier consiste en ce que les prêtres nouvellement ordonnés disent la messe et prononcent les paroles de la consécration avec l'évêque qui vient de les ordonner, et en ce que l'évêque avant la communion ne leur donne pas l'absolution comme aux autres, parce qu'ils célèbrent avec lui. Le second vestige a été conservé dans l'église d'Angers jusqu'en 1752; il consistait en ce que les douze curés cardinaux officiaient avec l'évêque aux fêtes solennelles, revêtus d'habits sacerdotaux et de bonnets carrés , restant debout quand l'évêque était debout, assis et couverts quand l'évêque était assis et couvert, tandis que les au-

(1) Mœufs des chrétiens, n, 14,

très assistants étaient toujours debout et découverts (1).

La cérémonie de l'ordination des. prêtres fournit encore une autre trace de l'ancien concours de révêque et des prêtres. L'évêque met les deux mains sur la tête de chacun des ordinants successivement, et après lui tous les prêtres présents font la même chose, et il doit y en avoir plusieurs à la cérémonie ornés de leurs étoles. Après cela, l'évêque et les prêtres tiennent la main droite étendue sur les ordinants, et l'évêque récite une prière. On peut rapproôher de cet usage le texte de saint Paul, exhortant Timothée à renouveler en lui la grâce qu'il avait reçue avec l'imposition des mains du presbytère (2). '

Tout le monde connaît l'office du Jeudi-Saint dans les cathédrales, où se fait la bénédiction de Thuile des malades, de l'huile des catéchumènes et du saint Chrême, et on y trouve encore plusieurs preuves de l'ancien concours de l'évêque et du presbytère. A quel propos l'évêque serait-il assisté de prêtres dans cet auguste office plutôt que dans un autre ? N'est-il pas évident qu'on y a conservé l'ancien usage qui avait lieu dans toutes les prières, dans tous les sacrifices, dans toutes les cérémonies du culte religieux ? La plupart des cérémonies de

(1) Institution divine des curés, p. 400-403.

(2) Ibid,, p. 405-406.

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cette bénédiction se font par Tévêque et par les pi:êtres(l).

Tout le monde sait qu'autrefois les curés excommuniaient. Ou Veut que ce n'ait pas été une excommunication majeure. Le texte de saint Jérôme est cependant bien clair. Il dit que le prêtre peut livrer le coupable à Satan. Alors même que ce n'eût été qu'une moindre censure, elle suppose toujours dans les curés quelque degré de la juridiction contentieuse . Il paraît qu'ils en jouissaient encore au douzième siècle. Wibault, abbé de Corbie, dans une lettre qu'il écrit en 1 149 à un moine nommé Vau» thur, lui reproche d'avoir lancé l'anathème contre des particuliers. Il dit que ce droit n'appartient pas à tous les prêtres, mais seulement à ceux qui sont chargés du soin des âmes (2).

Encore aujourd'hui, dans la cérémonie de l'excommunication solennelle, l'évêque est assisté de douze prêtres qui portent ainsi que lui des chandelles et qui les éteignent avec lui. Il en est de même dans Tabsolution publique des excommuniés. Le commentateur du Pontifical fait remonter cet usage au temps où l'évêque jugeait toutes les causes, assisté de son clergé. Ce n'était pas alors une présence de pure cérémonie comme aujourd'hui ; le clergé formait un véritable sénat, qui ju-

(1) Institution divine des curés, p. 407-410.

(2) Ibid., p. 633. .

geait avec Tévêque, son président. La réconciliation solennelle des pénitents était autrefois réservée à Tévêque; mais les prêtres y concouraient avec lui. Ils imposaient les mains aux pénitents, ainsi que Tévêque... Le P. Morin enseigne que, tant qu'a duré la pénitence publique, les prêtres qui formaient le sénat de TEglise partageaient avec Tévêque la juridiction contentieuse. Ils concouraient avec lui à l'imposition de la pénitence et à la réconciliation du pénitent. Quoique Tévêque eût une autorité judiciaire plus étendue que celle des prêtres, il ne jugeait rien que de concert avec eux (1). Le second concile de Tours en 567 veut que Tévêque n'ôte de sa place aucun abbé ou archiprêtre sans l'avis de tous les autres prêtres ou abbés, et qu'il n'en ordonne aucun sans avoir assemblé tous les abbés et tous les prêtres (2) .

Les prêtres étaient le conseil de l'évêque et le sénat de l'église... Tout se faisait dans l'église par conseil, parce qu'on ne cherchait qu'à y faire régner la raison, la règle, la volonté de Dieu... En chaque église, l'évêque ne faisait rien d'important sans le conseil des prêtres, des diacres et des principaux de son clergé ; souvent même il consultait tout le peuple, quand il avait intérêt à l'afiaire, comme aux ordinations. Vous en avez vu des

(1) Morinus, de Pœnitent., 1. II, c. xi, n. 10.

(2) Can. VII. Cf. ConciL Labbe, t. V, col. 854.

exemples dans saint Cyprien, et la formule deVordination le marque encore. Vous avez vu avec quelle simplicité et quelle confiance paternelle saint Augustin rendait compte à son peuple de sa conduite et de celle de son clergé (1). Le concile de Sardique appelle les évêques, les prêtres et les diacres le clergé par excellence, chargé du gouvernement deTEglise (2).

Ce que nous avons dit des papes Sirice et Félix, dit Thomassin, fait manifestement connaître que les prêtres et les diacres de l'église romaine assistaient aux conciles romains avec les évêques qui se rencontraient fortuitement à Rome, y délibéraient et concluaient avec le pape toutes les aflFaires importantes... Il faut faire le même jugement des autres églises, soit métropolitaines, soit épiscopales; les aflFaires spirituelles et temporelles s*y traitaient et s'y résolvaient par l'union et la conspiration de tout le clergé supérieur, c'est-à-dire, des prêtres et des vicaires, avec leur.évêque... Si les prêtres et les diacres étaient appelés par les évêques à la délibération et à la résolution des plus importantes difficultés que l'on traitait dans les conciles particuliers et avaient quelque part même dans les conciles œcuméniques, on ne peut douter après cela que les aflFaires ordinaires de chaque diocèse ne se

(1) Deuxième discours sur CHist. eceU

(2) Can. 13.

gouvernassent par leur conseil sous l'autorité suprême de Tévêque. Le quatrième concile de Carthage défend à l'évêque de juger une cause autrement qu'en présence de son clergé, et déclare sa sentence nulle, à moins qu'elle ne soit confirmée' par le clergé (1).

On ne saurait être plus formel, ni se mettre en opposition plus évidente avec la doctrine romaniste actuelle.

V. — Essayons de saisir, par un coup d'œil rapide, le procédé à l'aide duquel les romanistes ont altéré la notion du prêtre.

Ils ont commencé par faire une distinction scolastique entre le pouvoir Hl ordre et le pouvoir àe juridiction. Les évêques devaient évidemment en bénéficier : car, dans le projet des auteurs de cette distinction, c'est des évêques que les prêtres devaient tenir leur pouvoir de juridiction ; ce qui les mettait complètement à la merci des évêques pour l'exercice même du pouvoir d'ordre, lequel, en eflPet, ne pouvait être licite ni même valide, sans la collation préalable du pouvoir de juridiction. Cette distinction Daquit au moyen âge. Elle fut employée déjà en 1357 par le moine qui soutint à Avignon les droits des Mendiants contre Richard, archevêque d'Ar-

(1) '« Ut episcopus nulllus causam audiat absque prœsentia 61ericorum suorum ; alioquin irrita erit sententia episcopi, nisi clericorum sententia confirmetur. » Can. 23.

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magh, défenseur des curés (1). Néanmoins ellen*eut pas alors tout le succès qu'elle obtint plus tardi Car Qerson reconnaît encore à tous les ecclésiastiques, et non-seulement aux évéques, le droit d'avoir toix décisive dans les conciles et action directe dans le gouvernement de l'Eglise (2). La définition qu'il donne de l'Eglise implique même la doctrine des premiers siècles, et nous montre que, même au commencement du quinzième, la véritable notion de l'Eglise n'avait pas totalement disparu. En effet, dit-il, c le mot c église » signifie par-dessus tout la réunion universelle des Jtdèles^ et c'est de là qu'elle est appelée catAoligim, c'est-à-dire, universelle. Cependant un usage vulgaire a restreint l'emploi de ce terme à la désignation du clergé (3) ». Peut-on avouer plus clairement l'altération de la notion de l'Eglise, telle que nous l'avons expliquée plus haut, et son rétrécissement au détriment des simples fidèles ? Néanmoins, encore au temps de Gerson, les simples prêtres sont en honneur et leurs droits sont proclamés. Sa pensée sur ce point capital est tellement précise, qu'il l'a répète sous toutes les formes. « Quoique l'Eglise, dit-il ailleurs, soit

(1) Dissertation sur Vapprobatlon des confesseurs, Maultrot, p. 4.

(2) Cf. De potest, eccles. Consid. XI.

(3) « Ecclesia signiflcat principaliter universalem congregationem fldeliura, et inde dicitur catholica, idest, universalis. Nomeû tamen istud vulgaris usus restrixit ad clerum. »

généralement définie la réunion de tous ceux qui oroient au Christ d'une seule et même foi, cependant, par suite de T usage, on entend par là ceux que le souverain Père de famille a établis dans son sein comme chefs, gardiens et surveillants, et que pour cette raison nous désignons du nom d'ecclésiastiques (1). »

Cette distinction du pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction se retrouve encore dans les statuts d'Avignon en 1449 (8). L'année précédente, un franciscain, dans un sermon prêché à Tournai, av^t avancé des propositions contraires aux droits des curés. Gilles Charlier, docteur de la Faculté de théologie de Paris, fut chargé de le réfuter. En admettant la distinction du pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction, il les regardait l'un et l'autre comme la suite de l'ordination, et le pouvoir de juridiction comme inséparable du pouvoir d'ordre. Habert, théologal de l'église de Paris et depuis évêque de Vabres, est un de ceux qui ont le plus raisonnablement pensé sur cette matière et qui a le mieux combattu cette distinction des. deux pouvoirs d'ordre et de juridiction. é. Ou la juridiction est in-

(1) « Quamvis Ecclesia sit generaliter omnium in una vera Christi fide coadunatorum, usitatiori tamen nomine illorum quasi autonomastice dicitur quos duces in ea, custodes et speculatofes summus Paterfamilias instituit : unde eos et non sic passîm alios, eeclesiasticos appellamuSé >» Serm. XIX» Dom» post Pentecost,

{2) Thêsaur. anecdot,^ t. IV, col. 59 J,

20e COMMENT L'ÉGLISE BOMATNE

trinsèque à la hiérarchie de Tordre, ou elle lui est extrinsèque et accidentelle. Dans ce dernier cas, la hiérarchie de l'ordre est parfaite en elle-même sans aucune idée de juridiction, et on a tort d'appeler la hiérarchie de Tordre une hiérarchie impar&ite. S au contraire la juridiction est intrinsèque à la hiérarchie de l'ordre, de droit divin, c'est sans fondement qu'on établit une autre espèce de hiérarchie de juridiction (1).

Suivant Testât, évoque d'Avila, la puissance d'ordre et la puissance de juridiction viennent également de Jésus-Christ. Mais, pour éviter le désordre et la confusion, l'Eglise a resserré cette juridiction par la distinction des sujets et du territoire. Lorsqu'un prêtre est ordonné, il reçoit par la vertu de l'ordination et de l'institution de Jésus-Christ la puissance d'ordre et la puissance de juridiction sur tous les fidèles répandus dans le monde. Il a même la juridiction contentieuise par toute la terre, pouvant excommunier et absoudre. Mais l'Eglise par ses lois lui a lié les mains sur tous ces points. Lorsqu'un prélat permet à ce prêtre de faire quelque chose, on dit qu'il lui donne le pouvoir. Cependant, dans la vérité, il ne lui donne pas le pouvoir qu il avait déjà reçu par l'ordination ; il lève seulement l'obstacle qui avait été mis par l'Eglise (2). Navarre

(1) Voir les Œuvres posthumes de Bordas-Demoulin, t. Il, p. 128-130. — {2) In BefensoHo, part. Il, cap. lxiii et lxiv.

établit qu'à considérer le seul droit divin, les prêtres peuvent absoudre tous les pécheurs de toutes sortes de cas. S'ils n'exercent pas ce pouvoir, c'est qu'ils en sont empêchés par des lois humaines. Mais ces lois ne leur ôtent pas le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu d'absoudre toutes sortes de pécheurs indifféremment. Le pape Adrien VI lui-même enseigne la même doctrine (1). Le curé, également, ne donne aucune juridiction au prêtre étranger en lui permettant de confesser sur sa paroisse; c'est une simple permission qu'il accorde à ses pargissiens de se confesser à lui, ou plutôt ce n'est qu'une simple mesure de bon ordre et de convenance.

Au seizième siècle, de concert avec les gallicans d'alors, qui voulaient grandir l'épiscopat par l'abaissement du simple sacerdoce, dans le but de mieux résister à la papauté, les ultramontains exagérèrent une seconde distinction entre la voix consultative et la voix décisive. C'est un prêtre de Some, Michel Thomasilis,. qui nous l'affirme dans ses Disputationes ecclesiasticse^ imprimées à Rome même en 1565. c Nous sommes convaincus, dit-il, qu'on ignorait certainement autrefois cette distinction de la voix consultative et de la voix décisive, à laquelle les hommes de nos jours, dans leur excessive subtilité, ont accordé trop d'importance (2). > Et il

(1) Bordas-Demoulin, ibid,^ p. 133 et 136.

(2) « Ac sane, ut arbitrer, olim non ea erat distinctio inter vo-

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ajoute ; c Autrefois les questions se décidaient par Tavis des évèques et des autres prêtres les plus éclairés, et on arrêtait ce qui ayait été approuvé par le grand nombre. »

Cette distinction romaniste contre laquelle Th(h masius proteste au nom de l'histoire, fut accueillie dans le but ci-dessus indiqué par le cardinal de la Luzerne» qui, à la vérité, exige encore que le clergé du second ordre soit représenté dans les conciles sous peine d'illicéité, mais qui ne leur reconnaît que le droit de voix consultative, prétendant que Tusage de la voix délibérative n'est qu'une concession, que leur présence dans les conciles n'est point nécessaire pour les valider, que les synodes diocésains n'ont pas été établis pour que les prêtres gouve> nassent avec l'évêque, mais pour qu'ils vinssent y recevoir les instructions de l'êvêque.

Boâsuet, qui pensait comme la Luzerne, dit cependant encore : « Rien n'est égal en absurdité à la maxime que celui qui donne le titre confère aussi la juridiction, et que cette juridiction vient des apôtres et de leurs sucesseurs qui ont réglé les limitea des diocèses, fondé des églises, établi des pasteurs et assigné à chacun un troupeau particulier. Qui ne voit que les apôtres ont à la vérité réglé les limites des diocèses et choisi ceux qu'ils destinaientà

cem consultativam et decisivam quam nostri hominda nimium subtiles accuratissime tractaverunt. »

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cette bénédiction se font par l'évêq^ue et par les pi:êtres(l).

Tout le monde sait qu'autrefois les curés excommuniaient. On Veut que ce n'ait pas été une excommunication majeure. Le texte de saint Jérôme est cependant bien clair. Il dit que le prêtre peut livrer le coupable à Satan. Alors même que ce n'eût été qu'une moindre censure, elle suppose toujours dans les curés quelque degré de la juridiction coîiteûtieuse . Il paraît qu'ils en jouissaient encore au douzième siècle. Wibault, abbé de Corbie, dans une lettre qu'il écrit en 1149 à un moine nommé Vau» thur, lui reproche d'avoir lancé l'anathème contre des particuliers. Il dit que ce droit n'appartient pas à tous les prêtres, mais seulement à ceux qui sont chargés du soin des âmes (2).

Encore aujourd'hui, dans la cérémonie de l'excommunication solennelle, l'évêque est assisté dô douze prêtres qui portent ainsi que lui des chandelles et qui les éteignent avec lui. Il en est de même dans l'absolution publique des excommuniés. Le commentateur du Pontifical fait remonter cet usage au temps où l'évêque jugeait toutes les causes, assisté de son clergé. Ce n'était pas alors une présence de pure cérémonie comme aujourd'hui ; le clergé formait un véritable sénat, qui ju-

(1) Institution divine des curés, p. 407-410.

(2) Ibid., p. 633. .

geait avec Tévêque, son président. La réconciliation solennelle des pénitents était autrefois réservée à Tévêque; mais les prêtres y concouraient avec lui. Ils imposaient les mains aux pénitents, ainsi que Tévêque... Le P. Morin enseigne que, tant qu'a duré la pénitence publique, les prêtres qui formaient le sénat de TEglise partageaient avec Tévêque la juridiction contentieuse. Ils concouraient avec lui à l'imposition de la pénitence et à la réconciliation du pénitent. Quoique l'évêque eût une autorité judiciaire plus étendue que celle des prêtres, il ne jugeait rien que de concert avec eux (1). Le second concile de Tours en 567 veut que l'évêque n'ôte de sa place aucun abbé ou archiprêtre sans l'avis de tons les autres prêtres ou abbés, et qu'il n'en ordonne aucun sans avoir assemblé tous les abbés et tous les prêtres (2).

Les prêtres étaient le conseil de l'évêque et le sénat de l'église... Tout se faisait dans l'église par conseil, parce qu'on ne chercbait qu'à y faire régner la raison, la règle, la volonté de Dieu... En cliaque église, l'évêque ne faisait rien d'important sans le conseil des prêtres, des diacres et des principaux de son clergé ; souvent même il consultait tout le peuple, quand il avait intérêt à l'aflFaire, comme aux ordinations. Vous en avez vu des

(1) Morinus, de Pœnitent.^ 1. II, c. xi, n. 10.

(2) Can. VU. Cf. ConciL Labbe, t. V, col. 854.

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pots qui n'acquiesceront pas à des points de doctrine qu'elles jugent certains et importants.... Enfin les prêtres sont le sénat de l'Eglise ; or, des assesseurs ont part au jugement. C'est à l'évêque qu'il appartient proprement de le prononcer : mais est-il défendu de penser qu'il ne devrait pas le prononcer seul, ou qu'au moins il ne devrait le prononcer que du consentement exprès ou présumé de son clergé, quand ce clergé est irrépréhensible! Comment donc M. l'archevêque suppose-t-il que ceux qui sont revêtus du sacerdoce savent qu'ils n'ont pas droit de juger de la doctrine? Et ne seraitK)Q pas mieux fondé à dire, au contraire, que le droit déjuger est attaché au sacerdoce, qui est la magistrature de l'Eglise, pour être exercé selon les règles et la discipline qui y est reçue ; que les évoques, ayant le premier degré et la plénitude du sacerdoce, ont aussi le premier degré et la plénitude du pouvoir, mais sans préjudice de ce que Jésu^ Christ a attaché d'autorité au second degré qui est celui des prêtres, et même au troisième qui est celui des diacres?

D Mais indépendamment de ces principes qu'il n'était pas permis à la Faculté de supprimer tout à fait, de peur que, selon les maximes de M. l'archevêque, son silence ne fût pris pour consentement, il est au moins indubitable que les députés du second ordre ont voix consultative dans les conciles, et qu'ils y ont même

la voix délibératlve quand les évêques veulent bien la leur accotder. Comment donc M. Tarchevêque veut-il qu'on les fasse sortir des conciles? Comment adopte-t-il sur ce sujet les paroles que Temportement fit dire à des évêques prévaricateurs, qui ne craignaient la présence et le témoignage des prêtres, que J)arce que ces prêtres étaient en état de les convaincre devant le tribunal de l'Eglise, qu'ils avaient éinployé les violences et les supercheries les plus odieuses pour les obliger à souscrire aux jugements injustes et erronés de leur prétendu concile? Soutiendra-t-on que des prêtres ne peuvent pas être admis comme témoins des faitâ personnels , sur lesquels des payens même pourraient déposer? Et quel fond pfeut-on ftiire sur les cris tumultueux de ces évêques? Ils criaient qu'on chassât des conciles le second ordre, mais ils criaient aussi, dans la même séance, qu'il fallait brûler vif saint Eusèbe de Dorylée et le mettre en pièces, parce qu'il confessait deux natures en Jésus-Christ. . . Au concile de Trente, les évêques ne décidaient rien que les théologiens n*en fussent convenus (1). »

C'est ainsi qu'au dix-huitième siècle des prêtres savants et vertueux ne craignaient pas de répondre aux prétentions arbitraires de leur archevêque. Deux cents cUrés du diocèse de Reims approuvèrent cette

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doctrine de la Faculté, qui fut également celle des curés de Paris. On se souvenait alors que, dans des conciles tenus à Rome même , les prêtres avaient jugé et souscrit dans les mêmes termes que le pape et que les autres évêques (1) ; qu'au concile de Tolède, où présida saint Isidore, il fîit ordonné que le métropolitain choisirait uu certain nombre de prêtres pour assister au concile, y juger et y définir avec lui (2) ; que, du reste, au concile de Jérusalem tous les prêtres avaient jugé, décidé et souscrit comme les apôtres eux-mêmes, nos scripsimus jvdicantes (3). Legros, dans ses lettres à Mgr de Soissons, s'exprime ainsi : « Tout prélat qui ne se flattera point d'être un saint Paul et qui n'osera point dire comme vous. Monseigneur, « qu'il a reçu immédiatement de Jésus-Christ la doctrine > qu'il annonce, sentira trop sa faiblesse pour vouloir que, dans le diocèse que le Saint-Esprit lui a confié, l'Eglise enseignante soit réduite à sa personne. Il honorera dans ses frères la mission et les dons de Jésus-Christ dont ils sont les vicaires... Il n'est pas nécessaire d'examiner si les apôtres étaient seuls, quand notre Seigneur leur dit : Allez, instruisez les nations. Ils étaient certainement seuls, lorsque, après avoir consacré etdis-

(1) La formule générale de souscription était celle-ci au concile de Rome tenu sous Grégoire II : « Huic constit^to à nobis promulgato subscripsi. » Concil., t. VI, p. 455.

(2) « Qui utique cum eo judicare aliquid et definire possint. » 13) Actes, ch. XXI, v. 25.

tribué son corps et son sang, il leur dit : Faites ceci en mémoire de moi ; et néanmoins il est indubitable que cette parole s'adressait à tous les prêtres, à qui il donnait le pouvoir de consacrer, et même, en un sens plus restreint, à tous les fidèles adultes, à qui il ordonnait de recevoir l'eucharistie en mémoire de sa mort. — Les apôtres étaient seuls, quand il leur fit cet admirable discours qui suivit la cène, et néanmoins les fidèles qui le lisent doivent le regarder comme adressé à chacun d'eux en particulier. Ils étaient seuls quand, huit jours après sa résurrection, il leur disait : « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez ; et il est de foi qu'il donnait ce double pouvoir aux prêtres qu'il établissait, dit le concile de Trente, ses vicaires, juges des consciences et en cela successeurs des apôtres. N'alléguez donc plus, s'il vous plaît, Monseigneur, que les apôtres étaient seuls quand il leur a été dit : « Je suis avec vous, » pour en conclure que cette parole ne regarde que les évêques. Les apôtres étaient fidèles et prêtres, comme ils étaient premiers pasteurs. Ainsi ce qui leur est dit peut regarder tantôt tous les prêtres, et quelquefois les seuls évêques (1).»

L'abbé de la Chambre , dans la continuation de

(I) Lettre IV^, n. 14 et 15.

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8on traité de TEglise^ imprimée en 1743, fait une longue dissertation pour prouver que les prêtres sont, en vertu de leur caractère, juges juridiques des disputes qui s'élèvent sur les dogmes de la foi; qu'il est faux que les évéques jouissent seuls de ce privilège ; que c'est dégrader la prêtrise que de la dépouiller du suffirage délibératif et décisif dans les matières qui intéressent la doctrine révélée. D tire la première preuve de cette proposition de la mission des soixante-douze disciples, et «'exprime ainsi :

€ Jésus-Christ ne s'est point contenté de choisir douze apôtres, pour annoncer sa loi aux nations. H leur a associé dans ce ministère auguste soixantedouze disciples. Saint Luc est formel sur ce point, n parle de la mission des douze apôtres dans le neuvième chapitre de son Evangile , et de celle des soixante-douze disciples dans le dixième. Que ron compare avec soin ces deux endroits, et l'on verra que c'est Jésus-Christ même qui a choisi, institué et envoyé les apôtres et les disciples. Disons plus. On y trouvera qu'il s'est servi des mêmes termes et des mêmes expressions, en leur confiant radministration du pouvoir dont il était lui-même revêtu. S'il est marqué que Jésus-Christ donna à ses douze apôtres puissance et autorité sur tous les démons, et le pouvoir de guérir les maladies, qu'il les envoya prêcher le royaume de Dieu et rendre la santé aux ma-

îaâes (1), on y lit aussi qu'il confia te tnême ministère à soixante-douze autres disciples, qu'il les envoya devant lui deux à deux dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller; et qù'illeur dit: <r Allez, je vous envoie tomme des agneaux au milieu des loups. Guérissez les malades, et annoncez que le royaume des cieux est proche. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous méprise me méprise, et celui qui me méprise méprise celui qui m'a envoyé (2). » Ces paroles sont daires et précises. Elles énoncent d'une manière sensible que les douze apôtres et les soixante-douze disciples sont redevables à JéâUs-Clirist même de leur institution, et qu'ils tiennerît les Uns et les autres immédiatisment 'de lui leur ïnission et leur puissance. En vain prétendrait-on que les soixante-douze discipleîs nepouvaiënt pas prendre par eux-mêmes connaissance des vérités de l'Evangile, et qu'ils n'avaient aucun droit de marquer et d'indiquer avec autorité aux peuples de la terre ce qu'il fallait croire ou ne pas croire. Leur autorité sur ce point était si réelle et si sacrée que le Sauveur du inonde a imposé à tous les hommes l'obligation indispensable d'écouter leurs instructions. Les tetmes dont il s'est servi pour marquer cette obligation sôfat de la dernière force.... Or, les pasteurs du second ordre ont Thonneur de succéder aux

(1) Evangile selon saint Luc^ ch. IX, v. 1.

(2) Ibid., ch. XVI, v. 3, 9, 16.

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soixante-douze disciples dans l'exercice du ministère que Jésus-Christ leur a confié. Toute la tradition dépose en faveur de cette vérité. . . Les prêtres sont leurs successeurs. Ils tiennent leur place et ils exercent leur ministère. Or les soixante-douze disciples annonçaient l'Evangile avec autorité. Ils avaient le droit de juger des doctrines qu'il fallait prêcher et qu il fallaitcroire. Il est donc certain que les prêtres qui sont leurs successeurs, jouissent des mêmes pré* rogatives (1). »

On objectera peut-être qu'il n'est point prouvé que les soixante-douze disciples étaient prêtres, lorsqu'ils reçurent de Jésus-Christ l'ordre d'annoncer l'Evangile aux nations ; qu'ils n'est point prouvé qa ils l'aient été dans la suite ; et qu'en conséquence on ne peut regarder les prêtres comme leurs successeurs dans le ministère sacré dont Dieu leur avait confît l'administration.

c Nous convenons , dit encore l'abbé de la Chambre, qu'il n'est point prouvé que les soixante-douze disciples aient été prêtres ; mais nous nions que leur autorité ait fini avec eux et que les prêtres n'en aient pas été établis dépositaires par Jésus-Christ même... Les soixante-douze disciples figuraient les prêtres. C'est la doctrine de toute l'antiquité. Les prêtres ont remplacé les soixante-douze disciples ; héritiers de

leur rang, ils ont part à leurs fonctions, et ils les exercent avec la même autorité... Il ne s'agit point ici de comparer les prêtres avec les soixante-douze disciples par rapport au caractère sacré dont les premiers sont revêtus, puisqu'on ne peut savoir si les soixante-douze disciples ont jamais été ordonnés prêtres. Il est simplement question de les comparer les uns aux autres par rapport au ministère sacré de la parole. Les soixante-douze disciples avaient l'autorité d'annoncer les vérités catholiques, de discerner les bonnes doctrines d'avec les mauvaises, et d'interposer leur jugement sur les disputes qui s'élevaient à cette occasion. Peut-on dire que les prêtres aient le même droit et la même puissance ? Non-seulement on est autorisé à prendre ce parti ; mais on est encore indispensablement tenu de le soutenir. Sans cela on avilit l'ordre des prêtres et on dépouille le sacerdoce de ses droits les plus sacrés (1). >

Ces vérités étaient tellement prouvées par l'histoire de l'Eglise, que des évêques mêmes s'en faisaient les défenseurs. C'est ainsi que Colbert, évêque de Montpellier, déclarait c que la théologie de Legros sur la matière de l'Eglise était aussi pure que celle de M. l'archevêque de Sens était éloignée de la vérité (2). Tous les évêques qui appelèrent de la

(1) Ibid., t. I, p. 313.

(2) Instructioq du 11 novembre 1736.

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