‹ Comment on fait une noticeChapitre 4 sur 6 · II. Au fond · texte numérisé non relu

II. Au fond

I— I Attendu que, si / le rapport de l'ex- 'un

I pert Crabeels présente de graves irréel gularités, il est certain qu'/une nou- si velle expertise est devenue impossible ;

qu'il échet donc pour la cour de stature d'après les éléments de la cause ;

Attendu qu'il est reconnu que la glace vendue est le produit de la congélation de l'eau douce, mais que, dans l'opinion de l'expert Crabeels, elle ne ç provient pas de l'eau douce des lacs ; ^ r Attendu que cette /appréciation rai- ;CJ "g

sonnée/ d'un homme compétent doit o. çj être accueillie, à défaut de toute contradiction sérieuse; qu'en effet, on ne

saurait avoir égard aux affirmations de l'expert Herckens, officieusement désigné par les appelants et par eux seuls, quand il soutient qu*il est impossible de constater si les blocs de glace proviennent d'eau douce des lacs ou de rivières; qu'il semble d'ailleurs inadmissible qu'en négociant le marché de glace litigieux, les parties se soient spécialement expliquées quant à la provenance, alors que celle-ci échapperait à toute constatation et n'aurait donc aucune importance quelconque;

Attendu que, fallût-il même admet-

tre que, conformément aux engagements pris, la glace fournie provient réellement de Teau douce des lacs, rintimé n^en serait pas moins fondé à refuser la marchandise pour défaut d'épaisseur des blocs de glace vendus ; qu'à cet égard les experts Crabeels et Herckens, tout en renseignant des chiffres différents, sont cependant unanimes à reconnaître que l'épaisseur moyenne de la glace chargée sur le navire norvégien c Fidelia » est loin d'atteindre celle qui était stipulée entre parties;

Attendu que l'intimé a paru, il est vrai, se contenter au début des petits blocs de glace qu'on pouvait ramasser à la main, mais qu'il résulte de ses dires mêmes que c'était là de sa part une simple tolérance, qui ne pouvait lui enlever le droit de réclamer l'exécution rigoureuse des engagements pris, alors surtout que, d'après les affirmations du courtier Heger, il était en droit de s'attendre à recevoir en fait de glace c tout ce qu'il y a de beau comme clarté et comme épaisseur » ;

Par ces motifs^ et ceux du premier juge, la Cour, faisant droit sur l'appel, le met à néant et condamne les appelants aux frais d'appel.

Remarquez comme l'auteur de la notice a évolué adroitement à travers le texte de l'arrêt de manière à n'employer, sauf quelques légers raccords, que les mots de son rédacteur.Voyez les membres de phrase qu'il a passés sans les souligner, parce qu'ils étaient insignifiants, et ceux qu'il a de loin rattachés l'un à l'autre par son soulignage de façon à constituer un résumé net et vraiment algébrique. Il a été jusqu'à souligner le d d'un article pour l'utiliser en mettant une apostrophe en marge, et dans Y argument il n a pas manqué d'inscrire un mot précisant le commerce spécial dont il s'agissait : celui de la Glace. Celui-là était déjà rompu au métier, il savait comment se tirer d'affaire, il était habile et malin, il est parvenu sans effort, et je dirais presque gracieusement, au résultat cherché.

Récemment deux de nos recueils de jurisprudence ont publié le même arrêt avec des notices, rédigées, lune d après les anciens errements, l'autre d'après la méthode que je viens d'exposer. Les voici mises en regard. La comparaison est des plus instructives.

PRESSB — DÉSIGNATION DE LA PERSONNE LBSBB.— ÉLÉ- MENT EXTRINSÈQUE A L*AR- TICLE INCRIMINÉ ET ÉTRAN- GER A SON AUTEUR. —AT- TEINTE A l'honneur. — DÉLIT d'adultère. — RE- FUS d'accepter un DUEL.

Contient une désignation suçante de la personne qui s' en prétend lésée, V article de journal rédigé de telle façon et paru dans de telles circonstances , qu'il ne peut être douteux pour aucun des lecteurs que cet article se rapporte à cette personne.

Il n'importe que ces circonstances soient extrinsèques à l'article et étrangères à son auteur; il suffit que celui-ci ne les ait pas ignorées ou n'ait pu les ignorer, et qu'il soit ce^'tain qu^en publiant son article dans ces circonstances^ il a voulu désianer, à la malignité publique, la personne qui se prétend lésée.

Est attentatoire à r honneur et àla considération, Vimputation adressée d une personne davoir commis le délit d adultère.

Est également attentatoire à l'honneur et à laconsidération,V imputation adressée à une personne (un militaire dans V espèce) d avoir refusé de se battre en duel.

DROIT CIVIL. — PRESSE. — ARTICLE DE JOURNAL. — IMPUTATIONS CALOMNIEU- SES ET DIFFAMATOIRES.— DÉSIGNATION SUFFISANTS RÉSULTANT DE CIRCON- STANCES ET DE FAITS EXTRINSEQUES CONCOMI- TANTS.

La personne qui se plaint dun article de journal ne doit pas nécessairement y avoir été désignée en termes exprès, il suffit que :

soit par des indications ou des insinuations indirectes, soit à raison de circonstances concomitantes à la publicatio7i de Farticle, il ne puisse être douteux pour personne que ce sott bien elle que Vauieur de Vartide ait voulu désigner.

Attendu que, pour se soustraire à la réparation demandée, l'appelant se borne à soutenir que Tintimé n'aurait été visé, ni direcitement ni indirectement, dans l'article incriminé du journal la Nation du 18 octobre 1885;

Attendu que l'auteur de cet article ne se borne point, ainsi que le prétend l'appelant, à rencontrer, pour la combattre par des considérations générales, la thèje que sans religion il ne peut y avoir ni bons soldats, ni discipline, ni esprit militaire, mais qu'il rapporte expressément le fait d'un militaire d'un grade élevé qui, ayant eu une intrigue amoureuse avec une fenmie mariée, aurait ensuite pris prétexte de ses convictions religieuses pour refuser au mari outragé la réparation d'honneur qui lui était demandée ;

Attendu que la personne qui se plaint d'un article de journal ne doit pas nécessairement y avoir été désignée en termes exprès pour pouvoir être admise à obtenir la réparation du préjudice qui a pu lui être occasionné, mais qu'il suffit que, soit par des indications ou des insinuations indirectes, soit à raison de circonstances concomitantes à la publication de l'article, il ne puisse être douteux pour personne que ce soit bien elle que l'auteur de l'article ait voulu désigner ;

Attendu, daiis l'espèce, que l'allusion à un soldat qui n'est ni un simple caporal^ ni même un lieutenant, était d'autant plus transparente qu'au me^ment où l'article a paru, le bruit d'un esclandre qui se serait produit dans les conditions 7 rapportées s'était répandu dans le public, que plusieurs journaux s'en étaient emparé et l'avaient commenté et accrédité en y mêlant le nom de l'intimé ;

Attendu que, dans ces circonstances, aucun des lecteurs du journal la Nation n'a pu se méprendre ni sur la portée de l'article incriminé, ni sur l'identité de celui dont il y était question, et qu'il n'a pu être douteux pour personne qu'il ne s'y agissait d'aucun autre que de l'intimé ;

Qu'il est non moins certain qu'en insérant cet article dans son journal, l'appelant qui, à raison de sa profession, devait

mieux que tout autre connaître ce qui se disait et s'imprimait à ce moment, a entendu désigner méchamment Tintimé à la malignité publique;

Par ces motifs et ceux du premier juge qui n'j sont point contraires, la cour, entendu sur la contrainte par corps M. l'avocat général Van Maldeghkm en son avis conforme, met l'appel à néant; confirmé, en conséquence, le jugement dont appel, et statuant, tant sur les conclusions complémentaires de l'intimé que sur celles subsidiaires de la partie appelante, dit que le présent arrêté a publié avec le jugement dont appel de la même manière, le même nombre de fois et dans les mêmes journaux, et que les frais de ces publications seront recouvrés de la même manière et par les mêmes voies, y compris la contrainte par corps ordonnée par le premier juge;

Dit que les frais de publication dans les journaux autres que la Nation ne pourront pas excéder la somme de 1,000 francs;

Condamme rappelant aux dépens de son appel...

Plaidants : MM" Paul Janson c. De Lantsheere.

Quelques brèves remarques.

Où est-il dit dans larrêt qu'il s agit d'adultère? Le mot n'y est même pas. La Cour s'est bornée à parler (^une intrigue amoureuse avec une femme mariée y ce qui comporte bien des degrés. L'une des notices, la première, va, à cet égard, au delà de la décision, précise ce que celle-ci s'abstient de préciser.

D'autre part où est-il dit que l'imputation d'adultère ou l'imputation d'avoir refusé un duel est attentatoire A l'honneur? L'arrêt admet que de telles imputations peuvent donner lieu à une réparation, implicitement seulement, en confirmant le jugement qui

a condamné de ce chef. Mais il s'abstient de qualifier le caractère préjudiciable des faits. Ici encore la première notice supplée.

Voilà pour ses deux derniers alinéas.

Quant aux deux premiers, ils disent, en modifiant sans aucune utilité les termes de l'arrêt, ce qu'on pouvait dire plus nettement et plus clairement en prenant tel quel le 3^ attendu. De plus, ils ajoutent, eux aussi, des éléments dont l'arrêt ne parle pas : circonstances étrangères à Vauteur, — désigner à la malignité publique.

Dans l'espèce, le mal n'est pas grand ; mais de glissement en glissement, on en arrive à fausser le texte, à l'étendre ou à le restreindre.

Pourquoi, quand on peut faire autrement et si facilement ?

Voici, pour montrer ce danger, une décision qui m'est arrivée toute préparée par un de mes confrères du Barreau de Bruxelles, avec prière d'insertion. Elle révèle tout ce qu'ajoutent mal à propos les souvenirs de la barre quand on sort du texte

même de la décision.

Tribunal de commerce de Bruxelles.

Présidence de M. Lepage, yigb- président.

Audience du 10 mars 1886.

Le tribunal n* ayant aucun élément pour constater^ le jour de rintroduction d'une affaire^ la présence des parties^ si V affaire est remise au rôle général, le demandeur ne peut, le jour où elle en est retirée pour être retenue à l'audience, se prévaloir de la première comparution du défendeur, pour exiger contre ce dernier, dé/aillant, un jugement par défaut faute de conclure.

Même une pièce par laquelle V avocat du défendeur autorise son adversaire à mettre V affaire au rôUj est, pour le tribunal, un élément insuffisant pour constater la comparution du défendeur par fondé de pouvoirs.

Hermans c. Janssens.

Attendu que le règlement d'ordre de service du tribunal, approuvé par arrêté royal du 28 octobre 1885 y na apporté aucune dérogation aux règles tracées par le code de procédure civile;

Attendu qu'aucune disposition de ce règlement ne prescrit au tribunal de constater la comparution des parties au plumitif de l'audience, lorsque la cause n'est pas en état de recevoir une solution, soit par un jugement rendu par défaut, soit après des plaidoiries contradictoires;

Attendu, notamment, que lorsque les causes introduites ne sont pas venues en ordre utile, elles sont remises de plein droit et inscrites à la suite des causes anciennes, et pour les faire appeler à nouveau, on doit suivre la voie indiquée par Tart. 22 du règlement et se conformer à Tart. 23 pour obtenir un jugement;

Attendu que le défendeur, quoique dûment assigné, fait défaut et que les conclusions prises contre lui, au fond, paraissent justes et bien vérifiées;

Par ces motifs^ le tribunal donne défaut contre le défendeur faute de comparaître, et, pour le profit, condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 31.4 fr. 13 c. pour marchandises livrées; le condamne, en outre, aux intérêts judiciaires et aux dépens; commet Thuissier De Buck, de résidence à Anvers, pour signifier le présent jugement; ordonne Texécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Je demande quelle équation il y a entre la notice et le jugement?

Ces inconvénients auxquels on se heurte constamment dans la pratique sont évités dès qu'on suit la méthode que je viens d'exposer rapidement. Il n'ya désormais plus qu'une notice possible, et c'est la bonne, car on la tire de la décision même comme on tire un enfant des entrailles maternelles.

Comme considération finale, je signale Finfluence de cette méthode sur la valeur des tables de jurisprudence. Jusqu'ici elles n'apparaissaient que comme un élément préliminaire destiné à montrer le chemin pour une recherche complémentaire et presque obligatoire ; presque obligatoire, dis-je, parce qu'il y a actuellement de tels mécomptes résultant des imperfections des notices que Ton n'est sûr, en réalité, de la valeur de la décision que lorsqu'on Ta lue, et que la probité conseille de la vérifier dans tous les cas.

S'il était bien acquis que les notices sont faites comme je le propose, il n'y aurait plus de craintes à avoir à ce sujet. On serait assuré que la décision est fidèlement rendue; la notice, par conséquent, suffirait ; la recherche complémentaire par la lecture de la décision deviendrait la plupart du temps superflue. Elle n'ajouterait rien que quelques circonstances de fait et un commentaire.

On comprend quelle économie de travail ce serait et aussi quelle économie pour les yeux des jurisconsultes, qui s'affaiblissent si rapidement par la nécessité de parcourir des textes d'un petit caractère et par la hâte nerveuse qu'on y met. Droit, vérité et hygiène y gagneraient une notable et sérieuse amélioration.

Edmond Picard,

Page 1