‹ Comment l'Église romaine n'est plus l'Église catholiqueChapitre 17 sur 18 · Î60 COMMENT L'ÉGLISE ROMAINE · texte numérisé non relu

Î60 COMMENT L'ÉGLISE ROMAINE

religieuses nous ne sommes même pas les serviteurs du Christ, mais ses amis, qui oserait dire que, dans ces mêmes choses, nous pouvons, sans nous dégrader, être les serviteurs des hommes?

c Nous ne voulons pas, dit saint Paul, dominer sur votre foi (1). >

€ Mes frères, écrit saint Jacques, gardez-vous du désir qui fait que plusieurs veulent devenir Tnattres^ sachant que vous encourez un jugement plus sévère (2). >

Et saint Pierre, après avoir banni de l'Eglise la coaction et le lucre honteux, ajoute : « Ne dominez point sur l'héritage, mais soyez de cœur l'exemple du troupeau; et lorsqu'apparaîtra le prince des pasteurs (non le pape, mais Jésus-Christ), vous recevrez l'immortelle couronne de gloire (3), >

Donc, dans l'Eglise de Jésus-Christ, il n'y a ni maîtres ni serviteurs, ni pères ni fils, mais seulement des amis et des frères, parce que l'autorité qui y est établie n'est pas une domination, encore moins une tyrannie, mais un simple service.

Or, cette doctrine de Jésus-Christ et des apôtres n'est-elle pas la contradiction même de la doctrine romaine actuelle? Dans le romanisme, le prince des pasteurs n'est-il pas le pape, tandis

(1) IP Epttre aux Corinthiens, ch. I, v. 23.

v2) Epitre de saint Jacques , ch. III, v. 1.

(3) J" Ejrftre de saint Pierre, ch. V, v. 2-4.

que, dans le christianisme, c'est Jésus-Christ seul?

^ € L'esprit scrute tout, même les profondeurs de Dieu, dit saint Paul... C'est spirituellement qu'on examine les choses qui sont de l'esprit de Dieu. L'homme spirituel juge toutes choses... Dieu est esprit, et là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. »

Voilà le véritable libéralisme chrétien et catholique. Or, ce libéralisme n'est-il pas un leurre dans le romanisme? Dans le romanisme, en effet, comment examine- t-on les choses qui sont de l'esprit de Dieu? est-ce spirituellement? Non, mais papale-ment. Les romanistes ne reconnaissent qu'un seul homme spirituel, le pape. Dieu est esprit, ils l'a- Youent, mais à la condition qu'il sera dans le pape; en dehors du pape, l'esprit de Dieu n'existe pas. Et quand saint Paul dit que l'esprit scrute tout, il faut entendre, disent les romanistes, que l'esprit c'est le pape, parce que le pape seul a le droit de tout scruter. Quant à la liberté, ils ne la reconnaissent qu'autant qu'elle est l'obéissance aveugle et passive au pape. D'où il suit que la seule autorité, dans le romanisme, c'est la volonté absolue du pape, quelle qu'elle soit; tandis que, selon saint Paul, l'autorité religieuse est la volonté même de Dieu manifestée par Jésus-Christ, seul chef de l'Eglise.

3" Selon saint Thomas, la loi est avant tout le

dictamen de la raison, ordinatio rationis ad bonum

m COVMBNT LEOUSE ROMATKB

eùmmuH^* Dans le romaniame, au contraire^ il ne s'agit pas do la raison^ mais uniquement dé la volonté du législateur^ d'est-àniire, du pape; Une î9*agit pas davantage du bien commun, mais unique^ ment du bien du pape et de sa Curie.

4° Selon la nature humaine et selon rSvangile^ les sujets, pour être sujets, ne cessent pas d^êtrô hommes > et par conséquent n'abdiquent ni leur raison^ ni leur conscienoe, ni leur liberté, ni lent responsabilité, St Dieu, tout Dieu qu'il est, respecté cette raison, cette oonscieuce, cette liberté, cetts responsabilité : étant la raisott même, il ne Teiit pAd se dispenser d'avoir raison*

Dans le romanisme, au contraire» les sujets ne sont plus que des machines passives. Le pape n'a qu'à pousser le bouton, pour qu'un acte de foi se produise immédiatement dans leur esprit, et un acte de soumission dans leur volonté» S'il en est autrement, c'est le désordre, et tout est perdu. Â quoi servirait, disent les romanistes, un pape^ qui ne serait que le serviteur à^ l'Eglise? Ne serait^cd pas le catholicisme renversé, et cette Eglise, à qui Jésus-Christ a promis son assistance, ne gâterait* elle pas l'œuvre de Dieu, si le pape ne la gouver* nait à son gré?

5° Dans le catholicisme véritable on n'obéit qu'aux lois, et le pape lui-même n'est que le premier gkrdiea des lois. Dans le romanisme^ il n'est paa quee**

tioh des lois, mais du pape : Malheur à qui désobéit au pape pour rester fidèle aux lois!

6® Selon les roinanistes^ protester contife Tarbitraire soit des éyêqiies soit dti pape, c'est ôire pr^testant^ et) pas! conséquent^ e'est n'être plus càthi^* lique.

Mais saint Paiil h'à-t-il pas ptotësté ëontre sftiut Pierïfe? Le sixième concile œcuinéniqùe^ qui a dit anathème au pape hérétique Honorius^ n'à<t-il pas protesté contre lui? Saint Bernard, qui a feigûalô lés abus de la curie papale, n'a-t-il pas protesté ? Tous les conciles qui ont déposé des papes^ n'ontils pas protesté contre eux? Voilà bien des protestàiitô} et les ânciefas ôatholiques^ que les romanistes traitent dei protestants^ puisqu'ils protestent coâtre lèé nouTelles hérésies romaines, ne sont pas etl ti^p mauraise compagnie.

Chose singulière! Les romanistes, qui accusent les protestants d'en appeler au libre ëxatneli ëh matière de foi^ tie s'aperi^oivent pad 4U*ëiix-mèmes ne font pas autre ehose; >que leur interprétôitidn de rSeriture, Botammént des textes oti il est qtlëâtidtt de saitit Pierre^ n'est qu'une interprétation feiitaî^ siste^ absolument contraire à celle de fôUs les Pèi^éé des huit premiers siècles; et qu'en prétendant l'iiû*poser aux fidèles^ aux prêtres, aiix évêques, ils doM. minent sut la foij ils tyrantiisëiit les conscietiëëë, il» traitent les âmes déclarées libres par le Chl*iM^

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comme les césars payens traitaient les corps ayiUs de leurs sujets.

Donc l'autorité, dans le romanisme, est une autorité fausse, parce qu'elle est une domination absolue; qu'elle consacre l'arbitraire dans les supérieurs; qu'elle ruine daus les inférieurs la raisop, la conscience, la liberté, la responsabilité ; qu'en un mot, au lieu de faire des che& les serviteurs de leurs sujets, elle fait des sujets leurs esclaves, les machines inconscientes et passives de leurs chefs.

II. — Mais les romanistes ne faussent pas seulement l'autorité religieuse en elle-même ; ils la faussent encore dans son objet.

Le grand texte des romanistes est celui-ci : c Et Jésus dit à Pierre : ... Je te donnerai les clefs du royaume des cieux ; et tout ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans les cieux ; et tout ce que tu délieras sur la terre , sera délié dans les cieux. i Donc, disent-ils, de droit divin le pape a le pouvoir de tout lier et de tout délier, de tout faire et de tout défaire sur la terre, et toutes ses décisions sont les décisions mêmes de Dieu. Autant sa puissance est absolue en elle-même-, autant elle est sans bornes dans son objet. Elle touche à tout, quodcumque^ et rien ne saurait toucher à elle, sans toucher à Dieu même. Et si le pape a tout pouvoir, évidemment les évêques n'en ont pas d'autre que celui que le pape veut bien leur concéder.

N'BST PLUS L'EOLISE CATHOLIQUB. 265

Bépondons :

Dans ce passage, Jésus- Christ dit à Pierre : « Je te donnerai, » Il ne lui fait donc présentement qu'une promesse. Ce n'est que plus tard qu'il Ta réalisée, lorsqu'il a dit, non pas à Pierre personnellement, mais à tous ses apôtres réunis : € Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, de l'Esprit-Saint, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai confié... Recevez le Saint-Esprit: les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront . retenus à ceux à qui vous les retiendrez. »

Ces paroles sont nettes.

Elles nous montrent d'abord que l'autorité qu'a conférée Jésus-Christ n'a pas été donnée à Pierre seul, mais à tout le corps apostolique, sans distinction de Pierre, à plus forte raison sans distinction du fiitur évêque de Rome (saint Pierre n'ayant jamais été évêque de Home). D'où il résulte que rien, dans ce texte, ne constitue soit Pierre soit le pape chef de l'Eglise, encore moins chef suprême et absolu. Si saint Pierre a la puissance de lier et de délier, c'est au même titre que les autres apôtres et nullement à quelque autre titre supérieur.

Dans ce texte, Jésus-Christ explique la nature et , l'étendue de la puissance qu'il confère à se3 apôtres, uand il dit : € Toute puissance m'a été donnée au

t66 COMBCENT L*éGLTSE ROMAIKB

ciel et sur la terre, » il n'ajoute pas : « Doné^ je YOUB donne également dette toute-puisBânoe \ t tsm il se borne à dire : t Bn vertu de cette toute-puis^ Bance qui m'a été donnée^ à moi, au ciel et iMr 1& terre, allez donc^ ensei^ee, baptisea^ apprënes à garder mes commandements* > Evidemment^ e'est une triple puisBsknee qu'il leur donne 4 pHissaHisQ parfaitement précise^ qui cOndiBte^ V à endeignlir aux hommes la doctrine qu'il a enseignée lui-même; 8* à leur administrer les sacrements qu'il a institués; et 8° à leur apprendre ft pratiquer les eoinmatld^ments qu'il a établis.

Quant au pouvoir de liet et dé délier qu'il a pfOtiiiô à Pierre, il l'explique ici en le oônféraiit à touSi et il déclare expressément qu'il d'agit des-^chés ft absoudre ou à retenir. Le fameux c qmdmfnfUê * signifie donc simplement € ^uodcutHqùê pecmium : > tout péché que vous rômétti'ëZi dans lès cbudltions i^equises d'ailleurs, sera rémis^ et tout pétshé que vous retiendrez éèvA rételiU;

Si le qnoâmmqm tle devait pas fe'étpliqtlèr par les pàssageë ttnalogUes dé l'Kvftîigile, s'fl dôVfeit s'interpréter en dehdfs de ces passages et iîlênie donttë eux, il faudrait àloîs le prendre dans un Sens absolu. C'est ce que font, en efiFet, lès foiriâtiistes. Peu sôUciîeux de coordonner scientifiquement ehtre eUi lëri textes deâ Ecritui^efe, les détachant au hasftM pdur le bëâoiu de lëtirs Ihéôfiëd, ils |)rètëlident qtie

Hi^

vrmT fix}$ rÉai46P catholique. 2it

le pape, du vertu de la pn>mei8àe faitè à min% Plei*re pèreoDuell^Aent^ a le droit de tout lier et de tout délieri dansi tous len ordres de obosôi ; qu'il est le maître absolu de tout, religieusemeut^ soeialemeut^ politiquement; et que limiter sQïi pouvoiif, c'est aller eontre le droit divin établi plir TEvaugile» Depuis Grégoire VII ils out pensé ainsi. Les rûmanisteâ qui seraient tentée de n'aller pas jusque-là) ayàueraient déjà que le mot c fuodeutHfue » doit être pris dans un sons relatif, et dès lors ils donneraient prise h leur pi^ôpre condamnation. S'ils veulent être logiques avec leur prétention, il faut qu'ils maintiennent au mot c quodùumque » sa prétendue signi'^ fioation absolue* Or, n'est^il pas évident que cette dighiâcation, outre son absurdité intrinsèque^ est en pleine contradiction avec cette autre parole de Jésus-Christ : « Rendez à César ce qui est à César? i» Obliger les apôtres à respecter l'autoHté et led droits de César, n'est-ce pas restreindre singulièrement la signiâoation du quodmmqm? N'est-ce pas cond&tnfier manifestement ceux qui Voudraient étendre l'autorité religieuse au delà des objets religieux? Et puisqu'il faut absolument entendre ce « quode^mqUé » dans un sens relatif et restreint^ n'esl^ll pas logique, nécessaire^ de l'entendre dans le sens même que Jésus-Christ a défini, lorsqu'il a expliqué à ses apôtres le triple pouvoir qu'il leur conférait ? N'est-ce pââ là du simple bon sens ?

2M COlfMBNT L'ÉGLISE BOMAINB

D'ailleurs, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit à tous ses disciples réunis : c Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel, quxcumque soheritis super terram erùnt soluta et in cœlo (1)? » Sans doute, Jésus-Christ, en prononçant cette sentence, entendait parler principalement des pasteurs de l'Eglise et surtout des évêques^ comme l'explique saint Jean Chrysostôme. Mais . toujours est-il que dans cette circonstance il s'adressait à tous ses disciples réunis, c'est-à-dire, à son Eglise. Or , s'il a donné à son Eglise le pouvoir de délier les choses de son ressort, ce n'est évidemment pas à Pierre seul qu'il a réservé ce pouvoir. Par conséquent, lorsque les romanistes disent que ce pouvoir appartient proprement à Pierre seul, au pape seul, et que c'est du pape qu'il découle dans les évêques et dans les prêtres, ils sont dans la plus complète erreur, et ils se mettent, de la manière la plus évidente, en contradiction avec l'Evangile,

III. — Enfin, après avoir faussé l'autorité religieuse en elle-même et dans son objets ils la faussent encore dans son administration.

Rien de plus naturel que l'autorité, une fois validement conférée par une ordination réelle, soit ellemême une autorité valide et puisse s'exercer valiment. On comprend aisément que, dans une vaste

(1) Evangile selon saint Mathieu, ch. XVIII, y. 18. ■•

société, le bon ordre exige qu'il y ait distinction de territoires, de provinces, de diocèses, de paroisses, etc., et que tel ministre soit placé officiellement dans tel territoire pour y exercer l'autorité que Jésus-Christ, seul auteur des sacrements, lui a, conférée lui-même par, son ministre dans le sacrement de l'ordre. Mais cette désignation du territoire n'est évidemment qu'une simple mesure de bon ordre extérieur, et rien de plus.

Les romanistes, depuis longtemps, ont résolu de changer tout cela, parce que, dans cet ordre de choses, la puissance des prêtres échappait à celle des évêques, et celle des é^êques à celle du pape. Tl fallait donc, pour conduire à bonne fin leur plan de centralisation et d'absolutisme, imaginer un système dans lequel le pouvoir d'ordre des prêtres ne serait qu'un pouvoir invalide sans l'approbation des évêques, comme celui des évêques ne serait également qu'un pouvoir invalide sans l'approbation du pape ; de telle sorte que ce serait bien le pape qui tiendrait, en effet, entre ses mains, tous les fils de l'administration universelle, non-seulement au point de vue de la licéité des actes dans tel ou tel territoire, mais encore au point de vue de leur validité, indépendamment de la validité de l'ordination des prêtres et des évêques.

Or, ce système fut trouvé.

Relativement aux évêques, on inventa d'attribuer

270 COMMENT L'ÉGLISE BOMAINE

à Vinstitution canoniqm la validité du pouvoir épiscopal que Tévêque a toigours tenu de sa consécration. Autrefois, lorsque Tévêque ou l'arclievêque, approuvé et ordonné par ses collègues de la provmce de laquelle il ressortait, se bornait à envoyer au pape une simple lettre de communion, il n*y avait de la part du pape ni institution canonique ni collation de pouvoir. Maintenant la prétendue institution canonique que le pape se réserve n'est pas cessée une simple mesure d'ordre extérieur^ mais une véritable collation du pouvoir épiscopal, à ce ppint que, sans cette institution canonique, tout évêque, même validement consacré, ne serait qu'un évêque schismatique, dont les actes épiscopaux seraient nuls de fait aux yeux de Rome.

De plus, on enseigna que le pouvoir de juridiction épiscopale, conféré aux évêques par le pape dans leur institution canonique, pouvait être retiré ou continué par le pape, à son gré ; de telle sorte que, si un évêque venait à contrecarrer les idées et les desseins du pape, il aurait beau être évêque de droit divin et tenir son pouvoir d'ordre de Jésus- Christ même, il serait cassé immédiatement et privé de tout pouvoir, dès que le pape jugerait à propos de lui retirer la juridiction susdite.

Relativement aux prêtres, le stratagème fut le même. Malgré le pouvoir d'ordre que le prêtre reçoit de Jésus-Christ même dans son ordisiatios, il

est censé ne pouvoir exercer validement son ministère, par exemple dans le sacrement de pénitence, qu'autant qu'il a reçu de son évêque ce qu'on appelle le pouvoir de j uridiction, pouvoir que Tévêque peut également lui continuer ou lui retirer à sou gré.

Dans ce système, le pouvoir d'ordre conféré par Jésus- Christ dans le sacrement n'est donc rien, pratiquement ^ sans le pouvoir de juridiction. D'autre part, le pouvoir de juridiction, qui découle du pape sur le prêtre, découle à son tour du pape sur l'évêque. En sorte que, pratiquement^ c'est le pape qui» comme source de toute juridiction, tient sous sa dé-r pendance tout pouvoir d'ordre et par conséquent Jésus-Christ même, qui, en ne conférant que le pouvoir d'ordre, ne confère qu'un pouvoir bien inférieur, pratiquement, à celui que confère le pape.

Est-ce bien mené, et n'avions-nous pas raison de dire que le pape, dans le romanisme actuel, n'est plus le vicaire, mais le maître de Jésus-Christ ?

Toutefois ce plan n'était pas encore completv II oflfrait une lacune relativement à l'autorité enseignante. En effet^ si l'on avait maintenu, comme autrefois, que l'autorité enseignante dans l'Eglise ne consiste qu'à garder le dépôt de la doctrine révélée, sans 7 rien igouter^ et que cette garde du dépôt de la doctrine révélée, bien que confiée principalement aux pasteurs, incombe également à tous les fidèle«i il est elair que le pape n'aurait jamais

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pu concentrer en lui seul l'autorité enseignante de toute l'Eglise, et que son infaillibilité même n'aurait eu qu'un cercle restreint. Il fallait donc encore changer ceci. On y arriva, 1" en attribuant à l'autorité enseignante, non plus la simple garde du dépôt de la révélation, mais le droit de juger la révélation même, et de pouvoir décréter comme de foi tous les jugements qui la concernaient; 2* en plaçant cette autorité, non plus dans l'Eglise entière, ni même dans le corps des pasteurs, ni même dans celui des évêques, mais dans le pape seul, chef suprême^ absolu, infaillible, de la doctrine aussi bien que du gouvernement.

C'est alors que tout fut consommé, que la grande préparation de l'œuvre de l'Antéchrist fut achevée, et que l'abomination de la désolation fut installée dans le lieu saint.

Mais, grâce à Dieu , lorsque les complots des hommes en arrivent à cette extrémité et à cette perfection, il est facile de les déjouer.

Déjà nous avons vu, en expliquant la notion de l'Eglise et la notion delà foi, combien les doctrines du romanisme sont contraires à la doctrine catholique.

Quant à la fameuse distinction du pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction, nous avons vu également qu'on ne peut pas la faire remonter au delà du quatorzième siècle, et que, même à cette époque,

elle avait une signification toute différente de celle d'aujourd'hui.

Mais, pour que personne ne puisse douter de notre enseignement, pour qu'il soit bien établi que cet enseignement est celui même des siècles passés, nous en appelons aux témoignages suivants :

En 1769, un théologien déjà cité s'exprimait ainsi : € La juridiction gracieuse des évêques? Que veut dire ce terme ? Je ne le vois pas dans les Actes des apôtres. Je le cherche en vain dans l'histoire ecclésiastique. Nulle mention dans les canons des conciles. Entend-on par ce mot gracieuse, une juridiction que les évêques exercent à leur gré? C'est là sans doute le sens de ce terme, puisqu'on l'appelle n,\xtTemeiit juridiction volontaire, c'est-à-dire, qu'on prétend attribuer aux évêques pour l'administration du sacrement de pénitence un pouvoir arbitraire indépendant, sans restriction. Je ne leur contesterais pas un tel pouvoir s'ils étaient infaillibles, mais les croire faillibles et les rendre indépendants, c'est un Bxcès intolérable... Ne serait-ce pas sur les Decrébales des papes qu'est établie la juridiction gracieuse? Cela pourrait être; mais quelque respect qu'on ait pour les papes, leurs personnes n'étant point infaillibles, leurs ouvrages ne sauraient l'être; st si dans le corps du Droit canonique on a malignement inséré quelque rescrit de Rome inconciliable ivec les saintes règles, quel scandale serait-ce de

balancer même sur le sacrifice qu*on en doit faire? Toute l'énorme compilation des Décrétales, de cpd poids est-elle dans la balance du sanctuaire, vis-àvis ces deux mots, non dominantes in cleris ? Comment donc arrive-t-îl que Tédifice orgueilleux de la juridiction gracieuse posé sur une base aussi fragile fasse peur à tant de monde ? De plus, pourquoi faire tant valoir quelques décrétales des papes, dont les vues ambitieuses, surtout depuis le douzième siècle, rendent les intentions fort suspectes, et négliger les précieuses décisions de tant de saints conciles et de Pontifes, qui déclarent aux évêques qu'ils ne sont pas les maîtres, mais les dispensateurs des mystères de Dieu, non des despotes,- mais des pères ; qu'ils ne sont que dépositaires d^une puissance grande pour le bien, nulle contre les lois ; que lesfonctim ecclésiastiques ne dépendent pas de leur volonté"!.** Ce n'est donc qu^^un vain épouvantaîl, que ce fentome de juridiction volontaire, qui ne s'est formée, étendue, élevée, qu'au mépris de la raison, au déshonneur même de Tépiscopat, et sur les débris des canons... Mais si les évêques usurpent et dominent, si les abus se multiplient, si les lois se taisent, si les magistrats balancent, si les saints prêtres interdits se cachent, si l'on ne m'offre enfin pour confesseurs que des Bullistes ardents, qui, pour confesser, exigent préalablement ma soumission à leur BuDe, dois-je me faire le moindre scrupule de recourir à

ces confesseurs cachés, dont les plaintes, dans les beaux jours de l'Eglise, auraient suffi pour faire déposer, dans des conciles, les évêques coupables de prévarication dans leur ministère ? N'est-ce pas là le cas de nécessité (1)? »

En 1784, le savant Maultrot établit la doctrine suivante :

€ Deux vérités de fkit. — 1** Dans les premiers siècles, tout simple prêtre confessait sans aucune nouvelle permission, — 2^ Depuis l'érection et la distribution des paroisses, un simple prêtre confessait sur le consentement des curés, sans avoir besoin de la permission de Vévêque.

» Trois vérités de ce principe. — 1** Tout prêtre ^^ dans soifi ordination^ reçoit la juridiction nécessaire pour confesser^ autant, que la puissance nécessaire pour consacrer. — 2* S'il lui manque quelque chose pour exercer sa juridiction, ce sont les curés qui le lui donnent. — 3® Les curés proprement ne lui donnent rien : mais c*est une permission qu'ils accordent à leurs paroissiens de se confesser à lui (2). »

Un autre théologien de la même époque développe ainsi cette doctrine :

« Tout prêtre reçoit, dans son ordination^ le pouvoir d'absoudre, la puissance des clefs, îe droit de lier et'4^ délier, et» pour ôter toute équivoque, ce

(1) Réflexions sur h dupotisme d<9 é^ç[u^, p. ^ 45, 49.

(2) Dissertation sur Vapprobation des confesseurs, p. 77.

qu'on appelle la juridiction, que quelques-uns Tondraient distinguer du pouvoir de l'ordre, comme si

CELLE-LA NE COMMENÇAIT A RESIDER DANS LE MINISTRE DUEMENT ORDONNÉ, QUE LORSQU'APRÈS COUP IL EST APPROUVÉ PAR SON ÉVÊQUE POUR CONFESSER.

1 Tous les bons théologiens conviennent du principe que j'établis ici. Je me contenterai d'en citer deux : Albert le Grand et le pape Adrien VI .

1 La puissance pour absoudre, dit le premier, a été donnée aux prêtres dans leur ordination; chaque prêtre la reçoit de droit, en recevant l'ordre de prêtrise. Ainsi lorsque quelques prêtres sont appelés par les curés pour les aider, ils peuvent entendre les confessions, selon maître Vincent de Trano, parce qu'en ayant la licence de droit, ils n'ont pas besoin de la licence des Ordinaires (1). » .

* L'opinion la plus probable, dit Adrien, est quil est donné au prêtre dans son ordination une juridiction suffisante. Le prêtre qui a reçu dans sa consécration la clef de la puissance, qui est la faculté de lier et de délier dans le for pénitentiel, a une juridiction suffisante pour en faire l'exercice, pourvu qu il ait une matière, un sujet qui veuille s'y soumettre: jurisdictionem qua pro illius exercitio sufficiat^ pr suhmissionem panitentis (2). Et Adrien s'appuie

(1) Compend. Theol. de Sacram'. Pxnit.;% Oui facienda sit confessio.

{2) De Sacram. Peenit., Qusest. V, Dub, I.

dans sa décision de Tautorité du célèbre Panorme.

» En effet, dès que l'Eglise, dans l'ordination d'un prêtre, lui confère le pouvoir de lier et de délier, elle l'établit juge des consciences. Or, qui dit juge, dit un homme qui a juridiction, droit de prononcer un jugement. Pourquoi donc voudrait-on qu'il lui manquât quelque chose pour prononcer des jugements dans le for de la conscience? C'est comme si l'on disait qu'il lui faut quelque chose de plus que son ordination pour consacrer : le pouvoir de consacr eret celui d'absoudre étant également conférés, 1 doit en être de même de l'un et de l'autre.

> Aussi dans les premiers siècles, tout simple prêtre exerçait le ministère de la confession sans aucune nouvelle permission. Nous lie trouvons dans cette haute antiquité nul vestige de cette distinction connue aujourd'hui de prêtres approuvés et de prêtres non approuvés, de juridiction ordinaire et de juridiction déléguée, de pouvoir habituel et de pouvoir actuel, de puissance liée et de puissance à libre exercice... Quant à l'absolution secrète, depuis les conciles d'Elvire et autres, tout prêtre a continué de recevoir les fidèles qui se confessaient, de les écouter, de leur imposer la pénitence, de les absoudre, sans avoir besoin d'aucune permission particulière. S'il y a eu, vers le huitième siècle, quelque évêque , comme Chrodegang de Metz, qui ait soumis les prêtres à la loi des pouvoirs, ce n'a point été

m COMMENT L'ÉGLISE ROMAINE

un établissement ni général, ni persévérant (1). i

Le même théologien ajoute une observation tréssensée, plus fondée encore de nos jours qti*ait dîxhutti&me siède.

c Qu*îl me sdt permît, dît-il, de me plaindre à ce sujet, de ce qu*on n*étudîe point leff auteurs du temps passé. On s*accoulume , parce que cela est plus ttft fait que de feuilleter des livres, h regarder ce qui se Mi dans le siècle où Ton vît, comme dés choses qui se sont pratiquées de même dans les sîèdes précédents ; et on ne pense pas, faute de s'^éfre mis au fait, que tel point de discipline quî a cours aujouf d*hui et quî s^est introduit chet nous, sotctent ou ne sait comment, tfest pas article de fbi, comme oti ait ; que ce n'est point une dîscîpÈne' îùvarîabie, et que les anciens usages pourraient bien queïquefeis mériter la préférence sut les modernes. >

Ohî, certes, c'est uniquement leur ignorance de ITiistoiTe authentique et vraie, qui tieRt la plupart des romanistes attachés au système ânticathoïïqiie Je Rome.

S'appuyant de l'autorité de Navarre (2), te même théologien continue : « Tous les prêtres ont la puissance habituelle d'absoudre, laquelle est réduite en puissance actueîie par Taction du pénitent qùî se lùet

(!) L'abbé Besogne. Ms&erfétticm st^ hs- itfh ft *êi t 9' ar&HnOlf^ d^ confesseur f„ etc., .p. 9«"17;, 175d.

(2) T. 1 io cap» Piacuit, n, 23.

■v^Ba^aawmi

N'EST PLUS L'£GIi€» CATHOU<iUE. 271

h leurs pieds d# Is^ manière légitime. «. Or, quantité d$ fiéêlûgi^iui m^ignwt qu^ U simple prêtre de* yient s^ixii^tr^ légitima cl^ 1^ QO^fe^o^, |^#r ^^ choùc Touf figEui; que U piniient fût 44 fm^ ^

Vonr qud perâonnô d3 a*j mépr^ma, Mftultrot ineiai» : « Tou$ les théologiens cauViennent que, par Tiiist^ii^]} d# Jé^us-Chmt) tout prêtre avait droit d'ftb$ou4f^ tou^ les bozmne^* La matière h Texercice du pp^¥çir 4f r9m#ttre les péehésétmt, relativement à chaque prêtre, Tumvi^rfi^^tier, Chaque prêtre avait le ^upoir tx^mpkt et libre d'aisoudre tctis les pécheurs im S4 présentaient à lui. Ce fi*est que la partition des diooê^^ el âm paroi&aes qui a pu res* treîzidi^ cet exercice du pouvoir des clefs. Cette divieiou de@ territoires est uu établisseme&t jmtv^yref^ ^main^ qui n'empêche pas que chaque prêtre ne reçoive dans son ordination le pouvoir très-réel de remettre le^ péchés de tous les hommes. Des lois de police peuvent restreindre dans certaines bornes l'exercice de cette. autorité. Elle n'en est pas moins communiquée par la vertu du sacrement de l'ordre à tous ceux qui le reçoivent. On parle d'une manière trèspeu exacte, en disant que les prêtres ne reçoivent dans l'ordination qu'une juridiction incomplète, liée, indéterminée , in aetu primo^ in actu signato ; et qu'ils ont besoin d'un autre pouvoir de juridiction, qui mette le premier en action. Ce langage est également barbare et incorrect. Dans la vérité, tous les

prêtres reçoivent également dans Tordination la juridiction NÉCESSAiBE ET SUFFISANTE pouT administrer les sacrements de pénitence et pour consacrer Teucharistie. Ils reçoivent un pouvoir réel et eflFectif sur le corps naturel et sur le corps mystique de Jésus- Christ. Cette juridiction sur le corps mystique peut être bornée dans son exercice par les canons , soit par rapport à tous les sacrements, soit par rapport ^ celui de la pénitence en particulier. Cette restriction de l'exercice par les règlements de la police ecclésiastique, n'empêche pas que le pouvoir ne soit communiqué très-réel^ très-entier, très-libre, très-propre à être réduit sur-le-champ en acte. Bien n'est donc moins fondé, plus erroné même, que ce prétendu pouvoir d'ordre, totalement distingué d'un pouvoir de juridiction qui ne vient pas de l'ordination, et qui sera communiqué ou refusé dans la suite. On ne croirait pas combien d'absurdités, on dirait presque de folies^ ont enseignées les partisans de cette double puissance d'ordre et de juridiction (1). »

Puis, s'attaquant à Habert, l'auteur de la théologie de Châlons, il s'écrie : « Quoi ! Jésus-Christ ne donnera aux prêtres qu'un pouvoir incomplet, inutile, inefficace ! L'évêque, comme son ministre et son instrument, dit au prêtre : « Les péchés seront remis à qui vous les remettrez^ i ^t cela n'est pas vrai ! Et

(1) Dissertation sur V approbation des confesseurs^ p. 119-121.

dans la vérité, les péchés ne seront pas remis à ceux que le prêtre voudra délier ! Il ferait pour cela des efforts inutiles ! Il lui manque un autre pouvpir qui ne vient pas de Dieu, qui donnera au pouvoir toute son énergie, et sans lequel il sera mort et imparfait (1) ! 1

Telle est, en effet, l'hypothèse absurde qui sert de base à la théorie et à la pratique du romanisme dans Tadministration des sacrements.

Nous pouvons donc conclure que la doctrine romaniste actuelle, qui prétend lier le pouvoir d'ordre par le pouvoir de juridiction, qui met par là le prêtre à la merci des évêques et les évêques à la merci du pape , est une doctrine contraire à la théologie et à rhistoire, dont le germe, quelque ancien qu'il puisse être dans les tendances de l'église de Borne, est néanmoins relativement moderne, et qui, même encore à la fin du dix-huitième siècle, a été vigoureusement combattue comme un expédient de police ultramontaine, comme un moyen de centraliser les sacrements dans la main du pape, et d'asservir ainsi, sous son empire personnel et arbitraire, les consciences rachetées par le Christ et destinées par lui à la sainte liberté des enfants de Dieu.

Lors donc que certains fidèles timorés croient que les évêques romanistes et le pape peuvent excommu-

îtS COMMENT l^'ÉOUSE BOMAINE

nier les prôtres restte fid41^9 k Vw^mn MtboUoidpie, lorsqu'ils se figurant qu'uoo t^ll^ wooDEimiioicatioD^ purement romaniste^ p^ut ^ h foia iny^Udf^r h pouvoir sacerdotal que les prêtres, dwe leur ordinutig» ont reçu de Jésus-Cbriat poim ii'éTBENitâ, et ôter aux actes de ce pouvoir indestructible leur vei^Mt religieuse, ils s'abusent complètement^

Qu'ils laissent donc là leurs pr^ugéa et leurs frayeurs d*enfauts. Qu'ils sachent enfin se fdre une raison virile et juger sainement des cboses de la religion et de TEglise. Qu'ils appliquent leur esprit, non à ce qu'on leur a oontéf mais il ce qui est vrai. Qu'ils se rappellent sans cesse cet important conseil de saint Paul : f Evite las fablea ineptea et séniles, et exerce*toi à la piété (!)• » O'est la vraie piété^ Is piété selon l'esprit^ qui les sauvera ; maia ia vraie piété ne pactise pas avec les < fables ineptes et se» nileS) » par lesquelles on prétend trop Souvent l'en^ tretenir. C'est grâce à ces fables niaisement mysti** ques que le règne de Dieu dans les âmes a été supplanté par le règne des hommes. O'est par les terreurs imaginaires qui en ont résulté^ que les ro^ manistes ont pu s'emparer des flmeS naïves^ nu mépris de toute raison. C'est donc à la i^aison^ à la science, à la $aine théologie^ à Tbistoire authentique, qu'il faut revenir> sous peine de végéter perpétuellement dans

(1) /'• Epitre d Timothée, ch. IV, v. 7.

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