S COMMENT L'EGLISE ROMAINE
bulle Urngeniius professaient cett^ même doctrine (1). Moyse, évéque de Saint-Claude, et Bartbe, évêque d'Aucb, ayant attaqué les droits des pvêties^ deux prêtres, Frappier et Torey , les réfutèrent, et l'évêq^ue de Grenoble, Reymond, prit parti avec ces derniers contre ses collègues dans Tépiscopat. Or e est ainsi que l'évêque de Grenoble termine sa tbèsa ; < Nous laissons à présent au lecteur le soin d'apprécier et de caractériser T assertion : Les évêques sont de droit divin les seuls juges d» la doctrine... Il y a peu de vérités catholiques mieux établies qua celle que nous dé&ndons ici. Nous l'avons vu. Tous les monumoats sacrés lui rendent témoignage. Les Eeritures l'an* noncent de la manière la plus précise^ les conciles y sont formels» de même que les papes^ les Pères de l'Eglise ; les souscriptions des prêtres qu'on trouve dans les conciles, en démontrait et l'usage et le droit; les titres augustes de vicaires et de lieutenants de Jésus-Christ, de pasteurs, de docteurs, de comprêtres, de coopérateurs des évêques, d'évêquea même et de collègues, dont les Ecritures, la tradition, les conciles, les papes et les Pères de l'Eglise décorent les prêtres, sont en ce genre de preuves une démonstra-. tion si achevée qu'il n'est pas possible de se refuser à la lumière que tous ces monuments, infiniment respectables, présentent à l'esprit. Le prince des té-
(1) Voir Œuvres posthumes de Bordw-Demoulin, t. II, p. 166-
nèbres, prince ambitieux, est seul capable d'avoir enfanté le système de Y Eglise enseignante dans les évêques seuls (1). ^
Nos adversaires nous rendront cette justice que, si nous paraissons exagérés à cette société actuelle, si ignorante des choses ecclésiastiques el si abâtardie, nous ne faisons cependant que nous en tenir à la doctrine des évêques d'autrefois. Citons encore la dispute qni s'éleva en 1774, toujours sur ce même sujet, entre Mgr de Condorcet, évêque de Lîsieux, et plusieurs de ses prêtres, "Celui-là réservant aux seuls évêques le droit de gouverner l'Eglise, ceux-ci réclamant leur part de ce même droit. Maultrot a soutenu ces derniers dans un savant ouvrage (2), et plusieurs autres théologiens les ont également appuyés.
Pour terminer cette étude, rappelons les paroles de Tamburini : « Les prêtres du second ordre ont toujours été considérés comme juges même de la foi, conjointement avec les évêques. Certainement, h l'exemple des apôtres, l'Eglise a toujours eu coutume d'admettre les prêtres dans les synodes, nonseulement'particuliers, mais même généraux, et de les considérer comme juges conjointement avec les
(1) Voir Droits des curés^ p. 552; Du gouvernement et du droit des curés ^ t. II, p. 3..
(2) L* Institution divine des curés et les droits au gouvernement général de VEglise; 1778, 2 vol.
ni COMMENT UÉOLISB ROMAINE
évèques. Il suffit d'avoir quelque teinture de Thistoire ecclésiastique pour être convaincu de cette vérité... Je sais que pour diminuer les droits primitifs des prêtres on a imaginé la distinction du vote consultatif et du vote délibératif ou décisif, et qu'en laissant le dernier aux évêques on n'accorde aux prêtres que le premier. Telle est la force de la vérité qu'elle ôte le courage de la combattre à découvert et que, pour l'affaiblir, on est obligé d'avoir recours à des sopMsmes. L'antiquité n'a jamais eu une semblable idée à l'égard des prêtres. Les évêques, persuadés que ceux-ci participaient avec eux au même sacerdoce, étaient également convaincus qu'ils avaient part à leur pouvoir judiciaire, bien qu'ils leur demeurassent subordonnés (1). >
Donc, lorsque nous soutenons contre le conciliabule du Vatican que le pape n'est ni le seul juge, ni le seul législateur, ni le seul chef dans l'Eglise, qu'il ne possède en propre ni le privilège de l'infaillibilité doctrinale ni celui de la toute- puissance gouvernementale ; lorsque nous revendiquons, nonseulement contre le pape, mais encore contre les évêques romanistes, les droits des simples prêtres, nous ne faisons qu'affirmer de nouveau les vérités oubliées que nos pères ont enseignées au grand
{!) Vraie idée du saint-siège^ p. 34. — Voir aussi Vlnamovibillté des pasteurs du second ordre^ parTabaraud.
jour; et lorsque les romanistes nous traitent de néo-catholiques, on peut juger ou de leur science historique ou de leur honne foi. Nous en appelons simplement à tout homme impartial qui sait lire. Si l'ancien paraît si nouveau aux romanistes actuels, c'est qu'ils l'ont complètement oublié : mais au lieu de s'en prendre à l'antiquité, qu'ils n'accusent que leur propre ignorance. Nous leur citons des faits et des témoignages : pourquoi nous répondent-ils par des injures? La vérité est comme Dieu : non irrir detuf ! Si elle triomphe tôt ou tard des mauvaises raisons, comment de simples injures pourraient-elles la vaincre? Sachons donc être patients dans notre attente, autant qu'énergiques dans notre travail, trop heureux de pouvoir concourir à une œuvre aussi grande. Veritas liberabit^ c'est la vérité qui donnera la liberté ! . . .
Coatiiteiit l*é|pllse ronalne a faussé la notion
de pf;t£l|tjiB.
I. — La notion de l'épîscopàt ësl conneie àtéc celles du simple fidèle, du concile, de la Ibi et de l'Eglise. Aussi est-il impossîlble qu'elle reste iiltàcte, lorsque celles-ci sont altérées.
Pour les massés roinanistes d'àujoufd^hui, l'éVêque est un homme vêtu de violet , qui n'a pàé le droit de s'habiller de rouge ni de blanc. Ëtatii vêtu de violet, il est clair qu'il est de beaucoup supérieur aux simples prêtres, qui ne portent qu'une robe noire, et surtout aux simples laïques, qui ne portent pas même de robe. Mais n'ayant pas le droit de se vêtir de rouge ni de blanc, il est évidemment et nécessairement inférieur aux cardinaux , dont le rouge est la couleur propre, et à- plus forte raison au pape, qui se réserve la soutane blanche. En réalité, abstraction faite des couleurs qui déjà sont fort significatives par elles-mêmes aux yeux de l'immense majorité des fidèles, autant l'évêque est le
lùaître absolu du prêtre et du simple fidèle, autant il est le sertiteur du pape, serviteur que le pape, par tendresse on par orgueil, appelle quelquefois son fils, mais qui en réalité est son délégué, son s impie vîcaif e, eii un rsot, son très-humble et trte* obéissant serviteur.
Qui oserait dite que telle n'est pas l'opinion romaniste, soit en théorie, soit surtout en pratique ?
Contre elle, nous devons établir la doctrine suivante :
Il importe, avant tout, de bien distinguer, d'une part, la hiérarchie qui a été établie par JéBus*Christ et qui est de droit divin^ et, d'autre part, celle qui a été établie par l'Eglise et qtiî est de droit êcelé^ sittstiqUé.
Les titres die patriarche^ d!eùiarquê^ déprimât^ de métropolitain^ à'arche^vêque^ sont des titres d'origine purement ecclésiastique. Lorsque l'Eglise a voulu s'établir et favoriser l'action dès évêques, des prêtées et des diacres, elle a trouvé l'organisation de l'empire ifomain, avec toutes ses divisions géographiques et administratives, dont l'ensemble formait un vaste réseau, à la fois un et multiple, et acceptant cette organisation, se modelant même sur elle, elle a donné aux évêques des titres plus ou moins considérables, suivant l'importance des villes auxqu^es ils étaient attachés. C'est ainsi qu'elle a
22t COMMENT UÉOLTSE BOMAINB
appelé patriarches les évêques des trois capitales de Tempire, Rome, Alexandrie, Antioche, ainsi que l'évêque de Jérusalem, à cause des souvenirs religieux attachés à cette ville, et plus tard l'évêque de Constantinople , lorsque cette ville fut déclarée la seconde capitale de l'empire. C'est ainsi qu'elle a appelé exarques ou primats les évêques des villes capitales des diocèses de l'empire. Puis, les diocèses de l'empire étant divisés en provinces, à la tête de chacune desquelles était une ville métropole, elle appela archevêques ou métropolitains les évêques de ces villes. Les évêques des simples cités furent simplement appelés évêques.
Les masses, par suite de la superfîcialité de leur esprit, accordent une importance excessive aux titres purement ecclésiastiques, et considèrent à peine les charges qui sont de droit divin. Nous ne saurions dono trop le répéter, Jésus-Christ n'a établi qu'un seul sacerdoce, et ce sacerdoce, dès les temps apostoliques, était divisé en trois ordres : Tépiscopat, la prêtrise, le diaconat. Là est toute la hiérarchie de droit divin ; en sorte que, de par le droit divin, il n'y a rien qui soit supérieur dans l'Eglise à l'épiscopat : « JVec episcopOy qui Deo consecratus est pro totius mundi salute^ quidquam majus est in Ecclesia (1). »
(1) s. Ignat. Epist. ad Smyrn, — On lit encore dans le concile
Le pape de Rome n'étant que le patriarche d'Occident et le premier des cinq patriarches, il est facile de comprendre ce qu'est en réalité un évêque par rapport au pape.
La papauté, comme institution patriarcale, n'est qu'une institution d'origine ecclésiastique, tandis que l'épiscopaf est une institution d'origine divine. C'est, en effet, l'Esprit-Saint qui a établi les évêques pour conduire l'Eglise de Dieu (1). L'épiscopat n'a donc pas sa source dans la papauté; c'est, au contraire, la papauté qui a sa source dans l'épiscopat, puisque le pape est avant tout l'évêque de Rome. Gomme l'a écrit le pape Innocent P"^, « l'épiscopat et l'apostolat ont pris naissance dans le Christ . apostolatm et episcopaûus in Christo cœpit exordium. » Le pape peut donc être le premier des évêques, sans être pour cela soit l'auteur soit la source de l'épiscopat (2).
Or, si les évêques ont, comme tels, une origine divine, il est certain qu'ils sont supérieurs aux cardinaux, lesquels n'ont, comme tels, qu'une origine papale. Ceux-là viennent de Jésus-Christ, ceux-ci du pape. La différence est grande, même si le rouge l'emporte sur le violet. Autrefois cette vérité était admise même à Rome, où les cardinaux ne signaient
de Trente : «Ëpiscopos, qui in apostolorum locum successerunt, ad hierarchicum ordinem prsecipue pertinere. »
(1) Actes des apôtres, ch. XX, v. 28.
(2) Cf. Launoii opéra, t. III, p. 548, 550, B.
S30 COMMENT VÈQUBE BOMAINB
et ne marchaient qu'après le» évêques (1); maintenant, à Rome surtout^ un éyê<^ue e&i à peine (smA- , déré auprès d'un simple diacre, lorsque ce simple diacre est cardinal.
Autre eonséquenee. Si Tépiscopat esi de droit divin et tient sûa origine du Christ^ les éyêques ne sont donc pas lès fils du pape,^ mais ses frères dass le Christ, leuî père commun (2).
Ces vérités ne se diseuteïit même pa&^ tant eUes ont pour elles l'évidence du bon sens. — Cependari, disent les romanistes, il faut distinguer le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridicîtion :• or, ôi les êrèques tiennent de Jésus-Christ leur pouvoir d'ordre^ c'est du pape et du pape seul qu'ils tiennent leur pouvoir de juridiction*, donc^ si l'on peut dire sous un rapport qu'ils sont les frères du pape, on peut dire sous un autre qu'ils sont ses fils.
A cette objection, nous répondons :
1° Comme nous Tavons déjà constaté, èette distinction du poilvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction est toute gratuite. Il n'en est question ni dans l'Ecriture, ni dans les Pères apostoliques, ni même dans les Pères des premiers siècles. Elle n a qu'une origine purement scolastique; elle a été inventée uniquement au bénéfice des supérieurs^ afin qu'ils pussent disposer à leur gré de la dignité et de
(1) Cf. Launoii opera^ p. 331.
(2) Ibid,, p. 332.
N»EST ttVS L'ÉGLISE CAtHÔLiQTJE. ItZi
la vie des inférieurs; elle est, du reste, aussi illogique que peu respectueuse envers le pouvoir d'ordre, lequel cependant , on l'avoue , vient de Jésus-Ohrist.
En efiFet^ ou bien la juridiction est absolument nécessaire pour que le pouvoir d'ordre soit un vrai et légitime pouvoir, ou non. Si elle est absolument nécessaire i il en résulte que le pouvoir d'ordre que les évêques tiennent de Jésus-Christ même, est un pouvoir complètement illusoire ; qu'au fond toute TefScacité dé l'épiscôpat vient àxi pape, et non de Jésus^Ohrist ; quoj par conséquent, c'eât lé pape qui est le véritable auteur de l'épiscopat et la véritable sdurce de l'autorité épiscopale : ce qui est inadmissible, Tépiscopat étant de droit divin, d'ôtiginë di* yine; — Si, au contraire, la juridiction n'est pas absolument nécessaire pour qiie le pouvoir d'otdrè soit un réel et valide pouvoir, ôlors à quoi bon la juridiction? Oh comprend qu'elle soit une simple formalité, ayant trait à la désigiï&tion du diocèse, pour le bon ordte de l'administration ecclésiastique, mais noti une condition au valide exercice du pouvoir épiscopal lui-même. Et si elle ù'est qtl'ùne simple formalité de désignation locale et de police eccléslëâtiqùe, pourquoi lui donner une importance qu'elle n'a pas?
2° Mais supposons que cette distinctioii dii pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction soit fondée et logique, il reste à prouvet que les évêques tiennent du pape et non de Jésus-Christ leur pouvoir
tSI COMMENT L*iGLI8B BOMUNB
de juridiction. Or, les romanistes ne sauraient le prouver, et la raison en est bien simple.
En effet, les évêques sont-ils les vicaires du Christ et les successeurs des apôtres, oui ou non? À ceux qui répondraient négativement, nous rappellenoos que si, au jugement du pape Hormisdas (1), les simples prêtres sont des vicaires du Christ, à plus forte raison ce titre doit-il être accordé aux évêques. Il Ta été, du reste, expressément, c Nous sommes tous, disent les évêques d'un concile de Meaux, les vicaires du Christ , CAristi vicarii • . c L'évêque, dit Yves de Chartres, est oint spécialement sur la tête, afin qu'il comprenne qu'il est le vicaire de Celui dont il est dit dans le psaume : Dieu vous a sacré d'une onction de joie au-dessus de tous ceux qui y ont part avec vous (2). » Même encore au treizième siècle, Guillaume de Paris n'écrivait-il pas : « Tout ce qui a été commis aux apôtres Test aussi aux évêques ; le Christ lui-même, comme homme, n'est pas plus qu'un évéque : Quidquid apostolis con^ missum/uit^ totum commissum est et episcopis...Ips6 Dominus Jésus Christus non plus quam episcopus est secundum quoA et homo (3). -a Les textes de la tradition sur ce point sont aussi nombreux que formels (4).
(1) EpUu XXV ad Hispaniae episcopos.
(2) Serm. III, de signif. indûment, sacerd.
(3) De ordine, c. VU.
(4) Cf. LaUnoiiopcra, t. III, p. 548-549, B.
Or, si les évêques sont réellement les Ticaires du Christ, immédiatement institués par lui, pour agir en son nom et place, comprend-on qu'ils dépendent du pape pour le légitime exercice de leur épiscopat, et qu'ils aient à recevoir de lui un pouvoir sans lequel celui qu'ils tiennent de Jésus-Christ ne serait qu'un pouvoir lié, impuissant ou illicite? L'Ecriture et la tradition apostolique, ne contenant pas la distinction scolastique du pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction, ne disent pas davantage que les évêques tiennent du pape leur pouvoir de juridiction. Ce sont là des inventions dont on comprend le but, mais dont le fondement rationnel et historique n'existe nulle part. Si les évêques, qui sont les successeurs des apôtres, devaient dépendre du pape pour l'exercice de leur épiscopat, il faudrait, entre autre choses, que les apôtres eussent dépendu, à leur tour, de saint Pierre. Or, quelle est la phrase de l'Ecriture, quel est le document authentique de la tradition apostolique qui puisse, non pas démontrer, mais simplement faire soupçonner cette dépendance des apôtres vis-à-vis dé saint Pierre? Ni cette phrase ni ce document n'existent. « PostUt Spiritus Sanctus episcopos regere Ecclesiam J)ei^ c'est l'Esprit- Saint qui a établi les évêques pour conduire l'Eglise de Dieu >. Il n'est pas dit dans cette phrase de saint Paul que l'Esprit-Saint ne les a institués qu'à demi; qu'il a réservé, soit à saint Pierre, soit au pape, le
234 COMMSNT L'ioUSE BOMAINB
droit -de leur conférer un pouvoir de juridictioû. Mais il est dit qu*il les institue complètement, et loi seul, et que leur pouvoir épiâcopal tout entiei kw vient de lui, et de lui seul. D'aiUeuirs, lorsqu'il S6st agi d'instituer un nouvel apôtre, siiccesseur de Judas, qui lui a donné son autorité? Est-ce saint Pierre? Saint Pierre ne Ta pas même choisi^ m même proposé. Tout son rôle s'est borné à rappeler qu'il y avait un vide dans le collège des douze ; mais c'est l'assemblée elle-même qui proposa Barsabas et Mathias, et c'est le sort qui décida en faveur de ce dernier. Et saint Pierre n'eut ni à préconiser ni à donner une bulle.
On voit comment les raisonnements les plus simples et les fciits les plus incontestables ic^^versent tout l'échafaudage romaniste, lequel ne repose que sur des affirmations, non-seulement g^ratuites, mais opposées à l'Evangile et aux traditions des premiers siècles.
Si les évêques ne sont pas les fils du pape, mais ses frères; s'ils tiennent leur dignité et leur autorité, non du pape, mais du Christ; s'ils sont les vicaires, non du pape, mais du Christ; s'ils sont les successeurs véritables des apôtres, n'est-il pas évident qu'ils ont une autorité propre et non déléguée, qu'ils sont les pasteurs ordinaires et non extraordinaires de leurs fidèles? Et cela posé, n'est-il pas aussi évident que, si le pape a, comme pa-
triarche d'Occident, quelque autorité en dehors de son propre diocèse, ce ne peut être qu'une autorité médiate, non ordinaire et accidentelle? En effet, l'épiscopat étant de droit divin, ne saurait être un simple pouvoir délégué; et ce pouvoir n'étant pas délégué, est nécessairement ordinaire. D'ailleurs, si l'épiscopat était d'une façon quelconque un pouvoir délégué par le pape, c'est que le pape serait le maître de l'épiscopat; or, n'en étant pas l'au* teur, il ne saurait en être le m^aître.
Cette doctrine, la seule connue des premiers sièiâeSy est restée fort longtemps la doctrine commune des écoles. — Saint Jérôme écrivait à Evagrius : c Si tu cherches l'autorité^ l'univers est plus qu'une ville. A quoi bon me mettre en avant la coutume d'une seule ville? Partout où il y a un évèque, €[u& ce soit à Borne,, ou à Constantinople, ou à Rhé^ gio, ou à Alexandrie, ou à Tanis, cet évêque a le même mérite et le même sacerdoce (1) » . Ces paroles sont-elles significatives? ne placent-elles pas ffor le même rang, au point de vue du sacerdoce, tous les évêques, y compris celui de Rome? Bien plus, ne déclarent-elles pas que Tautorité des évê- «pies de l'univers est supérieure à celle de l'évêque de Rome? — L'histoire constate que, dans les pre-
(1) a Si auctoritas quseritur, orbis major est urbe. Quid mihi profers unius urbis consuetudinem ? Ubicumque fueritepiscopus, siveRomae, sive Constantinopoli, sive Rheggii, sive Alexandriae, sive Tanis, ejusdem meriti est et ejusdem sacerdotii. » EpUt. CXLVI, n. 1,
936 COMMENT UEGLISE ROMAINE
miers siècles, la prétendue collation de la juridiction des évêques n'était nullement séparée de leur ordination. Ce ne fut que plus tard que s'opéra cette séparation; et encore cette juridiction, même au treizième siècle (1), n'était-elle qu'une simple approbation du métropolitain, et nullement un écoulement de la puissance papale. D'après les documents les plus authentiques, l'évêque était tantôt élu par le peuple de l'église vacante et approuvé par les évêques de la province, tantôt choisi par les évêques de la province et approuvé par le peuple de l'église vacante; puis, le métropolitain faisait l'ordination et simultanément le confirmait; enfin, le nouvel ordonné envoyait au pape, non une demande, non une lettre de soumission, mais une lettre de simple communion. Or, où voit-on dans ces faits l'ombre d'une puissance papale ordinaire et immédiate sur les diocèses ?
Dira-t-on que l'approbation du métropolitain n'était que l'approbation indirecte du pape, sous prétexte que le métropolitain était lui-même sous la dépendance du pape et qu'il ne pouvait exercer son pouvoir de métropolitain qu'après la réception du pallium? Il est facile de répondre : 1** que le pallium n'était qu'un simple ornement, et non le
(1) C'est Nicolas m qui, en 1280, déclara le premiep que le droit de confirmer les évêques n'appartiendrait plus aux métropolitain»! mais au pape seul.
signe de la puissance métropolitaine, attendu qu'il a été accordé à de simples évêques; 2° que l'envoi du pallium aux métropolitains ne s'est fait que tard, vers le huitième siècle ; 3® que, même alors, plusieurs métropolitains ont refusé de l'accepter aux conditions pécuniaires imposées par Rome, sans perdre pour cela leur autorité métropolitaine. Ce sont là des faits plus que suffisants pour démontrer la complète indépendance des évêques et des métropolitains vis-à-vis de Rome. Autant la curie romaine s'efforça d'amoindrir le pouvoir métropolitain et le pouvoir épiscopal, autant les hommes les plus attachés à l'Eglise et à sa divine constitution protestèrent, en France surtout, contre les empiétements toujours de plus en plus audacieux de la curie. Au seizième siècle, la curie ordonnant à Rome les prêtres qui n'avaient pu obtenir d'être ordonnés dans leurs diocèses, les évêques français réclamèrent, à Paris, en 1528, et à Melun, en 1548, contre ces abus qui tendaient à transformer la puissance papale en puissance immédiate et ordinaire sur les diocèses. Qui ignore combien les évêques du dix-septième et du dix-huitième siècle, bien que déjà réduits au rôle de simples satellites gravitant autour du pape, furent opposés à cette doctrine de la curie (1)? Billuart lui-même, malgré son ultramon-
(1) Cf. Launoii opp., III, 63;2, A.
238 COMMENT UÉGLISE ROMAINE
tanisme, dit encore : c L'évêqtie dans son diocèse possède absolument le pouvoir ordinaire. »
n faut donc être dans Tignorance la plus complète de l'histoire et de la théologie, pour soutenir que le concile du Vatican n'impose pas une croyance absolument nouvelle et absolument opposée à l'ancienne, lorsqu'il dit anatïième à quiconque soutient € que le pouvoir du pape n*est pas ordinaire et immédiat, soit sur toutes les églises et sur chacune d'elles, soit sur tous les pasteurs et sur tous les fidèles et sur chacun d'eux. » Un tel article de foi est la rupture la plus entière entre la science et le catholicisme romain : quiconque veut appartenir au catholicisme romain actuel, doit renoncer à voir exactement dans l'histoire ce qui y est réellement; et quiconque veut rester fidèle à la science, doit nécessairement rejeter le catholicisme romain 'actuel. La conciliation est désormais impossible, à moins que l'église romaine ne consente à placer l'infaillibilité de TEglise ailleurs que dans l'unanimité des évêques et du pape, et à reviser tous ses actes d'après l'ancien principe catholique.
II. — On voit donc ce qu'est l'évêque vis-à-vis du pape ; voyons maintenant ce qu'il est vis-à-vis du prêtre et des fidèles. Autant quelquefois on se plaît à l'abaisser devant le pape, autant on l'exalte audessus du prêtre et des simples fidèles. C'est une égale erreur.
Déjà nous avons montré qu'il faut reconnaître une distinction réelle entre Tévêque et le simple prêtre. Mais, est-ce à dire, pour cela, que l'évêque ait le droit d'exercer, soit sur le prêtre, soit sur le simple fidèle, une domination quelconque? Nullement. Saint Pierre, s' adressant à Tévêque et au prêtre qu'il désigne par le même nom, leur dit expressément : « Ne dominez pas le troupeau, mais soyez-en le modèle, neque ut dominantes in deris, sed forma facti gregis (1). »
Or, si l'autorité épiscopale n'est pas une autorité dominatrice, qu'est-elle? Est-elle une autorité gubernatrice? Saint Jérôme emploie ce mot, il est vrai, mais nous avons vu qu'il ne l'applique qu'à l'assemblée générale des prêtres, et non à l'évêque seul. Le vrai mot qui caractérise l'autorité épiscopale nous est donné par saint Paul, c'est le mot cr recteur 2) ; Spiritus Sanctus posuit ^episcopos regerb ^cclesiam I>ei.
Toute la question est donc de savoir exactement l'étendue de pouvoir que saint Paul entend désigner par ce mot. Or, il nous l'apprend lui-même dans son Epître aux Romains^ lorsqu'il parle d'un président de l'église (2) ; car ce président, ce premier de tous, ne peut être évidemment que l'évêque, bien que saint Paul dise ailleurs que là où il n'y a pas
Cl) J" Epitre^ ch, V, Y. 1 et 2. Voir le texte greci (2) Ch. XII, V. 8.
d'évêque, le simple prêtre préside. L'évêque n est donc recteur de l'église qu'en tant qu'il en est le président. Ce mot de « président » concorde parfaitement, du reste, avec le mot de préposé qu'emploie souvent saint Paul, pour désigner les dépositaires de l'autorité : prâs-est^ prsS'positus.
Quoique ce mot de « président » soit clair par lui-même, cependant il serait possible qu'on lui attribuât une étendue de pouvoir plus considérable que celle qu'il signifie réellement. Saint Paul, pour couper court à toute difficulté, s'explique. Quand il parle d'une présidence dans l'église, c'est une présidence de sollicitude qu'il veut dire, et non une présidence de commandement autocratique, quipr^sest in sollicitudine.
Est-ce formel? est-ce explicite?
Donc, d'après saint Paul, l'évêque n'est que le président de l'église et le premier membre du sénat presbytéral. Il est le recteur du troupeau, en ce sens qu'il le dirige (1), le surveille et le fait paître dans les pâturages du Seigneur. Mais l'idée de troupeau ne doit pas nous faire croire que les fidèles et les prêtres ne soient que' des brebis sans raison et sans liberté, et que la seule créature intelligente qui s'y trouve soit l'évêque. Cette comparaison,
(1) Le mot « regere, » employé par saint Paul, a été maintes fois traduit par le mot « diriger, » Voir le Cas de conscience de Mgr Parisis, p. 297.
ainsi entendue, n*est plus vraie. Il est erroné de penser que les prêtres et les fidèles ne soient que des chrétiens passifs, et que le seul chrétien actif soit l'évêque. Il n'y a pas de chrétiens passifs, il n'y a que des chrétiens actifs. Le herger qui conduit des animaux peut au hesoin employer la force contre eux. Il n'en est pas ainsi du troupeau spirituel dont nous parlons, c N'employez aucune coactipn, écrit saint Pierre, mais respectez dans chaque memhre de l'Eglise la spontanéité que Dieu lui a donnée, pascite qui in, voHs est gregem Dei^ providentes non coacte, sed spontanée secundum Deunt. i> Si saint Pierre réclame la spontanéité de chacun, il réclame évidemment aussi la spontanéité de tous. Or, qu'est-ce qjie cette spontanéité de chaque memhre de l'Eglise et de toute l'Eglise elle-même, sinon le propre gouvernement de chaque église, non pas par l'évêque seul, non plus par les prêtres seuls, mais par l'église entière? C'est dans ces limites que l'autorité rectrice et présidentielle de l'évêque doit s'exercer; autorité non de coaction et de commandement autocratique, mais de sollicitude, de direction et d'influence.
Assurément il y a des cas où cette influence doit être grande : par exemple, lorsque les disputes de doctrine ou les querelles d'intérêts et de passions agitent les membres de l'Eglise, et que le hesoin de la paix et de l'unité se fait sentir vivement : car
à qui s'adresser alors, sinon d'ahord à celui qui,
242 COMMENT L'iOUSB BOICAIKB
par son office , est élevé auf-dessus de tous comme président et comme premtier pasteur? Ou -bien eacore, lorsque l'évêque d'une égKse -est envoyé dans une autre ville pour y fonder une autre église; son titre de fondateur lui donne évidemment sur les membres encore inexpérimentés de cette nouvelle église une influence très-prépondérante. Ceci est dans la nature même des Choses. "Néanmoins, quelque grande que puisse être cette 4;rès-légitime influence, jamais elle ne doit dégénérer en autorité de commandement arbitraire ni decoaction. Là est le péril, auquel on n'a que trop souv^tît succomW, mais auquel aussi les ^îlirétiens intelligents e^ consciencieux ont toujours su résister.
La seule objection que l'on puisse élever contre cette doctrine est celle-ci :
Saint Paul, dit-on, recommande ii Tite « de corriger les défauts et d*étàblir des prêtres dans les villes (1). 2) Il recommande également à Timothée d^mposer des préceptes pour que chacun soit sans reproche, et Jtocprmcipe ut irreprehenêiBiles m^(2). Il lui reconnaît le droit déjuger les prêtres, pourvu que les lois de la justice soient observées (8). Or, n'est-ce pas là reconnaître à l'évêque un pouvoir souverain et absolu, devant lequel prêtres et fi-
(1) Ch. I, V. 5.
(2) I" Epitre.ch, V, v. 7.
(3) Ibid., V. 19.
N'BST PLUS l'ÉGIilSB CATHOLIQUE. 243
dèles (toivefut courber leur raison et leur volonté?
La i^ponse est facile^
È'rf^ôrdy il est clâip que l'évêqué, comme recteur âë-régdîfie^- 6Bt ehàrg'é de oondamàer les choses et les pei^nneô^ répréhensiblès, sous peine de se rendre lui-même personnellement responsable des abus qu'il tolérerait : mai^ on peut avoir le droit de condamner ce qui est condamnable, sans être pour cela dépositaire à*wÈL pouvoir absolu.
Ensuite, saint Pàui, en recommandant à Tite d'établir* dés prêtres dans les villes, ajoute ces mots : e dans les côiidittons que je vous ai indiquées. » Il lui recommande donc simplement d'user de son influence de fondateUi* pôUr que les prêtres de chaque église fondiée par lui, aient les qualités qu'il lui a indiquées et qu'il lui répète encore; mais il né lui donne nullement le droit dé les établir ai*bitraireûient, sans respect de la tradition et en vertu d'une autorité despotique. Saint Luc, en eflfet, nous montre l'influence de l'apôtre, de l'évêqué, de l'ancien, combinée avec l'élection de l'église, quand il dit que Paul et Barnabe faisaient élire des prêtres dans les églises (1). Comme on l'a remarqué, Tapôtre présidait rélection, mais ne la supprimait pas. Ce droit d'élection par les fidèles est incontestable; la constitution copte de l'église d'Alexandrie en témoigne
(1) Actes des apôtres^ cb. XIV, r. Z2, Voir le texU grac.
244 COMMENT L*ÉGUSB ROM^INB
encore au milieu du second siècle (1). Saint Mathias avait été désigné ainsi que Barsabas par toute l'assemblée pour remplacer Judas dans l'apostolat. Les diacres avaient été élus par l'église de Jérusalem (2). La veuve elle-même devait être élue, vidua eligatur (3). L'élection était le grand mode de gouvernement dans l'Eglise pour toute espèce d'office (4). C'est ainsi que chaque église se gouvernait ellemême sous la direction de son évêque, et que se justifiait cette définition trop oubliée de l'évêque : € Etre évêque, c'est être le chef d'unei église, qui vit de sa vie propre^ dans la grande unité de l'Eglise catholique (5). »
En outre, si saint Paul recommande à Timothée d'imposer des préceptes, il précise quels sont ces préceptes, et hoc prsecipe. Or, en en lisant le détail, on constate aisément qu'il ne s'agit là que d'obligations déjà ordonnées par la loi naturelle. Pour imposer de tels préceptes, il n'est pas nécessaire de jouir d'une autorité législative absolue. Le mot « précepte ^ a plutôt ici le sens d'enseignement prâscipe hsec et dôce. D'ailleurs, voici les propres paroles de saint Paul : « Ne reprenez pas le vieillard avec dureté, maia priez-le comme un père, les jeunes
(1) Canon. II, 31 : « Que Tévêque soit élu par tout le peuple. »
(2) Actes, ch. VI, v. 5 et 6.
(3) /'• Epître d Timothée, ch. V, v. 9.
(4) IPEpitre aux Corinthiens., ch. VIII, v. 19.
(5) Mgr Baudry, évêque de Périgueux.
gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs. Seniorem ne increpaveris , sed obsecra ut patrem^ juvenes ut fratres, anus ut maires^ juvenculas ut sorores (1). » Est-ce là, en vérité, reconnaître à Tévêque un pouvoir discrétionnaire, autocratique, absolu?
Enfin, lorsqu'un prêtre est accusé, n'est-ce pas naturellement à Tévêque de présider à son jugement? Saint Paul ne reconnaît pas à Timothée le droit de condamner arbitrairement les prêtres qui lui paraissent coupables ; il lui reconnaît, au contraire, le devoii^ de n'admettre aucune accusation contre eux, en dehors de deux ou trois témoins (2). C'est de l'accusation qu'il s'agit dans le mot de saint Paul, et non du jugement. Le jugement a été réservé par Jésus-Christ même, non à l'évêque seul, mais à l'Eglise :,dic JScclesi^. L'évêque doit être le premier juge, mais non le juge unique; et le jugement doit se faire suivant la loi, et non suivant le caprice de l'évêque.
Cette manière de comprendre l'autorité épiscopale vis-à-vis des prêtres et des fidèles, est, du reste, parfaitement conforme à la signification du titre principal que Ton donne aux évêques, celui de successeurs des apôtres. Les apôtres, en effet, étaient littéralement des envoyés, c'est-à-dire, des chrétiens
(1) /'• Epître à Timothée^ ch. V, v. 1 et 2.
(2) Ibid., V. 19.
246 COMHtNT L'ÉGLISE ROMAINS
choisis et délégués (1), chargés |)ar office d'aller, d'enseigner la doctrine du Christ, de répandre la grâce, et d'apprendre aux hommes à garder ses conlmandements. Leur qualité de témx)ins intmidiats du Christ leur était commune avec les simples disciples, et n'affectait que leurs personnes ; elle ne pouvait donc pas être l'essence même de l'apostolat. Ce qui constitue l'apostolat, c'est d'être le témoin par excellence et par office dû Christ, c'est d'être choisi entre tous les disciples, non pas pour rappeler la tribu lévitique et sacerdotale du judaïsme, mais plutôt les douze tribus elles-mêmes, c'est-à-dire, le peuple de Dieu pris dans son ensemble, pour être par conséquent le représentant authentique de l'Eglise entière, et pour rendre ofScîellement témoignage, dans toute l'Eglise, de la doctrine, de la grâce et de la morale de Jésus - Christ. Les apôtres n'étaient pas toute l'Eglise, inais ils eu étaient les représentants officiels les plus élevés, parce qu'ils étaient les témoins par excellence du Christ. Tels furent et tels sont leurs successeurs, lès évêques.
ni. — Après avoir considéré l'évêque dans ses rapports avec le pape et dans ses rapports avec les prêtres et avec les simples fidèles, il est nécessaire^
(1) L'élection des apôtres ne s'est pas toujours faite de la même manière. On ne saurait oublier les circonstances particulières des él6ctix>n3 de saint Paul et de saint Mathias.
N'EST PLVB LȃGLI8B CATHOLIQUE. 247
pOvtt en âvoît uôè iK>tioû d(miplète, de Tétuâier en lui-même.
Or, h ce derûiôip poiiit de vaê, Tévêque est, comme nous venons dé le dtfé, lé teprésentant officiel le plus élevé de l'Eglisé,^ pai^ce qu'il est le témoiiK par excellence du Christ. Là défiMitiOti fel plus parfaite de l'évêque, ôuccëâiêéur de® apôtres, est dans cette parole de Jééus-Chrléi aux apôtres eux-mêmes: c Allez, enséignéjs toutes les nations, baptisez-les au noin du Père, dw Fils et du Saint-Esprit^ et apprenez-leur à garder tollt té que je vous ai ordonné. :^ Cette parole nous i^évfele dans Tévêqùe une triple puissance: une |}tiissancé doctriiïale, docete\ tine puissance sacraînëiitellë, iàptizmteê; Une puissance rectriçe, docentes eos servare.
L'église ^dni&ine dééîgiië cette triplé puissance pàrcéstiiots: màgistèi'ë^ niitiistèffe, comttiaîidéîîient, magistèHufftif fniniètèri^^^ îiïipeniùM.
Noua savons déjà fcômbieh est exagérée et faussé l'explicatioh qu'elle eii dohttè; comment sous lé nom de magistère elle réMpkfce l'idée dU témoignage par celui du ju^einént ; cbUiîheril elle àtlribtte aul évèques et stirtbtit à l'évêqUé de Rotiië le dtoit dé définir la fbi, pat voie de tàisdhhemeiit plus bu iUoins syllogîstique, et iion par vbië de éoUslatatibn historique; comment elle eu feit des jU^éà indépendants, et hoti des témoins de leurs églises; boiiiîheht, selon elle, c'est la foi qui rélôvë dti ju^etiiënt
248 COMMENT UEOLISE BOMAINE
des évoques, et non le jugement des évoques qui relève de la foi. Sa manière d'entendre la puissance rectrice de Tévêque, qu'elle transforme en puissance de commandement absolu sur les consciences mêmes, n*est pas moins erronée. Tandis que Jésus-Christ la restreint à apprendre aux hommes à garder et à observer les préceptes qu'il a donnés lui-même^ elle reconnaît aux évoques le droit de légiférer à leur gré, comme bon leur semble, en matière de morale et de discipline, et ne s'aperçoit pas qu'autant le code de la morale évangélique est simple, bref, efficace pour l'amélioration des âmes, autant le code de la morale ou plutôt de la discipline romaniste est compliqué, surchargé, et, en définitive, plus nuisible qu^utile.
Quant au ministère épiscopal, au lieu d'en faire l'exercice de la puissance sacramentelle, elle n'en fait qu'un pouvoir administratif despotique. Les évêques, en effet, ne confèrent pas plus les sacrements qu'ils ne prêchent la parole de Dieu. A part la confirmation et l'ordre qu'ils confèrent une ou deux fois l'an, ils réservent à leurs prêtres l'administration des autres sacrements et la charge de la prédication. Tandis que les apôtres, leurs prédécesseurs, instituaient des diacres pour se délivrer du matériel de leurs charges et se livrer uniquement à la partie spirituelle de leur office, les évêques de nos jours se déchargent de tout le spirituel» et ne se
réservent qu'un travail purement administratif et matériel.
Telle est Texacte notion que l'école romaniste se fait du pouvoir épiscopal. Ajoutons, pour être complet, qu'elle considère ce pouvoir comme essentiellement diocésain, en ce sens qu'autant le pape a le droit d'enseigner, d'administrer et de gouverner toute l'Eglise, autant les évêques ont le devoir de restreindre leur sollicitude à leur seul diocèse.
Assurément, saint Jean Ghrysostôme se permettait de penser autrement, lorsqu'il disait à propos de saint Eustathe, patriarche d'Antioche : « Un évoque ne doit pas seulement avoir l'œil sur l'église que Dieu lui a confiée, mais encore sur toutes les autres; et ainsi qu'il offre ses vœux à Dieu, non pour son diocèse seulement, mais pour l'Eglise répandue dans tout le monde, il doit de même étendre sa charité dans tous les lieux où est l'Eglise et sur tous les fidèles qui la composent. > Saint Grégoire de Nazianze considérait également l'épiscopat comme un pouvoir catholique et non-seulement diocésain, lorsqu'il disait de saint Basile qu'il avait enseigné pour tous les chrétiens du monde, et qu'il ne s'était pas contenté de renfermer sa vigilance et ses pensées dans le cercle étroit de son diocèse, mais que, s'élevant au-dessus de la terre, il avait porté les yeux de ,son esprit et de son cœur partout où Jésus-Christ a répandu la lumière de sa grâce et de
2S0 COMMENT L'EGLISE ROMAINB
sa doctrine. — Les témoignages de cette nature , abondent dans toute Thistoire ecclésiastique, même encore au douzième siècle, où Guillaume de Châtnpeaux, par exemple, à l'occasion d'une simple concession d'autel, s'exprime ainsi dans l'acte de concession : c Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu érêquede Ghâlons, à Vwiiversalité desjih de la sainte Eglise de Di^u. ^
Déjà nous avons expliqué, d'après les écrits des apôtres, en quoi consiste la puissance rectrice des évêques, Gette explication est confirmée en tout point par les actes du concile de Jérusalem', puisque dans ce concile les décisions doctrinales y morales et disciplinaires, ont été arrêtées et promulguées au noiii des apôtres eux-mêmes, et que ceâ décisions, loin d' avoir le moindre caractère despotique, n'ont été envoyées aux chrétiens d'Antioclie qu'avec cette teneur : « En les observant, vous agirez bien. »
Quant à leur puissance doctrinale, déjà nous avons montré, en[expliquant la notion de la foi, comment il y a une différence radicale entre la foi et les éclaircissements de la foi : la foi, qui est essentiellement un dépôt, et qui, à ce titre, se constate; et les éclaircissements de la foi, qui sont des explications plus ou moins scientifiques, et qui, à ce titre, relèvent du jugement. Le jugement des évoques, dans les explications de la foi, mérite assurément une considération d'autant plus grande que les évêques
sont par office chargés de veiller à tout ce qui concerne l'Eglise. Mais ce jugement ne saurait interdire ni celui des prêtres, ni celui des fidèles, lesquels, étant des chrétiens raisonnables, ont le droit de raisonner et d'expliquer leur croyance. Ne voyonsnous pas, en efiFet, dans les églises primitives, de simples fidèles prendre laparole et expliquer la doctrine chrétienne, même en présence des apôtres? Saint Paul ne reconnaît-il pas ce droit, soit lorsqu'il écrit aux Corinthiens (1)~, soit lorsqu'il écrit aux Ephésiens (2) ? Il y a cette différence que les simples fidèles n'ont pour recommander leurs explications que l'autorité de leur science, tandis que l'évêque, outre la science qu'il peut avoir, parle d'office comme président et surveillant de son église. C'est en ce sens qu'on l'appelle juge de la foi.
La foi elle-même est une doctrine que l'on constate historiquement et dont on rend témoignage, après constatation. Les évêqu es, par cela même qu'ils n'en sont que les gardiens, ne peuvent donc en être que les témoins. Ils le sont, il est vrai, à un triple titre, comme fidèles, comme prêtres et comme évêques. C'est ce qui les constitue témoins par excellence. Mais, tout en étant témoins par excellence de la doctrine révélée, ils ne peuvent en être que les témoins.
Cette notion de l'évoque, comme témoin de la
(1) i'« Epitre, ch. XII, v. 2e.31. — (2) Ch, IV, v. lli
252 COMMENT L*£GLIS£ ROMAINE
doctrine de Jésus-Christ, est d^une importance radicale; et c'est pour l'avoir oubliée, que l'église romaine est tombée dans les erreurs qui l'ont peu à peu conduite à l'hérésie et au schisme.
Lorsqu'on a commencé à dire en Occident que l'infaillibilité promise par Jésus-Christ à son Eglise, • résidait dans l'Eglise enseignante^ c'est-à-dire^ dans l'accord du pape et des évoques, on entendait encore que les évèques devaient être unanimes entre eux, non-seulement comme docteurs privés, jugeant à leur façon personnelle les choses de foi, mais comme évoques, c'est-à-dire, comme témoins officiels de U foi de leurs églises respectives. On entendait que chaque évèque devait, sôit dans les conciles, soit en dehors, constater officiellement, d'après les archives et l'histoire de son église, ce qui avait été cru, en tout temps, par tous les membres de cette égUse, comme provenant de révélation divine et non-seulement comme simple opinion ou comme vérité purement scientifique. On entendait que, lorsque tous les évêques de la catholicité étaient unanimes, dans ce rapport et dans ce témoignage historiques, à reconnaître qu'une vérité avait été crue comme de foi, partout, toujours et par tous, suivant le mot de saint Vincent de Lérins : < Quod ubique , quoi semper^ quod al omnibus creditum est, > alors cette vérité, admise ainsi par l'Eglise universelle, était réellement de foi .
D'après cette doctrine, Tinfaillibilité réside évidemment dans Tunanimité de toutes les églises particulières, c'est-à-dire, dans l'Eglise entière ; et l'on ne peut la restreindre à l'unanimité de tous les évêques, qu'autant que les évêques sont des délégués de leurs églises respectives et non des maîtres indépendants de ces mêmes églises, des rapporteurs d'un fait historique et non des discoureurs arbitraires sur les croyances des fidèles, des témoins de la foi passée et présente de leurs églises et non des docteurs enseignant leurs propres opinions, en un mat, des gardiens du dépôt de la doctrine révélée par le Christ, et non des exploiteurs se servant à leur gré de ce dépôt, et y ajoutant sans scrupule suivant le système d'idées auquel ils appartiennent.
Mais peu à peu cette notion de l'épiscopat s'altéra
dans l'église romaine, comme tant d'autres ; et avec
elle s'altéra également celle de l'infaillibilité. Tout
jugement des évêques et du pape en matière de foi,
fut déclaré infaillible, absolument, et sans aucune
dépendance des croyances passées ou présentes des
prêtres et des fidèles. Ni pendant le conciliabule du
Vatican, ni depuis, les évêques romains n'ont agi
comme témoins de la foi passée et présente de leurs
églises respectives. Personne ne les a interrogés
comme tels ; nulle part ils n'ont rendu témoignage
à ce point de vue; c'est toujours d'eux, de leur
opinion personnelle, de leur propre manière de voir,
t54 COMMENT L'ÉGLISE BOMAINE